Unemployment insurance does not fund basic vocational training

CASSO zq10-032421-ach13410-1562010/2010Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer14.12.2010Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The claimant challenged the refusal of unemployment insurance to fund a three-month nail-stylist course costing CHF 6,300. The cantonal social insurance court held that the request concerned basic training rather than a labor-market measure and that the claimant, given her prior experience as a taxi driver, worker, and cashier, had not shown difficult placement. The appeal was rejected and the administrative decision confirmed. No court costs or party compensation were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 59 LACI; unemployment insurance measures for the labour market do not cover basic vocational training. Coverage presupposes that the measure is required for labour-market reasons because the insured person has difficult placement; this condition is lacking where the person’s education and work experience still permit placement on the labour market. The mere fact that a course would provide a diploma or personal motivation for training does not create an entitlement (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 134/10 - 156/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 14 décembre 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière:MmeTrachsel


Cause pendante entre : X.________, à Aigle, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.


Art. 82 al. 1 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.X., inscrite au chômage le 18 juin 2010 (auprès de la Caisse cantonale de chômage, à Aigle), a adressé le 13 août 2010 à l’Office régional de placement d’Aigle (ci-après : l’ORP) une demande de prise en charge d’une formation de styliste ongulaire se déroulant sur une période de trois mois (du 30 août au 30 novembre 2010), dont le coût était de 6'300 fr. (cours et matériel). Par décision du 18 août 2010, l’ORP a refusé cette demande, en retenant notamment qu’il n’était pas établi que le cours en question puisse améliorer notablement l’aptitude au placement de l’assurée. X. a formé opposition contre cette décision. Service de l'emploi, Instance juridique chômagePar décision sur opposition du 29 septembre 2010, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition et confirmé la décision de l'ORP. Il a considéré en substance ce qui suit : L’octroi de la prestation demandée par l’assurée doit être examiné au regard des critères de l’art. 59 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0). L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (al. 2) ; elles ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a). Les prestations de l’assurance-chômage doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d’une mesure s’impose pour des motifs inhérents au marché du travail. La formation de base et l’encouragement général du perfectionnement professionnel ne sont pas

  • 3 - du ressort de l’assurance-chômage, qui a uniquement pour tâche de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent, dans des cas déterminés, par des mesures concrètes de réinsertion (cf. Circulaire du SECO [Secrétariat d'Etat à l'économie] relative aux mesures du marché du travail [MMT], n. A4). Lorsque la formation de l’assuré est suffisante pour retrouver un emploi, il n’y a en principe pas de droit à la mesure. Il suffit qu’il existe des possibilités de travail sur le marché entrant en considération pour l’assuré, et que celles-ci soient en accord avec sa formation et son expérience, pour que la condition du placement difficile au sens de l’art. 59 al. 2 LACI fasse défaut. Or en l’espèce, l’assurée est détentrice d’un permis de chauffeur de taxi – profession qu’elle a exercée plus de dix ans – et elle bénéficie de plusieurs années d’expérience en tant qu’ouvrière et caissière ; elle dispose ainsi d’une expérience suffisante pour retrouver un emploi. Par ailleurs, l’assurée ne dispose d’aucune base en stylisme ongulaire. Le cours demandé constitue par conséquent une formation de base qui ne peut être prise en charge par l’assurance-chômage. B.Le 7 octobre 2010, X.________ a écrit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour contester la décision précitée du Service de l’emploi. Elle expose qu’elle est motivée pour la formation en question, qui lui procurerait un diplôme, car elle a exercé diverses professions sans certificat ni formation ; elle précise qu’elle n’est plus en possession de son permis de taxi. Par lettres des 11 et 26 octobre 2010, le juge instructeur a donné la possibilité à X.________ de compléter son recours. Elle n’a pas déposé d’autre écriture. Il n’a pas été demandé de déterminations au Service de l'emploi, Instance juridique chômage. E n d r o i t :

  • 4 - 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, (art. 1 al. 1 LACI, RS 837.0). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.

b) La contestation porte sur la prise en charge d’une mesure dont le coût n’est pas supérieur à 30'000 fr. Le juge unique est donc compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure adminsitrative, RSV 173.36]). 2.En vertu de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le tribunal peut renoncer à l’échange d’écriture lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Cette disposition est applicable en l'espèce. En effet, la décision attaquée expose clairement les dispositions légales applicables, et elle traite les griefs de la recourante – laquelle se borne, encore dans la présente procédure, à affirmer son intérêt et sa motivation pour la formation qu’elle envisage. Elle ne critique pas le raisonnement juridique de l’autorité, ni quant à la qualification du cours comme une formation de base, qui n’est pas une formation donnant droit aux prestations de l’assurance-chômage (cf. à ce propos, Boris Rubin, Assurance-chômage, 2 e

éd. 2006, p. 599), ni surtout qu’il existe des possibilités de travail sur le marché, en accord avec sa formation et son expérience (d’ouvrière, de caissière et de chauffeur de taxi).

  • 5 - Ainsi, il convient de renvoyer à la motivation de la décision attaquée, qui applique bien les dispositions pertinentes du droit fédéral. Le recours apparaît donc d’emblée mal fondé. 3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens.

Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 septembre 2010 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -X.________ -Service de l'emploi, Instance juridique chômage -Secrétariat d'Etat à l'économie

  • 6 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Schlagwörter

unemployment insurancelabor market measurebasic trainingplacement abilityvocational trainingappeal dismissal

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether unemployment insurance had to finance the requested training measure as a labor-market measure under Art. 59 LACI.

Extrahierter Entscheid

No. The course was a basic training measure, and the claimant's work experience meant placement difficulties were not shown.

Extrahierte Begründung

Unemployment insurance covers only measures required for labor-market reasons. General basic training is excluded. The claimant had sufficient experience as a taxi driver, worker, and cashier to find suitable work, so the statutory condition of difficult placement was not met.

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