403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 107/12 - 1/2013
ZQ12.022441
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 décembre 2012
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA; art. 94 et 95 LACI
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2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l'assurée) s'est inscrite à l'Office régional
de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) le 12 juillet 2010 et a réclamé
l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage dès le 1
er
octobre 2010, pour
une activité à plein temps.
Dans son formulaire de demande d'indemnités de chômage
rempli le 3 septembre 2010, l'assurée a indiqué qu'elle ne recevait pas de
prestations de l'assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelle,
et qu'elle n'avait pas déposé de demande de prestations à ce sujet. Dans
les formulaires "Indications de la personne assurée" (ci-après: les
formulaires IPA) d'octobre 2010 à août 2011, elle a nié avoir revendiqué
ou reçu des prestations d'une autre assurance sociale, comme de
l'assurance-invalidité ou de la prévoyance professionnelle.
La Caisse cantonale de chômage a ouvert à l'assurée un délai-
cadre d'indemnisation du 1
er
octobre 2010 au 30 septembre 2012.
Pour la période du 1
er
février au 31 août 2011, la Caisse
cantonale de chômage a alloué à l'assurée des prestations de chômage
pour un montant net de 30'966 fr. 30, représentant 152 indemnités à 223
fr. 35 brut par jour.
Dans un projet d'acceptation de rente du 15 juin 2011, l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a informé
l'assurée de son intention de lui reconnaître le droit à une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
février 2011, en raison d'une incapacité de travail
durable depuis le 4 février 2010 et d'un degré d'invalidité de 100%.
Le 1
er
septembre 2011, la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise a adressé une demande de compensation à la Caisse
cantonale de chômage, pour un montant de 25'984 fr. versé à l'assurée et
à son fils [...] pour la période de février à septembre 2011.
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3 -
Par décision du 20 septembre 2011, la Caisse cantonale de
chômage a annoncé à l'assurée que, sur les prestations auxquelles cette
dernière avait droit, elle allait se compenser à hauteur de 22'272 fr. 05 sur
les prestations rétroactives versées par la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise. Elle a annoncé que la différence entre le montant de
la compensation, soit 22'272 fr. 05, et les prestations de chômage
versées, soit 30'966 fr. 30, pouvait faire l'objet d'une nouvelle
compensation avec d'autres assurances sociales, dans le cas d'octroi de
prestations complémentaires pour la même période. Cette décision n'a
pas été contestée et est donc entrée en force.
Par décision du 21 septembre 2011, l'OAI a reconnu le droit de
l'assurée à une rente entière d'invalidité dès le 1
er
février 2011, compte
tenu d'un degré d'invalidité de 100%, en raison d'une affection psychique.
L'assurée avait droit à une rente mensuelle pour elle-même de 2'320 fr. et
pour son fils [...] de 928 fr., totalisant un montant mensuel de 3'248 fr., à
verser par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise. A cette
décision est joint un décompte, se présentant comme suit:
Droit de février 2011 à août 2011 7 mois à 3'248 fr.22'736 fr.
Dès septembre 20111 mois à 3'248 fr.3'248 fr.
Montant total25'984 fr.
Caisse cantonale de chômage- 22'272 fr. 05
Nous vous verserons dans les 10 prochains jours3'711.95
Le 5 octobre 2011, la fondation M.________ a reconnu le droit
de l'assurée à une rente d'invalidité de 100% du 4 février au 31 décembre
2011, s'élevant à 10'944 fr. 50 pour l'assurée elle-même et à 2'189 fr. 10
pour son fils [...], totalisant un montant de 13'133 fr. 60.
Par décision du 2 novembre 2011, la Caisse cantonale de
chômage a annoncé à l'assurée que, sur les prestations auxquelles cette
dernière avait droit, elle allait se compenser à hauteur de 7'945 fr. 45 sur
les prestations rétroactives versées par d'autres assurances sociales.
Cette autorité a expliqué avoir alloué à l'assurée des indemnités de
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chômage pour la période du 4 février au 31 août 2011, pour un montant
de 30'966 fr. 30, et a signalé que la fondation M.________ avait octroyé à
l'assurée une rente entière d'invalidité à compter du 4 février 2011. La
Caisse cantonale de chômage a donc retenu qu'elle devait récupérer
auprès de ladite fondation les prestations versées en trop, pour un
montant de 7'945 fr. 45.
En date du 11 novembre 2011, l'assurée a formé opposition
contre cette décision et a en substance conclu à l'annulation de la
compensation du montant de 7'945 fr. 45 sur son droit aux indemnités de
chômage. Elle a expliqué que cette compensation allait grever sa future
rente de vieillesse et lui causerait des difficultés financières, et a fait part
de ses problèmes de santé.
Par décision sur opposition du 11 mai 2012, la Caisse
cantonale de chômage a confirmé sa précédente décision du 2 novembre
- Elle a retenu que l'assurée ne lui avait pas annoncé, dans les
formulaires IPA et dans son formulaire de demande d'indemnités, qu'elle
touchait des prestations d'autres assurances sociales, de sorte qu'elle
avait manqué à son obligation de renseigner et qu'elle n'était pas de
bonne foi. Se fondant sur les art. 94 al. 1 et 95 al. 1bis LACI, elle a ensuite
retenu que les prestations versées pour la période de février à août 2011
par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, soit 22'272 fr. 05,
et par la fondation M., soit 7'945 fr. 45, selon un tableau annexé,
devaient être compensées avec les indemnités de chômage versées à
l'assurée.
B.Par acte du 9 juin 2012, S. a recouru contre cette
décision sur opposition au Tribunal cantonal et a conclu à ce que le
montant de 7'945 fr. 45 ne soit pas compensé avec les indemnités de
chômage. Elle soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation de
renseigner la Caisse cantonale de chômage, dès lors qu'elle a informé son
conseiller de l'ORP du dépôt d'une demande de prestations AI en août
2010 et qu'elle s'est comportée de bonne foi. Elle se prévaut en outre de
ses difficultés financières et de ses problèmes de santé.
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5 -
Dans sa réponse du 2 octobre 2012, la Caisse cantonale de
chômage a conclu au rejet du recours. En premier lieu, elle relève que le
principe de la bonne foi de l'assurée ne joue pas de rôle s'agissant d'une
demande de compensation de prestations d'assurances sociales. Elle
soutient ensuite qu'elle a compensé ses prestations en faveur de l'assurée
avec un montant de 22'272 fr. 05 versé par la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise d'une part, et avec un montant de 7'945 fr. 45 versé
par la fondation M.________ d'autre part. Pour le calcul du montant, la
Caisse cantonale de chômage a renvoyé au tableau annexé à la décision
sur opposition du 11 mai 2012.
Le 19 octobre 2012, la recourante a confirmé sa position. Elle
soutient qu'elle a reçu ses prestations de chômage entre février et août
2011, selon une copie d'un relevé bancaire. Pour août 2011, elle a
effectivement touché les prestations du chômage et un montant de 464 fr.
versé par l'AI à titre de rente d'impotence. Elle explique s'être retrouvée
sans revenus à fin septembre 2011, la Caisse cantonale de chômage ne lui
ayant plus versé d'indemnités journalières. Enfin, elle soutient que la
compensation de rentes de l'assurance-invalidité avec des prestations
d'autres assurances sociales serait constitutive d'une inégalité de
traitement, dès lors que les bénéficiaires du revenu d'insertion ne sont pas
soumis à la règle de la compensation.
Le 13 novembre 2012, la Caisse cantonale de chômage a
relevé ne pas avoir de déterminations ni de réquisitions à formuler.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
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lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA, en relation avec les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal de trente jours et
respectant pour le surplus les autres conditions de forme (art. 61 let. b
LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]). La contestation portant sur la compensation d'un montant de
7'945 fr. 45 sur des indemnités journalières de l'assurance-chômage, la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause
relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, est litigieuse la compensation d'un montant de
7'945 fr. 45 de prestations de la fondation M.________ sur des indemnités
journalières de l'assurance-chômage. La compensation d'un montant de
22'272 fr. 05 versé par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise
sur lesdites indemnités, litigieuse au stade de l'opposition, n'avait pas été
contestée par la recourante; cette question est donc entrée en force.
3.a) En premier lieu, la recourante se prévaut de sa bonne foi,
arguant du fait qu'elle n'a pas manqué à son obligation de renseigner la
Caisse cantonale de chômage du fait qu'elle avait déposé une demande de
prestations d'invalidité auprès de l'OAI.
Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la
contester dispose de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon
claire. S'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit
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s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En
revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en
cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Arrêt
Casso ACH 160/11 du 11 avril 2012 consid. 3d; Boris Rubin, Assurance-
chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
édition, Zurich/Bâle/Genève, 2006, p. 719); dans la mesure où cette
requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution
est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une
procédure distincte (TF 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1; TF P
59/06 du 5 décembre 2007 consid. 3).
b) Dans le cas présent, il n'y a pas de décision de restitution
des prestations reçues par la fondation M.________ qui soit entrée en force.
Dès lors, la recourante ne peut demander, dans la procédure actuellement
en cours devant le Tribunal de céans, une remise de son obligation de
restituer en se prévalant de sa bonne foi.
4.Il sied de déterminer les règles applicables à la compensation
d'indemnités de chômage avec des prestations d'autres assurances
sociales.
a) Selon l'art. 94 LACI, les restitutions et les prestations dues
en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les
autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités
journalières dues au titre de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de la
prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les
allocations pour perte de gain de l’assurance-militaire, de l’assurance-
accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations
complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales (al. 1). Si
une caisse a annoncé la compensation à une autre assurance sociale,
cette dernière ne peut plus se libérer en versant la prestation à l’assuré.
Cette règle vaut également dans le cas inverse (al. 2). Si les indemnités
journalières sont versées rétroactivement, les institutions d’aide sociale
privées ou publiques qui ont consenti des avances destinées à assurer
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l’entretien de l’assuré durant la période concernée peuvent exiger le
recouvrement d’un montant jusqu’à concurrence des avances qu’elles ont
versées. Le droit à des indemnités de chômage est soustrait à toute
exécution forcée jusqu’à hauteur de ce montant (al. 3).
Selon l'art. 95 LACI, la demande de restitution est régie par
l’art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59c
bis
al. 4 LACI
(al. 1). L’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit
ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières
au titre de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la
loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de
l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-
maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les
indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de
cette période. En dérogation à l’art. 25 al. 1 LPGA, la somme à restituer se
limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces
institutions (al. 1bis). Si une caisse a fourni des prestations financières
pour des mesures de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration
qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle
demande la restitution de ses prestations à cette assurance (al. 1ter). La
caisse exige de l’employeur la restitution de l’indemnité allouée en cas de
réduction de l’horaire de travail ou d’intempéries quand cette indemnité a
été versée à tort. Lorsque l’employeur est responsable de l’erreur, il ne
peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l’indemnité (al. 2). Le
cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l’autorité
cantonale pour décision (al. 3).
L’alinéa 1bis de l'art. 95 LACI est en vigueur depuis le 1
er
juillet
- Il fixe le principe de la restitution ou du remboursement lorsque
l’assuré a touché des indemnités de chômage avant une décision des
organes de l’assurance-invalidité – parce qu’il n’est pas manifestement
inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité (art. 15
al. 3 OACI) –, et quand l’assurance-invalidité lui alloue ensuite et
rétroactivement une rente pour la même période. Selon la jurisprudence,
dans le régime de l’art. 95 al. 1bis LACI, le remboursement des prestations
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doit être déterminé en fonction du degré d’invalidité fixé par l’AI (ATF 136
V 195 consid. 7.2 et 7.3). Cette nouvelle disposition légale définit ainsi
clairement le principe de la restitution dans une situation telle que celle de
la recourante.
L’art. 95 al. 1bis LACI prévoit une dérogation au régime
général de l’art. 25 al. 1 LPGA, lequel prévoit en principe la restitution des
prestations indûment touchées qui ont été versées par l’assurance même
qui en demande la restitution. Ce changement législatif, en vigueur depuis
2003, a été voulu pour éviter des situations problématiques voire
choquantes (selon les termes du message du Conseil fédéral, FF 2001 p.
- où l’assuré devait, selon l’ancien droit, rembourser davantage que
ce que la seconde institution d’assurance lui avait alloué rétroactivement.
b) Dans le cas présent, dans sa décision sur opposition du 11
mai 2012, la Caisse cantonale de chômage a retenu que les prestations
versées pour la période de février à août 2011 par la fondation M.,
soit 7'945 fr. 45, selon un tableau annexé, devaient être compensées avec
les indemnités de chômage versées à l'assurée. Le principe de la
compensation résulte des art. 94 al. 1 et 95 al. 1bis LACI, dès lors que
l'assurée a reçu des indemnités de chômage et des prestations de la
prévoyance professionnelle pour la même période. La recourante ne
conteste pas les périodes en cause, ni le calcul effectué par la Caisse
cantonale de chômage, qui résulte en l'occurrence clairement du tableau
annexé à la décision attaquée. Dès lors, le montant de 7'945 fr. 45,
correspondant à des prestations versées par la fondation M., doit
être compensé avec les indemnités de chômage dues à l'assurée.
Les explications de la recourante relatives à ses difficultés
financières et à ses problèmes de santé sont sans pertinence dans le
présent litige, qui concerne uniquement un problème de compensation de
prestations d'assurances sociales (consid. 3 supra). En outre, le fait que
les bénéficiaires du revenu d'insertion (RI), au contraire de ceux d'une
rente d'invalidité, ne soient pas soumis à ladite règle de compensation, ne
saurait constituer une inégalité de traitement. En effet, les prestations
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résultant du revenu d'insertion ne relèvent pas des assurances sociales à
proprement parler, mais découlent de l'aide sociale (art. 1 al. 2 LASV [loi
du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; RSV 850.051]), et ne
sont au demeurant pas mentionnées dans la liste des art. 94 et 95 LACI.
Par ailleurs, il n'appartient pas à la Caisse cantonale de chômage
d'avancer des indemnités à l'égard d'un assuré qui reçoit le revenu
d'insertion, lequel n'est versé qu'à titre subsidiaire par rapport aux
prestations des assurances sociales (art. 3 LASV notamment) et n'est en
principe pas versé rétroactivement. Un assuré ne peut du reste percevoir
simultanément le revenu d'insertion et des indemnités de chômage, sauf
dans l'éventualité où ces dernières sont trop basses. Le bénéficiaire du
revenu d'insertion est en outre tenu de restituer les montants reçus au
titre de prestations du RI, lorsque des prestations des assurances sociales
lui sont rétroactivement octroyées (art. 3 al. 1, 41 let. d et 46 LASV). A cet
effet, l'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du
bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander
aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en
ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées (art. 46 al. 2
LASV). Dès lors, les motifs dont se prévaut la recourante ne lui sont
d'aucun secours.
c) Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision attaquée rendue par la Caisse cantonale de
chômage.
5.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, la
recourante succombe et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
-
11 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 mai 2012 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :