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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 76/12 - 56/2013
ZQ12.017212
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Neu et M. Merz
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
J., à [...], recourant, représenté par CAP, Compagnie d'assurance de
protection juridique SA, à Lausanne,
et
CAISSE DE CHÔMAGE V., à [...], intimée.
Art. 27 LPGA et 71a al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1970, a
travaillé en qualité d’ouvrier à la direction des travaux de la commune de
[...], du 1
er
février 2001 au 30 avril 2009. Il a lui-même résilié les rapports
de travail pour cette dernière date. Le 30 octobre 2009, il s’est annoncé
comme demandeur d’emploi à l’Office régional de placement de [...] (ci-
après : ORP) en exposant notamment qu’il avait donné son congé en vue,
selon ses termes, d’"acheter un commerce avec [son] 2
ème
pilier".
L'assuré n’a finalement pas réussi à s’installer comme
indépendant et a sollicité une indemnisation par l’assurance-chômage, le
16 février 2011.
Par décision du 2 mars 2011, confirmée sur opposition le 13
avril 2011, la Caisse de chômage V.________ a nié son droit aux indemnités
de chômage, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la
période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur
l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982
(loi sur l’assurance-chômage [LACI]; RS 837.0). Il ne justifiait en effet que
de 2 mois et 14 jours d’activité soumise à cotisation pendant le délai-cadre
de cotisation de deux ans précédant sa demande d’indemnité de
chômage.
J.________ a recouru contre la décision sur opposition du
13 avril 2011 en faisant grief à l’ORP d’avoir violé son obligation de
renseigner découlant de l’art. 27 de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2012 (LPGA; RS 830.1).
Selon lui, sa conseillère à l’ORP aurait dû l’avertir qu’il risquait de perdre
son droit aux indemnités de chômage en cherchant à s’installer comme
indépendant et le rendre attentif aux conditions dans lesquelles son
objectif d’indépendance pouvait être poursuivi sans mettre ses droits en
péril (cf. art. 71a ss LACI). Au lieu de cela, elle lui avait dit que son dossier
restait "ouvert", sans autre explication, ce qui lui laissait penser que ses
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droits n’étaient pas menacés. Il reprochait par ailleurs à la Caisse de
chômage V.________ de n’avoir pas interrogé X.________ pour connaître les
renseignements exacts qu’elle lui avait communiqués.
Par jugement du 16 novembre 2011 (ACH 56/11 – 134/2011),
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours,
annulé la décision sur opposition du 13 avril 2011 et renvoyé la cause à la
Caisse de chômage V.________ pour instruction complémentaire et nouvelle
décision. En substance, le tribunal a considéré que l’intimée n’avait pas
pris position, ni instruit la cause, sur une éventuelle violation de
l’obligation de renseigner et sur les conséquences qu’elle pouvait avoir. Il
lui appartenait d’y remédier.
B.La Caisse de chômage V.________ a repris l’instruction de la
cause et a demandé la production du dossier de l’ORP concernant l’assuré.
Il en ressort notamment que le recourant a été convoqué le 2 novembre
2009 à une séance d’information centralisée, lors de laquelle des
informations lui ont été communiquées sur le fonctionnement de
l’assurance-chômage et ses prestations, les rôles des Offices régionaux de
placement et des Caisses de chômage ainsi que les droits et obligations
des demandeurs d’emploi. La question du soutien à l’activité
indépendante a notamment été traitée. Par ailleurs, il ressort ce qui suit
d’un procès-verbal d’entretien téléphonique du 13 novembre 2009 avec la
conseillère en placement X.________ :
"Recevons un téléphone aujourd’hui du DE [demandeur d'emploi]
nous demandant de fermer son dossier.
DE a trouvé un commerce et commencera une activité
indépendante".
Le 13 novembre 2009, l’ORP a adressé à l’assuré une lettre
confirmant l’annulation de son inscription pour le motif "emploi trouvé par
les propres moyens".
La Caisse de chômage V.________ a complété l’instruction en
demandant à l’assuré s’il avait finalement débuté une activité
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indépendante ou s’il n’avait jamais rien entrepris. Le 12 mars 2012, CAP
Compagnie d'assurance de protection juridique SA a répondu, pour
l’assuré, que ce dernier n’avait jamais commencé d’activité
d’indépendant.
Par décision sur opposition du 22 mars 2012, la Caisse de
chômage V.________ a maintenu son refus d’allouer des prestations de
chômage au motif que l’assuré ne remplissait pas les conditions relatives
au délai-cadre de cotisation.
C.J.________ interjette un recours de droit administratif contre
cette dernière décision. Il fait grief à l’ORP d’avoir violé son obligation de
le renseigner en ne l’informant pas, en novembre 2009, du fait qu’il
pouvait prétendre des indemnités journalières de soutien à l’exercice
d’une activité indépendante, conformément aux art. 71a sv. LACI.
L’intimée a répondu au recours le 3 juillet 2012, en proposant
son rejet. La réponse a été communiquée au recourant le 4 juillet 2012 et
un délai lui a été imparti au 24 août 2012 pour se déterminer. Le
recourant n’a toutefois pas déposé de nouvelle détermination.
Le 18 janvier 2013, le tribunal a informé les parties du fait que
la cause paraissait en l’état d’être jugée et qu’un jugement serait notifié
prochainement.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
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procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour
statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 100 al. 3 LACI,
128 al. 1 et 119 OACI, et 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités
journalières de l’assurance-chômage. Il s’agit plus particulièrement de
déterminer s’il peut déduire un tel droit d’une violation de l’obligation de
renseigner, prévue par l’art. 27 LPGA, par les organes de l’assurance-
chômage.
3.Aux termes de l’art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes
d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les
personnes intéressées sur leurs droits et obligations, dans les limites de
leur domaine de compétence.
Par ailleurs, chacun a le droit d’être conseillé, en principe
gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les
assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits
ou remplir leurs obligations (art. 27 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA).
4.a) Il ne ressort d’aucune pièce au dossier, ni même des
allégations du recourant, que celui-ci aurait demandé un conseil précis à
l’ORP ou à l’intimée. Il ne peut donc rien déduire en sa faveur de l’art. 27
al. 2 LPGA.
b) En ce qui concerne l’art. 27 al. 1 LPGA, celui-ci est
étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de
l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne
foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101]). Un renseignement erroné ou l'omission de renseigner
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l'assuré en violation de cette disposition peuvent, dans certaines
circonstances, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du
droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). Tel pourra
être le cas, par exemple, si un assureur a connaissance du fait que
l'assuré s'apprête à adopter un comportement qui pourrait remettre en
cause le droit aux prestations et s'abstient de l'en informer en temps utile
(cf. ATF 133 V 249 consid. 7.2; 131 V 472).
En l’occurrence, toutefois, rien ne permet de considérer que
l’ORP aurait donné un renseignement erroné au recourant, ni qu’il aurait
omis, à tort, de le dissuader d’un comportement préjudiciable à ses
intérêts. D’abord, contrairement à ce que le recourant a allégué dans un
premier temps, rien au dossier n’indique que sa conseillère à l’ORP l’aurait
informé du fait qu’elle maintenait son dossier "ouvert" après qu’il lui a
demandé, précisément, de le "fermer" au motif qu’il avait trouvé un
commerce et entrepris une activité indépendante. Le recourant a d’ailleurs
été clairement informé de sa radiation du registre des demandeurs
d’emploi. Ensuite, en ce qui concerne un éventuel droit à des indemnités
journalières pour le soutien à une activité indépendante (art. 71a al. 1
LACI), la conseillère ORP n’avait pas à en faire part spécifiquement au
recourant, contrairement à ce qu’il soutient. D’une part, il avait déjà été
informé lors de la séance générale d’information du 2 novembre 2011 de
l’existence de telles indemnités, comme cela ressort de la documentation
produite par l’intimée à l’appui de sa réponse au recours (annexes à la
lettre du 19 juin 2012 de l’ORP à l’intimée). Sa conseillère pouvait donc
partir du principe qu’il en avait connaissance. D’autre part, le recourant
s’est limité, selon le procès-verbal d’entretien téléphonique du 13
novembre 2009, à demander la fermeture de son dossier au motif qu’il
avait "trouvé un commerce" et qu’il "commencer[ait] une activité
indépendante". Sa conseillère n’avait pas à inférer de ces seules
indications, selon les règles de la bonne foi, que l’activité entreprise
comportait une phase d’élaboration pendant laquelle elle ne lui procurerait
pas un revenu excluant le droit au chômage. Enfin, et surtout, le recourant
ne remplissait de toute façon pas les conditions permettant de lui allouer
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une indemnité de soutien à une activité indépendante, pour les motifs
exposés ci-après.
c) Aux termes de l’art. 71a al. 1 LACI, l’assurance peut
soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante
durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la
phase d’élaboration du projet. Selon l’art. 71b al. 1 LACI, l’assuré peut
prétendre à ces indemnités s’il est au chômage sans faute de sa part (let.
a), s’il est âgé de 20 ans au moins (let. c), et s’il présente une esquisse de
projet d’activité indépendante économiquement viable (let. d).
Le versement d’indemnités journalières pour soutenir un
assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante a pour but
d’encourager les efforts de personnes qui sont au chômage et qui tentent
d’en sortir en entreprenant une activité indépendante. Il n’a pas pour objet
de soutenir des personnes qui, disposant d’une place de travail, résilient
leur contrat avec leur employeur pour entreprendre une activité
indépendante. Il ne s’agit pas d’une simple subvention pour
l’encouragement au développement d’une activité indépendante, mais
bien d’une mesure relative au marché du travail, destinée à permettre la
réinsertion professionnelle de personnes au chômage.
En l’espèce, selon ses propres allégations, le recourant a
résilié ses rapports de travail pour "acheter un commerce avec son
deuxième pilier", ce dont il avait fait part à sa conseillère à l’ORP,
X.________. Il ne remplissait donc pas, d’emblée, les conditions pour l’octroi
d’indemnités journalières en application de l’art. 71a al.1 LACI. Du fait
même de la résiliation volontaire de son contrat de travail, il ne pouvait
pas prétendre de telles indemnités, n’étant pas au chômage sans faute de
sa part.
5.Vu ce qui précède, le recourant soutient à tort qu’il aurait été
mal renseigné par l’ORP, contrairement aux obligations incombant à cet
office selon l’art. 27 LPGA. Partant, il ne peut rien déduire de cette
disposition pour obtenir les indemnités journalières litigieuses.
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Le recourant voit ses conclusions intégralement rejetées, de
sorte qu’il ne peut pas prétendre de dépens en sa faveur (cf. art. 61 let. g
LPGA). La procédure est par ailleurs gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 avril 2011 par la Caisse
de chômage V.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP, Compagnie d'assurance de protection juridique SA (pour le
recourant), à Lausanne,
-Caisse de chômage V.________, à [...],
et communiqué à :
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :