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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 85/12 - 33/2013
ZQ12.018585
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
F., à Mont-sur-Rolle, recourante,
et
S., Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 8, 9, 9a, 13 et 27 LACI
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plein temps pour l'exercice d'une activité salariée ou pour participer à une
mesure octroyée par l'ORP.
Elle a précisé, dans un courriel du 6 janvier 2012, les éléments
suivants :
"Suite à notre discussion du 5 janvier 2012, je déclare que mon
statut de gérante pour le compte de la société L.________ Sàrl a été crée dans le
but de mon engagement dans la société au moment opportun. Ce titre ne me
donne aucun droit de solliciter le soutien financier à l'activité indépendante. En
outre, c'est au fondateur qui appartient la société et c'est lui qui s'occupe
entièrement de toutes les démarches relatives au lancement de la société. Par
conséquent, je n'effectue aucun travail pour la société et je suis présentement
active à plein temps à la recherche de l'emploi."
Le 11 janvier 2012, le SDE a informé l'assurée du fait que son
aptitude au placement était reconnue, au vu des explications qu'elle avait
fournies.
C.La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), agence
de U.________, a rendu une décision le 25 janvier 2012 niant à l'assurée
son droit à des prestations de l'assurance-chômage au motif qu'elle ne
remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. En effet,
les activités qu'elle avait exercées durant le délai-cadre de cotisation – soit
du 24 octobre 2009 au 23 octobre 2011 – ne totalisaient que 10 mois et 27
jours, soit moins des 12 mois nécessaires à l'ouverture du droit à
l'indemnité.
L'assurée s'est opposée à cette décision le 6 février 2012. Elle
a reproché à la Caisse de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle avait eu
une activité d'indépendante entre la fin de son dernier emploi et le dépôt
de sa demande d'indemnité, ce qui devait justifier une prolongation du
délai-cadre de cotisation.
Le 12 avril 2012, la Division juridique de la Caisse a rendu une
décision sur opposition confirmant la décision du 25 janvier 2012. Elle a
déclaré que l'assurée n'avait pas cessé son activité indépendante et ne
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remplissait ainsi pas les conditions donnant droit à la prolongation du
délai-cadre de cotisation. Elle a ajouté que cette activité n'empêchait en
outre pas l'assurée d'exercer une activité soumise à cotisation pendant le
délai-cadre de cotisation, puisqu'elle ne lui prenait que 40 % de son
temps.
D.Le 10 mai 2012, F.________ a recouru contre la décision
précitée, concluant à la prolongation de son délai-cadre de cotisation et à
l'octroi d'indemnités de chômage pour la période du 24 octobre 2011 au 5
mars 2012 inclus.
Elle a fait valoir les éléments suivants :
"[...] Dans cette dernière [décision sur opposition], il est mentionné,
à ma grande incompréhension, que je n'ai toujours pas cessé l'activité
indépendante, et que de plus cette activité ne me prenait que 40 % de mon
temps. Par conséquent, je ne peux avoir le droit à une prolongation de mon délai-
cadre de cotisation (p. 4, item 14). Or, c'est inexact et j'ignore comment la
division juridique a pu arriver à une telle constatation.
Lors de l'évaluation de mon statut d'indépendante et de mon aptitude au
placement par le service juridique de l'ORP [...] il a été clairement établi que je
ne m'inscrivais aucunement aux indemnités de chômage pour pouvoir accéder à
un programme d'aide à la formation d'entreprise et que je remplissais les
conditions pour être indemnisable à compter du 24 octobre 2011.
Lors de ma conversation téléphonique avec Mme K.________ de la division
juridique de Caisse cantonale de chômage, en date du 11 avril 2012, durant
laquelle je lui ai confirmé ma demande des indemnités de chômage pour la
période du 24 octobre 2011 au 5 mars 2012 inclus car j'avais trouvé un emploi
salarié à 50 % dès 6 mars 2012 et ainsi que je travaillerai prochainement à 50 %
comme gérante de la société L.________ Sàrl. Malheureusement, il apparaît qu'une
erreur s'est glissée dans la compréhension des faits.
Je l'ai déjà communiqué dans ma lettre à la Caisse de chômage que suivant mes
lectures concernant le droit aux indemnités, je n'ai pas trouvé l'existence d'une
sanction qui pénalise ceux qui auraient la volonté d'avoir collaboré à l'allègement
du fardeau fiscal de la caisse de chômage en cherchant à garantir leur emploi.
Or, suivant l'évaluation actuelle, force m'est d'en déduire que la caisse de
chômage n'encourage pas ceux qui tentent de s'en sortir par leurs propres
moyens et pénalise ceux qui osent ne pas s'inscrire aux indemnités à la minute
où ils perdent leurs emplois, nonobstant leurs cotisations existantes.
En revanche, dans le Recueil officiel du Tribunal fédéral sous la référence d'un
arrêt BGE 138 V 50, daté du 12 décembre 2011, j'ai pu constater qu'un cas
similaire au mien avait été examiné et que le recourant a obtenu gain de cause.
[...]"
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La Caisse a confirmé sa position par réponse du 5 juin 2012.
La recourante a renoncé à se prononcer plus avant.
E n d r o i t :
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d) Selon l'art. 27 al. 1 LACI, dans les limites du délai-cadre
d'indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d'indemnités
journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation
(art. 9 al. 3). L'assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s'il
justifie d'une période de cotisation de douze mois au total (art. 27 al. 2 let.
a) ; 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de
cotisation de 18 mois au total (art. 27 al. 2 let. b) ; 520 indemnités
journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 24 mois au
moins (22 mois dans la version entrée en vigueur le 1
er
janvier 2012) et
est âgé de 55 ans ou plus ou s'il touche une rente d'invalidité
correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 % (art. 27 al. 2 let. c).
4.La Caisse a retenu en substance que la recourante ne
remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation,
puisqu'elle ne pouvait justifier d'une activité soumise à cotisation durant
12 mois dans le délai-cadre de cotisation.
En l'espèce, le délai-cadre de cotisation de la recourante
s'étend du 24 octobre 2009 au 23 octobre 2011. C'est dans ce délai-cadre
qu'elle doit avoir exercé durant douze mois au moins une activité soumise
à cotisation. Or, il est manifeste que dans ce laps de temps la recourante
n'a exercé une telle activité que durant 10 mois et 27 jours, selon la
méthode de calcul applicable en l'espèce (art. 11 OACI ; Circulaire du
Secrétariat d'Etat à l'économie relative à l'indemnité de chômage, janvier
2007 [IC 2007], B 149 ss).
5.a) La recourante soutient qu'elle a été active en tant
qu'indépendante après avoir été licenciée par son dernier employeur et ce
jusqu'au dépôt de sa demande d'indemnité, ce que la Caisse aurait dû
prendre en compte, en vertu de l'art. 9a al. 2 LACI.
b) A teneur de l’art. 9a LACI, le délai-cadre d’indemnisation de
l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les
prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans si un délai-
cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité
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indépendante ou si l’assuré ne peut pas justifier d’une période de
cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de
celle-ci (al. 1). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une
activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la
durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2).
L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum
d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI (art. 9a al. 3 LACI).
L'art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une
activité indépendante sans demander d’indemnités journalières au titre
des art. 71a ss LACI de bénéficier, sous certaines conditions, d’une
prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou
du délai-cadre de cotisation. Le premier alinéa vise le cas où le délai-cadre
d’indemnisation court au moment où l’assuré débute son activité
indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant
l’exercice de cette activité. Quant au deuxième alinéa, il vise la situation
où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne
de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délai-
cadre est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux
ans au maximum. De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de
l’activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est
d’éviter que l’assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé
pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 c. 4.4 ; TFA C
350/05 du 3 mai 2006 c. 2 et les références citées). Une relation de
causalité doit ainsi exister entre le défaut d'exercice d'une activité
soumise à cotisation et l'exercice d'une activité indépendante (Boris RUBIN,
Assurance-chômage, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 138 n°
3.4.4.1.2).
c) Il y a donc lieu d'examiner si la recourante remplit les
conditions de l'art. 9a al. 2 LACI permettant d'allonger le délai-cadre de
cotisation de la durée de l'activité indépendante (soit de trois mois et 21
jours, correspondant à la période du 1
er
juillet au 23 octobre 2011 ; pour la
méthode de calcul, cf. les références supra c. 4) et ainsi de prendre en
compte l'activité qu'elle a exercé pour O.________ SA depuis le 3 juillet
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aucun délai-cadre d'indemnisation n'était ouvert au moment où l'assuré
a entrepris l'activité indépendante ;
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l'activité indépendante n'était pas soumise à cotisation ;
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au moment où il a pris son activité indépendante et tant qu'il l'a exercée,
l'assuré n'a pas touché de prestations de l'assurance-chômage ;
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il a cessé d'exercer son activité indépendante pendant le délai-cadre de
cotisation ordinaire.
La Caisse, tout en admettant que la recourante avait exercé
une activité indépendante à la suite de son licenciement, a retenu qu'elle
n'avait toujours pas cessé cette activité, qui par ailleurs ne l'empêchait
pas d'exercer une activité soumise à cotisation pendant son délai-cadre de
cotisation, puisqu'elle ne lui prenait que 40 % de son temps.
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Il n'y a dans le dossier aucun élément permettant d'affirmer
que la recourante exerçait une activité indépendante à 40 %, qu'elle
n'avait pas cessé pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire. La Caisse
n'expose en aucune manière en quoi avait consisté cette activité, ni
n'amène d'élément permettant d'affirmer que la recourante ne l'aurait pas
cessée pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire. Le dossier de
l'intimée, dont le Tribunal cantonal avait demandé la production complète,
ne contient rien à ce sujet. Les explications de la recourante données dans
son mémoire de recours du 10 mai 2012 concernant une conversation
téléphonique avec la Division juridique de la Caisse le 11 avril 2012 et
durant laquelle elle aurait donné des détails concernant les faits, qui
auraient été mal interprétés par la Caisse, ne sont pas clairs et ne
permettent pas de faire la lumière sur la situation exacte de la recourante
entre le 30 juin 2011 et le 24 octobre 2011. Le dossier ne contient aucune
note concernant un tel entretien téléphonique, encore moins une note
contresignée pas la recourante. Il apparaît que les réponses données par
la recourante au SDE (courriers des 8 novembre 2011 et 6 janvier 2012)
démontrent qu'elle n'exerçait plus aucune activité indépendante au
moment du dépôt de sa demande d'indemnité, puisqu'elle a affirmé être
entièrement disponible pour un futur emploi. L'instruction du SDE portait
cependant sur la question de l'éventuelle activité de la recourante pour la
société L.________ Sàrl et n'amène pas les précisions nécessaires sur une
autre activité indépendante que la recourante aurait mené avant le dépôt
de sa demande d'indemnité. Il apparaît donc que l'intimée n'a pas
suffisamment instruit la cause concernant l'activité indépendante.
En outre, il ne ressort pas du texte, ni du but de l'art. 9a al. 2
LACI (cf. ATF 138 V 50 c. 4.4), que la prolongation du délai-cadre de
cotisation serait soumise à la condition que l'assuré ait exercé une activité
indépendante à un taux supérieur à 40 %, ce d'autant moins que l'on ne
peut reprocher à une personne qui se lance dans une activité
indépendante de ne pas avoir travaillé à plus de 40 %, dans la mesure où
une telle activité peut mettre du temps avant de devenir, grâce à un
nombre suffisant de clients, une activité à plein temps. Dès lors, le taux
d'occupation en tant qu'indépendante de la recourante ne doit en principe
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pas être décisif, du moins si ce n'est pas une activité dérisoire et qu'il
n'était pas prévu par la recourante de ne pas augmenter son taux
d'activité dès que possible.
6.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le
dossier de la cause ne permet pas en l'état d'établir les faits dans la
mesure nécessaire. C'est à l'assureur de prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont il a
besoin, l'assuré ayant l'obligation de renseigner et de collaborer (cf. art.
43 LPGA).
Dans ces conditions et sans préjuger de toutes les conditions
dont dépend le droit à l'indemnité, il convient d'annuler la décision sur
opposition du 12 avril 2012 et de renvoyer la cause à la caisse intimée
pour qu'elle statue à nouveau sur l'indemnisation de la recourante à l'aune
des considérants du présent arrêt, ainsi que des principes développés
dans l'ATF 138 V 50 précité. Elle devra en particulier déterminer si la
recourante était effectivement active en tant qu'indépendante et, dans
l'affirmative, quand elle a cessé cette activité. Dans la mesure où la
recourante a déjà bénéficié d'indemnités de chômage en 2009/2010, la
Caisse devra également examiner le nombre d'indemnités journalières
auxquelles elle peut prétendre le cas échéant.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
ayant agi sans le concours d'un mandataire (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 avril 2012 par la
S.________ est annulée et la cause renvoyée à cette autorité
pour qu'elle procède selon les considérants et rende une
nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.,
-S., Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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