Appeal for formal denial of justice became moot

CASSO zq10-041214-ach16210-212011/2011Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer23.02.2011Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

O.________ appealed to the cantonal social-insurance court, complaining of a formal denial of justice by the unemployment fund because it had not yet ruled on his opposition to a refusal of unemployment benefits. During the appeal, the fund issued a new opposition decision on 8 February 2011. The single judge held that the appeal had therefore become moot and ordered the case struck from the roll. Because the proceedings were free of charge and the appellant was not professionally represented, no judicial costs or party compensation were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 56 al. 2 LPGA; formal denial of justice and mootness of the appeal once the authority decides. A denial-of-justice appeal is admissible only as long as the authority has failed to issue the requested decision. If the authority renders the missing decision while the proceedings are pending, the appellant’s current practical interest ceases and the court must strike the case from the roll. In that situation, the court rules only on accessory matters, in particular costs and party compensation; in social-insurance proceedings, costs are ordinarily not levied, and party compensation presupposes representation by a professional agent (consid. 4-5).

Gesamter Gesetzestext

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 162/10 - 21/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 23 février 2011


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : O.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 56 al. 2 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande d'indemnité de chômage déposée le 31 mai 2008 par O.________ (ci-après: le recourant), par laquelle il demande l'octroi d'indemnités journalières à partir du 3 juin 2008, vu la décision de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) du 7 octobre 2008 refusant l'octroi d'indemnités journalières au recourant, vu la décision sur opposition du 10 février 2010 confirmant la décision susmentionnée, vu l'arrêt sur recours du 8 septembre 2009 (ACH 17/09), par lequel la Cour a confirmé la décision ci-dessus au motif que le recourant ne remplissait pas la condition de domicile en Suisse au sens de l'art. 8 al. 1 let. c et 12 LACI, de sorte que le droit à des prestations de l'assurance chômage ne pouvait lui être reconnue, vu la nouvelle demande d'indemnité de chômage déposée le 22 février 2010 par le recourant, par laquelle il demande l'octroi d'indemnités journalières pour la période allant du 4 septembre 2008 au 20 décembre 2009, vu le courrier du 18 mars 2010 de la Caisse renvoyant le recourant à l'arrêt précité, entré en force de chose jugée, et arguant que sa situation était demeurée inchangée depuis le 3 juin 2008, vu le recours pour déni de justice formel formé le 17 avril 2010 par le recourant contre la Caisse, vu l'arrêt du 22 juin 2010 de la Cour admettant le recours et invitant la Caisse à rendre une décision sujette à recours, vu la décision rendue le 15 juillet 2010 par la Caisse refusant au recourant les prestations requises par demande du 22 février 2010,

  • 3 - vu l'opposition formée le 22 juillet 2010 par le recourant contre la décision précitée, vu le recours reçu par la cour de céans le 15 décembre 2010 interjeté par le recourant au motif de déni de justice formel, vu le courrier de la Caisse du 31 janvier 2011, par lequel elle a expliqué ne pas avoir refusé de statuer sur l'opposition, mais qu'elle avait sollicité l'avis de l'autorité de surveillance et procédé à une vérification de l'autorisation de séjour de l'intéressé auprès du Service de la population et qu'elle avait désormais suffisamment d'éléments pour se prononcer, vu la décision sur opposition de la Caisse du 8 février 2011, confirmant la décision entreprise et, partant, le refus d'octroi d'indemnités journalières au recourant, vu les autres pièces du dossier; considérant que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI, [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]) que le recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (déni de justice formel; art. 56 al. 2 LPGA; ATF 130 V 90 consid. 2), qu'il y a déni de justice formel notamment en cas de retard injustifié à statuer (ATF 125 V 373 consid. 1), qu'en l'espèce, le recours formé pour déni de justice formel est recevable en la forme;

  • 4 - considérant que l'intérêt direct au recours est une condition de recevabilité (art. 59 LPGA), qu'en particulier, lorsque l'instance est ouverte pour retard injustifié, au sens de l'art. 56 al. 2 LPGA, l'intérêt au recours cesse d'exister au plus tard lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision (ATF 125 V 373 consid. 1), qu'en tout état de cause, un intérêt théorique ou le fait de se prévaloir de l'intérêt général à une application de l'assurance conforme à la loi n'est pas juridiquement protégé (Kieser, ATSG-Kommentar, ad art. 59, p. 587, let. d), qu'en l'espèce, la Caisse a rendu une décision le 8 février 2011, que, le recours pour déni de justice formel reçu le 15 décembre 2010 étant ainsi devenu sans objet, il doit être rayé du rôle; considérant que lorsque, comme dans la présente cause, le litige est vidé de sa substance, une décision ayant été rendue, le juge saisi doit uniquement statuer sur les prétentions accessoires, notamment les dépens (ATF 130 V 90 consid. 4; 126 V 244 consid. 2b; 125 V 373 consid. 2a), qu'il appartient au juge de céans de statuer sur les frais de justice et les dépens (art. 91 et 99 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV173.36]), que la procédure doit en principe être gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA),

  • 5 - qu'en ce qui concerne les dépens, ils tendent au remboursement des frais engagés par les parties pour assurer la défense de leurs intérêts par un tiers professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD), qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens, le recourant n'étant pas assisté par un mandataire professionnel; considérant que le juge instructeur statuant en tant que juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -O.________, -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

unemployment insuranceformal denial of justicemootnessstandingcourt costsparty compensation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal alleging formal denial of justice remained admissible after the authority issued an opposition decision.

Extrahierter Entscheid

The appeal had become moot because the unemployment fund rendered the missing opposition decision during the proceedings.

Extrahierte Begründung

Under Art. 56 al. 2 LPGA, a denial-of-justice appeal is only viable while the authority has not decided. Once the challenged decision is issued, the required current interest falls away and the case must be struck from the roll.

Kernrechtsfrage

Whether court costs or party compensation should be awarded after the case became moot.

Extrahierter Entscheid

No judicial costs and no party compensation were awarded.

Extrahierte Begründung

Social-insurance proceedings are in principle free of charge, and compensation for party costs requires representation by a professional agent, which was absent here.

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