402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 11/12 - 91/2012
ZQ12.001560
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mmes Dormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par AXA-ARAG, Protection
juridique, à Zurich,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 18c LACI; art. 32 OACI
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2 -
E n f a i t :
A.a) K.________ (ci-après : l'assuré), né le 11 avril 1950, travaillait
pour le compte de l'entreprise E.________ SA depuis le 1
er
avril 1976. A ce
titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la
Fondation de prévoyance E.________ et soumis au règlement du plan de
prévoyance de la Caisse de retraite E., dont on extrait notamment
ce qui suit (version au 1
er
janvier 2007) :
"CHAPITRE 1
PRINCIPES ET CERCLE DES ASSURÉS
Article 1.1. But
1.1.1. Dans le cadre de la Fondation de prévoyance E. (en
abrégé la Fondation), il a été institué une caisse de retraite
E.________ gérant deux plans de prévoyance. Un plan en primauté
des cotisations principal (en abrégé plan principal) et un second plan
en primauté des cotisations (en abrégé plan secondaire).
[...]
CHAPITRE 2
GÉNÉRALITÉS SUR LES PRESTATIONS
[...]
Prestations de retraite
[...] L'âge de la retraite peut être librement choisi entre 59 ans
(femmes) / 60 ans (hommes) et 64 ans (femmes) / 65 ans
(hommes).
[...]
CHAPITRE 4.1.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DU PLAN PRINCIPAL
[...]
Prestations en cas de sortie
Article 4.1.17. Droit en cas de sortie
4.1.17.1. Lorsque l'engagement d'un affilié prend fin avant
l'échéance d'une prestation (invalidité, décès et retraite), il est mis
au bénéfice d'une prestation de sortie (prestation de libre passage).
[...]
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3 -
4.1.17.5. Sur demande de l'affilié sortant, la [caisse de retraite
E.] verse la prestation de sortie en espèces dans les cas
suivants :
a) l'affilié quitte définitivement la Suisse pour un pays autre que le
Liechtenstein;
En cas de départ dès le 1
er
juin 2007, vers un Etat membre de
l'Union Européenne ou de l'AELE, les dispositions de l'art. 25f LFLP
sont applicables.
b) l'affilié s'établit à son propre compte et cesse d'être soumis à la
prévoyance professionnelle obligatoire;
c) le montant de la prestation de sortie est inférieur à la cotisation
annuelle de l'affilié.
[...]
CHAPITRE 4.2.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DU PLAN D'ÉPARGNE
SECONDAIRE
[...]
Prestations en cas de sortie
Article 4.2.16. Droit en cas de sortie
4.2.16.1. Lorsque l'engagement d'un affilié prend fin avant son
départ à la retraite, la survenance d'un cas d'assurance ou si le
salaire cotisant de l'affilié est inférieur au 60% de la rente maximale
AVS durant trois mois, il est mis au bénéfice d'une prestation de
sortie (prestation de libre passage), sauf convention contraire. [...]
[...]
4.2.16.5. Sur demande de l'affilié sortant, la [caisse de retraite
E.] verse la prestation de sortie en espèces dans les cas
suivants :
a) l'affilié quitte définitivement la Suisse pour un pays autre que le
Liechtenstein;
En cas de départ dès le 1
er
juin 2007, vers un Etat membre de
l'Union Européenne ou de l'AELE, les dispositions de l'art. 25f LFLP
sont applicables.
b) l'affilié s'établit à son propre compte et cesse d'être soumis à la
prévoyance professionnelle obligatoire;
c) le montant de la prestation de sortie est inférieur à la cotisation
annuelle de l'affilié.
[...]"
Par courrier du 11 novembre 2009, l'employeur précité a
signifié à l'assuré son licenciement pour motifs économiques avec effet au
31 mars 2010.
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4 -
b) L'intéressé s'est inscrit le 8 mars 2011 en tant que
demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de
D., et a revendiqué des indemnités de chômage dès cette même
date. Selon le formulaire de demande d'indemnité complété le 16 mars
2011, il appert qu'à la question 6 «[...] avez-vous touché une prestation en
capital de votre institution de prévoyance professionnelle ou d'une
assurance-vieillesse étrangère?», l'assuré a répondu par l'affirmative,
précisant avoir reçu un montant de 770'732 fr. 95 le 5 mai 2010.
Diverses pièces ont été versées au dossier dans ce contexte,
dont un questionnaire rempli par l'employeur le 9 février 2011 complétant
en partie et corroborant pour le surplus les indications fournies par
l'assuré. Celui-ci a par ailleurs produit un relevé journalier datant du 5 mai
2010 et émanant de la Fondation de libre passage Z., dont il
ressortait que le même jour, un montant de 770'732 fr. 95 (valeur au 26
avril 2010) avait été crédité sur un compte de libre passage dont
l'intéressé était titulaire auprès de cet établissement.
c) Par courrier du 4 avril 2011, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse) s'est adressée à l'assuré dans les termes
suivants :
"A l'examen de votre demande d'indemnité point 6, vous déclarez
avoir touché un montant LPP de Fr. 770732.95.
Afin de nous permettre de traiter votre dossier, prière de nous faire
parvenir une copie de la correspondance qui a été échangé avec la
caisse de pension d'E.________ SA, nous vous remercions de nous
indiquer également si c'est sur votre demande que le capital LPP
vous a été versé."
Le 11 avril 2011, ce dernier a répondu comme il suit :
"Suite à votre demande d'éclaircissements concernant le versement
de ma caisse de pension, je vous informe que tout s'est fait par
téléphone, hormis peut-être la transmission de mon numéro de
compte de libre passage ainsi que l'adresse de la banque. Je n'en ai
gardé aucune trace, ni courrier ni courriel. Enfin, c'est à ma
demande que le capital LPP a été versé."
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5 -
Le 20 avril 2011, la Caisse a invité l'intéressé à fournir les
précisions suivantes :
"Lors de notre conversation téléphonique du 19 avril 2011, vous
nous avez confirmé avoir touché le capital de votre LPP.
Dès lors, nous vous prions de nous faire savoir si vous avez bénéficié
d'une mise à la retraite, avant l'âge ordinaire de la retraite AVS, de
façon facultative ou imposée. Si elle a été imposée, veuillez nous
faire parvenir la décision de votre caisse de pension."
Par écrit du 26 avril 2011, l'assuré a indiqué ce qui suit :
"Voilà les précisions que vous me demandez. Au mois de mars 2010,
peu avant de quitter définitivement E.________ SA, j'ai averti la
Caisse de pension que je désirais qu'elle verse mon dû sur un
compte de libre passage que j'avais ouvert à cet effet à la banque
Z.________ à D.________. (Une démarche qui se fait tous les jours pour
les personnes qui se trouvent licenciées.) Ce qui a été fait en avril.
Par la suite, si ça vous intéresse, j'ai récupéré, comme la loi nous y
autorise sous certaines conditions, cette somme pour en disposer
librement. Avec, tout de même, un détour par la case impôts
(environ 12%). Puis j'ai placé cet argent de différentes manières afin
d'assurer mes vieux jours. Sachez que je ne touche aucune rente à
ce jour, ni dans les prochains."
d) Par décision du 25 mai 2011 se référant aux art. 18c et 22
al. 1 et 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) ainsi qu'à l'art.
12 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), la Caisse a
estimé qu'il y avait lieu de prendre en compte comme prestation de
retraite le capital de 770'732 fr. 95 perçu par l'assuré, que ce montant
devait être converti en rente mensuelle à l'aide des facteurs de conversion
établis par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS), et
que la somme de 3'374 fr. 15 ainsi obtenue – en application du facteur de
conversion 17.2 – devait être déduite des indemnités de chômages
versées à l'assuré.
L'intéressé a formé opposition le 24 juin 2011, sous la plume
de son mandataire. En substance, il a fait valoir que la somme de 770'732
fr. 95 ne constituait pas un capital de retraite mais une prestation de libre
passage consécutive à la résiliation des rapports de travail, et qu'une telle
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6 -
prestation ne pouvait pas donner lieu à une réduction de ses indemnités
de chômage, dont le montant journalier s'élevait en l'occurrence à 338 fr.
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7 -
compte de libre passage et dont il n'a pas requis le versement en espèces
à ce jour. Il estime que dans ces conditions, l'intimée n'était pas fondée à
réduire ses indemnités journalières de chômage, étant précisé que celles-
ci s'élèvent à ce jour à 345 fr. 20. Enfin, il produit un onglet de pièces
contenant notamment une confirmation d'ouverture de compte de libre
passage établie le 5 mai 2010 par la Fondation de libre passage
Z..
b) Par réponse du 13 février 2012, la Caisse a précisé n'avoir
aucune observation complémentaire à formuler.
c) Une audience d'instruction s'est tenue le 29 mars 2012,
dans le cadre de laquelle le recourant a été entendu dans ses explications.
A cette occasion, il a notamment précisé qu'à l'âge de 60 ans, il avait
touché la prestation de sortie placée à la Z. et en avait disposé de
différentes manières, après avoir payé des impôts.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de
domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA),
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile –
compte tenu des féries de l'art. 38 al. 4 let. c LPGA – et dans le respect des
formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il
est recevable.
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8 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF 125 V 413
consid. 2c, et ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieux en l'occurrence le point de savoir si l'intimée
était fondée à tenir compte du montant de 770'732 fr. 95 pour réduire les
indemnités de chômage de l'assuré.
3.a) L'art. 8 al. 1 let. d LACI prévoit, entre autres conditions du
droit à l'indemnité journalière de l'assurance-chômage, que la personne
assurée ne doit pas encore avoir atteint l'âge donnant droit à une rente de
l'assurance-vieillesse et survivants et ne pas toucher de rente de vieillesse
de cette assurance. En d'autres termes, le droit à l'indemnité de chômage
s'éteint dans tous les cas dès que l'assuré atteint l'âge ordinaire donnant
droit à une rente AVS, même si le premier versement de la rente est
différé. Celui qui, en vertu de l'art. 40 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), anticipe sa rente
de vieillesse perd également son droit à l'indemnité de chômage dès qu'il
perçoit sa première rente AVS, même si elle est réduite. Le législateur a
considéré que le versement de prestations cumulées de l'assurance-
chômage et de l'AVS n'était pas indiqué (cf. ATF 134 V 418 consid. 3.1 et
les références citées).
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b) Contrairement à ce qui prévaut en cas de versement d'une
rente AVS, l'octroi de prestations de vieillesse de la prévoyance
professionnelle n'entraîne pas automatiquement la fin du droit aux
indemnités journalières de l'assurance-chômage. Mais plusieurs
dispositions ont été édictées en vue d'éviter le cumul injustifié de
prestations.
aa) En particulier, à teneur de l'art. 13 al. 3 LACI, le législateur
a notamment habilité le Conseil fédéral à déroger aux règles concernant la
prise en compte des périodes de cotisations pour les assurés mis à la
retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS,
mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée. Pour ces
personnes, l'art. 12 al. 1 OACI prévoit que seule est prise en compte,
comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'elles ont
exercée après leur mise à la retraite. Il s'agit, par cette disposition,
d'éviter que des personnes cumulent des prestations de vieillesse de la
prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, voire qu'elle
résilient leur contrat de travail à cette fin, sans être réellement disposées
à accepter un emploi convenable (cf. ATF 134 V 418 consid. 3.2.1, ATF 129
V 327 consid. 4, ATF 126 V 393 consid. 3).
En dérogation à l'art. 12 al. 1 OACI, l'al. 2 de cette disposition
prévoit que si l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons
économiques ou sur la base de réglementations impératives entrant dans
le cadre de la prévoyance professionnelle (let. a), et si les prestations de
vieillesse sont inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en
vertu de l'art. 22 LACI (let. b), les périodes de cotisation antérieures à la
retraite anticipée sont prises en considération par l'assurance-chômage.
Les conditions posées par l'art. 12 al. 2 let. a et b OACI doivent être
remplies cumulativement (ATF 129 V 327 consid. 3.1, ATF 123 V 142
consid. 4b).
bb) L'art. 18c LACI a lui aussi été édicté pour éviter un cumul
injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et
de l'assurance-chômage. Aux termes de cette disposition, les prestations
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de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité
de chômage (al. 1). A noter que cette disposition s'applique également à
l'assuré qui touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse
étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires
ou de prestations de préretraite (al. 2). En vertu de l'art. 32 OACI, sont
considérées comme prestations de vieillesse les prestations de
prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles
l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la
retraite anticipée.
