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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 8/12 - 83/2012
ZQ12.001353
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.___________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Natasa
Djurdjevac Heinzer, avocate à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 59 LPGA; 75 LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu la décision du 28 juillet 2011, par laquelle l'Office régional
de placement (ci-après: l'ORP) de [...] a infligé à A.___________ (ci-après:
l'assurée ou la recourante) une suspension de trente et un jours dans son
droit aux indemnités de chômage, à compter du 18 mai 2011, pour avoir
refusé un emploi convenable,
vu la décision sur opposition du 28 novembre 2011, par
laquelle le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le
SDE ou l'intimé) a admis partiellement l'opposition en annulant la décision
attaquée de l'office, a déclaré sans objet la conclusion de l'assurée relative
aux frais et rejeté celle relative aux dépens,
vu le recours déposé le 16 janvier 2012, par lequel la
recourante a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée
en ce sens qu'aucune suspension n'est prononcée à son égard et,
subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi à l'autorité
précédente pour nouvelle instruction et décision,
vu la réponse du SDE du 17 février 2012, qui a conclu à
l'irrecevabilité du recours, au motif que l'assurée ne fait pas valoir un
intérêt digne de protection à ce que la décision de l'Instance Juridique
Chômage soit modifiée, dans la mesure où la décision de l'ORP, qui
sanctionnait son refus d'emploi, a été annulée,
vu la détermination de la recourante du 14 mars 2012 dont la
teneur est la suivante:
"[...] On rappellera que l'autorité intimée a renvoyé la cause à
l'autorité de première instance en précisant d'instruire uniquement
sur le montant du salaire qui aurait été versé à l'assurée et en
rejetant pour le surplus tous les moyens invoqués par ma mandante.
Dès lors, dans l'hypothèse où cette mesure d'instruction ne se
révélerait pas favorable à Mme A.___________, la suspension de son
droit aux indemnités serait confirmée avec pour conséquence qu'elle
se verrait privée d'invoquer les autres moyens soulevés à l'appui de
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son opposition au motif que la question aurait déjà été
définitivement tranchée dans la décision sur opposition. Par
conséquent, Mme A.___________ est manifestement touchée par la
décision dont est recours et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification, ce qui lui confère la qualité pour
requérir [recte: recourir] au sens de l'art. 59 LPGA [loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000,
RS 830.1]"
vu la détermination du SDE du 17 avril 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 75 LPA-VD ([loi cantonale sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36], par
application de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours contre une
décision administrative toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi
autorise à recourir (let. b),
qu'a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision
ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA),
que constitue un intérêt digne de protection, au sens des
dispositions citées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir
une personne atteinte par cette dernière,
que l'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité
pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant
de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait,
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que le recourant doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt direct et
concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et
spécialement étroit avec l'objet du litige (ATF 135 II 145; 133 II 400 consid.
2.2 et les références);
attendu que l'intimé a, par décision sur opposition du 28
novembre 2011, annulé purement et simplement la suspension prononcée
par l'ORP, au motif qu'il ne pouvait être fait grief à l'assurée d'avoir refusé
un emploi convenable, dans la mesure où il n'était pas possible d'établir le
salaire qu'elle aurait perçu dans son éventuelle nouvelle activité,
que, dans son recours, la recourante conclut à la réforme de la
décision attaquée en ce sens qu'aucune sanction ne soit prononcée à son
égard,
qu'elle fait pour l'essentiel valoir que l'intimé aurait dû retenir
les griefs qu'elle invoquait à l'appui de son opposition, savoir le fait qu'elle
ait toujours respecté ses obligations d'assurée, la violation de l'obligation
de renseignement de l'autorité compétente et le fait que le travail n'était
pas convenable en regard des compétences de l'assurée,
que, contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimé n'a
pas renvoyé la cause à l'autorité inférieure en lui demandant d'instruire
sur le salaire qui aurait été versé à l'assurée,
qu'il n'est en effet nulle part indiqué dans la décision attaquée
que la cause doit être renvoyée à l'ORP afin qu'il instruise sur le montant
du salaire,
qu'aucune sanction n'est prononcée à l'encontre de l'assurée,
que la recourante ne peut en conséquence se prévaloir
d'aucun intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de
la décision attaquée (un recours sur les motifs étant également
irrecevable, cf. par analogie ATF 130 V 388 et 129 V 289 consid. 2.1),
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5 -
qu'elle ne dispose dès lors pas d'un intérêt digne de protection
à recourir, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour A.___________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :