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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 132/12 - 178/2014
ZQ12.035558
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 novembre 2014
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
G.________, à Chavannes-des-Bois, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1972,
s’est inscrite au chômage le 5 mars 2012, auprès de l’Office régional de
placement de Nyon (ci-après : l’ORP). Un délai-cadre d’indemnisation de
deux ans lui a été ouvert dès cette date.
B.Par décision du 13 avril 2012, l’ORP a suspendu l’assurée dans
son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1
er
avril 2012, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi
relatives au mois de mars 2012 dans le délai légal.
C.L’assurée s’est opposée à cette décision par courrier du 16
avril 2012. Elle a invoqué avoir remis ses recherches d’emploi relatives au
mois de mars 2012 à la réception de l’ORP en date du 3 avril 2012. Elle a
joint à son opposition une copie de la première page du formulaire
contenant les dites recherches d’emploi.
D. Le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rendu
une décision sur opposition le 17 juillet 2012, confirmant la décision de
l’ORP du 13 avril 2012. Le SDE constatait que le dossier de l’assurée ne
contenait pas le formulaire de recherches d’emploi relatives au mois de
mars 2012 tel que prétendument déposé le 3 avril 2012. L’assurée
n’amenait quant à elle aucun élément de nature à prouver qu’elle aurait
bien remis à l’ORP les preuves des recherches d’emploi en cause dans le
délai prescrit. Ainsi, la décision litigieuse était correctement fondée. Quant
à la quotité de la suspension, en qualifiant la faute de légère et en
retenant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par
le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), l’ORP avait
correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances.
E.G.________ a recouru contre la décision précitée le 30 août
2012, concluant à son annulation et au remboursement des prestations
suspendues. Elle a tout d’abord décrit les recherches d’emploi qu’elle
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avait effectuées au mois de mars, produisant les lettres et courriels de
postulation, ainsi que les réponses reçues. Elle a ensuite expliqué avoir
déposé le formulaire relatif à ses recherches d’emploi du mois de mars
dans la boîte déposée à la réception et destinée à cet effet. Elle a produit
en guise de preuve la copie de la première page dudit formulaire. Selon la
recourante, il incombait à l’autorité de recours de se baser sur cette copie
pour retrouver le document original déposé auprès de l’ORP, la recourante
n’étant pas en mesure elle-même d’effectuer une recherche pour
retrouver un document perdu par l’ORP. Elle avait à plusieurs reprises
demandé à sa conseillère d’effectuer cette recherche, mais sans succès.
L’intimé a conclu au rejet du recours par réponse du 1
er
octobre 2012. Elle a en premier lieu renvoyé aux considérants de la
décision litigieuse. Elle a ensuite précisé qu’elle ne remettait pas en
question le fait que la recourante ait effectué des recherches d’emploi
durant le mois de mars 2012. Toutefois, n’ayant pu prouver qu’elle avait
remis à l’ORP le formulaire «Preuves de recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi » dans le délai imposé par l’art. 26
al. 2 OACI, soit au plus tard le 5 avril 2012, les recherches d’emploi qu’elle
avait effectuées durant le mois de mars 2012 ne pouvaient être prises en
considération. L’intimé ajoutait que la première page du formulaire en
cause ne permettait en aucun cas de prouver sa transmission dans le délai
légal.
Par réplique du 24 octobre 2012, la recourante a relevé pour
l’essentiel qu’elle ne disposait d’aucun autre moyen de preuve que celui
déjà produit, car, étant au chômage pour la première fois, elle n’avait pas
pris de précaution particulière afin de faire timbrer la copie de sa liste par
le secrétariat lors de sa remise le 3 avril 2012. Les archives de l’ORP étant
détruites au bout de trois mois, le Tribunal cantonal ne pouvait pas non
plus retrouver le formulaire en cause. Il ne paraissait selon elle pas
cohérent qu’elle soit sanctionnée pour une faute qu’elle n’avait pas
commise et pour laquelle elle ne disposait d’aucun moyen de preuve autre
que ceux qu’elle avait apportés. Elle a finalement souligné que son
obligation première était d’effectuer des recherches d’emploi destinées à
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pouvoir trouver un travail le plus vite possible. De ce fait, les recherches
effectuées durant le mois de mars et apportées à l’appui du recours
devaient être prises en considération à titre de preuve que la liste avait
été remise dans le délai légal. Les recherches ayant été effectuées pour le
mois de mars, il ne lui était d’aucun intérêt de ne pas remettre le
formulaire dans le délai légal.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, compte
tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 LPGA), et dans le respect des
formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte
qu'il est recevable.
La recourante demande l'annulation de la suspension dans son
droit aux indemnités de chômage durant cinq jours. La valeur litigieuse
étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]
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applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12
septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]).
2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 17 juillet 2012, à suspendre le
droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq
jours, motif pris que celle-ci n’avait pas remis à temps le formulaire
contenant les recherches d’emplois relatives au mois de mars 2012.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour
chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en
l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en
considération (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage
d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126 V 130 consid. 1 et les références).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
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considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007
consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique
à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des
démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et
les références).
On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire, applicable
en droit des assurances sociales – selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par le juge – dispense les parties de
l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en
cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les
conséquences. Rigoureuse et contraignante, la jurisprudence du Tribunal
fédéral retient (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu’en
matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de
l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle
(TFA C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b ; DTA 1998 n° 48 p. 281),
ce qui vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit
à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_591/2012
du 29 juillet 2013 consid. 4, et les références ; TFA 294/99 du 14
décembre 1999 consid. 2a in : DTA 2000 n° 25 p. 122). Le fait que des
allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi
(ou relatives à la date de celles-ci) soient plausibles ne suffit pas à
démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps).
Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Des
allégations ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (TF C
3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
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seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
4.a) En l'espèce, l'intimé retient qu'aucune recherche d'emploi
pour le mois de mars 2012 n'a été remise par l’assurée dans le délai
impératif de l'art. 26 al. 2 OACI, délai qui courait en l'occurrence jusqu'au
lundi 5 avril 2012. Quant à la liste de recherches d’emploi produite à
l'occasion de l'opposition du 16 avril 2012, l’intimé considère qu'elle ne
peut pas être prise en considération, puisque transmise après l'expiration
du délai susmentionné.
De son côté, la recourante affirme avoir déposé la liste de ses
recherches d'emploi pour le mois de mars 2012 dans la boîte aux lettres
prévue à cet effet à la réception de l’ORP le 3 avril 2012, soit dans le
respect du délai prescrit par la législation topique. L'intéressée produit les
courriers de postulations effectuées durant le mois litigieux ainsi que les
réponses reçues. Dans la mesure où elle avait effectivement fait des
recherches au mois de mars, il ne lui était d’aucun intérêt de ne pas
remettre le formulaire dans le délai légal.
b) Il sied en premier lieu de constater que le formulaire
«Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi» pour le mois de mars 2012 ne figure pas au dossier de l’ORP. La
copie de la première
page dudit formulaire, produite à l’occasion de
l’opposition de la recourante, ne comporte aucune date. Au vu de la
jurisprudence rigoureuse rendue en vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, l’on ne
peut, sur la seule base des déclarations de la recourante, considérer la
preuve de la remise du formulaire dans le délai légal comme rapportée
(cf. TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3).
A l'examen du dossier, force est donc de constater que la
recourante, qui, au demeurant, ne conteste pas avoir été dûment
renseignée sur le délai dans lequel elle devait remettre les preuves de ses
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recherches d'emploi pour mars 2012, n'a pas établi les avoir
communiquées dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. Or, les
conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des
listes de recherches d'emploi doivent être supportées par la recourante
(cf. consid. 3a supra). Il s'ensuit qu'à la rigueur du droit, l'intéressée doit
être considérée comme ayant remis tardivement ses recherches d’emploi
pour la période en cause. La suspension du droit à l'indemnité de chômage
est donc justifiée dans son principe.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3
LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3
OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est
de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a) ; de seize à trente jours
en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante
jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon
répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée
en conséquence et les suspensions subies pendant les deux dernières
années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al.
5 OACI).
Le SECO a édicté une échelle des suspensions à l’attention de
l’administration, laquelle prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans
l’exercice du droit à l’indemnité en cas de première non observation du
délai de remise du formulaire de recherches d’emploi (Bulletin LACI IC,
Travail et chômage, chiffre D72).
Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités
judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne
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dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles (ATF 139 V 164 consid. 4.1 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012
consid. 2.1, 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25
janvier 2006 consid. 2, in : DTA 2006 n° 20 p. 229).
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d'appréciation.
b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute observée
et suspendu le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une
durée de cinq jours, soit à hauteur de la durée minimale prévue par le
barème susmentionné.
Si les circonstances du cas ne permettent pas l’annulation de
la sanction, elles en justifient toutefois la réduction. En effet, bien que l’on
ne puisse retenir une date précise de remise des preuves de recherches
d’emploi, la recourante n’ayant pas pu prouver les avoir remises dans le
délai utile, cette dernière a, par ses déclarations claires et détaillées et par
la conservation d’une copie de la première page du formulaire, rendu
plausible les avoir remises antérieurement à l’opposition, ce d’autant que
des recherches de qualité et en nombre suffisant ont effectivement été
faites par la recourante au mois de mars 2012. Cela étant, le Tribunal
fédéral a estimé que la sanction prévue par l’art. 26 al. 2 OACI – soit la non
prise en compte des recherches d’emploi remises tardivement – ne signifie
pas qu’une sanction identique doit s’imposer lorsque l’assuré ne fait
aucune recherche d’emploi ou lorsqu’il produit ses recherches après le
délai (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1). Ainsi il peut être justifié
de tenir compte des recherches effectivement faites dans la fixation de la
quotité de la sanction, en particulier lorsque celles-ci sont de qualité et
effectuées en quantité suffisante. Tel est manifestement le cas en l’espèce
s’agissant des 12 postulations effectuées, y compris pour des postes qui
ne relèvent pas directement du domaine couvert par la formation de
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l’assurée. Il apparaît ainsi disproportionné de sanctionner la recourante
durant cinq jours, soit le minimum également prévu en cas d’absence de
recherches d’emploi.
Vu les circonstances particulières du cas, le Tribunal de céans
considère ainsi qu’une sanction de cinq jours est trop sévère, et qu’il se
justifie dès lors de la réduire à un jour.
6.Il découle des considérants qui précèdent que le recours est
partiellement admis, la décision attaquée étant annulée et réformée en ce
sens que la sanction litigieuse est réduite à un jour de suspension du droit
aux indemnités de chômage.
Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, la recourante n’étant
pas représentée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2012 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée
en ce sens que la durée de la suspension du droit aux
indemnités de chômage de G.________ est réduite de cinq à un
jour.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :