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- il est apte au placement (art. 15 LACI),
- il satisfait aux exigences de contrôle (art. 17 LACI).
Selon l'art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi
celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer
qu'une activité à temps partiel (let. a ) ou qui occupe un emploi à temps
partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le
compléter par une autre activité à temps partiel (let. b). Celui qui cherche
du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il
s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être
placé (art. 10 al. 3 LACI).
b) A teneur de l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans
s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation (al. 1). Le délai-
cadre applicable à la période d'indemnisation commence à courir le
premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité
sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation
commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
aa) Selon l'art. 13 LACI, celui qui dans les limites du délai-
cadre applicable à la période de cotisation – c'est-à-dire deux ans avant le
premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité
sont réunies (art. 9 al. 3 LACI) – a exercé durant douze mois au moins une
activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période
de cotisation. On entend par là tous les revenus d'une activité
dépendante, effectivement réalisés, sous la forme d'un salaire ou d'une
indemnité (ATF 131 V 444, consid. 1.1), dont il incombe à l'assuré
d'apporter la preuve du versement (ATF 131 V 444, consid. 1.2).
bb) En vertu de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du
délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient
pas partie à un rapport de travail, et, partant, n'ont pu remplir les
conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs
suivants: