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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 32/12 - 61/2012
ZQ12.009059
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 avril 2012
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
A.Z., à [...], recourante, représentée par M. B.Z.,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 et 94 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le courrier du 8 mars 2012 adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par B.Z.________ au nom et pour
le compte de sa fille mineure, A.Z.________ (ci-après : la recourante),
courrier dont la teneur est la suivante :
"Ma fille n'avait qu'une obsession, c'était de trouver un
apprentissage le plus rapidement possible.
Ses obligations envers elle-même, et la société ont été largement
respectées, alors qu'elle aurait pu bénéficier de vos prestations
beaucoup plus longtemps.
C'est la raison pour laquelle votre décision est totalement
disproportionnée. La vie adulte de ma fille lui en apprendra
énormément je pense, mais votre décision, pour une ado, et
complètement disproportionnée. Je vous prie de revoir votre
décision",
vu la pièce jointe à l'acte susmentionné, à savoir une décision
sur opposition rendue le 17 février 2012 par le Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage,
vu le courrier du 27 mars 2012, par lequel la juge instructrice a
expliqué à la recourante que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences
de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) selon lesquelles l'acte de recours
doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, lui a imparti un
délai de 10 jours pour la compléter en indiquant ce qu'elle demandait et
en quoi elle critiquait la décision attaquée, tout en précisant les motifs
pour lesquels elle entendait l'attaquer, et l'a averti que, sans réponse de
sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré
conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,
vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai
imparti ;
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attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,
que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,
que l'art. 79 al. 1, 1
ère
phrase LPA-VD prévoit que l'acte de
recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les
vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,
que selon la jurisprudence, si la motivation ne doit pas
nécessairement être juridiquement exacte, le recourant doit néanmoins y
faire valoir ce qu'il demande et indiquer sur quel état de fait il s'appuie
(ATF 130 I 312, consid. 1.3.1) ;
attendu qu'il ressort du courrier de la recourante que celle-ci
entend recourir contre une décision du Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer la
motivation ni les conclusions du recours,
que la recourante se borne en effet à indiquer que la décision
attaquée est disproportionnée sans expliquer même brièvement comment
elle arrive à cette conclusion,
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qu'au demeurant ses déclarations sont peu claires et
incomplètes,
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que l'acte
du 8 mars 2012, ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b
LPGA et 79 LPA-VD,
que la recourante a été dûment rendue attentive aux
exigences découlant de l'art. 79 LPA-VD,
que, nonobstant, la recourante n'a pas donnée suite au
courrier de la juge instructrice du 27 mars 2012,
que dans ces conditions, le recours doit être réputé retiré, la
cause étant rayée du rôle,
que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle
(art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA et 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. B.Z.________ (pour A.Z.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'état à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :