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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 151/10 - 136/2011
ZQ10.039180
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 septembre 2011
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
D.________, à Ecublens, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI
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E n f a i t :
A.a) D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) s’est inscrit le
25 mars 2009 auprès de l’Office régional de placement de l’ouest
lausannois (ci-après: ORP) et a sollicité l’allocation des indemnités de
chômage à compter du 1
er
avril 2009.
Constatant que l’assuré ne s’était pas présenté à l’entretien du
5 octobre 2009, l’ORP lui a demandé des explications par courrier du 13
octobre 2009. Au vu des explications fournies par l’intéressé, savoir qu’il
était en emploi le 5 octobre 2009, l’ORP a renoncé par courrier du 26
octobre 2009 à rendre une décision administrative lui infligeant une
suspension, en lui rappelant qu’il avait l’obligation d’informer l’ORP s’il ne
pouvait pas se présenter au rendez-vous fixé par son conseiller personnel.
b) L’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien du 15 janvier
2010, sans s’excuser.
c) Selon le procès-verbal d’entretien du 30 juin 2010, les
objectifs pour le prochain entretien étaient définis comme suit: «Suite
mission temporaire ou pas. Présence obligatoire au prochain entretien
ORP».
d) L’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien fixé au 6 août
- L’ORP l’a invité à lui faire part de ses explications par courrier du
même jour. L’intéressé a expliqué par courrier du 18 août 2010 qu’il était
en mission pour [...] le 6 août 2010 et travaillait le jour en question pour
[...].
Par décision du 31 août 2010, l’ORP a infligé à l’assuré une
suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage d’une
durée de 5 jours dès le 7 août 2010, au motif qu’il ne s’était pas présenté
à la date convenue à l’entretien [du 6 août 2010].
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Par courriers des 15 et 16 septembre 2010, l’assuré a formé
opposition à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Par
décision sur opposition du 19 novembre 2010, le Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage, a confirmé la décision du 31 août 2010.
B.Par acte du 24 novembre 2010, D.________ a recouru contre
cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il rappelle
avoir manqué le rendez-vous en cause car il travaillait et explique qu’il
désapprouve l’affirmation du service intimé selon laquelle il aurait dû
s’arranger avec son employeur pour se présenter au rendez-vous. Il
expose enfin s’être toujours montré exemplaire durant sa période de
chômage.
Dans sa réponse du 7 février 2011, le Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage, conclut au rejet du recours.
Invité à se déterminer sur la réponse de l’intimé, le recourant
n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS
837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes
dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès
du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l’art.
58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique
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aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation
portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant 5 jours, la valeur
litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est
de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable
quant à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Le litige porte sur le point de savoir si le Service de l'emploi
était fondé, par sa décision sur opposition du 19 novembre 2010, à
suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée
de cinq jours, motif pris qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 6 août
3.L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet
effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité
compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd.,
Zürich, Bâle, Genève 2006, p. 378). Une faute, même légère ou une
négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3
OACI et Boris Rubin, op. cit., p. 384). Selon la jurisprudence, il y a faute de
l'assuré – et une suspension est donc possible - lorsqu'il ne se rend pas à
un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente et
si l'on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque
d'intérêt (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/99
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du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21; voir
également Boris Rubin, op. cit., p. 400).
Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un
entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C
209/99 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n°
21). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3 et
8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in: DTA 2009 p. 271; cf.
aussi arrêt TF C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2).
4.a) Le recourant explique que le jour en question, il travaillait
pour le compte de [...] et n’a donc pas pu se rendre à son entretien de
contrôle. Comme le relève le service intimé dans sa réponse, le fait que le
recourant ait travaillé le 6 août 2010 n’est pas contesté. Or il ressort du
dossier de l’ORP que le conseiller du recourant l’avait averti que même s’il
devait avoir un emploi temporaire, sa présence était obligatoire au
prochain rendez-vous (procès-verbal d’entretien du 30 juin 2010). Toujours
selon le dossier de l’ORP, le recourant ne s’est pas présenté, sans
s’excuser, à deux entretiens antérieurs, les 5 octobre 2009 et 15 janvier
- Il lui avait alors été rappelé qu’il avait l’obligation d’informer l’ORP
s’il ne pouvait pas se présenter au rendez-vous fixé par son conseiller.
Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le recourant a rempli de
façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage. Du
reste, le recourant ne soutient pas, à juste titre, qu’il aurait été dans
l’impossibilité d’avertir l’ORP de son absence. Il ne pouvait dès lors
s’affranchir de son obligation de participer à l’entretien du 6 août 2010
sans en avoir référé à son conseiller en placement. Il convient ainsi de
retenir qu’il n'a pas respecté les prescriptions de contrôle de son chômage
de manière fautive, ce qui constitue un motif de suspension de son droit
aux indemnités journalières au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.
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b) Selon l'art. 30 al. 3, 3ème phrase LACI, la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la
gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante
jours. Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), 16 à 30 jours en cas de
faute de gravité moyenne (let. b), et 31 à 60 jours en cas de faute grave
(let. c).
En qualifiant la faute de légère et en fixant une durée de
suspension égale au minimum prévu par la Circulaire relative à l’indemnité
de chômage, pour les cas de non présentation, sans motif valable, à un
entretien de conseil ou de contrôle (ch. D72), le Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage a correctement tenu compte de l'ensemble
des circonstances du cas d'espèce. Le recours, mal fondé, ne peut dès lors
qu'être rejeté, la décision attaquée étant confirmée dans son entier.
5.En définitive, le recours, entièrement mal fondé, est rejeté et
la décision litigieuse est confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
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II. La décision sur opposition rendue le 19 novembre 2010 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :