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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 23/12 - 197/2012
ZQ12.006262
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges :Mme Di Ferro Demierre et M. Métral
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
A.N.________, à La Conversion, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 LACI; 31 al. 3 let. c LACI
septembre 2010, A.N.________ a vu son contrat résilié le 31 janvier 2011
par Q.________ Sàrl avec effet au 31 mars 2011, pour raisons économiques
selon les informations fournies par l'employeur.
b) Le 1
er
juin 2011, A.N.________ est devenue l'épouse de
B.N.. Ensuite de ce mariage, elle a obtenu un permis B dans le
courant d'août 2011. Le couple a eu un enfant en mars 2012.
B.A.N. a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage dès le
9 septembre 2011. Ce droit lui a été refusé par décision rendue le 28
septembre 2011 par la Caisse cantonale de chômage, agence de
Lausanne, au motif que son époux avait un pouvoir décisionnel dans
l'entreprise Q.________ Sàrl (art. 31 al. 3 let. b LACI [Loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0]).
A.N.________ a formé opposition contre cette décision.
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Par décision sur opposition du 17 janvier 2011 (recte: 2012), la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la Caisse), a
rejeté l'opposition et confirmé la décision litigieuse. L'autorité intimée a
souligné que l'époux de l'assurée était l'associé-gérant de la société qui
l'avait licenciée et, en tant qu'épouse de B.N., elle occupait
désormais également une position comparable à celle d'un employeur et,
partant, devait être exclue des ayants droits à l'indemnité de chômage.
Selon la Caisse, le fait qu'A.N. et B.N.________ n'étaient pas encore
mariés lors de la période d'emploi de l'assurée n'était pas relevant dans le
cas particulier dès lors que l'intéressée partageait la capacité de
disposition de son époux depuis la date de leur mariage et pouvait décider
à tout moment de son propre réengagement.
Dans un courrier explicatif complémentaire adressé le 24
janvier 2012 à B.N., la Caisse a exposé une nouvelle fois son
argumentation, rappelant le contenu de la loi et de la jurisprudence
relative à l'exclusion, pour la personne qui fixe les décisions que prend
l'employeur ou son conjoint, du droit à l'indemnité de chômage en raison
du risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un
travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur.
C.Par acte déposé le 17 février 2012 à la Cour des assurances
sociales, A.N. a recouru contre la décision sur opposition du 16
janvier 2012. Elle conteste l'application de la jurisprudence citée par la
Caisse (ATF 123 V 234) à son cas particulier dès lors que son licenciement
n'est pas lié à des motifs économiques mais consécutif au refus du Service
de l'emploi de lui accorder un permis de travail de sorte que la perte
d'emploi ne peut être assimilée à un risque d'abus ou de contournement
de la loi. La recourante précise également qu'elle n'avait pas le statut de
conjointe à la date du licenciement. Elle ajoute qu'il n'existe aucun risque
de réengagement par son conjoint, le poste qu'elle occupait
précédemment n'existant plus.
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Dans sa réponse du 22 mars 2012, la Caisse a conclu au rejet
du recours, confirmant succinctement dans son écriture la motivation
initiale contenue dans la décision attaquée.
Dans une réplique du 12 avril 2012, A.N.________ a apporté
certaines explications complémentaires, notamment quant au fait qu'elle
n'avait pas exercé d'activité salariée entre le 31 mars 2011, date de la fin
de son contrat chez Q.________ Sàrl, et début septembre 2011, moment
auquel elle s'était inscrite comme demandeuse d'emploi.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) selon
l'art. 1 al. 1 LACI. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, on doit tout d'abord s'interroger sur le respect du
délai de recours. La décision sur opposition porte la date du 17 janvier
2012 mais la lettre qui l'accompagne celle du 16 janvier 2012, sans que
l'on sache exactement quand le pli a été posté à l'attention d'A.N.________
ni sous quelle forme il l'a été (courrier A ou B). Le recours a été déposé le
17 février 2012, l'assurée soutenant l'avoir déposé dans le délai légal de
30 jours.
La preuve de la notification d'une décision administrative et de
la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à
l'administration. Celle-ci supporte les conséquences de l'absence de
preuve, en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et
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qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur
les déclarations du destinataire de l'envoi (TF I 779/02 du 12 mai 2003
consid. 2.1; ATF 124 V 402 consid. 2a, 103 V 66 consid. 2a; RAMA 1997 no
U 288 p. 444 consid. 2b et les références).
En l'occurrence, la caisse intimée n’a pas soulevé le grief d’un
recours tardif, ni apporté la preuve d’une notification intervenue sous pli
recommandé. L’incertitude subsistant quant à la date exacte de l’envoi de
la décision et quant à son mode d’affranchissement entraîne pour
conséquence que l’affirmation par la recourante du respect du délai n’est
pas contestable. Elle l’est d’autant moins que la date d’envoi qui paraît
finalement devoir être retenue en de telles circonstances est celle de la
décision, soit celle du 17 janvier 2012, avec pour corollaire que le délai
légal de 30 jours est ainsi respecté, que l’affranchissement soit en courrier
A ou B.
Satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), il est donc recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000 fr.,
compte tenu du montant des indemnités journalières et du nombre
maximum d'indemnités journalières auxquelles la recourante pourrait, le
cas échéant, avoir droit (cf. art. 27 LACI), la présente cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et
non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieux en l'espèce le droit de la recourante à l'indemnité
de chômage dès le 9 septembre 2011, la Caisse ayant considéré que
l'intéressée, en tant qu'épouse de B.N.________, jouissait d'une position
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analogue à celle d'un employeur dans la société Q.________ Sàrl dont son
mari est l'associé-gérant, ce qui l'excluait des bénéficiaires de l'indemnité
de chômage.
a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l'al. 1
de cette disposition.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un travailleur qui
jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a
pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié
formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de
l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes
qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer
considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant
de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à
l'entreprise; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont
occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme
entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à
l'indemnité de chômage (cf. ATF 123 V 234; TF 8C_ 140/2010 du 12
octobre 2010, c. 4.2 et les références citées).
b) Le parallélisme établi par la jurisprudence entre l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de
chômage repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un
pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment,
décider de son propre réengagement, de sorte que la perte de travail est
comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation
momentanée d'activité. La jurisprudence en cause a pour but d'écarter un
risque d'abus consistant notamment, de la part d'un assuré jouissant
d'une situation comparable à un employeur, à décider à la fois de son
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licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le
gain assuré (ATF 123 V 234 c. 7b/bb p. 238; cf. Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
ème
éd., 2006, p. 122). C'est parce qu'elle considère que ce
risque d'abus est d'emblée réalisé en ce qui concerne les membres des
conseils d'administration disposant ex lege d'un pouvoir déterminant au
sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI que la jurisprudence exclut leur droit à des
prestations sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement
les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 c. 3
p. 273; DTA 2004 no 21 p. 196 c. 3.2, C 113/03). Il en va de même, dans
une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des
associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent
collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration
d'une société anonyme (cf. art. 810 CO; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008,
c. 2.2; TF C 37/02 du 22 novembre 2002, c. 4; TFA C 71/01 du 30 août
2001). Aussi, n'y a-t-il pas lieu de considérer que le risque d'abus est
écarté du simple fait que le contrat de travail a été résilié et que le
membre du conseil d'administration, l'associé ou l'associé-gérant n'exerce
plus une activité salariée au service de la société.
c) Cette jurisprudence s'applique aussi au conjoint (cf. arrêt C
193/04 du 7 décembre 2004 in DTA 2005 p. 130; voir aussi Regina Jäggi,
Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei
arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs.
3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer
une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur
chômage difficilement contrôlable (cf. Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], 2
ème
éd. 2007, p. 2315 n. 461). En outre, aussi longtemps que
cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans
ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en
matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais
d'une disposition sur l'indemnité de chômage.
En revanche, la jurisprudence précitée n'est pas applicable aux
personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans
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être mariées, par exemple un concubin (cf. TF 8C_1004/2010 du 29 juin
2011, c. 6.2).
3.B.N.________ est l'associé-gérant, avec signature individuelle,
de Q.________ Sàrl. Il dispose ainsi indubitablement du pouvoir décisionnel
visé par l'art. 31 al. 3 let. c LACI. A la date où A.N.________ travaillait pour
sa société, comme à celle de la résiliation des rapports de travail, il n'était
cependant pas encore son conjoint, puisque le mariage a eu lieu le 1
er
juin
L’influence sur laquelle se fonde la jurisprudence pour refuser
le droit à du conjoint de l’employeur à une indemnité est présumée exister
avec le mariage. Or, en l’espèce, le mariage est postérieur à la résiliation
des rapports de travail. A.N.________ n’est donc pas censée avoir exercé
une quelconque influence sur la résiliation des rapports de travail faute
d’être mariée à B.N.________ lors de cette décision.
Cela étant, et contrairement à ce qu'a considéré l'autorité
intimée, l'art. 31 al. 3 let. c LACI ne trouve pas application dans le cas
particulier. La Caisse n'était ainsi pas fondée à nier à la recourante pour ce
seul fait, par sa décision sur opposition du 17 janvier 2012, le droit à
l'indemnité de chômage dès le 9 septembre 2011.
4.En définitive, le recours est fondé et la décision attaquée doit
être annulée.
Les éléments au dossier ne permettent pas d'examiner si les
conditions cumulatives du droit au chômage énumérées à l'art. 8 LACI sont
toutes réalisées ou s'il a été usé de procédés pouvant entraîner le refus du
droit aux prestations. A cet égard, l'organe d'exécution en matière
d'assurance-chômage compétent est tenu d'instruire le cas d'office en
vertu du principe de la procédure inquisitoire ancré dans le droit des
assurances sociales. Il exigera des renseignements écrits sur les points
essentiels (cf. Circulaire relative à l'indemnité de chômage, état janvier
2007, let. D7).