402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 112/12 - 84/2015
ZQ12.026549
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Dessaux et M. Merz, juges
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
A.O., à [...], recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
et
C., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI; 8 CEDH
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E n f a i t :
A.A.O.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
de nationalité [...], est entrée illégalement en Suisse en 1998. Après avoir
œuvré pour une entreprise entre octobre 2008 et août 2010, elle a été
mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 10 novembre
2010 pour une durée de deux ans.
Par décision du 24 novembre 2011, l’Office fédéral des
migrations (ci-après : l’ODM) a refusé d’approuver l’octroi d’une
autorisation de séjour en faveur de l’assurée et de son fils B.O.,
ressortissant [...], né en [...], et a prononcé le renvoi de ces derniers de
Suisse.
Le 16 décembre 2011, la division juridique des Offices
régionaux de placement (ORP) s’est adressée à l’assurée afin de lui faire
savoir qu’elle était amenée à statuer sur son aptitude au placement, dès
lors que selon les informations en sa possession, elle ne bénéficiait plus
d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail valables.
Le même jour, la division juridique des ORP a interpellé le
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après : le
CMTPT) et le Service de la population (ci-après : le SPOP) afin qu’ils la
renseignent sur la question de savoir si l’assurée était au bénéfice d’une
autorisation de séjour et de travail valables.
Le 27 décembre 2011, le SPOP a fait savoir à la division
juridique des ORP qu’il n’y avait « pas d’activité possible » pour l’assurée.
Le 5 janvier 2012, le CMTPT lui a indiqué qu’à ce jour, l’assurée n’avait pas
la possibilité d’exercer une activité salariée, l’ODM ayant rendu une
décision de renvoi à son endroit le 24 novembre 2011.
Le 16 janvier 2012, l’assurée, alors représentée par l’avocat
J., a exposé à la Division juridique des ORP être immédiatement
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disponible pour exercer une activité salariée à 100%. Elle a toutefois
confirmé que l’ODM avait refusé [par décision du 24 novembre 2011]
l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et celle
de son fils B.O.________, un recours ayant été interjeté contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF).
Le 24 janvier 2012, la Division juridique des ORP a rendu une
décision d’inaptitude au placement à l’endroit de l’assurée avec effet au
24 novembre 2011, date à laquelle l’ODM avait refusé d’approuver l’octroi
d’une autorisation de séjour en sa faveur et rendu une décision de renvoi
à son encontre. La Division juridique des ORP a encore rappelé qu’il
appartenait à l’assurée, respectivement à son conseil, de faire parvenir à
l’ORP une décision incidente du TAF l’autorisant à séjourner et travailler
sur le territoire suisse pendant la procédure de recours, qui donnerait lieu
à un nouvel examen de l’aptitude au placement.
S’adressant le 10 février 2012 à la Division juridique des ORP,
le conseil de l’assurée lui a communiqué une copie de la décision incidente
rendue le 24 janvier 2012 par le TAF, aux termes de laquelle ce dernier
avait refusé d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles
de l’assurée tendant à la délivrance d’une autorisation de travailler.
Par courrier du 13 février 2012 au conseil de l’assurée, la
Division juridique des ORP a constaté que le TAF refusait d’entrer en
matière sur l’octroi d’une autorisation de travail, si bien qu’elle ne pouvait
revenir sur sa décision d’inaptitude au placement du 24 janvier 2012,
rappelant toutefois que si l’intéressée recevait une autorisation de
travailler, elle pourrait alors se réinscrire auprès de l’ORP.
Le 24 février 2012, l’assurée, par son conseil, s’est opposée à
la décision du 24 janvier 2012 auprès du Service de l’emploi, Instance
Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), en faisant valoir que le
recours déposé auprès du TAF pourrait être admis et qu’elle devrait ainsi
pouvoir compter sur l’obtention d’une autorisation de travailler.
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Par courrier du 27 mars 2012 au SPOP, le CMTPT lui a confirmé
son préavis du 5 janvier 2012 selon lequel l’assurée n’avait pas la
possibilité d’exercer une activité salariée.
Dans un courriel du 24 mai 2012, le SPOP a fait savoir au SDE
que l’intéressée n’était pas autorisée à entreprendre une activité lucrative.
Par décision sur opposition du 30 mai 2012, le SDE a rejeté
l’opposition de l’assurée à la décision du 24 janvier 2012, en retenant
qu’elle n’était pas autorisée à travailler en Suisse et ne pouvait pas
compter sur l’obtention d’une telle autorisation, si bien que l’une des
conditions posées à l’art. 15 LACI n’était pas remplie, confirmant
l’inaptitude au placement.
B.Par acte du 4 juillet 2012, A.O., alors encore
représentée par Me J., a recouru contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa
réforme en ce sens qu’elle est reconnue apte au placement dès le 24
novembre 2011. En substance, elle fait valoir que rien ne permet de
conclure que son recours devant le TAF sera rejeté, estimant pouvoir
compter sur l’obtention d’une autorisation de travailler.
Par réponse du 23 août 2012, le SDE a conclu au rejet du
recours.
Le 19 décembre 2012, la recourante s’est adressée
spontanément à la Cour de céans pour expliquer que sa situation
personnelle était très délicate et qu’elle souhaitait avoir la chance de
pouvoir retravailler. Elle a produit un lot de pièces, parmi lesquelles :
-
un formulaire du 25 octobre 2011 complété par le SPOP de la manière
suivante : « La personne citée en marge est autorisée à séjourner sur le
territoire suisse sans pouvoir y exercer une activité lucrative durant la
période où notre service examine l’octroi d’une autorisation de séjour
en sa faveur »;
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5 -
-
une attestation du Centre social régional de [...] du 16 janvier 2012
selon laquelle elle perçoit des prestations du revenu d’insertion (RI);
-
un courrier manuscrit du 18 décembre 2012 de K., qui expose
que l’assurée est très bien intégrée et serait très heureuse de recevoir
une autorisation de travailler.
C.Par arrêt du 19 juin 2014, communiqué à la Cour de céans le
11 mai 2015, le TAF a rejeté le recours de l’intéressée, constatant que
l’assurée et son fils n’obtenaient pas d’autorisation de séjour et que leur
renvoi de Suisse, qui était exigible, avait été prononcé à bon droit (C-
222/2012). Cet arrêt a notamment la teneur suivante :
« Faits :
A.
A., ressortissante [...] née le [...], est entrée illégalement en
Suisse le 24 juin 1998 afin de vivre auprès de ses deux enfants
domiciliés en Suisse, à savoir C., né le [...], et D., née le [...],
ainsi qu’auprès du père de ces derniers, E., ces trois personnes
étant titulaires de permis d’établissement. A cette fin, l’intéressée a
sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
SPOP-VD) l’octroi d’une autorisation de séjour, requête qui fut
rejetée le 20 juin 2000.
En 2003 est entrée en Suisse F., ressortissante [...] née le [...],
fille de A.__ et de E..
B.
B.a Par courrier du 11 février 2006, A., alors séparée de son
époux, agissant par l’entremise de son mandataire, a déposé auprès
du SPOP-VD, une nouvelle demande d’octroi d’une autorisation de
séjour.
B.b Le 10 août 2007, le SPOP-VD s’est déclaré disposé à accorder à
la prénommée une autorisation de séjour sur la base de l’art. 13 let.
f de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre d’étrangers (OLE; RO 1986 1791).
B.c L’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), par décision du
20 février 2008, a refusé d’exempter la prénommée des mesures de
limitation, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal) le 9 septembre 2009.
B.d A l’encontre de l’arrêt du Tribunal, A.___ a, en date du 19
octobre 2009, interjeté recours au Tribunal fédéral, qui l’a déclaré
irrecevable par arrêt du 21 décembre 2009.
C.
Le 28 octobre 2008, A.___ a signé un contrat de travail conclu avec
la société (...), à [...], pour laquelle elle a oeuvré en qualité de
« préparatrice de commande » jusqu’à son licenciement, le 1
er
septembre 2010.
D.
En substance, l’intéressée estime qu’en application de l’Accord entre
la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et de la jurisprudence de la
Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE; actuellement :
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE]), tant B., du fait de
sa nationalité [...], qu’elle-même, en raison du fait qu’elle en a la
garde, disposent d’un droit de présence en Suisse.
E.c Le 7 octobre 2010, le SPOP-VD a rejeté la requête de
reconsidération déposée par la prénommée, estimant qu’un « enfant
seul ne pouvait pas se prévaloir d’un droit propre au séjour au sens
des dispositions de l‘ALCP pour obtenir une autorisation de séjour ».
E.d Par lettre du 18 octobre 2010 adressée au SPOP-VD, A. a
reproché à ladite autorité d’avoir méconnu un arrêt rendu le 8
septembre 2010 par le Tribunal fédéral, arrêt dans lequel est selon
elle reconnu le droit propre d’un enfant, ressortissant d’un Etat
membre de l’Union européenne, au séjour sans activité lucrative au
sens des dispositions de I’ALCP. La prénommée a estimé qu’elle
disposait par conséquent d’un droit dérivé lui permettant d’obtenir
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
E.e Par mémoire daté du 11 novembre 2010, la prénommée a
interjeté recours à l’encontre de la décision du SPOP-VD du 7
octobre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP).
F.
Le 11 septembre 2010, A.___ et G.___ ont conclu une convention
alimentaire, ratifiée le 27 septembre 2010 par la Justice de paix du
district de [...], prévoyant le paiement par le père de l’enfant B.___
d’une pension alimentaire mensuelle de 600 francs jusqu’à ce que
ce dernier atteigne l’âge de six ans révolus, cette contribution à
l’entretien et à l’éducation devant par la suite être portée à,
respectivement, 700 francs (jusqu’à ce que l’enfant B.___ ait atteint
l’âge de douze ans révolus) et 800 francs (jusqu’à ce que B.___
atteigne la majorité).
G.
G.a Du 8 février au 11 mars 2011, A.___ a entamé une mission
auprès de la société (...), à [...], en qualité « d’ouvrière-
boulangerie ».
G.b Du 18 avril au 17 octobre 2011, la prénommée a travaillé à
plein temps en emploi temporaire subventionné pour le compte d’un
établissement médico-social, à [...], comme cantinière.
H.
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7 -
H.a Le 18 mai 2011, le SPOP a informé la CDAP qu’il était disposé à
accorder une autorisation de séjour à A.___ sur la base de l’art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et qu’en
conséquence, il annulait sa décision du 7 octobre 2010.
H.b Par décision du 23 mai 2011, la CDAP a constaté que le recours
déposé le 11 novembre 2010 était devenu sans objet et a rayé la
cause du rôle.
H.c Dans une lettre datée du 3 juin 2011, le SPOP-VD a informé
A.___ qu’il était disposé à lui délivrer un titre de séjour sur la base
des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) et 8 CEDH et qu’il transmettait le dossier
à l’autorité fédérale de première instance pour approbation.
I.
l.a Le 23 juin 2011, l’ODM a avisé A.___ de son intention de refuser
de lui octroyer une autorisation de séjour en raison du fait que la
prénommée « ne saurait se prévaloir de la nationalité [...] de son fils
B., respectivement de l’Accord sur la libre circulation des
personnes [...] ». L’autorité de première instance lui a toutefois
offert la possibilité de se déterminer dans le cadre du droit d’être
entendu.
l.b Par courrier du 5 juillet 2011, l’intéressée, avec le concours de
son représentant, a déposé ses observations.
Se référant à la jurisprudence de la CJCE, du Tribunal fédéral et du
Tribunal de céans, elle a affirmé avoir droit à une autorisation de
séjour en raison de la nationalité [...] de son fils B. et du fait que
les revenus provenant de sa situation professionnelle, auxquels
s’ajoutait la pension versée par le père de l’enfant B., lui
permettaient d’être financièrement indépendante. La requérante a
en outre invoqué l’art. 8 CEDH.
J.
Par décision datée du 24 novembre 2011, I’ODM a refusé
d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A.
et de son fils B.___ et a prononcé le renvoi de ces derniers de Suisse.
A l’appui de sa décision, l’autorité de première instance a estimé
que l’enfant B., ressortissant communautaire mineur, ne pouvait,
sur la base de I’ALCP, se prévaloir d’un droit originaire à s’installer et
à résider en Suisse.
L’ODM a ensuite souligné, pour le cas où un tel droit devait tout de
même être reconnu à l’égard d’un ressortissant mineur, que A.,
dont la situation professionnelle et financière était fragile, ne
disposait pas des moyens financiers suffisants au sens de l’art. 24
par. 1 Annexe 1 ALCP pour prétendre à un droit dérivé à l’octroi
d’une autorisation de séjour.
Par ailleurs, l’autorité inférieure a indiqué que la requérante ne
pouvait invoquer l’art. 8 CEDH en raison du fait que B.___ ne jouissait
pas d’un droit de présence assuré en Suisse.
Finalement, l’exécution du renvoi de la prénommée au [...] a été
jugée possible, licite et raisonnablement exigible.
K.
A l’encontre de cette décision, A.___, agissant par l’entremise de son
mandataire, interjette recours, par mémoire déposé le 12 janvier
2012, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à I’ODM
pour nouvelle décision.
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8 -
A l’appui de son pourvoi, la recourante réitère les arguments
formulés dans ses observations du 5 juillet 2011 (cf. ci-dessus, let.
l.b). Au surplus, elle indique que sa situation s’est quelque peu
modifiée depuis lors dans la mesure où elle n’est plus autorisée à
travailler et qu’à cause de cela, elle a été contrainte de recourir à
l’aide sociale, le Centre Social Régional (ci-après : CSR) [...] lui
versant une participation au loyer et à l’entretien. Elle tient toutefois
à mettre en exergue sa volonté de travailler et de prendre part à la
vie économique afin d’être financièrement autonome.
En annexe au recours, l’intéressée verse cinq pièces en cause, dont
une lettre du CSR [...] datée du 11 janvier 2012 et un document de
« paco money » attestant du paiement par G., père de l’enfant
B., de la pension due.
L.
Invitée à se prononcer sur le recours de A., l’autorité intimée en a
proposé le rejet dans ses observations datées du 15 mars 2012.
M.
A. a répliqué par courrier du 27 août 2012, déclarant persister
dans ses conclusions.
Au-delà des arguments déjà invoqués dans son pourvoi et rappelés
dans cet écrit, la prénommée insiste sur le fait qu’on ne saurait lui
reprocher sa dépendance à l’aide sociale. A cet égard, elle rappelle
avoir été « frappée d’un retrait de l’autorisation d’activité lucrative »
et que, sans cela, elle serait financièrement autonome.
N.
La recourante a été invitée, par ordonnance du 4 février 2014, à
renseigner le Tribunal de céans sur sa situation personnelle actuelle.
Dans un courrier daté du 25 mars 2014, le mandataire de la
recourante, n’ayant aucune nouvelle de sa cliente, a indiqué
supposer que la situation de celle-ci n’avait pas changé ».
Cet arrêt a été communiqué aux parties.
Par courrier du 22 août 2014, Me Jean-Pierre Bloch a informé la
Cour de céans être en charge de la défense des intérêts de la recourante
suite au décès de Me J.________.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
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9 -
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI).
Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours, lequel doit être déposé dans les trente jours dès la notification de
la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI
[ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité; RS 837.02]).
b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par les autorités administratives chargées de l'application
du droit de l'assurance-chômage est porté devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]). Compte tenu du nombre d’indemnités en jeu, la valeur
litigieuse est susceptible de dépasser 30'000 fr., de sorte que la cause est
de la compétence de la Cour (art. 94 al. 4 LPA-VD).
c) Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable à
la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).
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10 -
b) En l'espèce, est seule litigieuse la question de l’aptitude au
placement de la recourante à partir du 24 novembre 2011. Il s'agit, plus
précisément, de savoir si l'aptitude au placement de cette dernière,
ressortissante étrangère, devait être niée du fait qu'elle ne possédait pas
l'autorisation d'exercer une activité salariée en Suisse.
3.a) Au nombre des sept conditions cumulatives donnant droit à
l’indemnité de chômage, on compte celle de l’aptitude au placement (art.
8 al. 1 let. f LACI). A teneur de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être
placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est
en mesure et en droit de le faire.
L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé
soit au bénéfice d'une autorisation de travail, qui lui permette, le cas
échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. A défaut d'une telle
autorisation, l'aptitude au placement et, partant, le droit à l'indemnité,
doivent être niés (ATF 120 V 392 consid. 2; TF C 248/06 du 27 avril 2007
consid. 2.1). Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en
Suisse, l’aptitude au placement sera ainsi subordonnée à la condition
qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être
engagée (DTA 1980 p. 11).
En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement
sera admise pour autant que la personne puisse s’attendre à en obtenir
une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette
dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher
préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation
applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus
par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une
activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices concrets suffisants,
l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités de
police des étrangers ou de marché du travail au sens de l’art. 40 de la LEtr
(loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), pour
savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation
de travail (ATF 120 V 385; 120 V 392 consid. 2c) (Rubin, Commentaire de
-
11 -
la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 72 ad art. 15
LACI, pp. 169-170).
b) Dans le cas présent, il ressort de l’état de fait de l’arrêt du
TAF du 19 juin 2014 que le SPOP s’est déclaré disposé à accorder à la
recourante une autorisation de séjour sur la base de l’art. 13 let. f OLE
(ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers; RS
823.21) le 10 août 2007. L’ODM a toutefois refusé le 20 février 2008
d’exempter l’intéressée des mesures de limitations. Le SPOP a ensuite
prononcé le renvoi de l’assurée de Suisse par décision du 17 mai 2010, en
lui impartissant un délai au 30 juin 2010 pour quitter le territoire
helvétique. Celle-ci a cependant requis du SPOP le 8 septembre 2010 la
reconsidération de sa décision du 17 mai 2010, en se prévalant de la
naissance, le 1
er
mai 2010, de son fils, ressortissant de [...]. Par décision
du 7 octobre 2010, le SPOP a rejeté la requête de reconsidération.
Toutefois, à la suite du recours de l’assurée contre cette décision auprès
de la CDAP, le SPOP a informé la CDAP qu’il était disposé à accorder une
autorisation de séjour à la recourante sur la base de l’art. 8 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) et annulait sa décision du 7 octobre