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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 92/10 - 12/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
T.________, à Renens, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI ; 45 OACI
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E n f a i t :
A.T., né le 11 juin 1956, chauffeur professionnel, a
revendiqué les indemnités de l'assurance-chômage le 2 février 2009, un
troisième délai cadre d'indemnisation de deux ans lui étant ouvert dès
cette date.
Il s'est présenté en retard lors de son rendez-vous d'inscription
à l'Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) le 5 février 2009.
Interpellé à ce sujet, il a indiqué qu'il y avait eu une confusion avec un
autre rendez-vous. Le 17 février 2009, le chef de l'ORP a informé
l'intéressé qu'il renonçait à lui infliger une suspension.
Un entretien de conseil a eu lieu le 28 septembre 2009. Il
résulte du procès-verbal d'entretien notamment ce qui suit : "objectifs
pour le prochain entretien : Nous confirmer date début activité c/o
X.".
Le 18 novembre 2009, T.________ ne s’est pas présenté à
l'entretien fixé avec son conseiller ORP. Invité à se déterminer, il a indiqué
le 23 novembre 2009 qu’il effectuait ce jour-là un programme
d’occupation auprès de la coopérative X..
Par décision du 26 novembre 2009, le chef de l’ORP a
prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’intéressé d’une durée
de cinq jours. Cette décision retient notamment qu’il appartient à chaque
assuré qui fait valoir des prestations de l’assurance-chômage de
s’organiser afin de ne pas manquer un rendez-vous à l’ORP.
T. a formé une opposition contre cette décision le 14
décembre 2009. A cette occasion, il a notamment expliqué que, lors de
son dernier entretien avec son conseiller ORP avant le rendez-vous
litigieux, ce dernier lui aurait indiqué qu’il fixait un nouveau rendez-vous
mais qu’il n’avait pas besoin de se présenter s’il était en programme
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d’occupation. Il a produit une convocation datée du 2 novembre 2009 par
X.________ pour un cours ayant lieu le 18 novembre 2009 de 8h. 30 à 16h.
15, ainsi qu'une attestation de cette coopérative, selon laquelle l'assuré
était présent au cours de technique automobile le 18 novembre 2009.
Par décision du 3 mars 2010, le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage, a rejeté l’opposition interjetée par T.. Le
Service de l’emploi a notamment relevé que le fait de suivre un
programme d’occupation ne dispensait pas de se présenter aux entretiens
de conseil et de contrôle auprès de l’ORP, l’organisateur de la mesure
devant libérer l’assuré pour que ce dernier puisse s’y rendre. En outre,
l’intéressé aurait à tout le moins pu téléphoner pour prévenir son
conseiller de son absence.
T. s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal le 15 mars 2010. Il a
confirmé que, lors d’un rendez-vous avec son conseiller ORP le 28
septembre 2009, ce dernier lui aurait indiqué qu’il n’avait pas à se rendre
au prochain rendez-vous s’il avait commencé le programme d’occupation
prévu à partir du 12 octobre 2009, raison pour laquelle il ne s’était pas
rendu au rendez-vous du 18 novembre 2009. Il a soutenu que son
conseiller ORP savait parfaitement où il était ce jour-là et que c’est lui qui
se trouvait dans l’erreur. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 16
avril 2010 en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé des
observations complémentaires le 4 mai 2010.
Par arrêt du 18 juin 2010, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision attaquée et
renvoyé la cause au Service de l'emploi pour nouvelle décision. Elle a en
substance considéré que l'autorité intimée devait instruire le point de
savoir si le conseiller ORP avait ou non affirmé au recourant qu'il n’avait
pas à se présenter au rendez-vous fixé le 18 novembre 2009 s’il suivait à
ce moment-là le programme d’occupation prévu auprès de X.________.
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B.Après interpellation par le Service de l'emploi, le conseiller
ORP a répondu le 15 juillet 2010 ce qui suit:
"Nous ne pouvons pas confirmer les dires de cet assuré. En
effet, lorsque nous fixons un RDV à un DE, alors que nous sommes
en attente de confirmation pour une date relative à une mesure du
marché du travail, nous leur donnons toujours la même instruction, à
savoir : Nous appeler dans TOUS les cas une fois la date de la MMT
connue pour annuler ou maintenir le RDV ORP.
Dans ce cas précis, M. T.________ ne nous a pas appelé et ne
s'est pas présenté au RDV."
Par décision du 15 juillet 2010, le Service de l'emploi a rejeté
l'opposition de l'assuré. Il considère notamment ce qui suit :
" Le fait de suivre une mesure auprès de X.________ ne libère pas
l’assuré de son obligation de se rendre aux entretiens de conseil et
de contrôle à I’ORP. L’organisateur de la mesure libère l’assuré pour
que ce dernier puisse se rendre à son rendez-vous à I’ORP.
Au vu des arguments soulevés par l’assuré, il sied de déterminer si,
malgré cela, il a été libéré de se présenter à l’entretien par son
conseiller. Force est de constater que la version des faits de l’assuré
et de son conseiller ORP divergent sur la question. Dans le domaine
des assurances sociales, le juge et l’administration fondent leurs
décisions, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute
d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Le critère de la vraisemblance
prépondérante est justifié .par les impératifs d’une administration de
masse. Ce critère est également une conséquence du principe de
l’économie de procédure et de celui de célérité, il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse possible pour
qu’il soit de nature à emporter la conviction de l’autorité. Parmi tous
les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge et
l’administration doivent retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables.
En droit des assurances sociales, il n’existe pas de principe selon
lequel l’administration ou le juge devraient statuer, dans le doute,
en faveur de l’assuré. II convient donc de rechercher avant tout le
scénario le plus vraisemblable, sans s’efforcer de statuer en
disposant d’une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou
impossible à rapporter, faute de moyens légaux propres à atteindre
ce degré de précision dans l’établissement des faits. (Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales,
procédure, 2° édition, Schultess 2006, p. 806 et ss).
Dans le cas d’espèce, la réponse donnée le 15 juillet 2010 par le
conseiller ORP de l’assuré est très claire et il en ressort que ce sont
les instructions qu’il donne systématiquement à tous les assurés. De
plus, la présente autorité considère qu’il n’a aucun intérêt, ni aucune
raison à ne pas relater avec exactitude ce qu’il a dit à l’assuré. Dès
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lors, ses dires apparaissent comme plus vraisemblables que ceux de
l’assuré. Ainsi, selon le principe de la vraisemblance prépondérante,
l’autorité de céans retient que l’assuré n’a pas été dispensé par son
conseiller de se présenter à l’entretien de conseil et de contrôle du
18 novembre 2009 dans le cas où il suivait une mesure du marché
du travail. Il devait donc donner suite à la convocation qu’il avait
reçue et se rendre à cet entretien auprès de I’ORP.
Enfin, au vu de la réponse du conseiller de l’assuré, il est à noter que
l’opposant aurait pu lui téléphoner pour le mettre au courant de la
situation et s’arranger avec lui."
C.T.________ a recouru contre cette décision en concluant à la
suppression de la suspension. Il maintient que son conseiller ORP lui a
indiqué qu’il n’avait pas à se rendre au prochain rendez-vous s’il avait
commencé le programme d’occupation prévu à partir du 12 octobre 2009,
raison pour laquelle il ne s’était pas rendu au rendez-vous du 18 novembre
L'intimé a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Eu égard à la durée de la suspension et au montant des
indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L'affaire
relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]).
2.Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 LPGA
(Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
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surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.Le recourant maintient que son conseiller ORP lui aurait
indiqué qu’il n’avait pas à se rendre à leur prochain rendez-vous du 18
novembre 2009 s’il avait à cette date commencé le programme
d’occupation prévu chez X.________.
Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge
doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre sa décision
suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon
lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire
aux exigences de preuves, le juge devant plutôt s'en tenir à la
présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi
toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193 consid. 2;
121 V 45 consid. 2a).
En l'espèce, il ne résulte pas du PV d'entretien du 28
septembre 2009 que le conseiller ORP ait donné une telle indication au
recourant. Par ailleurs, ledit conseiller assure de façon catégorique que tel
n'a en effet pas été le cas. Une erreur de la part du conseiller ORP
n'apparaît pas plausible. En outre, on ne voit pas quel intérêt aurait ce
dernier à tendre un piège au recourant.
Par conséquent, il y a lieu, au stade de la vraisemblance
prépondérante, de ne pas retenir la version du recourant et de considérer
ainsi que celui-ci aurait dû se rendre au rendez-vous fixé chez son
conseiller ORP.
4.Selon l'article 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité;
RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci, notamment, n'observe pas les prescriptions de contrôle
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du chômage ou les instructions de l'autorité compétente sans motif
valable. Selon l'article 45 alinéa 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), 16 à 30 jours en cas de
faute de gravité moyenne (let. b), et 31 à 60 jours en cas de faute grave
(let. c).
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé a
considéré que le recourant a commis une faute. Il n’a en outre pas
outrepassé son pouvoir d’appréciation, en qualifiant cette faute de légère
et en prononçant une suspension de cinq jours.
5.Le recours est dès lors rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais. Vu l'issue du litige, il n’y
a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________,
-Service de l'emploi, instance juridique chômage,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :