402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 124/12 - 28/2013
ZQ12.031348
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Métral et M. Berthoud, assesseur
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
A.________, à Chamblon, recourante, représentée par Me Charles Munoz,
avocat à Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 LACI; 31 al. 3 let c. LACI
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E n f a i t :
A.Le Restaurant X.________ Sàrl et le N.________ Café Sàrl
(actuellement Restaurant X.________ Sàrl en liquidation et N.________ Café
Sàrl en liquidation), dont le but est l'exploitation d'établissements publics,
ont été inscrit au registre du commerce respectivement les 21 septembre
1995 et 30 juin 2006. Ils ont tous deux pour associée gérante, avec
signature individuelle, A.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante).
Par décisions du 14 juin 2011, la Police cantonale du
commerce a décidé de la fermeture immédiate du Restaurant X.________
Sàrl et du N.________ Café Sàrl, faute de paiement des cotisations sociales.
Le Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a prononcé la faillite des deux sociétés précitées, celle du
Restaurant X.________ Sàrl avec effet au 11 octobre 2011 et celle du
N.________ Café Sàrl avec effet au 22 novembre 2011. La procédure de
faillite de ce dernier établissement, suspendue faute d'actif, a été clôturée
le 11 septembre 2012.
B.L'assurée s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès
de l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains le 23 juin 2011 et a
sollicité l'octroi d'indemnités de chômage dès cette date.
Par décision du 7 décembre 2011, la Caisse cantonale de
chômage, Agence du Nord vaudois, a décidé de ne pas donner suite à la
demande d'indemnisation présentée. Elle a considéré que, si l'assurée
justifiait de 23 mois et 25,2 jours d'activité durant le délai cadre de
cotisation, elle n'avait pas apporté la preuve du versement de ses salaires
durant cette période pour son activité de directrice auprès du Restaurant
X.________ Sàrl et, partant, elle ne remplissait pas les conditions relatives à
la période de cotisation.
L'assurée a formé opposition contre cette décision.
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Par décision sur opposition du 22 juin 2012, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la caisse ou l'intimée),
a rejeté l'opposition et confirmé la décision litigieuse dans son dispositif,
sur la base des considérants. Elle fonde son argumentation sur le fait
qu'au moment de déposer sa demande d'indemnités de chômage,
l'assurée était inscrite comme associée gérante, avec signature
individuelle, des deux établissements publics qu'elle dirigeait. De plus, elle
est restée inscrite au registre du commerce comme organe des sociétés
en faillite et donc comme liquidatrice. De l'avis de l'autorité intimée, elle
n'a ainsi pas droit à l'indemnité de chômage.
C.Par acte du 14 août 2012, A.________ a recouru contre la
décision précitée, concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu'elle est mise au bénéfice des indemnités de chômage dès le 23 juin
2011, subsidiairement en ce sens que la décision de la caisse est annulée
et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. La recourante fait valoir que, le Restaurant
X.________ Sàrl et le N.________ Café Sàrl ayant été fermé dès le 16 juin
2011, ces établissements ne permettaient plus à leur tenancière ou à leur
propriétaire de réaliser le moindre chiffre d'affaires. Elle estime à cet
égard que sa position d'associée gérante ne lui permettait pas, vu la
situation financière des sociétés, de prendre des décisions susceptibles de
relancer des activités commerciales de sorte qu'aucun risque d'abus
n'était réalisé dans le cas particulier.
Dans sa réponse du 21 septembre 2012, l'intimée a conclu au
rejet du recours.
Dans une correspondance du 12 décembre 2012, après deux
prolongations de délai, la recourante a confirmé les termes de son
pourvoi, précisant que la réponse de l'intimée n'appelait pas de
complément de sa part.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art.
100 al. 3 LACI; 119 et 128 al. 1 OACI [Ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité]),
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment) auprès de la Cour des assurances sociales qui est
compétente (art. 93 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36]) de sorte qu’il est recevable.
b) La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000 fr.,
compte tenu du montant et du nombre maximum d'indemnités
journalières auxquelles la recourante pourrait, le cas échéant, avoir droit
(cf. art. 27 LACI), la présente cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]).
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des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c
et les références).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de
chômage dès le 23 juin 2011.
3.a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à
l'alinéa 1 de cette disposition.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un travailleur qui
jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a
pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié
formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de
l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes
qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer
considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant
de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à
l'entreprise; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont
occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme
entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à
l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le
salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur,
quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il
en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié,
par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien
avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en
principe prétendre à des indemnités de chômage (cf. ATF 123 V 234; TF
8C_ 140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2 et les références citées).
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b) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité
effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de
l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 s.
consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule
exception à ce principe concerne les membres des conseils
d'administration car ils disposent ex lege (pour la société anonyme, art.
716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) d'un
pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997
no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil
d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il
soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils
exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2004
no 21 p. 196 consid. 3.2, C 113/03). Il en va de même, dans une société à
responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés-gérants
lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position
comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (cf.
art. 810 CO; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; TF C 37/02 du 22
novembre 2002, consid. 4; TFA C 71/01 du 30 août 2001).
Le parallélisme établi par la jurisprudence entre l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de
chômage repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un
pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment,
décider de son propre réengagement, de sorte que la perte de travail est
comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation
momentanée d'activité. La jurisprudence en cause a pour but d'écarter un
risque d'abus consistant notamment, de la part d'un assuré jouissant
d'une situation comparable à un employeur, à décider à la fois de son
licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le
gain assuré (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; cf. Boris Rubin,
Assurance-chômage, 2
ème
éd., 2006, p. 122). C'est parce qu'elle considère
que ce risque d'abus est d'emblée réalisé en ce qui concerne les membres
des conseils d'administration disposant ex lege d'un pouvoir déterminant
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au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI que la jurisprudence exclut leur droit à
prestations sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement
les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société. Aussi, n'y a-t-il pas
lieu de considérer que le risque d'abus est écarté du simple fait que le
contrat de travail a été résilié et que le membre du conseil
d'administration n'exerce plus une activité salariée au service de la
société.
Lorsqu’il s’agit d’un membre d’un conseil d’administration ou
d’un associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre
du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif
(ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). La
radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a
quitté la société (TFA C 157/06 du 22 janvier 2007, consid. 3.2; TFA C
175/04 du 29 novembre 2005). Les personnes qui, en vertu de la décision
de liquidation, continuent à travailler pour l'entreprise en liquidation en
tant que liquidateurs, c'est-à-dire fixent les décisions de l'employeur ou les
influencent de manière déterminante, n'ont en principe pas droit à
l'indemnité de chômage. La procédure de liquidation prend fin avec la
radiation de l'entreprise au registre du commerce (cf. arrêt C 175/04 du 20
novembre 2005 consid. 3.1 et les références citées ; circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) 2007 [ci-après : circulaire IC 2007] B 29).
Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure de faillite a été
suspendue faute d'actif, une reprise d'une activité de la société et le
réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus (TF C_267/04 cité,
consid. 4.3; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.2).
c) En l'espèce, la recourante disposait ex lege du pouvoir de
fixer les décisions du Restaurant X.________ Sàrl et du N.________ Café Sàrl
à elle seule dès leur création, en tant qu'associée gérante des sociétés
avec signature individuelle d'abord, puis devenue liquidatrice
respectivement dès le 13 décembre 2011 et le 16 décembre 2011, elle a
conservé des prérogatives analogues à celles dont elle disposait
précédemment. Elle était en particulier chargée de la gestion et de la
représentation des sociétés en liquidation, avec pouvoir d'accomplir tous
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les actes qui entraient dans le but des liquidations. En d'autres termes, le
statut de liquidatrice des Sàrl a eu pour effet de maintenir la recourante
dans le cercle des personnes qui fixent les décisions de l'employeur ou qui
les influencent de manière déterminante. De ce chef, elle n'a pas droit à
l'indemnité chômage, ce que la jurisprudence a d'ailleurs déjà admis dans
des affaires analogues concernant des liquidateurs (TF 8C_ 481/2010 du
15 février 2011 consid. 5.1; 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.3).
S'il faut relever que la procédure de faillite de N.________ Café Sàrl a été
suspendue faute d'actif le 11 septembre 2012 et, partant, qu'une reprise
d'activité de la société est exclue en ce qui la concerne, la faillite
prononcée le 11 octobre 2011 pour le Restaurant X.________ Sàrl ne
modifie en rien la situation de la recourante, dès lors que cette dernière
demeure formellement liquidatrice de cette société, qui, tout comme
N.________ Café Sàrl, n'a pas encore été radiée du registre du commerce à
ce jour. En outre, la Cour de céans ne pourrait pas prendre en
considération des évolutions intervenues après la date de la décision
attaquée – le 22 juin 2012 – vu qu'elle doit se tenir à l'état de fait à la date
mentionnée (cf. ATF 129 V 4 consid. 2.1; 121 V 366 consid. 1). A ce
moment précis, les procédures de faillite n'étaient pas suspendues.
4.Au vu de ce qui précède, l'intimée était fondée, par sa décision
sur opposition du 22 juin 2012, à nier le droit d'A.________ à une indemnité
de chômage dès le 23 juin 2011. Cette décision doit donc être confirmée,
et le recours rejeté en conséquence.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. 1 LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la
recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 juin 2012 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz, avocat (pour A.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :