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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 99/10 - 6/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
T.________, à Pully, recourante, représentée par Me Christian Bacon, avocat
à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17; art. 30 al. 1 let. d LACI; art. 45 al. 2 et 3 OACI
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2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assurée), née en 1972, au bénéfice d'un
CFC d'employé de commerce, s'est inscrite auprès de l'assurance-
chômage le 27 février 2009 et a revendiqué des indemnités chômage dès
le 1
er
mars 2009. Elle a été mise dès cette date au bénéfice d'un délai-
cadre d'indemnisation de deux ans.
Au mois de septembre 2009, l'Office régional de placement de
Pully (ci-après: l'ORP) a demandé à l'assurée de présenter ses offres de
service auprès de la société P., laquelle souhaitait engager une
gestionnaire de caisse maladie à plein temps et pour une durée
indéterminée.
L'assurée s'est présentée le 22 septembre 2009 dans les
locaux de la société à Lausanne et a été auditionnée par M..
Un deuxième entretien fixé quelques jours plus tard a été
annulé par l'assurée le 24 septembre 2009.
B.Le 9 novembre 2009, Mme M.________ de la société P.________ a
rempli un document intitulé "Résultats de candidature pour l'emploi n°
00000018308 de gestionnaire caisse maladie". Il y était mentionné que
l'assurée s'était présentée pour un entretien d'embauche auprès de la
société précitée le 22 septembre 2009 mais qu'elle n'avait par la suite
plus donné de nouvelles et que l'ORP l'avait alors informée que l'assurée
avait renoncé au poste.
Par courrier du 16 novembre 2009, l'ORP a informé l'assurée
qu'il avait appris qu'elle avait refusé un emploi, en qualité de gestionnaire
caisse maladie, auprès de la société P.________, ce qui pouvait constituer
une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage. Un délai de délai de 10 jours
lui était imparti pour s'expliquer par écrit sur les faits reprochés.
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L'assurée a répondu par courrier du 27 novembre 2009. Elle a
exposé qu'elle n'avait pas refusé d'emploi auprès de la société P.,
avec laquelle elle n'avait d'ailleurs plus eu de contact depuis le 24
septembre 2009. Elle a précisé qu'elle avait dû annuler le deuxième
entretien fixé au 28 septembre 2009 puisqu'elle travaillait ce jour-là et
qu'elle avait proposé de le déplacer au 30 septembre 2009, mais qu'elle
n'avait pas eu de nouvelles de la société précitée. Elle a ajouté avoir
informé sa conseillère ORP, D., de ces faits lors de l'entretien de
conseil du 29 septembre 2009.
Le procès-verbal d'entretien de conseil auprès de l'ORP du 29
septembre 2009 rédigé par Mme D.________ mentionne en substance que
l'entretien d'embauche du 22 septembre 2009 chez P.________ s'était bien
déroulé et que l'assurée aurait dû rencontrer l'employeur le lundi 28
septembre 2009 pour signer son contrat de travail mais qu'elle avait
informé l'employeur qu'elle travaillait ce jour-là. La conseillère ajoutait que
l'assurée avait déclaré refuser ce poste et qu'elle avait été informée des
conséquences qu'une telle décision entraîne.
C.Par décision du 2 décembre 2009, l'ORP a notifié à l'assurée
une décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une
durée de 31 jours à compter du 2 septembre 2009, au motif qu'elle avait
refusé un emploi convenable qui lui avait été assigné par l'ORP.
L'assurée a fait opposition à cette décision auprès du Service
de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE) par courrier
daté du 6 janvier 2010, concluant à son annulation, subsidiairement au
renvoi du dossier à l'ORP pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Elle a indiqué qu'elle ne contestait pas que le travail proposé par la société
P.________ était un travail convenable au sens de la loi sur l'assurance-
chômage, mais qu'elle estimait avoir entrepris tout ce que l'on pouvait
raisonnablement attendre d'elle pour obtenir ce poste puisqu'elle s'était
rendue à un premier entretien et avait téléphoné à plusieurs reprises afin
d'obtenir un second entretien; on ne pouvait dès lors pas lui reprocher
d'avoir refusé un emploi convenable.
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D.Sur demande du SDE, l'assurée s'est déterminée par courrier
du 2 mars 2010 sur le procès-verbal d'entretien de conseil à l'ORP du 29
septembre 2009. Elle a contesté la teneur de ce document, qu'elle n'avait
d'ailleurs pas signé, et a déclaré ne pas avoir refusé d'emploi auprès de la
société P.. Elle a confirmé au surplus la teneur de son opposition
du 6 janvier 2010.
La conseillère ORP de l'assurée, Mme D. a déclaré pour
sa part dans un courrier du 29 mars 2010, qu'elle maintenait l'intégralité
des éléments retranscrits dans le procès-verbal du 29 septembre 2009.
Elle a précisé que l'assurée lui avait déclaré que la société P.________
voulait l'engager mais qu'elle avait refusé le poste au motif qu'il était
similaire à son précédant poste. La conseillère a en outre ajouté que Mme
M.________ avait confirmé le 8 octobre 2009 à l'ORP, qu'elle avait informé
l'assurée lors de l'entretien du 22 septembre 2009 qu'elle allait être
engagée, mais qu'elle n'avait plus eu de nouvelle de l'intéressée depuis le
24 septembre 2009.
Sur demande du SDE, Mme M.________ a indiqué dans un
courrier du 10 juin 2010 qu'elle n'avait pas déclaré à l'assurée lors de
l'entretien d'embauche du 22 septembre 2009 qu'elle allait être engagée
mais que son dossier était intéressant et que le poste était à repourvoir de
suite. Elle a ajouté qu'un deuxième entretien avait été fixé le 24
septembre 2009, date à laquelle l'assurée avait téléphoné pour annuler et
proposer une nouvelle date de rendez-vous le 30 septembre 2009. Cette
date ne convenant pas à la personne qui devait faire passer l'entretien en
question, Mme M.________ avait tenté d'en informer l'assurée sans succès.
La société avait finalement été informée par l'ORP que l'assurée n'était
plus intéressée par le poste.
E.Le 5 juillet 2010, le Service de l'Emploi, Instance Juridique
Chômage a rendu une décision par laquelle il a rejeté l'opposition de
l'assurée et a confirmé la décision de l'ORP du 2 décembre 2009. Il a
indiqué en substance qu'il ressortait des indications données par la société
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P.________ que l'assurée avait été informée lors de l'entretien du 22
septembre 2009 que la société précitée était intéressée par son dossier et
qu'un deuxième entretien avait été fixé. Cet entretien avait été annulé par
l'assurée, laquelle n'avait par la suite plus repris contact avec ladite
société. Le SDE estimait que si l'assurée avait dû demander le report du
deuxième entretien, au motif qu'elle travaillait ce jour-là, elle ne pouvait
pas attendre indéfiniment que ladite société la contacte pour convenir
d'un nouveau rendez-vous; il ajoutait que si l'assurée avait été aussi
motivée qu'elle le prétendait, elle aurait multiplié les tentatives pour
entrer en contact avec cette société afin de se renseigner sur le sort de sa
candidature, comme l'aurait fait tout demandeur d'emploi qui s'inquiète
de ne pas recevoir de réponse à sa postulation. Or, il ressortait des
déclarations de Mme M.________ mais aussi de la liste récapitulative de ses
communications téléphoniques, que l'assurée n'était plus entrée en
contact avec la société après le 24 septembre 2009. Son comportement
était, selon le SDE, assimilable à un refus d'emploi convenable et
constituait une faute grave, pour laquelle une suspension du droit à
l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours était fondée.
F.Par acte du 16 août 2010, T.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de cette
décision. Elle reprend en substance les arguments qu'elle a développés
dans son opposition du 6 janvier 2010, à savoir qu'elle a entrepris toutes
les démarches raisonnablement exigibles pour obtenir un emploi auprès
de la société P.________. S'agissant de l'annulation du deuxième entretien,
elle estime qu'il est abusif de lui reprocher d'avoir donner la priorité à une
mission sur appel pour l'entreprise [...] plutôt qu'à un entretien
d'embauche. Elle se plaint également d'un déni de justice matériel dans la
mesure où, selon elle, l'autorité intimée ne se serait pas prononcée sur la
réalité du refus d'emploi qui lui est reproché. Elle conclut à l'annulation de
la décision attaquée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Dans sa réponse du 24 septembre 2010, le service intimé
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il
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fait valoir qu'il n'était pas déraisonnable d'exiger de la recourante -
laquelle avait elle-même demandé de déplacer le deuxième rendez-vous
fixé par la société P.________ - qu'elle reprît contact avec ladite société, à
plus forte raison qu'elle savait que cette société était intéressée par son
dossier et par un deuxième entretien, et qu'elle-même n'avait aucune
perspective concrète d'embauche. Il rappelle que le Tribunal cantonal a
confirmé une suspension infligée à un assuré qui n'avait pas manifesté
l'attitude franchement positive qu'on aurait pu attendre de lui à l'endroit
du poste à repourvoir et qui avait émis d'emblée des réserves qui ne
pouvaient traduire qu'une absence d'intérêt pour le poste proposé (CASSO
ACH 73/09-28/2010 consid. 4c du 18 février 2010).
Par courrier du 16 décembre 2010, la recourante a requis
l'audition de deux témoins, à savoir D., conseillère ORP, et
M., collaboratrice de la société P.________, au motif que leurs
déclarations seraient contradictoires et nécessiteraient qu'elles soient
réentendues.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, interjeté dans le respect du délai, compte tenu des féries d'été
(art. 60 al. 2; art. 38 al. 4 let. c LPGA) et des autres conditions formelles, le
recours est recevable.
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b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre
de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La recourante se plaint d'une violation des dispositions de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage. Elle fait valoir que son comportement
ne peut pas être assimilé à un refus d'emploi, et ne justifie pas une
suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Elle se plaint
également d'un déni de justice matériel dans la mesure où, selon elle,
l'autorité intimée ne se serait pas prononcée sur les faits constitutifs du
refus d'emploi convenable qui lui est reproché. Elle requiert également des
mesures d'instruction complémentaire.
a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (123 V 96 et les références citées).
b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En
particulier, il est ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est
proposé (art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI).
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI; Rubin,
Assurance-chômage, 2
ème
éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 402). Son
inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que
l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute
comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI, en
relation avec l'art. 45 al. 3 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
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l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02]; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références).
c) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est
assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une
faute de l'assuré; il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève
pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en
cause (cf. TF C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Afin de ne pas
compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l'assuré
doit, lors des pourparlers avec l'employeur futur, manifester clairement
qu'il est disposé à passer un contrat. La faute de l'assuré doit être
clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre
l'administration ou le juge. Pour autant, la suspension du droit à
l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un
dommage effectif; est seule déterminante la violation par l'assuré des
devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit
en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF C 152/01 du 21
février 2002 consid. 4).
d) Si l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA), se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves ("appréciation
anticipée des preuves"; ATF 130 II 425 consid. 2.1; 122 II 464 consid. 4a;
122 III 219 consid. 3c; 120 Ib 224 consid. 2b; 119 V 335 consid. 3c et la
référence).
3.La recourante ne prétend pas que l'emploi proposé par la
société P.________ ne serait pas convenable au sens des dispositions
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applicables de la loi sur l'assurance-chômage. Elle soutient par contre
qu'elle aurait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle et qu'elle n'aurait pas refusé d'emploi
convenable, un tel emploi ne lui ayant pas été proposé par la société en
cause.
a) Dans un arrêt C 81/05 du 29 novembre 2005, le Tribunal
fédéral a jugé qu'un assuré, qui avait manifesté un manque de motivation
à l'égard de l'emploi qui lui avait été proposé, avait adopté un
comportement assimilable à un refus d'emploi, si bien que les conditions
d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage étaient réunies.
L'attitude fautive de l'assuré avait consisté à exprimer des réserves quant
à l'intérêt qu'il portait à l'emploi qui lui était proposé, même s'il n'avait pas
expressément refusé le poste. Cette attitude était de nature à amener
l'employeur à douter de sa réelle volonté de prendre l'emploi proposé et à
écarter sa candidature. Alors même qu'il se devait de manifester
clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un
terme à son chômage et de diminuer ainsi le dommage causé à
l'assurance. Le Tribunal fédéral a jugé que par son comportement
inadéquat, l'assuré avait contribué de manière prépondérante à l'échec de
la postulation. Il n'avait par conséquent pas fait tout ce que l'on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour obtenir ce travail.
b) Il importe peu de déterminer en l'espèce si la recourante a
manifesté verbalement – que ce soit à l'entreprise concernée ou à sa
conseillère ORP – qu'elle refusait l'emploi litigieux. En effet, il ressort
clairement des déclarations de Mme M.________ de la société P.,
ainsi que du détail des communications de la recourante pour les mois de
septembre et octobre 2009 – qu'elle a produit dans la procédure – que le
dernier contact échangé avec la société P. a eu lieu le 24
septembre 2009. A cette date, la recourante a informé la société précitée
qu'elle souhaitait déplacer pour raisons professionnelles le deuxième
entretien – dont on en ne sait en définitive pas s'il devait avoir lieu le 24
septembre 2009 (comme le déclare Mme M.________ dans son courrier du
10 juin 2010) ou le 28 septembre 2009 (comme le soutient la recourante),
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mais ce qui n'est de toute façon pas déterminant en soi – au 30 septembre