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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 88/11 - 95/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 juillet 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Rebetez
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Michel Chavanne,
avocat à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI DU CANTON DE VAUD, Instance juridique
chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD
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Vu la décision rendue le 17 juillet 2009, par l'Office régional de
placement (ci-après : ORP) rejetant la demande de mesure de soutien aux
assurés qui entreprennent une activité indépendante (ci-après : mesure
SAI),
vu la décision sur opposition rendue le 27 janvier 2010 par le
Service de l'emploi admettant partiellement l'opposition déposée par
l'assuré et réformant la décision attaquée en ce sens que la demande est
acceptée dès le 1
er
août 2009, l'assuré se voyant reconnaître le droit à 67
indemnités journalières au titre de la mesure requise,
vu le recours formé par l’assurée le 3 mars 2010 auprès de la
Cour de céans, concluant avec dépens à l'admission du recours, 90
indemnités journalières au titre de mesure SAI lui étant versées,
vu l'arrêt rendu le 25 juin 2010 par la Cour de céans rejetant le
recours,
vu le recours interjeté contre cet arrêt par l’assuré, auprès du
Tribunal fédéral concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de
l'arrêt attaqué et à l'octroi de 90 indemnités journalières au titre de
mesure SAI,
vu l’arrêt rendu par la première Cour de droit social du
Tribunal fédéral le 8 juillet 2011, dont le dispositif est le suivant :
"1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2010 et la décision sur
opposition du Service de l'emploi du canton de Vaud du 27 janvier 2010
sont annulés. Le recourant a droit à 90 indemnités journalières au titre de
mesure SAI.
(.......)
3.
(.........)
La cause est renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la
procédure antérieure.
5.
(........)".
vu les pièces du dossier;
attendu que la valeur litigieuse, limitée aux dépens, n’excède
pas 30'000 fr.,
que la présente cause ressortit donc à la compétence du juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
attendu qu’en vertu de l'art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement
de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant
étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la
complexité du litige,
qu’en l’espèce, le recourant, qui concluait à l'octroi de 90
indemnités journalières au titre de mesure SAI, a obtenu gain de cause,
qu’il est représenté par un avocat, soit un mandataire dûment
autorisé et a droit à des dépens selon l’art. 55 LPA-VD,
que selon l’art. 7 du tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales
(RSV, 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de
cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres
frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1); les frais d’avocat ou
de représentant comprennent une participation aux honoraires et les
débours indispensables (al. 2); les honoraires sont fixés d’après
l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse et
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sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. (al. 3); ils sont fixés
en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4),
qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la
procédure, il convient de fixer équitablement à 2’000 fr. le montant des
dépens à allouer pour l'instance cantonale;
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance juridique
chômage, versera à K.________ la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens pour l'instance cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Michel Chavanne, avocat (pour K.________),
-Caisse cantonale de chômage,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :