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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 116/12 - 122/2013
ZQ12.027237
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 août 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
V.________, à Bursins, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 1a al. 2, 59 al. 1 et 2 et 60 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.Après l’école obligatoire, V.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), né en 1953, ressortissant suisse, a suivi de 1969 à 1972 une
formation de mécanicien en automobiles. Il a reçu en été 1972 son
certificat de capacité (ci-après : CFC). Puis, il a travaillé dans cette fonction
jusqu’en 1974. Par la suite, il a travaillé depuis Genève, successivement
pour différents employeurs, en qualité de mécanicien sur avions sur divers
types d’appareils (notamment SE-210 Caravelle, Douglas DC-8, Boeing
747, 767 et 777, Lockheed L-1011 et Airbus A320), en dernier lieu et
pendant de nombreuses années pour la Compagnie N.. Dans le
cadre de son activité en tant que mécanicien sur avions, l’assuré a suivi
des formations continues concernant divers types d’avions. La Compagnie
N. a mis fin au rapport de travail avec l’assuré au 31 janvier 2011,
au motif qu’elle fermait son département de maintenance à Genève.
En date du 7 janvier 2011, l’assuré s’est inscrit à l’assurance-
chômage. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert à
partir du 1
er
février 2011.
De fin octobre 2011 à fin janvier 2012, l’assuré a travaillé au
Luxembourg en tant que mécanicien sur avions, pour une durée
déterminée de trois mois.
B.Par lettre du 20 mars 2012, l’assuré s’est adressé comme suit
à l’Office régional de placement de Nyon (ci-après : l’ORP) :
« Je vous fais part de mon désir de participer à un cours de
formation sur Airbus A330. Ce cours d’une durée de quatre semaines (21 mai –
15 juin 2012, dates à confirmer) pour la partie théorique, il devra être suivi d’un
cours pratique d’environ deux semaines à une date non encore précisée. Ce
cours coûte 3'000.00 £ plus TVA [réd. : environ 5'250 fr.], je n’ai pas encore le
coût de la partie pratique. Je dois bien évidemment également prendre un hôtel
et des repas.
Ce cours aura lieu chez : [...], [...], [...] [réd. : Grande Bretagne], [...].
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Le nombre de jours de cours est de 20 jours ouvrables, environ sept heures par
jour selon les directives Easa, voir syllabus pour le programme par jour. (doc.
joint).
J’appuie ma demande avec les faits suivants :
• Ce cours n’est malheureusement pas donné par les écoles d’aviation existante
en Suisse
• Lettre de l’Office fédéral de l’aviation civile (ci-jointe) mentionnant que tout
cours agrée Easa Part-147 sera un plus pour retrouver du travail.
• Offres d’emplois jointes à ce courrier montrant le besoin de cette qualification,
manquante sur ma licence pour répondre à l’offre.
• J’ai déjà accepté deux postes temporaires à l’étranger, permettant à la caisse
de chômage de réduire mes indemnités d’environ 12'000.00 Frs en 2011 et de
5'000.00 Frs en janvier 2012.
• Mon âge étant également un handicap certain, je me dois d’augmenter mes
chances de retrouver un emploi, raison pour laquelle je demande cette
formation.
J’espère que ces lignes vous auront convaincu et que je recevrai une réponse
positive de votre part au moins en ce qui concerne les indemnités ce qui
m’aidera grandement financièrement. »
L’assuré a joint à son envoi, entre autres, six offres d’emploi
non personnalisées de mécanicien notamment pour le modèle d’avion
Airbus A330, demandant de l’expérience sur ce modèle d’avion (p. ex. : «
must have experience on A330 » ou « must be current on A330 ») ainsi
qu’une lettre de l’Office fédéral de l’aviation civile (ci-après : OFAC) du 29
août 2011 formulée comme suit :
« Mesdames et Messieurs de l’office régional de placement,
Suite à la récente demande écrite de Monsieur V., par cette présente
lettre, nous confirmons que tout cours agréé EASA Part-147 de formation
professionnelle additionnelle que Monsieur V. aurait la possibilité de
suivre auprès d’un constructeur d’avion, moteur ou organisme de formation
aéronautique pourraient éventuellement augmenter substantiellement ses
chances de retrouver un emploi plus rapidement. »
C.Par décision du 13 avril 2012, l’ORP a refusé la demande de
« participation au cours » pour mécanicien sur avions Airbus A330 du 9
juillet au 3 août 2012 (dates mentionnées sur les documents de cours
annexés à la demande de l'assuré). En se référant à une jurisprudence du
Tribunal fédéral (ci-après : TF), l’ORP a estimé qu’il fallait que, selon toute
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probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de
manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli
dans un but professionnel précis. L’ORP a conclu :
« Sans mettre en doute le fait que ce cours pourrait constituer un
atout dans la recherche d’un emploi, il n’apparaît pas, compte tenu des règles
mentionnées plus haut, comme une mesure permettant d’améliorer notablement
l’aptitude au placement de l’assuré.
Par contre, si ce cours est demandé par un employeur, comme condition
d’engagement, l’ORP reconsidère la situation. »
D.Par courrier du 11 mai 2012, l’assuré a formé une opposition. Il
y explique ce qui suit :
« [...] j’ai eu deux possibilités réelles de retrouver un emploi sur des
offres vues la semaine [du] 07 au 11 mai et dans les deux cas la certification de
l’Airbus A330 était une condition du poste à pourvoir.
J’ai malgré tout envoyé mon dossier de candidature stipulant à chaque fois que
j’étais prêt à suivre le cours sur cet avion Airbus A330 si j’obtiens l’emploi. Ces
deux candidatures ont été faites la semaine passée. Une auprès de l’agence de
placement F.________ et l’autre auprès de I.. J’en ai fait d’autres
auparavant mais n’avait reçu de réponse. Dans ces deux cas, j’ai reçu une
réponse une par e-mail et l’autre téléphonique.
Je joins à cette lettre les documents nécessaires à l’étude du dossier. Vous
constaterez à la lecture du mail reçu que la société doit enquérir auprès du client
si il accepte ma candidature en l’état. Lors de la conversation téléphonique avec
le représentant d’I. il a aussi mentionné que j’aurais plus de chance à
obtenir le poste si j’avais en tout cas un autre avion tel que l’A330 sur ma
licence. »
L’assuré a joint à son opposition des échanges de courriels
avec les deux entreprises précitées.
Par un deuxième courrier daté du 11 mai 2012, mais reçu le 21
mai 2012 par le Service de l’emploi (ci-après aussi : l’intimé), l’assuré a
fait parvenir à l’intimé un courriel du 15 mai 2012 d’un représentant de
X.________, selon lequel ce dernier reconsidèrerait sa candidature, s’il
présentait en plus de son expérience sur les B777 un cours sur les A330.
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Par décision sur opposition du 19 juin 2012, l’intimé a rejeté
l’opposition et confirmé la décision de l’ORP du 13 avril 2012. L’intimé
retient notamment ce qui suit :
« 6. a) [...] Il ressort du curriculum vitae de l’opposant qu’il est
notamment au bénéfice d’un CFC de mécanicien automobile auprès d’Y.________
à Genève. Puis il a travaillé deux ans en cette qualité pour ce tourner ensuite
vers le domaine de l’aviation. Dès 1979, il est entré auprès de la compagnie
d’aviation de N.________ jusqu’en 2011. De 1985 à 2011, il a travaillé en qualité
de directeur du service de maintenance auprès de cette même compagnie. Il a
notamment travaillé sur les avions L-1011, B-747, B-777 et A-320.
Force est donc de constater que l’assuré dispose d’une formation et d’une
expérience professionnelle suffisante pour retrouver un emploi et qu’il existe des
possibilités de travail sur le marché qui sont en accord notamment avec son
expérience. Par conséquent, la condition du placement difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l’emploi n’est pas remplie en l’espèce.
b) Il ressort également des règles exposées plus haut que, pour qu’une mesure
soit prise en charge par l’assurance chômage, la perspective d’un avantage
théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité,
l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante
dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel
précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc
pas aux conditions de l’art. 59 LACI. Or, il n’apparaît pas que cette condition soit
réalisée en l’espèce. En effet, l’assuré allègue seulement avoir fait deux offres
d’emploi durant la semaine du 7 au 11 mai 2012 et dans les deux cas, la
certification de l’Airbus A330 était une condition du poste à repourvoir. Au
moment de la rédaction de son opposition, il n’avait toutefois pas encore reçu de
réponse à ses postulations.
c) A cet effet, il y a lieu de mentionner que l’ORP a précisé que si l’assuré
obtenait une promesse d’engagement de la part d’un employeur, il serait disposé
à reconsidérer la situation.
L’assuré n’a toutefois pas fourni une telle promesse. En effet, dans son courrier
complémentaire du 11 mai 2012, il fournit la réponse d’un employeur à sa
postulation. La société X.________ en Belgique lui a répondu que s’il suivait le
cours relatif au A330 et l’ajoutait à son parcours PART 66, ils reconsidéreraient sa
postulation. Il ne s’agit là toutefois pas d’une promesse d’engagement mais
simplement d’une reconsidération de sa postulation qui n’a pas été retenue. »
E.Par acte du 4 juillet 2012, l’assuré a interjeté recours auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il fait valoir ce qui
suit :
« – Le cours que je désire suivre augmentera sensiblement mes
chances de retrouver un emploi car de nombreuses compagnies aériennes ont
des B777 et des A330 dans leur flotte. Le nombre d’offres d’emploi que j’ai vue
demandant ces deux qualifications est assez conséquent. Mon aptitude au
placement sera grandement améliorée, la preuve en est que si j’avais eu la
qualification A330 ou étant inscrit pour le cours, j’aurais très certainement trouvé
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6 -
un emploi auprès de X.. Aucun employeur n’a le temps d’attendre que je
fasse cette formation, cette période pouvant être de plusieurs mois, entre le
moment où j’ai le contrat, l’accord de suivre ce cours par l’ORP et le cours lui-
même. Ayant perdu déjà quelques mois depuis ma première demande (20 mars
2012), et le temps sur mon délai cadre s’épuise.
– Le marché suisse étend assez restreint il n’y a que Swiss et D. qui
emploient du personnel ayant mes qualifications et B.________ mais dans un une
moindre mesure que les deux premiers ayant plus axé sur le marché de l’aviation
d’affaires. Pour information Swiss opère avec des A330 !! Je dois donc chercher
du travail presque exclusivement à l’étranger. Le créneau est certainement limité
sur les USA où il me faudra la « Green Card » peu d’employeurs sont prêts à vous
sponsoriser pour l’obtenir.
– Je ne vois pas en quoi dans mon aptitude au placement, mon CFC de
mécanicien sur voitures vieux tout de même de 40 ans et n’ayant plus travaillé
dans l’automobile depuis février 1974 va m’aider à retrouver un emploi. J’ai
travaillé moins de deux ans en qualité de mécanicien sur automobile à la fin de
mon apprentissage.
– Vous faites mention à l’alinéa 6a des avions de type L-1011 qui ne sont
pratiquement plus en service à quelques exceptions près, cette formation ne
m’est plus d’une grande utilité. J’avais d’ailleurs répondu à une offre où un
instructeur pour ce type d’appareil était demandé. Ma formation en tant
qu’instructeur n’était pas suffisante aux yeux du client pour répondre à sa
demande qui était urgente.
– Vous mentionnez également sous le même alinéa le B-747, je suis qualifié sur le
type 200 et 300... Aujourd’hui la plupart des compagnies volent avec des
modèles – 400 et – 8. Ma qualification là aussi n’est plus suffisante et une
formation est là aussi nécessaire pour répondre à la demande des compagnies. Je
me suis gardé de vous demander également la possibilité de suivre une
formation sur ce type d’appareil.
– Sous l’alinéa 6.b vous mentionnez que je n’ai fait que deux offres d’emploi
entre le 7 et le 11 mai ce qui est inexact, j’ai fait deux offres d’emploi où l’A330
est mentionné. Il est à noter que sur certaines offres d’emploi il y a des filtres et
que si vous ne pouvez répondre affirmativement à la question, vous êtes
automatiquement éliminé. Il y a donc un certain nombre d’offres auquel je ne
peux répondre. Quand cela était possible, j’ai mentionné que je pouvais suivre un
cours sur l’A330 si j’obtenais le poste. Je n’ai reçu à ce jour obtenu que la
réponse de X.________ mentionnant l’absence du type d’avion pour lequel je
désire prendre le cours.
– Des possibilités de retrouver du travail existent et je ne ménage pas ma peine
pour en retrouver, je pense que ma carrière professionnelle en fait foi. J’ai par
ailleurs eu à deux reprises des emplois, certes temporaires, dans des entreprises
à l’étranger. J’ai ainsi fait économiser pratiquement quatre mois de salaire
complet à l’assurance-chômage.
[...]
– Ces cours étant particulièrement onéreux je ne peux me permettre de payer le
cours, l’hôtel, les frais annexes en prenant un congé non payé et de ce fait ne
pas recevoir la compensation salariale qui m’est due en retour.
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– Les besoins du marché du travail montrent clairement que bien qu’ayant un
long parcours professionnel et ayant suivi tout au long de ma carrière un certain
nombre de cours de rafraîchissement et des cours sur de nouveaux modèles
d’avion, il me manque aujourd’hui un ou deux types d’avion sur ma licence pour
être à même de répondre aux offres qui pourraient me permettre de retrouver du
travail dans le peu de temps qui me reste sur mon délai cadre. Ces deux types
d’avion sont l’A330 et le B747. Une demande commence à se faire sentir pour
deux autres avions l’A380 et le B787.
– Comme vous pouvez le constater, je n’ai pas fait ma demande dès le début de
mon chômage mais au moment où je me suis rendu compte que sans ces
formations (A330 et/ou B747) il me sera très difficile de retrouver un travail en
Suisse ou à l’étranger malgré mes capacités et mes références professionnelles.
»
F.Par réponse du 28 août 2012, le Service de l’emploi a proposé
le rejet du recours. Le recourant n’aurait pas invoqué des arguments
susceptibles de modifier sa décision.
Par réplique du 15 septembre 2012, le recourant a déclaré
qu’il était depuis maintenant plus de 18 mois à la recherche d’un emploi
fixe. Durant cette période, il avait offert à maintes reprises ses services où
il ne lui manquait que l’Airbus A330 comme type d’avion sur sa licence,
tout en expliquant qu’il pouvait faire ce cours avant d’être engagé. Le seul
employeur qui lui avait répondu était X.________. Il existait suffisamment
de techniciens avions qualifiés sur le marché du travail. Aucun employeur
n’attendrait qu’il soit formé dans un laps de temps de plusieurs mois qui
s’écoulent entre une demande de cours auprès du Service de l’emploi,
l’autorisation par ce service, la possibilité de pouvoir commencer le cours,
qui n'est pas disponible avant un ou deux mois, et l’achèvement du cours.
Le recourant a terminé comme suit sa réplique :
« Je finirais en disant que j’avais demandé soit le paiement du cours,
soit le paiement des indemnités journalières pour me permettre de suivre le
cours et l’on m’a répondu c’est tout ou rien... curieuse manière d’aider à
retrouver un emploi quand la personne montre son bon vouloir et son envie de
retrouver un emploi. »
Dans sa duplique du 3 octobre 2012, le Service de l’emploi
s’est à nouveau restreint à déclarer que le recourant n’avait pas invoqué
des arguments susceptibles de modifier sa décision du 19 juin 2012.
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Par courrier du 20 octobre 2012, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il venait encore de voir plusieurs offres qu’il aurait pu faire s’il
avait déjà suivi le cours. Il était bien évident qu’il n’avait aucune garantie
sur un engagement lors de ses offres. Il aurait montré, au vu du nombre
de recherches d’emploi, une volonté très forte pour retrouver un emploi,
malheureusement sans succès.
Ce dernier courrier a été transmis à l’intimé pour information.
Depuis, les parties ne se sont plus exprimées.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al.
2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment) contre une décision sur opposition du Service de l'emploi
basée sur la LACI, de sorte qu’il est recevable. On pourrait toutefois se
poser la question de savoir si le recourant a encore un intérêt à recourir,
vu que le cours, qui devait avoir lieu en juillet 2012, ne peut en soit plus
être suivi. Vu qu’une situation similaire pourrait se présenter une nouvelle
fois, sans qu’une décision du tribunal ne puisse forcément être rendue à
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temps, et qu’en plus, la formation est proposée à différentes dates, il
convient de constater que le recourant a un intérêt digne de protection à
ce que le tribunal de céans traite son recours.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Cela vaut autant si l’on
ne retient que le nombre d’indemnités journalières pendant la période du
cours ou les frais du cours, que si l’on additionne tous les montants
imaginables pour la participation au cours (notamment indemnités, frais
d’inscription au cours, frais de déplacement et d’hébergement).
2.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à
une prise en charge par l’assurance-chômage, du moins d’une partie, d’un
cours pour mécanicien sur les avions du type Airbus A330 (en l’espèce en
particulier des frais de cours et / ou d'indemnités journalières pendant le
cours).
3.a) Aux termes de l'art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le
chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser
l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel
est aussi le but des mesures relatives au marché du travail régies aux art.
59 ss LACI.
Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations
financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur
des assurés et des personnes menacées de chômage. Aux termes de l'art.
59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
juillet 2003, les
mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
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inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre
leur réinsertion rapide et durable (a) ; de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail
(b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (c) ; de permettre
aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (d). Parmi les
mesures relatives au marché figurent les mesures de formation,
notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de
perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises
d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). Les assurés
âgés de plus de 50 ans peuvent participer à des mesures de formation ou
d’emploi jusqu’au terme de leur délai-cadre d’indemnisation,
indépendamment de leur droit à l’indemnité de chômage (art. 59 al. 3bis
LACI, introduit au 1
er
avril 2011).
b) Comme il ressort des dispositions précitées et l’a relevé à
maintes reprises la jurisprudence fédérale (notamment le TF, ainsi que
l’ancien Tribunal fédéral des assurances [TFA]), le droit aux prestations
d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration
professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures
relatives au marché du travail ne sauraient être mises en oeuvre que si
elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la
formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relève
pas de l'assurance-chômage. Le perfectionnement professionnel que
l’assuré aurait de toute manière effectué s’il n’était pas au chômage, ne
peut être suivi aux frais de l’assurance-chômage, celle-ci n’ayant pas pour
tâche de promouvoir la formation continue. L’assurance-chômage a
uniquement pour tâche de combattre dans des cas particuliers le chômage
effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de
perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de
s’adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le
marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique
antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. La limite entre
formation de base et perfectionnement professionnel général, d'une part,
et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de
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11 -
l’assurance-chômage, d’autre part, est fluctuante ; une même mesure
peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories
précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui
prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances
(cf. ATF 111 V 398 consid. 2b et c ; 111 V 271 consid. 2b et c ;
TF 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3 et 8C_48/2008 du 16 mai
2008 consid. 3.2 ; TFA C 48/2005 du 4 mai 2005 consid. 1.2, in : DTA 2005
p. 282 ; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd. 2006, p. 599 ss ;
concernant des pilotes d’avion qui demandaient une formation pour un
nouveau ou autre type d’avion : TFA C 222/04 du 19 avril 2005 consid. 2
et C 147/04 du 14 janvier 2005 consid. 2).
A cet effet, il faut tenir compte des critères suivants : Un cours
demandé par l’assuré ne doit être pris en charge par l’assurance-chômage
que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à
son chômage (ATF 111 V 398 précité consid. 2c ; TF 8C_48/2008 précité
consid. 3.2 in fine). La perspective d’un avantage théorique éventuel ne
suffit pas. Cela reviendrait en définitive à accorder à la plupart des assurés
au bénéfice d’une formation de base et qui tombe au chômage la prise en
charge d’une formation complémentaire par l’assurance-chômage, ce qui
n’est pas la vocation des mesures relatives au marché du travail. Il faut
que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement
améliorée de manière importante dans le cas concret par un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une
amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux
conditions de l’art. 59 LACI (cf. TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2 ;
8C_594/2008 du 1
er
avril 2009 consid. 5.2). L’assuré n’a droit qu’aux
mesures nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion, du
perfectionnement ou de l’intégration professionnels, mais non pas à celles
qui paraissent les meilleures selon les circonstances du cas concret (TF
8C_ 600/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1 et les références).
Selon le TF, il incombe en principe à la personne qui entend en
déduire un droit d’apporter les preuves commandées par la nature du
litige (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 ; TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2).
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Cela signifie que l’assuré qui entend suivre une formation aux frais de
l’assurance-chômage, doit démontrer et apporter les preuves que dans sa
situation actuelle il ne trouvera probablement pas ou très difficilement un
nouvel emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au
placement sera, selon toute probabilité, effectivement améliorée de
manière importante.
c) Dans cette mesure, le TF a admis la prise en charge d’un
cours pour une assurée possédant un CFC d'employée de commerce qui
avait travaillé durant 25 ans uniquement dans le milieu médical (aide-
infirmière et réceptionniste-téléphoniste dans un hôpital) et qui, après plus
d’une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur
d’activité, avait trouvé une étude d’avocats disposée à l’engager du fait
qu’elle s’était inscrite à un cours de secrétariat juridique. Le TF avait
considéré que la formation de secrétaire juridique avait
vraisemblablement facilité son engagement auprès de l’étude d’avocats
(TF 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 5). Par contre, dans un
autre cas, où une assurée avec un CFC d’employée de commerce en
gestion et possédant de bonnes connaissances en langues avait perdu son
emploi suite à une réorganisation interne, le TF a refusé la prise en charge
des coûts d’un cours du soir accéléré de secrétariat juridique pour un
montant de 1'600 fr., au motif qu’il n’y avait pas de raison d’admettre que
l’aptitude au placement allait, selon toute probabilité, être effectivement
améliorée de manière importante par cette formation. Le Service de
l’emploi avait en outre retenu que le cours n’était pas à même de suppléer
le manque d’expérience professionnelle dans le milieu juridique, ce qui
constituait son principal handicap vis-à-vis d’employeurs potentiels de la
branche (TF 8C_594/2008 précité consid. 4.2 et 5.2). Avec une
argumentation similaire, c’est-à-dire qu’un avantage théorique ne suffit
pas, le TF a refusé la prise en charge d’une formation de chauffeur de taxi
à un chômeur qui avait travaillé pendant des années en qualité de
chauffeur de limousines et de minibus. Le TF a en plus retenu que la durée
du chômage ne laissait pas présumer à elle seule une difficulté de
placement de l’intéressé dans les activités de chauffeurs de limousine ou
de minibus (TF 8C_48/2008 précité).
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13 -
- En l’espèce, le recourant prétend qu’il y a plusieurs offres
d’emploi pour des places de mécaniciens sur avions qui exigent des
connaissances ou une formation sur l’avion du type Airbus A330. A l’appui
de sa demande il présente six offres d’emploi et une lettre de l’OFAC.
a) Certes, il est admis qu’il y a plusieurs offres d’emploi pour
des mécaniciens d’Airbus A330. Le recourant dispose toutefois notamment
d’expériences sur l’Airbus A320. Il s’avère que ce type d’avion est
beaucoup plus répandu que l’Airbus A330. En juillet 2013, il y avait 5'481
Airbus A320 en service (pour 5'677 machines de ce type qui avait déjà été
livrées et 9'812 commandes) contre 1'348 Airbus des types A330, 340 et
350 ensemble (avec un total de 1'378 machines de ces types livrées et
2'314 commandées). Le millième Airbus A330 venait d’être livré en juillet
2013 (cf. www.airbus.com/newsevents, état au 23 août 2013, et
www.airbus.com/company/market/orders-deliveries/, état au 23 août
2013). Par ailleurs, bien que cela ne soit pas décisif, contrairement à ce
que laisse entendre le recourant, la compagnie SWISS ne dispose pas
uniquement d’Airbus A330 (cf.
www.swiss.com/web/FR/fly_swiss/fleet_network/Pages/fleet.aspx, état au
23 août 2013).
Même s’il est vrai que le Lockheed L-1011 n’est quasiment
plus utilisé aujourd’hui et qu’il n’y a donc plus vraiment d’emplois pour ce
modèle, le recourant n’a d'ailleurs, à juste titre, pas prétendu qu'il n'y
avait pas d’emplois, respectivement pas d’offres d’emploi, concernant
notamment l’Airbus A320. Vu le nombre d’avions de ce modèle en service
et le fait notoire qu’Airbus est, avec Boeing, actuellement le plus gros
producteur mondial d’avions, cela n’étonne d’ailleurs guère. Le recourant
n’a par ailleurs pas prétendu, ni démontré, que toutes les offres d’emploi
pour l’Airbus A320 exigaient aussi une formation sur l’A330.
Le recourant n’a pas non plus apporté de preuve que son
aptitude au placement serait effectivement améliorée de manière
importante grâce au cours qu’il a demandé sur l’Airbus A330. Malgré son
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expérience sur l’A320, il n’a apparemment pas trouvé d’engagement
durable pour ce modèle d’avion. Pour quelle raison serait-ce différent pour
l’A330 où, après la formation, il serait encore un novice pour ce modèle ?
En ce qui concerne la lettre de l’OFAC, celle-ci dit uniquement
que les chances de retrouver un emploi plus rapidement « pourraient
éventuellement augmenter substantiellement » avec une formation
supplémentaire. Il appert que cela ne suffit pas à la lumière de la
jurisprudence précitée du TF. En effet, toute formation supplémentaire
peut éventuellement augmenter les chances de retrouver un emploi. Mais
là n’est pas la question. Il faut que les chances soient, comme exposé,
effectivement améliorées de manière importante. Il ressort en outre des
offres d’emploi que le recourant a présenté pour l’Airbus A330 que ceux-ci
demandaient souvent (aussi) une expérience professionnelle sur ce type
d’avion. Le cours, que le recourant voudrait suivre, ne correspond pas à
une expérience professionnelle. L’intimé remarque par ailleurs à juste titre
que X.________ n’avait pas déclaré vouloir engagé le recourant s’il disposait
de la formation litigieuse pour l’Airbus A330 ; cette compagnie avait
uniquement annoncé qu’elle reconsidèrerait sa candidature. De là, pour
aboutir à un engagement, il y a encore plusieurs étapes à franchir.
Si le recourant ne peut pas trouver d’emploi notamment pour
l’Airbus A320, on peine à croire qu’il aura de manière importante et
probable effectivement plus de chances avec la formation sur l’Airbus
A330. Le recourant ne l’a en tous les cas pas démontré de manière
plausible.
D’ailleurs, le recourant laisse entendre dans son recours
qu’une formation (supplémentaire) sur l’avion Boeing 747 serait
également un avantage et qu’il l’avait aussi, respectivement
alternativement, envisagé. Cela démontre en fait que le recourant n’est
lui-même pas sûr qu’avec la formation sur l’A330 il trouvera un nouvel
emploi. Le recourant oublie en outre de rappeler que la mise en service de
ce modèle a été minime ces dernières années et que la grande majorité
des avions du constructeur Boeing en service sont les modèles 737, des
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moyen-courriers comme l’Airbus A320 (cf.
http://active.boeing.com/commercial/orders/index.cfm, état au 23 août
2013). Pour le reste, le recourant ne s’est pas non plus prononcé sur la
question de savoir pourquoi il misait sur les long-courriers (il mentionne
aussi des possibilités d’emploi sur d’autres avions qui sont plutôt des long-
courriers, c’est-à-dire les Boeing 777, 787 et l’Airbus A380) et non pas sur
les moyen-courriers tel que l’Airbus A320. En définitive, le recourant
compte uniquement améliorer ses chances pour un emploi sur les long-
courriers, sans avoir démontré pourquoi cela serait le cas de manière
importante, alors qu’il n’arrive pas à trouver un nouvel emploi sur les
moyen-courriers beaucoup plus répandus du type Airbus A320, pour
lesquels il peut déjà présenter une expérience professionnelle.
b) L’ORP a, pour le surplus, expliqué au recourant que s’il
obtenait une promesse d’engagement de la part d’un employeur, il serait
disposé à reconsidérer la situation. Ainsi, l’ORP a laissé entendre que si
l’assuré n’arrivait pas à trouver un emploi avec ses qualifications
actuelles, mais qu’il décrochait un emploi à la condition qu’il dispose
encore du cours litigieux sur l’Airbus A330, l’ORP allait probablement le
prendre en charge. Certes, l’employeur devrait alors patienter un peu. Il
est toutefois courant qu’en cas de changement d’emploi, le nouvel
employeur ne puisse pas tout de suite disposer du nouvel employé, si
celui-ci doit par exemple résilier son contrat. En l’espèce, l’ORP a d’ailleurs
rendu une décision en moins d’un mois ; en cas d’urgence démontrée et si
le dossier du demandeur est complet, de plus brèves échéances sont
même possibles. La formation dure elle-même 4 semaines environ et est
visiblement proposée régulièrement (cf. les dates du 21 mai et 9 juillet
2012 qui avaient été retenues).
5.Vu ce qui précède, les conditions des art. 59 et 60 LACI ne sont
pas remplies. Les autorités ont ainsi refusé à juste titre les prestations
demandées. Le recours n’étant dès lors pas fondé, il doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
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6.La procédure devant le tribunal des assurances étant en
principe gratuite, il n'est pas prélevé de frais judiciaires (cf. art. 61 let. a
LPGA). Il n’est pas non plus alloué de dépens, vu que le recourant n’a pas
obtenu gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l’emploi du 19 juin 2012 est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-V.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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17 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :