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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 162/10 - 21/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
O.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 56 al. 2 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la demande d'indemnité de chômage déposée le 31 mai
2008 par O.________ (ci-après: le recourant), par laquelle il demande
l'octroi d'indemnités journalières à partir du 3 juin 2008,
vu la décision de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la
Caisse) du 7 octobre 2008 refusant l'octroi d'indemnités journalières au
recourant,
vu la décision sur opposition du 10 février 2010 confirmant la
décision susmentionnée,
vu l'arrêt sur recours du 8 septembre 2009 (ACH 17/09), par
lequel la Cour a confirmé la décision ci-dessus au motif que le recourant
ne remplissait pas la condition de domicile en Suisse au sens de l'art. 8 al.
1 let. c et 12 LACI, de sorte que le droit à des prestations de l'assurance
chômage ne pouvait lui être reconnue,
vu la nouvelle demande d'indemnité de chômage déposée le
22 février 2010 par le recourant, par laquelle il demande l'octroi
d'indemnités journalières pour la période allant du 4 septembre 2008 au
20 décembre 2009,
vu le courrier du 18 mars 2010 de la Caisse renvoyant le
recourant à l'arrêt précité, entré en force de chose jugée, et arguant que
sa situation était demeurée inchangée depuis le 3 juin 2008,
vu le recours pour déni de justice formel formé le 17 avril 2010
par le recourant contre la Caisse,
vu l'arrêt du 22 juin 2010 de la Cour admettant le recours et
invitant la Caisse à rendre une décision sujette à recours,
vu la décision rendue le 15 juillet 2010 par la Caisse refusant
au recourant les prestations requises par demande du 22 février 2010,
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3 -
vu l'opposition formée le 22 juillet 2010 par le recourant contre
la décision précitée,
vu le recours reçu par la cour de céans le 15 décembre 2010
interjeté par le recourant au motif de déni de justice formel,
vu le courrier de la Caisse du 31 janvier 2011, par lequel elle a
expliqué ne pas avoir refusé de statuer sur l'opposition, mais qu'elle avait
sollicité l'avis de l'autorité de surveillance et procédé à une vérification de
l'autorisation de séjour de l'intéressé auprès du Service de la population et
qu'elle avait désormais suffisamment d'éléments pour se prononcer,
vu la décision sur opposition de la Caisse du 8 février 2011,
confirmant la décision entreprise et, partant, le refus d'octroi d'indemnités
journalières au recourant,
vu les autres pièces du dossier;
considérant que les dispositions de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI, [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0])
que le recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la
demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur
opposition (déni de justice formel; art. 56 al. 2 LPGA; ATF 130 V 90 consid.
2),
qu'il y a déni de justice formel notamment en cas de retard
injustifié à statuer (ATF 125 V 373 consid. 1),
qu'en l'espèce, le recours formé pour déni de justice formel est
recevable en la forme;
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4 -
considérant que l'intérêt direct au recours est une condition de
recevabilité (art. 59 LPGA),
qu'en particulier, lorsque l'instance est ouverte pour retard
injustifié, au sens de l'art. 56 al. 2 LPGA, l'intérêt au recours cesse
d'exister au plus tard lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision (ATF
125 V 373 consid. 1),
qu'en tout état de cause, un intérêt théorique ou le fait de se
prévaloir de l'intérêt général à une application de l'assurance conforme à
la loi n'est pas juridiquement protégé (Kieser, ATSG-Kommentar, ad art.
59, p. 587, let. d),
qu'en l'espèce, la Caisse a rendu une décision le 8 février
2011,
que, le recours pour déni de justice formel reçu le 15
décembre 2010 étant ainsi devenu sans objet, il doit être rayé du rôle;
considérant que lorsque, comme dans la présente cause, le
litige est vidé de sa substance, une décision ayant été rendue, le juge saisi
doit uniquement statuer sur les prétentions accessoires, notamment les
dépens (ATF 130 V 90 consid. 4; 126 V 244 consid. 2b; 125 V 373 consid.
2a),
qu'il appartient au juge de céans de statuer sur les frais de
justice et les dépens (art. 91 et 99 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV173.36]),
que la procédure doit en principe être gratuite pour les parties
(art. 61 let. a LPGA),
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5 -
qu'en ce qui concerne les dépens, ils tendent au
remboursement des frais engagés par les parties pour assurer la défense
de leurs intérêts par un tiers professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD),
qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice
ni d'allouer de dépens, le recourant n'étant pas assisté par un mandataire
professionnel;
considérant que le juge instructeur statuant en tant que juge
unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-O.________,
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
-
6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :