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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 61/12 - 23/2013
ZQ12.015144
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 février 2013
Présidence de M. N E U
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
SECO, Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 31 ss LACI
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E n f a i t :
A.Le 17 janvier 2012, l'entreprise de sanitaire et chauffage
N.________ Sàrl, à Villars-sur-Ollon, a adressé au Service de l'emploi un
préavis par lequel elle requérait l'introduction de mesures de réduction de
l'horaire de travail pour neuf de ses employés, pour la période du 1
er
février 2012 au 30 avril 2012, conformément aux art. 31 ss LACI (Loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0). L'entreprise motivait sa
demande en raison de reports ou d'annulations de chantiers en début
d'année. Elle a joint à sa requête le tableau suivant:
en précisant que, pour la période du 1
er
janvier au 30 avril 2012, les
travaux réalisables ne se montaient qu'à 471'000 fr., dès lors que
plusieurs chantiers avaient été reportés en raison de la conjoncture.
Par mesure d'instruction complémentaire, le Service de
l'emploi a demandé à N.________ Sàrl de lui fournir son chiffre d'affaires,
mois par mois, du 1
er
janvier 2008 au 31 janvier 2012.
Les montants communiqués par l'entreprise sont les suivants:
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B.Par décision du 3 février 2012, le Service de l'emploi a octroyé
à N.________ Sàrl l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
réclamée, pour la période courant du 1
er
février 2012 au 30 avril 2012, en
précisant toutefois que les heures de travail imputables aux fluctuations
saisonnières habituelles de l'emploi n'étaient pas indemnisables.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: Seco ou le
recourant), autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage (art.
110 LACI), a formé opposition contre la décision précitée.
Par décision du 23 mars 2012, le Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage, a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 3
février 2012.
C.Par acte déposé le 19 avril 2012, le Seco a recouru contre la
décision sur opposition et conclu à son annulation. L'autorité de
surveillance conteste l'existence d'une perte de travail exceptionnelle
dans le cas particulier et estime que le motif lié à la crise économique
n'est à cet égard pas déterminant dès lors que les mandats reportés ne
représentent qu'une infime partie du carnet de commandes total (4
mandats sur un total de 48). Le recourant considère que le montant du
chiffre d'affaires n'est qu'un indice relatif à l'état général de l'entreprise et
qu'il ne détermine pas en soi la perte de travail effective. De plus, les 44
mandats 2012 restants, qui représentent une valeur de 5'703'658 fr.,
équivalent à un montant supérieur au chiffre d'affaires de l'entreprise pour
- Dès lors, la perte de 4 mandats ne suffit pas à elle seule à justifier, à
ses yeux, l'octroi de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail.
Dans sa réponse du 24 mai 2012, le Service de l'emploi a
renoncé à se déterminer et s'en est remis à justice.
E n d r o i t :
1.a) Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite
ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de
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l'horaire de travail aux conditions posées par l'art. 31 al. 1 LACI. Si le droit
à l'indemnité appartient au travailleur (art. 31 LACI), l'exercice de ce droit
incombe à l'employeur (art. 38 LACI; Boris Rubin, Assurance-chômage,
2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, pp. 474 et 523; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle 2007, n.
455 p. 2313). Celui-ci est en effet tenu, selon l'art. 37 let. a LACI d'avancer
l'indemnité - qui s'élève à 80% de la perte de gain prise en considération
(art. 34 al. 1 LACI) - et de la verser aux travailleurs le jour de paie habituel;
cette avance sera remboursée par la caisse de chômage si le droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est reconnu,
l'employeur faisant valoir auprès de la caisse l'ensemble des prétentions à
indemnité pour les travailleurs de son entreprise (art. 38 et 39 al. 2 LACI ;
Rubin, op. cit., p. 475 et 524).
Selon l'art. 36 al. 1 LACI, lorsqu'un employeur a l'intention de
prétendre à l'indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en
aviser par écrit l'autorité cantonale dix jours au moins avant le début de la
réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais
plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la
réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois. Lorsque l'autorité
cantonale estime qu'une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à
l'indemnité ne sont pas remplies, elle s'oppose par décision au versement
de l'indemnité; dans chaque cas, elle en informe l'employeur et la caisse
qu'il a désignée (art. 36 al. 4 LACI). L'employeur a qualité pour recourir
contre une décision de refus d'octroi de l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail (ATF 111 V 387 consid. 1c ; Rubin, op. cit., p. 523;
Nussbaumer, op. cit., n. 455 p. 2313). La voie du recours est aussi ouverte
au Seco, conformément à l'art. 102 al. 1 LACI.
b) En l'espèce, le Seco a qualité pour recourir et son recours,
interjeté auprès du tribunal compétent, dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision sur opposition attaquée et dans le respect
des conditions de forme, est recevable au regard des art. 56 à 61 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1), laquelle est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI.
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5 -
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause peut être tranchée par un juge unique (cf.
art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse tenant au petit nombre
de travailleurs concernés, à la courte période considérée et au taux partiel
de la perte de travail en question, dont à déduire encore les heures qui
n'auraient été perdues qu'en raison de fluctuations saisonnières.
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c et les
références citées, 110 V 48 c. 4a).
b) Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à
juste titre que l'intimé a octroyé à N.________ Sàrl l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail pour la période du 1
er
février 2012 au 30
avril 2012.
3.a) Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite
ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail si, entre autres conditions, la perte de travail doit être
prise en considération, si la réduction de l'horaire de travail est
vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra
de maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let. b et d LACI). La
perte de travail n'est prise en considération que si elle est due à des
facteurs d'ordre économique et est inévitable (art. 32 al. 1 let. a LACI), et
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si elle est d'au moins 10% de l'ensemble des heures normalement
effectuées par les travailleurs de l'entreprise (art. 32 al. 1 let. b LACI).
Cependant, même quand elle satisfait à ces critères, la perte de travail
n'est pas prise en considération lorsqu'elle est due à des circonstances
inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit
assumer (art. 33 al. 1 let. a LACI), lorsqu'elle est habituelle dans la
branche, la profession ou l'entreprise, ou qu'elle est causée par des
fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1 let. b LACI). Le but de
cette dernière exception est, avant tout, d'exclure l'indemnisation des
réductions de l'horaire de travail qui se répètent régulièrement (ATF 121 V
371 consid. 2a; 119 V 357 consid. 1a et les références).
b) Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme
des risques normaux d'exploitation les pertes de travail habituelles, c'est-
à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent
périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs
prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque
employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation
généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles
présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent
droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. La
question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de
manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au
contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes
les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause
(ATF 119 V 498 consid. 1; SVR, 2003 ALV n° 9 p. 27; DTA 1995 n° 20 p.
117 ss consid. 1b; voir aussi Nussbaumer, op. cit., n. 483 p. 2323). De
manière générale, la jurisprudence considère que des variations du taux
d'occupation dans une entreprise en raison d'une situation concurrentielle
tendue sont susceptibles de toucher chaque employeur d'une même
branche économique et sont donc inhérentes à de tels risques (TFA C
113/00 du 13 septembre 2000, consid. 1; DTA 1999 n° 10 p. 53 ss consid.
2 et 4, 1998 n° 50 p. 290 spéc. p. 291-292 consid. 1 et les références
-
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citées; voir aussi Nussbaumer, op. cit., n. 483 p. 2324 et les références
citées).
On considère par ailleurs, au sein du Seco, que le simple
renvoi à l'existence d'une crise financière ne suffit pas en soi à fonder un
droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et les
autorités d'exécution doivent, dans ces cas, examiner très clairement si
les conditions du droit sont réunies, en vouant une attention toute
particulière aux motifs excluant la prise en considération de la perte de
travail prévus par la loi, tels que la saisonnalité ou le caractère habituel de
la perte de travail dans la branche, la profession ou l’entreprise (cf.
Bulletin LACI 2009/17 ad 31 LACI). Néanmoins, lorsqu’une perte de travail
-
recul de la demande / fléchissement économique - sort du cadre habituel
et normal fixé par la loi, on est en présence de circonstances
extraordinaires qui ne peuvent plus être attribuées au risque normal
d’exploitation. De telles circonstances fondent une prise en considération
de la perte de travail et un droit à l’indemnité en cas de réduction de
l’horaire de travail dans la mesure où les autres conditions y donnant droit
sont remplies (circ. RHT, ch. marg. D9, dernière phrase et ch. marg. D11;
Bulletin LACI 2010/6 ad art. 32 LACI, ch. 1c). De même, si les variations
des cours de change des devises entrent, en principe, dans les risques
normaux d'exploitation, la force actuelle du franc suisse face à l'euro et au
dollar constatée depuis l'été 2011 revêt à l'évidence un caractère
extraordinaire, tant du fait de son ampleur que de sa durée. Les pertes de
travail qui en résultent peuvent en conséquence être prises en compte
pour faire valoir l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (cf.
Bulletin LACI 2011/34 ad art. 33 LACI).
c) En l'espèce, N.________ Sàrl a clairement justifié de la perte
de divers mandats pour le 1
er
trimestre 2012, alors qu'elle prévoyait
initialement la réalisation de travaux pour près de 1'450'000 francs; les
chiffres fournis par l'entreprise conduisent à retenir une perte de 67% par
rapport à la planification du trimestre. Certes, comme le relève le
recourant, ce ne sont que 4 commandes, sur les 48 qu'elle avait en cours,
que N.________ Sàrl a vu être reportées au début de 2012. Au regard des
-
8 -
montants en jeu, par 979'000 fr. sur un total de plus de 5'700'000 fr., cela
représente toutefois quelque 17 % du montant total des commandes
ouvertes. Le chiffre d'affaires réalisé en janvier 2012, qui est bien en deçà
de celui réalisé à la même époque les années précédentes, confirme au
demeurant clairement une baisse des travaux réalisés. Dans ces
circonstances, on doit admettre, avec l'intimé, que la situation pour
laquelle N.________ Sàrl a sollicité l'indemnité pour réduction de l'horaire
de travail est exceptionnelle et ne tient pas aux risques normaux
d'exploitation généralement assumés par une entreprise. A l'effet de la
conjoncture s'ajoute celui du franc fort, qui a un impact particulier pour
une entreprise telle que N.________ Sàrl, dès lors que celle-ci, travaillant en
région de montagne, a une nombreuse clientèle étrangère, qui diffère,
voire annule, certains travaux en raison des effets négatifs actuels des
taux de change.
Dans ces circonstances, la prise en considération des pertes de
travail se justifie et c'est juste titre que le Service de l'emploi a considéré
que l'indemnité pour la réduction de l'horaire de travail devait être
accordée à N.________ Sàrl pour la période du 1
er
février 2012 au 30 avril
- On relèvera au demeurant que l'autorité intimée a clairement usé
de toutes les cautèles nécessaires au respect de la loi dès lors qu'elle a
expressément précisé, dans la décision attaquée, que les heures perdues
imputables aux fluctuations saisonnières n'étaient pas indemnisables.
4.a) Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et
n'ayant donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 61
let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
9 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance Juridique
Chômage, du 23 mars 2012 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Seco, Secrétariat d'Etat à l'économie,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
par l'envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :