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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 56/12 - 9/2013
ZQ12.014493
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 décembre 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Commugny, recourante, représenté par Me Etienne J. Patrocle,
avocat à Morges,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l'assurée), née le 6 avril 1965, divorcée,
est mère de deux enfants : [...], né le [...] 1993, apprenti, et [...], née le
[...] 1994, étudiante, qui sont à sa charge. Engagée par I.________ Ltd
depuis le 5 décembre 2005, elle a été licenciée le 8 avril 2011 avec effet
au 31 juillet 2011 et libération de l'obligation de travailler jusqu'à cette
dernière date.
L'assurée a été mise au bénéfice d'un délai-cadre
d'indemnisation d'une durée de deux ans à compter du 1
er
août 2011. Elle
était tenue de remplir chaque mois la formule "preuves de recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", qui comporte en
page 2 une rubrique intitulée "remarques" contenant notamment ce qui
suit :
"Pour chaque période de contrôle, la personne assurée doit fournir à
l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du
présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend
pour chercher du travail (art. 26 OACI). Les justificatifs écrits tels que
les copies d'offres de services ou de réponses négatives doivent être
joints.
Les recherches d'emploi déposées après le 5
e
jour du mois suivant ne
peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuse
valable."
Par l'intermédiaire d'E.________ RH SA, l'assurée a signé un
contrat de mission du 15 août 2011 au service de W.________ & Cie dès le
17 août 2011 en qualité de "Relocation Specialist" à 80% (32 heures par
semaines) pour une durée indéterminée.
Le 4 novembre 2011, elle a annoncé au Service de l'emploi,
Office Régional de Placement (ORP) Nyon, deux recherches d'emploi pour
le mois d'octobre 2011.
-
3 -
B.Par décision du 15 novembre 2011, le Service de l'emploi, ORP
Nyon, a prononcé une suspension dans le droit à l'indemnité de chômage
pendant 3 jours à compter du 1
er
novembre 2011 pour recherches
d'emploi insuffisantes en octobre 2011.
Par contrat de travail signé le 28 novembre 2011, W.________ &
Cie a engagé l'assurée pour une durée indéterminée dès le 1
er
décembre
- La caisse cantonale de chômage a enregistré ce contrat dans sa
banque de données le 12 décembre 2011.
Dans une lettre recommandée du 15 décembre 2011,
l'assurée, par son avocat, a fait opposition à la décision de suspension du
15 novembre 2011, en concluant notamment à son annulation et à la
suppression de toute pénalité. Elle a fait valoir que, dès son licenciement,
elle s'était inscrite sur tous les sites de recherche d'emploi usuels et
auprès de nombreuses agences de placement. De plus, pendant la période
de licenciement, elle avait déjà effectué de nombreuses recherches, soit 7
recherches en avril, 6 en mai, 9 en juin, 19 en juillet, 18 en août, 6 en
septembre et 1 en octobre, soit au total 66 recherches d'emploi sur 5 mois
d'inactivité, ou encore 13,2 recherches par mois en moyenne; toutes ces
recherches étaient axées sur des postes correspondant à ses
compétences, à savoir un poste de manager dont les prétentions
salariales étaient de 200'000 fr., plus d'autres avantages; dans ce cadre,
sauf à privilégier les offres "bidon", on ne pouvait exiger plus de 5
candidatures par semaine. Dès le 3 octobre 2011, elle a réalisé à 80% un
salaire mensuel de 9'117 fr. 50, qui a été déclaré comme gain
intermédiaire et était supérieur à l'indemnité de chômage. Pour être
engagée chez W.________ & Cie, l'assurée s'était donnée "à fond", ne
ménageant ni son temps ni ses efforts; elle a payé de sa poche 2'200 fr.
pour un cours de coaching et a continué à consulter les sites d'offres
d'emploi, en maintenant ses réseaux personnels. Il lui était matériellement
impossible, en travaillant dur pour gagner son nouvel emploi et en se
concentrant sur celui-ci, avec deux enfants à charge, de consacrer encore
8 heures de plus par jour pour faire des recherches d'emploi en nombres
suffisants, sauf à travailler la nuit.
- 4 -
Par décision sur opposition du 28 février 2012, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage, a rejeté l'opposition de l'assurée et
confirmé la décision du 15 novembre 2011. Il a écarté les arguments de
l'assurée pour le motif qu'aussi longtemps qu'elle était inscrite auprès de
l'assurance-chômage, elle devait effectuer des recherches d'emploi, même
avec un gain intermédiaire. De plus, le procès-verbal d'entretien du 13
juillet 2011 indiquait que le conseiller ORP avait fixé un objectif en matière
de recherches d'emploi de trois démarches par semaine, objectif confirmé
et répété à l'entretien du 26 août 2011. Même en travaillant à 80%,
l'assurée pouvait effectuer ses démarches le week-end ou après le travail
en semaine. De plus, les recherches d'emploi doivent être remises
jusqu'au 5 du mois suivant, si bien qu'il importait peu que l'assurée ait
effectué une moyenne de 13,2 recherches d'emploi par mois durant sept
mois. En outre, le contrat de travail pour une durée indéterminée avec
W.________ & Cie avait été signé le 28 novembre 2011, si bien qu'avant
cette date, l'assurée ne pouvait se considérer comme sortie définitivement
du chômage et qu'elle devait effectuer plus de deux recherches d'emploi
en octobre 2011. Enfin, la faute commise était légère et l'ORP n'avait pas
abusé de son pouvoir d'appréciation dans la fixation du délai de trois jours
de suspension.
Par décision sur opposition du 16 avril 2012, le Service de
l'emploi a confirmé une décision du 13 décembre 2011 suspendant
l'assurée durant 5 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour
n'avoir pas prouvé en temps utile des recherches d'emploi en novembre
- Cette décision a fait l'objet d'un recours le 15 mai 2012 (ACH 89/12
– 10/2013).
C.Par acte du 16 avril 2012, R.________, représentée par son
avocat, a recouru contre la décision sur opposition du 28 février 2012 en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que
la suspension de ses droits est supprimée. Le conseil de la recourante a
repris pour l'essentiel l'argumentation présentée dans son opposition du
15 décembre 2011, en ajoutant en bref que celle-ci a poursuivi ses
- 5 -
recherches en octobre et novembre, sans rien trouver d'équivalent ou de
supérieur à son emploi chez W.________ & Cie et en reprochant à l'ORP de
ne lui avoir fourni aucune aide, aucun conseil, aucune directive ou
recommandation, sauf l'avis d'obtenir un certificat médical donné par le
conseiller L.. Elle a entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour
réduire son dommage, par exemple en prenant un travail le 17 août 2012
(recte : 2011), après 15 jours de chômage, en réalisant un gain
intermédiaire supérieur à ses indemnités de chômage, en consentant une
réduction substantielle de salaire par rapport au précédent emploi, avec
des déplacements quotidiens à Genève représentant 2 heures de trajet à
ses frais, enfin en travaillant quasiment à plein temps en octobre 2011,
tout en maintenant son réseau professionnel, avec les dépenses que cela
impliquait. Elle a fait grief au Service de l'emploi, Instance Juridique
Chômage de se limiter à une analyse purement comptable et formaliste,
en relevant que le nombre des recherches peut fluctuer au cours d'une
campagne, avec une offre plus large au début, d'autant qu'il y a peu
d'offres pour le poste recherché, à moins de faire des offres factices; or,
ses recherches étaient de haute qualité, correspondaient à ses
qualifications et devaient attendre un certain temps pour obtenir un
résultat. Le Service de l'emploi n'a tenu compte ni du fait qu'elle travaillait
à 80% en gain intermédiaire durant octobre 2011, ni du fait qu'en octobre
2011, le contrat avec W. & Cie était quasiment conclu, ni du fait
qu'elle a obtenu un poste à plein temps auprès de W.________ & Cie, qui
est la "preuve ultime" de la pertinence de ses recherches.
Dans sa réponse du 9 mai 2012, le Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage, a confirmé ses conclusions en rejet du
recours. Il a notamment relevé que le contrat conclu le 15 août 2011 avec
E.________ RH SA était de durée indéterminée, mais était aussi dénommé
contrat de mission et que la recourante avait d'abord considéré comme
une mission temporaire son activité chez W.________ & Cie; du reste, elle
avait annoncé son activité comme un gain temporaire, si bien que
l'engagement fixe à durée indéterminée avait eu lieu à partir du 1
er
décembre 2011 (sic). Par ailleurs, les démarches par Internet n'étaient pas
concrètes auprès d'employeurs potentiels (TF C 77/06 du 6 mars 2007).
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6 -
Par réplique du 3 juin 2012, la recourante a confirmé ses
conclusions, en insistant sur la qualité des recherches qu'elle avait faites
et en produisant des extraits de son calendrier professionnel (lot de pièces
no 1), des pièces relatives à ses recherches sur des sites Internet durant
les mois d'octobre 2011 (lot de pièces no 2) et de novembre 2011 (lot de
pièces no 3) et à six courriels de réponse à son annonce de signature d'un
contrat de durée indéterminée avec les félicitations d'autant de
correspondants dans diverses entreprises de placement (lot de pièces no
4). Elle a proposé de joindre le présent recours avec celui interjeté le 15
mai 2012 (ACH 89/12).
Dans sa duplique du 14 août 2012, l'intimé a conclu au rejet
du recours, sans formuler de remarques particulières.
A l'audience tenue le 5 novembre 2012 par le Juge instructeur,
le témoin L.________ a déclaré ce qui suit :
"J'ai reçu Mme R.________ la première fois le 13 juillet 2011 pour un bref
bilan professionnel et pour fixer des objectifs de recherche d'emploi, ce
qu'on fait dans tous les cas lors d'un entretien de bilan.
Il n'y avait pas beaucoup de postes qui correspondait à son profil
professionnel. Nous lui avons demandé de noter toutes les démarches
qu'elle entreprenait pour trouver un emploi et lui avons demandé au
minimum trois démarches par semaine, soit les contacts personnels via son
réseau personnel, les offres spontanées etc de nature à conduire à la
conclusion d'un contrat de travail, y compris les recherches par internet.
Le fait d'être actif sur Job up ou d'envoyer des robots de recherche ne
constituent pas des démarches, car il n'y a pas de contact personnel
notamment. Le fait d'envoyer des courriers de masse (mass mailing) peut
être considéré comme des recherches d'emploi si ces courriers sont ciblés
et correspondent au profil de la personne assurée.
Mme R.________ recherchait un poste de haut niveau, qui implique des
contacts personnels ou via des agences de placement; il ne s'agit pas de
chercher un simple poste de secrétaire comptable qui permet un mass
mailing à toutes les entreprises du canton de Vaud. Je lui ai expliqué qu'elle
devait mettre le maximum de son énergie dans les contacts personnels
dans son réseau privé. Je lui ai parlé du forum des femmes d'affaires etc (PV
du 13 juillet 2011). Son comportement était positif. Le 26 juillet 2011, Mme
R.________ lui a annoncé qu'elle a trouvé un poste à 80% chez W.________ &
Cie grâce à l'agence par intérim "euro sélect" et attendait qu'on lui propose
un emploi fixe.
J'ai été informé le 14 octobre 2011 que Mme R.________ passait à 100% dans
son activité auprès de W.________ & Cie (par son agence). Je lui ai envoyé
une nouvelle convocation pour le mois suivant, soit le 14 novembre 2011.
Entre deux, je n'ai pas reçu une information de Mme R.________. Pour moi,
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7 -
tout était en ordre car il s'agissait d'un gain intermédiaire à 100%,
autrement je l'aurai convoquée la semaine suivante. Quand tout est en
ordre, la politique est de convoquer la personne une fois par mois. Le 14
octobre, je n'avais pas les recherches de Mme R.________ pour le mois
d'octobre et je n'avais pas de raison de l'avertir que ces recherches étaient
insuffisantes pour ce mois précisément. Les recherches d'emploi doivent
parvenir au plus tard le 5 du mois suivant celui en cause pour le contrôle,
puis elles sont contrôlées, notamment pour voir si elles sont suffisantes.
Quelques jours avant le 14 novembre, j'ai constaté que les recherches
étaient insuffisantes. J'ai demandé au Service juridique de prendre une
sanction. Le 14 octobre 2011, j'ai su que Mme R.________ travaillait à 100%
et qu'elle demandait à l'assurance-chômage la compensation par rapport au
gain intermédiaire. J'ignore ce qu'elle a touché de l'assurance-chômage,
compétence qui ressort de la caisse cantonale de chômage. Pour moi,
l'activité auprès de la banque W.________ & Cie n'était qu'un poste
temporaire, car elle était placée par une agence et que le mois de
novembre comporte des licenciements dans le domaine bancaire genevois.
Je suis obligé d'avoir la preuve de son engagement fixe pour en tenir
compte. Le 14 novembre 2011, j'ai expliqué que les recherches du mois
d'octobre 2011 étaient insuffisantes et celle de septembre suffisantes. En
effet, les recherches du mois d'octobre 2011 ne comportaient, il me semble,
que deux recherches. En ce moment-là, elle m'informe qu'elle est toujours
engagée à 100% auprès de W.________ & Cie et qu'elle est en négociation
pour être engagée en fixe. Je n'ai pas appelé W.________ & Cie pour prendre
des renseignements. Je rappelle que Mme R.________ était engagée par
l'agence d'intérim, et non pas par W.________ & Cie. S'agissant de la qualité
des démarches de Mme R., je lui ai à dessein demandé des
démarches, et non des recherches.
Sur interpellation de Mme R., je pense que le fait d'être en gain
d'intermédiaire à 100% ne dispense pas de faire des recherches d'emploi.
Toutes ces informations sont données à la séance d'information collective,
qui est obligatoire pour tous les assurés, séance qui informe les assurés que
tant qu'ils sont inscrits à l'assurance, ils doivent effectuer les recherches
d'emploi.
Avant les deux sanctions litigieuses, l'assurée avait toujours respecté les
prescriptions de l'assurance-chômage.
Je pense que l'assurée aurait pu informer d'une surcharge de travail, qui
l'empêchait de faire des recherches suffisantes.
Le 14 janvier 2012, j'ai reçu le contrat de travail signé. On peut arrêter les
recherches d'emploi si on obtient la preuve du fait que l'assuré a trouvé un
emploi par la production d'un contrat signé.
Vous me montrez le mail du 21 novembre 2011; je confirme que cela ne
constitue pas encore une preuve d'emploi et qu'il nous faut le contrat de
travail signé. D'un point de vue pratique, j'ai reçu le contrat le 14 janvier
2012 et je ne pouvais donc dispenser Mme R.________ de recherches
d'emploi au mois de novembre. Je n'ai jamais notifié à Mme R.________ le
risque de sanction si elle ne remettait pas les recherches d'emploi des mois
d'octobre et novembre 2011. Comme Mme R.________ était encore en gain
intermédiaire au mois de novembre, elle devait encore effectuer des
recherches."
Le dossier de la Caisse cantonale de chômage a été produit et
le 8 décembre 2012, la recourante s'est encore déterminée. L'intimé l'a
fait le 10 décembre 2012.
-
8 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA et art. 128 al. 1 LACI, art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31
août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre
de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il n'y a pas lieu de joindre la cause avec le recours interjeté
le 15 mai 2012 (ACH 89/12), les deux affaires posant des problèmes
juridiques différents et faisant l'objet de deux décisions distinctes.
2.La recourante conteste la décision par laquelle l'intimé a
suspendu son droit aux indemnités chômage pendant 3 jours
indemnisables, en raison d'une faute légère. Cette décision est fondée sur
les art. 30 al. 1 let. c LACI, 26 al. 2 et 45 al. 2 let. a OACI (ordonnance du
31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.02).
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9 -
- a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de
l’art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l’assuré, principalement celui
d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ;
l’assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1),
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle.
Le recourant doit remettre la preuve de ses recherches
d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois
suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce
délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont
plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI).
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), autorité de
surveillance en matière d'assurance-chômage, a émis une circulaire
relative à l'indemnité de chômage, applicable à la présente cause dans
son état au 1er janvier 2007 (ci-après: IC 2007).
L’assuré doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de lui pour prévenir le chômage ou l’abréger. L’assurance ne
devrait verser intégralement ses prestations que si l’assuré se comporte
comme si elle n’existait pas (IC 2007, B 311). Tant que l’assuré prétend à
des prestations de chômage, il doit effectuer suffisamment de recherches
d’emploi. L’assuré qui réalise un gain intermédiaire provenant d’une
activité salariée ou d’une activité indépendante est dès lors aussi tenu
d’apporter la preuve de recherches suffisantes (lC 2007, B 317). Tant que
l’assuré exerce une activité salariée ou indépendante au titre du gain
intermédiaire (art. 24 LACI) et quel que soit son degré d’occupation, il est
réputé au chômage (IC 2007, B 87). Aussi longtemps qu’un assuré n’est
pas en possession d’un contrat de travail écrit, arrêtant une date d’entrée
en service, il ne peut se considérer comme assuré d’un emploi (IC 2007, D
-
10 -
23). Si l'assuré ne fait pas suffisamment de recherches d'emploi pendant
le gain intermédiaire, il devra subir la suspension sous forme d’indemnités
journalières pleines (IC 2007, D 71).
b) En l'espèce, il est établi que la recourante a annoncé deux
recherches d'emploi sur la formule ad hoc pour le mois d'octobre 2011,
alors qu'elle n'avait pas encore signé un contrat de travail pour une durée
indéterminée chez W.________ & Cie. Avant la signature dudit contrat, le 28
novembre 2011, elle était liée à cette entreprise par un contrat de mission
passé par l'intermédiaire d'une agence de placement. L'une des deux
recherches annoncées pour octobre 2011 concerne l'emploi qu'elle
occupait déjà alors auprès de W.________ & Cie. Les parties s'accordent à
admettre que, jusqu'à la signature d'un contrat de durée indéterminée
avec W.________ & Cie, le poste de travail occupé par la recourante était
provisoire chez cet employeur. En particulier, la recourante admet avoir
poursuivi ses recherches, bien qu'insuffisantes ou annoncées tardivement,
durant les mois d'octobre et novembre 2011, ce qui démontre qu'elle
savait ne pas encore avoir une situation stable.
Au sujet des recherches faites lors de la consultation de sites
Internet de recherches d'emploi, la jurisprudence du Tribunal fédéral C
77/06 du 6 mars 2007 citée par l'intimé ne concerne que les annonces
consultées dans la presse et les démarches pour créer une entreprise. Le
témoin L.________ n'exclut pas que certaines recherches par Internet
puissent entrer en considération. Point n'est toutefois besoin d'examiner
plus avant cette question. En effet, de toute manière, la recourante n'a en
temps utile ni annoncé sur la formule "preuves de recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi" les sites consultés et les offres
faites par Internet, ni indiqués les démarches exactes faites sur les sites
dont elle cite les noms, ni apportés les preuves nécessaires. Or, la preuve
de toute démarche durant le mois considéré doit être apportée au plus
tard le 5 du mois suivant, si bien que les pièces produites ultérieurement,
notamment dans la procédure de recours pour le mois d'octobre 2011 (lot
de pièces no 2) l'ont été tardivement. Le moyen est donc infondé.
-
11 -
L’élément quantitatif, soit le nombre de recherches d’emploi
par mois, n’est pas le seul à prendre en considération pour juger de la
suffisance des efforts consentis par un assuré dans ses recherches
d'emploi; il faut bien plutôt mener une appréciation globale des
circonstances. Néanmoins, un nombre inférieur à quatre recherches
d'emploi est objectivement insuffisant (cf. Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
e
éd. 2006 p. 392 ; TFA C 296/02 du 20 mai 2003, consid. 3.2 ;
C 286/02 du 3 juillet 2003). Tel est le cas en l'espèce, avec seulement
deux recherches d'emploi annoncées en temps utile.
c) À sa décharge, l’assurée fait encore valoir qu’elle a effectué
66 recherches durant les mois d’avril à octobre 2011, ce qui représente
une moyenne de 13,2 recherches par mois. De plus, elle invoque qu’elle a
travaillé dès le 3 octobre 2011 à 80% à raison de 40 à 45 heures par
semaine auprès de la W.________ & Cie en qualité de temporaire, travail
qui a débouché sur un engagement fixe dès le 1er décembre 2011. Ainsi,
elle estime qu’il était impossible de passer encore 8 heures par jour en
plus de son travail pour effectuer des recherches d’emploi. Elle relève qu’il
s’agit de formalisme excessif.
Ses arguments ne peuvent toutefois être retenus. En effet,
d’une part, il y a lieu de rappeler que tant qu’un assuré est inscrit auprès
de l’assurance-chômage, il se doit d’effectuer des recherches d’emploi,
quand bien même il effectue un travail procurant un gain intermédiaire.
De plus, la recourante ne conteste pas qu'en matière de recherches
d’emploi, le conseiller ORP lui a fixé un objectif de trois démarches par
semaine lors de deux entretiens, ce qu'a confirmé le témoin L.________ lors
de sa déposition. On ne voit pas comment l’assurée était empêchée
d’effectuer 3 recherches d’emploi par semaine tout en occupant une
activité salariée à 50% ou même à 80%. En effet, elle pouvait sans autre
effectuer ses démarches durant le week-end, si elle était incapable de les
effectuer après le travail en semaine.
D’autre part, le décompte des recherches effectuées a lieu
tous les mois, raison pour laquelle les recherches d’emploi doivent être
-
12 -
remises jusqu’au 5 du mois suivant. Ainsi, chaque mois est analysé
séparément. Dans le cas d’espèce, le mois analysé est octobre 2011, ce
qui veut dire que seules les recherches effectuées en octobre 2011 sont
prises en compte. L’argument de l’assurée selon lequel elle a effectué une
moyenne de 13,2 recherches d’emploi par mois durant sept mois ne peut
par conséquent être retenu. Enfin, le moyen selon lequel l’emploi occupé
auprès de W.________ & Cie a débouché sur le contrat de travail signé le 28
novembre 2011 ne peut excuser le fait que la recourante n’a effectué que
deux recherches d’emploi au mois d’octobre 2011. Ainsi, avant la
signature du contrat, la recourante ne pouvait se considérer comme sortie
définitivement du chômage et devait par conséquent effectuer ses
recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2011.
- La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute mais ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art.
30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de
faute grave (art. 45 al. 3 OACI). La durée de la suspension se mesure
d'après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du
dommage causé (IC 2007, D1).
Le SECO a prévu une «échelle des suspensions à l’intention de
l’autorité cantonale et des ORP», en préconisant les durées de suspension
suivantes en cas de recherches insuffisantes pendant la période de
contrôle : 3-4 jours la première fois; 5-9 jours la deuxième fois; 10-19 jours
la troisième fois, avec un avertissement que la fois suivante, l’aptitude au
placement sera examinée; enfin, examen de l’aptitude au placement la
quatrième fois. Lorsque la suspension infligée s’écarte de la présente
échelle, l’autorité qui la prononce doit assortir sa décision d’un exposé des
motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (D 72).
En l'espèce, l'intimé a retenu une faute légère et prononcé une
suspension pendant 3 jours pour un premier manquement au devoir de
présenter un nombre suffisant de recherches pour le mois considéré. Cette
appréciation est conforme à l'échelle prévue par le SECO et se situe au
-
13 -
bas de la fourchette prévue dans un tel cas (trois ou quatre jours). Dès
lors, l'intimé a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation et il
n'y a pas lieu de modifier la sanction infligée à la recourante.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la
recourante n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 novembre 2011 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Etienne J. Patrocle (pour R.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-
14 -
-Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :