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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 106/10 - 28/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Dind et Mme Röthenbacher
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
F.________, à Chavannes-près-Renens, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17 al. 1 et 3 et 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.F., domiciliée [...] à Chavannes-près-Renens, née le [...]
1953, titulaire d'un bachelor en science et hygiène dentaire délivré par
l'Université [...], s'est inscrite auprès de l'assurance-chômage le 12
décembre 2008. Elle a été mise dès cette date au bénéfice d'un délai-
cadre d'indemnisation de deux ans. Son chômage a été contrôlé à compter
du 12 décembre 2008 par l'Office régional de placement de l'Ouest
lausannois (ci-après: l'ORP). Selon la confirmation d'inscription PLASTA du
16 décembre 2008, l'assurée est titulaire d'un permis de conduire de
catégorie B mais n'a pas de véhicule à disposition.
Le 23 février 2010, le conseiller ORP de l'assurée l'a assignée à
faire ses offres jusqu'au 25 février 2010 pour un poste d'hygiéniste
dentaire à 40% auprès du Cabinet dentaire P. (ci-après également:
l'employeur), [...], à Marly.
Le 3 mars 2010, le cabinet dentaire a rempli un document
intitulé "résultat de candidature pour l'emploi n° 00000054091 de
« hygiéniste dentaire »". Il y était mentionné que l'assurée avait renoncé
au poste et retiré son offre d'emploi en argumentant sur la distance entre
le cabinet et son domicile.
Par courrier du 11 mars 2010, l'ORP a informé l'assurée qu'il
avait appris qu'elle avait refusé un emploi auprès du Cabinet dentaire
P.________ en qualité d'hygiéniste dentaire, ce qui pouvait constituer une
faute vis-à-vis de l'assurance chômage. Un délai de dix jours lui était
imparti pour s'expliquer par écrit sur les faits reprochés.
Par courrier du 21 mars 2010 à l'ORP, l'assurée a expliqué
qu'elle avait adressé son dossier complet dans les meilleurs délais au
Cabinet dentaire P.________, mais qu'après avoir consulté le site des CFF,
elle s'était aperçue que le trajet entre son domicile et le cabinet dentaire
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était supérieur à deux heures, si bien qu'elle avait effectivement refusé ce
poste. Elle précisait encore que I'ORP savait qu'elle n'avait pas de voiture.
Par décision du 24 mars 2010, I'ORP a notifié à l'assurée une
décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée
de 46 jours à compter du 24 février 2010, au motif qu'elle avait refusé un
emploi convenable, en tenant compte que le salaire brut de l'emploi
refusé s'élevait à 2'512 francs.
L'assurée a fait opposition à cette décision auprès du Service
de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE) par courrier
daté du 18 avril 2010, concluant implicitement à son annulation. Elle a
indiqué qu'elle avait fait parvenir son dossier de candidature au Cabinet
dentaire P.________ à Marly, mais qu'après consultation des horaires de
transports publics, le temps imparti [réd.: de trajet] était supérieur aux
deux heures légales, si bien qu'elle avait effectivement refusé cet emploi
qui était trop éloigné de son domicile. Elle a produit en annexe à son
opposition deux extraits du site internet des CFF indiquant les horaires de
train et de bus entre son domicile et le lieu de travail, l'un répertoriant les
trajets avec des départs entre 6h08 et 6h56 en date du 25 février 2010, et
l'autre les trajets avec des départs entre 5h35 et 6h56 en date du 8 avril
B.Par acte du 20 août 2010, F.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de cette
décision, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle fait
valoir que la copie du site www.cff.ch indique la station "Mouline" et que
ce site confirme que la durée du trajet est supérieure à deux heures, que
le SDE n'a pas tenu compte des minutes d'attente entre les divers
transports publics, alors qu'elles font partie intégrante du trajet, et que la
suspension relative à un premier refus d'emploi convenable selon décision
du 5 février 2010 est pendante.
Dans sa réponse du 24 septembre 2010, le service intimé
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il
expose qu'après vérification sur le site www.cff.ch, il reconnaît que ce site
propose un itinéraire tenant compte de l'arrêt de métro m1 "Mouline",
mais qu'il demeure possible, en tenant compte des trajets à effectuer à
pied et des moyens de transports publics, d'effectuer le trajet entre le
domicile de l'assurée et le lieu de l'emploi qu'elle a refusé en moins de
deux heures, expliquant que le site maps.google.com propose un itinéraire
d'une heure et quarante minutes en partant du domicile de l'assurée à
6h16 et en arrivant au lieu de travail à Marly à 7h57. Quant à la quotité de
la sanction, le SDE explique que celle-ci tient compte d'une première
décision de sanction pour refus d'emploi convenable rendue par l'ORP le 4
février 2010 et confirmée par décision sur opposition du 17 septembre
2010.
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Dans ses explications complémentaires du 22 octobre 2010, la
recourante indique qu'elle ignorait l'existence du site maps.google.com,
qu'elle n'avait pas remis en doute les horaires proposés sur le site
www.cff.ch et qu'elle a agi en toute bonne foi en consultant le site des
CFF.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions formelles, le recours est recevable.
2.Est litigieuse la suspension du droit à la recourante à
l'indemnité de chômage d'une durée de 46 jours.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (cf. ATF 125 V 197, consid. 6b et les
références citées). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir
des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En
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particulier, il est ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est
proposé (art. 17 al. 3, 1
re
phrase, LACI).
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1
re
phrase, LACI; Rubin,
Assurance-chômage, 2
e
éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 402). Son
inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que
l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute
comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en
relation avec l'art. 45 al. 3 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02]; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 2 et les références).
b) Selon l'art. 16 LACI, l'assuré doit, en règle générale,
accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al.
1). N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de
l'obligation d'être accepté, tout travail qui nécessite un déplacement de
plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et
qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail,
ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir
ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés (al. 2 let. f).
Ce n'est toutefois que si la durée des déplacements, calculée
de porte à porte, excède deux heures pour l'aller et autant pour le retour
qu'un travail pourrait être réputé non convenable s'il devait n'y avoir
aucune possibilité de logement approprié au lieu de travail permettant à
l'assuré de remplir ses devoirs avec ses proches sans difficultés. Ces
limites sont par ailleurs valables indépendamment du moment de la
journée auquel les déplacements ont lieu; autrement dit, même si ceux-ci
ont lieu tôt le matin ou tard le soir. Si la situation géographique l'impose,
l'utilisation d'un véhicule privé peut être exigée de l'assuré et, lorsqu'il ne
dispose d'aucun moyen de transport privé et que les horaires des
transports publics ne sont pas compatibles avec ses horaires de travail, il
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peut également être amené à se déplacer à pied (Circulaire relative à
l'indemnité de chômage, SECO, janvier 2007, B294; Rubin, op. cit, p. 418).
c) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est
assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une
faute de l'assuré; il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève
pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en
cause (cf. TFA C 207/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2).
4.En l'espèce, la recourante explique qu'après avoir consulté le
site internet des CFF, elle s'est aperçue que le trajet entre son domicile et
le cabinet dentaire de l'employeur était supérieur à deux heures, si bien
qu'elle a refusé l'emploi. Le service intimé soutient quant à lui dans la
décision attaquée que la durée de ce trajet est d'environ une heure et
trente minutes. Dans sa réponse, il se réfère pour la première fois au site
internet www.maps.google.com et explique que ledit site propose un
itinéraire d'une durée d'une heure et quarante minutes avec un départ à
6h16 du domicile de l'assurée et une arrivée au lieu de travail à Marly à
7h57.
Or, la consultation du site des CFF montre que la durée du
trajet entre le domicile de l'assurée et le lieu de travail à Marly, au moyen
des transports publics, excède deux heures. Il apparaît en outre que le
service intimé semble n'avoir pas pris en considération dans la décision
attaquée tous les trajets à effectuer à pied ainsi que les temps d'attente
entre les diverses correspondances. Il ne peut pour le surplus être fait
grief à la recourante de n'avoir pas connu l'existence du site
www.maps.google.com, mais de s'être fondée sur les indications fournies
sur le site des CFF, s'agissant du site d'une société anonyme de droit
public qui a pour tâche essentielle d'offrir des prestations de transports
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publics (cf. loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux; RS
742.31).
Cela étant, le service intimé ayant estimé que l'emploi proposé
ne nécessitait pas un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et
de plus de deux heures pour le retour, il n'a pas examiné l'hypothèse
selon laquelle des possibilités de logement appropriées existaient au lieu
de travail. Or, il y a désormais lieu d'instruire ce point, conformément à
l'art. 16 al. 2 let. f LACI. Il convient dès lors d'admettre le recours,
d'annuler la décision attaquée et de retourner le dossier à I'ORP afin qu'il
complète l'instruction puis rende une nouvelle décision.
5.Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d'un mandataire
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage, du 23 juillet 2010 est annulée, le dossier
étant retourné à l'Office régional de placement de l'Ouest
lausannois pour nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :