Provisional measures in unemployment insurance appeal rejected

CASSO zq12-011203-ach4012/2012Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer10.04.2012Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

N.________ appealed a cantonal unemployment-insurance decision refusing to grant benefits and asked for provisional measures so that he would receive unemployment payments while the appeal was pending. The single judge of the cantonal social insurance court held that interim relief was not warranted because the claimant had not shown exceptional circumstances, the appeal did not obviously reveal a manifest breach of federal law, and the insurer faced the risk of irrecoverable payments if the appeal ultimately failed. The request for provisional measures was therefore rejected.

Omnilex-Regeste

Art. 86, 94 al. 2 and 99 LPA-VD; provisional measures in social insurance appeal proceedings: interim relief is granted only where necessary to preserve a factual or legal situation or protect threatened interests. In the balancing of interests, the court must consider the insurer's risk of irreparable prejudice if benefits paid during the proceedings cannot be recovered after a dismissal of the appeal. Absent special circumstances and where the challenged decision does not appear manifestly unlawful, the request may be refused if repayment difficulties of the insured person make recovery uncertain (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

407 TRIBUNAL CANTONAL ACH 40/12 ZQ12.011203 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 10 avril 2012


Présidence de M. M E R Z , juge instructeur Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : N.________, à Chavornay, recourant, représenté par Me Coralie Devaud, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 86 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande de l’indemnité de chômage de N.________ (ci- après: le recourant) déposée le 1 er juillet 2011, vu la décision de l’agence d’Orbe de la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud du 5 juillet 2011, refusant de donner suite à cette demande, vu la décision sur opposition prise le 20 février 2012 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse), rejetant l’opposition contre la décision du 5 juillet 2011, vu le recours formé le 22 mars 2012 par le recourant contre la décision sur opposition et le refus de l’indemnité de chômage, vu la requête de mesures provisionnelles présentée par le recourant dans son mémoire, afin qu’il soit "mis au bénéfice de prestations de chômage, notamment à de pleines indemnités de chômage, à compter du 1 er juillet 2011 et jusqu’à arrêt définitif et exécutoire de la Cour de céans", vu les déterminations du 5 avril 2012 de la caisse, qui s’oppose aux mesures provisionnelles demandées par le recourant; considérant que la compétence pour rendre les décisions relatives aux mesures provisionnelles appartient au magistrat instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que ce dernier peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD),

  • 3 - que le recourant ne motive pas spécialement sa requête et qu’il ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles, qu’il n’apparaît pas d’emblée – sur la base du recours – que la décision attaquée devrait être annulée pour violation grave ou manifeste du droit fédéral, que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de prendre en considération, dans ce contexte, le risque d’un préjudice irréparable pour l’institution d’assurance, si les prestations versées pendant la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal ne pouvaient pas être recouvrées, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de l’absence de droit à l’indemnité chômage, qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant, aurait des difficultés à rembourser les prestations versées indûment, que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. ATF 124 V 82 consid. 4; 119 V 503 consid. 4 ; 105 V 266 consid. 3), justifie en l’espèce le rejet de la requête de mesures provisionnelles. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles présentée par N.________ est rejetée. Le juge instructeur : Le greffier : Du

  • 4 - L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Coralie Devaud, avocate à Lausanne (pour N.________) -Caisse cantonale de chômage -Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier :

Schlagwörter

unemployment insuranceprovisional measuresinterim reliefrepayment riskbalancing of interestssocial insurance appeal

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether provisional measures granting unemployment benefits should be ordered pending the appeal

Extrahierter Entscheid

No. The claimant did not show special or exceptional circumstances, and the appeal did not clearly indicate a manifest violation of federal law. The risk of irrecoverable payments for the insurer outweighed the interests invoked.

Extrahierte Begründung

In social insurance cases, the court weighs the risk of irreparable harm to the insurer if benefits paid during the proceedings cannot be recovered. That risk, together with the claimant's possible repayment difficulties, justified refusing interim relief.

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