Das Honorar des amtlichen Rechtsbeistands setzt die Aufforderung zur Einreichung einer detaillierten Kostennote voraus

CASSO zq12-033479-ach12812-252013/2013Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer11.02.2013SozialversicherungsrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Sozialversicherungsgericht befasste sich mit einer Beschwerde von Rechtsanwalt L.________ gegen den Einspracheentscheid der Arbeitslosenbehörde, mit dem sein Honorar als amtlicher Rechtsbeistand auf CHF 650 festgesetzt worden war. Das Gericht hielt fest, dass die Behörde nach den anwendbaren Verfahrensregeln das Honorar des Rechtsbeistands nicht nach freiem Ermessen festsetzen durfte, ohne zuvor förmlich eine detaillierte Aufstellung der Verrichtungen verlangt zu haben. Da vor dem Entscheid keine solche Aufforderung ergangen war, war die Festsetzung des Honorars rechtswidrig. Die Beschwerde wurde daher gutgeheissen, der Einspracheentscheid aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Arbeitslosenbehörde zurückgewiesen. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben, und die Behörde musste eine Parteientschädigung von CHF 1,000 bezahlen.

Omnilex-Regeste

Art. 37 Abs. 4 ATSG; Art. 8 OFIPA und Art. 8-9 FITAF; Entschädigung des amtlichen Rechtsbeistands im Sozialversicherungsverfahren: Die Beschwerdeinstanz kann die Parteientschädigung von Amtes wegen erst festsetzen, nachdem sie den Rechtsvertreter zur Einreichung einer detaillierten Kostennote aufgefordert hat. Ohne eine solche Aufforderung ist die Festsetzung ex officio verfrüht und aufzuheben; die Sache wird zur ergänzenden Instruktion und zu neuer Entscheidung nach den für das Honorar des amtlichen Rechtsbeistands geltenden Grundsätzen an die Vorinstanz zurückgewiesen (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 128/12 - 25/2013 ZQ12.033479 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 février 2013


Présidence deM.N E U , juge unique Greffière:MmeVuagniaux


Cause pendante entre : L.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimée.


Art. 37 al. 4 LPGA; 8 OFIPA; 8 et 9 FITAF

  • 2 - E n f a i t : A.V., né en 1956, a bénéficié de plusieurs délais-cadres d'indemnisation, notamment du 2 avril 2010 au 1 er avril 2012. Son chômage est suivi et contrôlé par l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois, à Renens (ci-après : l'ORP). B.L'entretien de conseil et de contrôle du 6 juin 2011 entre V. et son conseiller ORP ne s'est pas bien déroulé. Invité ensuite par l'ORP à présenter ses excuses, V.________ a consulté Me L.________ pour la défense de ses intérêts. Le 27 juin 2011, Me L.________ a écrit à l'ORP pour exposer sa version des faits et proposer un règlement à l'amiable dans le sens d'un abandon par l'ORP de toute accusation à l'encontre de son mandant et de la renonciation à toute décision de suspension dans son droit à l'indemnité. C.Par décision du 2 août 2011, adressée à Me L., l'ORP a suspendu V. dans son droit au chômage pendant cinq jours indemnisables à compter du 7 juin 2011, en raison d'un comportement inadéquat lors de l'entretien de conseil et de contrôle du 6 juin 2011. D.Le 7 septembre 2011, Me L.________ s'est opposé à la décision du 2 août 2011 et a assorti son mémoire d'une demande d'assistance judiciaire en faveur de V.. Par décision incidente du 10 novembre 2011, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l'IJC), a admis la requête d'assistance judiciaire avec effet au 21 juin 2011, Me L. étant désigné avocat d'office. Le 15 mars 2012, l'IJC a invité Me L.________ à lui adresser ses déterminations en ce qui concernait une pièce produite par l'ORP et l'a

  • 3 - informé que, sans nouvelles de sa part, elle traiterait le dossier sur les éléments en sa possession. Me L.________ s'est déterminé le 30 mars 2012. E.Par décision sur opposition du 18 juin 2012, l'IJC a rejeté l'opposition de V.________ (I), confirmé la décision attaquée (II) et fixé l'indemnité d'office de Me L.________ à 650 francs. L'autorité d'opposition a retenu qu'en l'absence de la liste des opérations de l'avocat d'office, sa rémunération était déterminée en tenant compte des particularités du cas d'espèce. F.Par acte du 16 août 2012, Me L.________ a recouru contre la décision sur opposition du 18 juin 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son indemnité d'office est fixée à un montant qui n'est pas inférieur à 3'000 fr. et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'IJC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, Me L.________ a produit une liste d'opérations indiquant 22 h 45 de travail effectuées par deux avocats-stagiaires et 1 h 40 de travail effectuées par deux avocats, dont lui-même. Par lettre du 21 août 2012, le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a informé le recourant que l'objet du litige était de sa compétence. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 18 al. 5 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 61 let. f LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) sur le droit de se faire assister par un conseil, les dispositions cantonales régissant l'assistance judiciaire

  • 4 - en matière civile – singulièrement les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) – sont applicables par analogie à l'assistance judiciaire en matière administrative. Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). La décision sur les frais (soit les frais judiciaires et dépens, cf. art. 95 al. 1 CPC) ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). b) En l'espèce, Me L.________ dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée par l'autorité administrative (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 110 CPC, p. 441; n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). L'autorité compétente pour connaître d'un recours en la matière est celle pour compétente pour trancher le litige au fond (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 110 CPC, p. 439). Ainsi, dès lors que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour trancher le litige au fond contre la décision sur opposition de l'IJC du 18 juin 2012 (suspension du droit à l'indemnité de chômage), elle l'est également pour trancher sur les frais fixés dans cette décision. c) En outre, déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable à la forme. 2.Le recourant fait valoir que son indemnité d'office a été fixée sans qu'il ait préalablement été invité à fournir sa liste d'opérations et que même si tel ne devait pas être le cas, l'indemnité allouée est

  • 5 - manifestement insuffisante au regard du temps consacré au traitement de la cause. L'intimée considère pour sa part que même si elle avait traité la question des frais sur la base de la liste des opérations, sa décision aurait été identique dans la mesure où elle estime que les 24 h 30 annoncées n'étaient pas nécessaires pour assurer la défense du recourant. 3.a) Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur (art. 37 al. 4 LPGA). Sous le régime de la LPGA, l'indemnité allouée à l'avocat d'office dans la procédure en matière d'assurances sociales ne se détermine plus selon le droit cantonal, mais en vertu du droit fédéral, par le renvoi de l'art. 55 LPGA à l'art. 65 al. 5 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), qui renvoie à l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (OFIPA; RS 172.041.0; voir à ce sujet ATF 131 V 153 c. 3.1). Selon l'art. 8 OFIPA, la partie qui prétend à des dépens doit faire parvenir avant le prononcé une note détaillée à l’autorité de recours; si elle ne reçoit pas cette note en temps utile, l’autorité de recours fixe les dépens d’office et selon sa libre appréciation (al. 1). Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2) sont applicables par analogie aux dépens (al. 2). A teneur de l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie (al. 1). Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (al. 2). Selon l'art. 9 al. 1 FITAF, les frais de représentation comprennent les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF) (let.

  • 6 - a) et les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas (cf. art. 11 FITAF) et les frais de port et de téléphone (let. b). b) En l'espèce, il est constant que Me L.________ n'a pas spontanément produit la liste de ses opérations au cours de la procédure d'opposition et que l'IJC ne l'a pas non plus invité à le faire avant de rendre sa décision. L'art. 8 OFIPA dispose toutefois clairement que la partie qui prétend à des dépens doit faire parvenir avant le prononcé une liste détaillée de ses opérations. Cette disposition porte donc effet obligatoire sur le principe de la production de cette pièce au dossier, à savoir que l'autorité administrative doit formellement la requérir si elle n'en dispose pas avant de rendre sa décision. En revanche, si elle ne la reçoit pas au terme du délai qu'elle aura imparti, elle fixera les dépens d'office selon sa libre appréciation. Or, dès lors que l'IJC n'a pas préalablement invité Me L.________ à produire sa liste d'opérations, elle ne pouvait pas procéder à une libre appréciation des dépens du recourant. Il en résulte que l'autorité intimée, à laquelle la Cour de céans n'a pas à substituer son pouvoir d'appréciation au stade de la décision, est invitée à interpeller Me L.________ s'agissant de la production de la liste détaillée de ses opérations et à déterminer l'indemnité équitable qu'elle estime être due selon les principes applicables aux avocats d'office pour le cas où la liste serait produite en temps utile. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent (art. 91 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 3.Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). L'office intimé, qui succombe, versera 1'000 fr. au recourant à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).

  • 7 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 18 juin 2012 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. La cause est renvoyée au Service de l'emploi, Instance juridique chômage, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. V. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, versera au recourant Me L.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -L.________ -Service de l'emploi, Instance juridique chômage -Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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No. The authority had to formally ask for a detailed list of operations before fixing the fee; without that request, it could not simply assess the compensation freely.

Art. 8 OFIPA requires a detailed note of operations before the decision. If the authority does not have it, it must request it and may only set the amount ex officio after the deadline expires. Since no request was made, the fee determination was premature.

Yes. The decision on opposition was annulled and the matter sent back for a new decision in line with the reasons stated.

Because the fee was fixed contrary to the procedural rule governing the production of the time sheet, the appellate court did not substitute its own discretion and instead remitted the matter to the authority.

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