En prévoyant que les prestations de vieillesse sont portées en
déduction de celles versées par l'assurance-chômage, l'art. 18c al. 1 LACI
empêche le versement de montants globalement supérieurs à ceux qui
sont nécessaires à une simple compensation "convenable" du manque à
gagner au sens de l'art. 1a al. 1 LACI. Du point de vue du législateur, un
cumul de prestations entraînant une indemnisation supérieure à cette
compensation "convenable" ne serait pas justifié et entraînerait une
inégalité entre les personnes préretraitées et les autres assurés. C'est
dans ce sens également que l'art. 12 al. 2 let. b OACI soumet la prise en
considération des périodes de cotisation antérieures à la mise à la retraite
à la condition, notamment, que les prestations de vieillesse soient
inférieures à l'indemnité de chômage (cf. ATF 134 V 418 consid. 3.2.2 et
les références citées).
Pour l'application de l'art. 18c al. 1 LACI, il n'est pas
déterminant que les prestations de vieillesse soient versées sous la forme
d'une rente ou d'un capital. Il importe en revanche qu'il s'agisse d'une
prestation à laquelle l'assuré a droit en vertu du règlement de prévoyance,
parce qu'il a atteint l'âge fixé par ce règlement pour l'octroi de prestations
de vieillesse (TFA C 214/03 du 23 avril 2004 consid. 2.1, publié in SVR
2005 ALV n° 8 p. 25). En cas de versement d'une telle prestation sous la
forme d'un capital, celui-ci doit être converti en une rente de vieillesse
mensuelle qui sera imputée sur les prestations de l'assurance-chômage
(TFA C 310/98 du 23 août 1999 consid. 5ss, publié in SVR 2000 ALV n° 7 p.
21).
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4.a) Aux termes de l'art. 2 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17
décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42), si l'assuré quitte l'institution
de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre
passage), il a droit à une prestation de sortie. En vertu de l'art. 2 al. 1bis
LFLP, l'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte
l'institution de prévoyance entre l'âge où le règlement lui ouvre au plus tôt
le droit à une retraite anticipée et l'âge réglementaire ordinaire de la
retraite, et s'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à
l'assurance-chômage; si le règlement ne fixe pas d'âge ordinaire de la
retraite, l'art. 13 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) s'applique
pour la détermination de cet âge. A cet égard, on notera qu'à teneur de
l'art. 13 al. 1 LPP, ont droit à des prestations de vieillesse les hommes dès
qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans (let. a), et les femmes dès qu'elles ont
atteinte l'âge de 64 ans (let. b). En dérogation à l'al. 1 de cette disposition,
l'al. 2 énonce que les dispositions réglementaires de l'institution de
prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse
prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin, le taux de
conversion de la rente étant alors adapté en conséquence.
Selon l'art. 5 al. 1 LFLP, l'assuré peut exiger le paiement en
espèces de la prestation de sortie lorsqu'il quitte définitivement la Suisse,
l'art. 25f LFLP étant réservé (let. a), lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il
n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (let. b), ou
lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant
annuel des cotisations de l'assuré (let. c).
L'art. 4 al. 1 LFLP précise encore que si l'assuré n'entre pas
dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution
de prévoyance sous quelle forme il entend maintenir sa prévoyance. En
vertu de l'art. 10 al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.425), la prévoyance est maintenue au moyen d'une
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police de libre passage ou d'un compte de libre passage. Selon l'art. 14
OLP, l’art. 5 LFLP s'applique par analogie au paiement espèces. En outre,
l'art. 16 al. 1 OLP prévoit que les prestations de vieillesse dues en vertu
des polices et comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt
cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite visé à
l'art. 13 al. 1 LPP et au plus tard cinq ans après.
b) En tant que telles, les prestations de sortie et de libre
passage ne comptent pas parmi les prestations de vieillesse au sens des
art. 18c al. 1 LACI et 32 OACI, même s'il est vrai qu'en fin de carrière, elles
ont une valeur et une portée très proches d'une prestation de vieillesse
(cf. TFA C 28/04 du 21 juillet 2005 consid. 2.2.1 et réf. cit.; cf. Message du
19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un
projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, in FF 1976 I 209).
En revanche, lorsque la prestation due en vertu d'une police
ou d'un compte de libre passage est versée à l'assuré conformément à
l'art. 16 al. 1 OLP, la situation doit alors être assimilée à une retraite
anticipée au sens de l'art. 32 OACI. Dans cette hypothèse, les prestations
correspondantes de la prévoyance professionnelles doivent, en tant que
prestations de vieillesse, être déduites des indemnités de chômage en
application de l'art. 18c al. 1 LACI. Peu importe que le versement de la
prestation en cause soit intervenu sous forme de rente ou de capital (cf.
TFA C 214/03 du 23 avril 2004 consid. 2.3, confirmé dans TFA C 28/04
précité consid. 2.2.3 [jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art.
18 al. 4 LACI, applicable mutatis mutandis à l'art. 18c al. 1 LACI]).
5.a) A titre liminaire, il y a lieu d'insister sur le fait que, selon la
jurisprudence (cf. ATF 121 V 336 consid. 2b, ATF 120 V 233 consid. 2b, et
ATF 112 V 237 consid. 1b), les règles concernant le droit à l'indemnité de
chômage (cf. art. 8 à 17 LACI [y compris les art. 13 LACI et 12 OACI, cf.
consid. 3b/aa supra]) doivent être distinguées de celles se rapportant à
l'étendue du droit à la prestation (cf. art. 18 à 29 LACI [dont les art. 18c
LACI et 32 OACI, cf. consid. 3b/bb supra]). En l'espèce, le litige ne porte
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que sur l'étendue du droit à la prestation, singulièrement sur la réduction
des indemnités de chômage de l'assuré (cf. consid. 2b supra). En
revanche, le droit à l'indemnité en tant que tel n'est nullement contesté
dans la présente affaire; la Cour de céans en veut pour preuve que
l'intéressé a régulièrement perçu des indemnités de chômage (certes
réduites à 338 fr. 70 dans un premier temps [cf. opposition du 24 juin
2011 pp. 1 s.], puis à 345 fr. 20 [cf. recours du 16 janvier 2012 p. 2]), ce
qui présuppose qu'il réalise l'ensemble des conditions du droit à la
prestation (cf. dans ce sens Rubin, op. cit., n° 3.3.1 p. 117 et n° 4.1 p.
281).
Cela étant, force est de constater que la décision sur
opposition du 29 novembre 2011 comporte une motivation équivoque. En
effet, cette décision est fondée sur les normes régissant le droit à
l'indemnité de chômage, en particulier sous l'angle des art. 13 al. 3 LACI et
12 OACI relatifs à la période de cotisation des assurés à la retraite
anticipée (cf. pp. 2 s.); elle retient d'ailleurs qu'en l'espèce «il y a lieu de
déterminer si l'assuré remplit les conditions relatives à la période de
cotisation au sens de l'art. 13 LACI» (cf. p. 2). Or, ainsi que précisé ci-
dessus, le droit à l'indemnité du recourant – subordonné notamment à la
réalisation des conditions relatives à la période de cotisation – n'est pas
disputé en l'occurrence. Les développements y relatifs figurant dans la
décision attaquée procèdent donc manifestement d'une erreur. De ce fait,
ils s'avèrent dénués de pertinence, de même que les arguments invoqués
par l'assuré sur ce point dans son recours du 16 janvier 2012.
Quoi qu'il en soit, la confusion se dégageant de la décision
querellée ne porte en définitive pas à conséquence. En effet, il demeure
que sur le fond, cette décision se limite exclusivement à confirmer la
réduction des indemnités de chômage du recourant ensuite de la
perception d'une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle
(cf. décision sur opposition du 29 novembre 2011 p. 3) – problématique
relevant des art. 18c LACI et 32 OACI. Pour sa part, le recourant ne s'y est
d'ailleurs pas trompé, puisque qu'il a considéré que le litige «port[ait] sur
l'étendue du droit aux indemnités de chômage» et qu'il a plus
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particulièrement conclu à l'octroi d’indemnités non réduites (cf. mémoire
de recours du 16 janvier 2012 p. 1).
b) Dans sa décision sur opposition du 29 novembre 2011,
l'intimée a considéré qu'il y avait lieu de réduire le montant des
indemnités de chômage de l'assuré, eu égard à la perception d'une
prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle s'élevant à
770'732 fr. 95. Le recourant, pour sa part, conteste la réduction de ses
indemnités de chômage, faisant valoir que la somme de 770'732 fr. 95 lui
a été allouée au titre de prestation de sortie et non pas en guise de
prestation de vieillesse.
aa) L'assuré, né le 11 avril 1950, a été licencié le 11 novembre
2009 pour le 31 mars 2010. Alors âgé de 59 ans, il ne pouvait revendiquer
les prestations de retraite prévues par le règlement de prévoyance de la
Caisse de retraite E., ces dernières ne pouvant être allouées au
plus tôt que dès 60 ans pour les hommes, conformément aux précisions
apportées au chapitre 2 de ce règlement sous rubrique «Prestations de
retraite» (cf. let. A.a supra). Pour le surplus, on ajoutera que le règlement
en question ne prévoit pas l'octroi de prestation de vieillesse en cas de fin
des rapports de travail.
En revanche, le recourant ayant été licencié avant la
survenance d'un cas d'assurance, il pouvait donc prétendre à une
prestation de sortie en vertu du règlement de prévoyance susmentionné
(cf. art. 4.1.17.1. du plan principal et 4.2.16.1. du plan secondaire, étant
relevé que l'on ignore en l'état du dossier lequel de ces deux plans était
applicable à l'assuré). C'est à ce titre qu'il a été mis au bénéfice d'un
montant de 770'732 fr. 95. Afin de maintenir sa prévoyance au sens de
l'art. 4 al. 1 LFLP, l'assuré a fait créditer cette somme sur un compte de
libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage Z.,
transaction qui a vraisemblablement eu lieu le 5 mai 2010 (cf.
confirmation d'ouverture de compte de libre passage et relevé journalier
émis le 5 mai 2010 par la fondation susdite). Par la suite, le recourant a
obtenu le versement du montant figurant sur son compte de libre passage
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et en a disposé librement dans le but d'assurer ses vieux jours. Il en a
informé la Caisse par courrier du 26 avril 2011 (cf. let. A.c supra). A noter,
sur ce point, que l'on se saurait se fier aux allégations figurant dans le
mémoire de recours du 16 janvier 2012, selon lesquelles la prestations de
sortie se trouverait toujours sur le compte de libre passage précité (cf. let.
B.a supra); en effet, le recourant a finalement confirmé, lors de l'audience
d'instruction du 29 mars 2012, qu'à l'âge de 60 ans, il avait touché sa
prestation de sortie placée à la Z.________ et en avait disposé de
différentes manières, après avoir payé des impôts (cf. let. B.c supra).
bb) De toute évidence, le montant déposé auprès de la
Fondation de libre passage Z.________ n'a pas été versé à l’assuré dans le
cadre d'un paiement en espèces au sens des art. 4.1.17.5. ou 4.2.16.5. du
règlement de prévoyance de la Caisse de retraite E.________ (cf. let. A.a
supra), ou en vertu des art. 5 LFLP ou 14 OLP (cf. consid. 4a supra). En
effet, à l'examen du dossier, force est de constater que les différents cas
de figure prévus par ces dispositions – à savoir le départ définitif de
Suisse, la prise d'une activité indépendante avec fin de la prévoyance
professionnelle obligatoire, ou l'existence d'une prestation de sortie
inférieure à la cotisation annuelle de la personne intéressée – n'étaient
manifestement pas réalisés en l'occurrence.
Il est en revanche significatif de relever que selon ses propres
déclarations à l'audience du 29 mars 2012, le recourant a attendu d'avoir
60 ans – soit cinq ans avant l'âge ordinaire de la retraite – pour requérir le
versement de la prestation se trouvant sur son compte de libre passage
(cf. let. B.c supra). Autrement dit, il a en définitive fait usage de la
possibilité prévue à l'art. 16 al. 1 OLP de demander le versement anticipé
de la prestation de vieillesse au plus tôt cinq ans avant l'âge légal de la
retraite. Or, selon la jurisprudence, cette situation doit être assimilée à
une retraite anticipée au sens de l'art. 32 OACI, ce qui entraîne
l'imputation de la prestation de vieillesse ainsi perçue sur les indemnités
de chômage, cela en application de l’art. 18c al. 1 LACI (cf. consid. 4b
supra). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il y
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avait lieu de réduire les indemnités de chômage du recourant ensuite du
versement d'une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle.
Au demeurant, l'intéressé ayant reçu une prestation de
vieillesse sous forme de capital, la Caisse était par conséquent fondée à
convertir le montant de 770'732 fr. 95 en rente mensuelle (cf. consid.
3b/bb supra). L'autorité a procédé à cette conversion dans sa décision du
25 mai 2011, intégralement confirmée sur opposition le 29 novembre