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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 79/10 - 39/2012
ZQ10.021058
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 février 2012
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Licencié au 31 octobre 2006 par l’entreprise P.________ SA
au sein de laquelle il avait été engagé le 1
er
décembre 2005 en qualité de
«Product Specialist Digital», C.________ a revendiqué les prestations de
l’assurance-chômage à compter du 1
er
novembre 2006, date dès laquelle il
en a bénéficié. Son chômage a été contrôlé par l’Office régional de
placement (ci-après: ORP) de [...]. Dans les indications pour personnes
assurées pour les mois de décembre 2006 à septembre 2007, il a
régulièrement indiqué par une croix dans la case correspondante qu’il
n’exerçait pas d’activité indépendante.
L’assuré a été convoqué à un entretien de conseil le 15
décembre 2006. Le procès-verbal de cet entretien indiquait notamment ce
qui suit: «Le DE [demandeur d'emploi] réfléchit pour éventuellement se
mettre à son compte avec un ami dans Média et publicité nous redira en
janvier et si toujours décidé dans cette voie planifier cours clés pour
l’indépendance».
A l’occasion d’un entretien de conseil du 27 janvier 2007, la
conseillère ORP de l’assuré a relevé ce qui suit: «Le DE est décidé de voir
si son projet est viable et décidons de faire le cours vers l’indépendance.
Décision est faite du 05.02 au 14.02.07. Nous apporte au prochain RDV
son business Plan si décide de partir comme indépendant».
Le procès-verbal de l’entretien de conseil du 19 février 2007
avait la teneur suivante: «Rien de nouveau depuis le dernier entretien. A
terminé son cours en date du 14 février 2007. Tout s’est bien passé».
Lors de l’entretien de conseil du 16 mars 2007, la conseillère
ORP de l’assuré a noté ce qui suit: «Le cours clés pour l’indépendance
s’est bien déroulé et le DE ne sait pas encore si va demander SAI [soutient
à l'activité indépendante]. Va prendre contact avec sa caisse de pension
-
3 -
pour voir les démarches à faire et nous redonne des nouvelles au prochain
RDV».
A l’entretien du 30 mai 2007, la conseillère ORP de l’assuré a
indiqué ce qui suit: «Le DE s’est décidé et va préparer son plan d’affaire.
Nous le fait parvenir et décision SAI sera faite».
L’assuré a communiqué son business plan à sa conseillère ORP
le 12 juin 2007. Il en résultait notamment le projet d'une société à
responsabilité limitée active dans l’installation d’écrans LCD intégrés dans
des miroirs.
Par décision du 13 juin 2007 relative à l’octroi d’indemnités
journalières pour le soutien aux personnes assurées qui entreprennent une
activité indépendante (SAI), le droit à 90 indemnités journalières au
maximum a été reconnu à l’assuré durant la période du 18 juin au 19
octobre 2007, sa demande du 12 juin 2007 ayant été acceptée. La nature
du projet de l’assuré, reprise de son business plan, était décrite en ces
termes: «Intégration visuelle et conseil en moyen de communication».
L’assuré a alors bénéficié de 90 indemnités de chômage
durant la période susmentionnée.
Par courrier du 24 octobre 2007, l’assuré a fait savoir à l’ORP
qu’après plusieurs mois de préparation, il était en mesure de confirmer
son nouveau statut d’indépendant ainsi que son début d’activité en tant
que tel à compter du 1
er
novembre 2007, si bien qu’il en découlait un arrêt
de la mesure SAI et du chômage. Selon le procès-verbal de l’entretien de
conseil du 26 octobre 2007, la conseillère ORP de l’assuré notait ce qui
suit: «Suite au courrier de l’assuré confirmant son départ comme
indépendant suite à la SAI, nous annulons son dossier».
b) Dans une correspondance à l’assuré du 17 juillet 2008, la
division juridique des ORP a observé que ce dernier était inscrit auprès du
Registre du commerce de Neuchâtel en qualité d’associé gérant avec une
-
4 -
part sociale de 6'000 fr. et un droit de signature à deux de la société
S.________ Sàrl, à compter du 20 novembre 2006. Cette entreprise était
active dans un domaine similaire à celui pour lequel il avait bénéficié de la
mesure de soutien à l’activité indépendante sept mois plus tard. Il
ressortait en outre de divers articles de presse que la société S.________
Sàrl était déjà en relation commerciale avec des clients avant la date pour
laquelle l’intéressé avait bénéficié de la mesure SAI. L’assuré était dès lors
prié de répondre aux questions de la division juridique et de lui remettre
un organigramme de sa société ainsi qu’une éventuelle plaquette
publicitaire. L’assuré était en outre rendu attentif au fait que le versement
de ses éventuelles indemnités de chômage serait suspendu jusqu’à ce que
sa division rende une décision, avec la précision qu’une décision lui niant
l’aptitude au placement aurait pour effet d’interrompre le versement de
ses indemnités de chômage et, le cas échéant, le remboursement des
indemnités versées à tort.
S.________ Sàrl a adressé un courrier le 23 juillet 2008 à la
division juridique, y expliquant que l’assuré faisait partie de ses membres
fondateurs. En sa qualité d’indépendant, il lui envoyait ses factures de
prestations pour la gestion technique depuis le 1
er
janvier 2008. Il était
encore précisé ce qui suit:
«Nous avons entamé les démarches en vue de la création de
S.________ Sàrl en septembre 2006, par du démarchage commercial
en Suisse romande autant bien à la recherche de futurs partenaires
qui acceptent nos supports de diffusion (écrans), que de futurs
clients intéressés à diffuser leurs informations. Ce concept n’existait
pas auparavant, il est le fruit de longues discussions et multiples
essais techniques. [...].»
Etaient joints à cet envoi un extrait du registre du commerce
selon lequel la société à responsabilité limitée S.________ Sàrl avait été
inscrite le 20 novembre 2006. En étaient associés gérants avec signatures
collectives à deux A.X., avec une part sociale de 11'000 fr.,
B.X., avec une part sociale de 3'000 fr., et l’assuré, avec une part
sociale de 6'000 francs. La société avait pour but l’intégration visuelle et le
conseil en communication. Etait également joint un rapport de B.________
SA, organe de contrôle, du 14 mai 2008, portant sur la période du 17
-
5 -
novembre 2006 au 31 décembre 2007, selon lequel certains associés
avaient accepté de postposer leurs créances à hauteur d’un montant total
de 40'000 fr. en faveur de la société. Figurait encore un extrait de compte
concernant l’assuré relatif à l’année 2007, portant sur des notes de frais
(essence, parking, repas, matériel d’atelier).
Par courrier du 4 août 2008, l’assuré a apporté les réponses
suivantes aux questions de la division juridique:
«1. Dès mon inscription à l’assurance-chômage, à savoir le 1
er
novembre 2006, j’étais disposé et disponible à 100% dans la
recherche d’un nouvel emploi.
2. Mes objectifs professionnels à compter de la date suscitée étaient
de trouver un poste de travail similaire à celui occupé auparavant,
mêmes objectifs, mêmes responsabilités, même rémunération (dans
la mesure du possible évidemment) afin de reprendre un challenge
professionnel.
3. La part sociale prise dans la société S.________ Sàrl n’est qu’une
petite partie du capital investi et aucun poste n’était à pourvoir au
sein de celle-ci, il s’agissait simplement d’un petit investissement
(6'000.-) tiré de mes économies personnelles. Cela dit, je ne
renonçais à rien du tout en acceptant un poste de travail trouvé
pendant l’assurance-chômage et étais libre de tout choix.
4. Toutes les démarches, création, projets, etc, n’ont pas été
entreprises par mes soins, mais par ceux des actionnaires
majoritaires, à savoir M. A.X.________ et Mme B.X.. Ma
participation n’a été que financière, à hauteur de ma part sociale.
5. Comme répondu à la question 1, j’ai toujours été disponible à
100% pour l’obtention d’un poste de travail à 100% en terme de
taux d’occupation. La même disponibilité avait bien entendu
également été discutée lors de mes entretiens dans plusieurs
sociétés de placement de personnel.
6. Même réponse que la question 1 et 5, ma disponibilité a toujours
été de 100%, disponible en tout temps et toute heure de la journée,
du lundi au vendredi.
7. Comme répondu à la question 4, toutes les démarches, la
prospection, les relations commerciales ne m’incombaient pas
personnellement, mais étaient toutes à la charge de M. A.X.,
directeur.
8. Aucun revenu n’a été généré par la part sociale de S.________ Sàrl.
Le début de ma rémunération, sous forme d’honoraires, a
commencé le 1
er
janvier 2008 conformément à mon contrat avec
S.________ Sàrl, après une longue phase de test en transfert
d’information, programmation et scheduling effectués lors de mon
temps de mesures SAI assurance-chômage.
9. Je n’ai pas informé l’ORP de [...], ceci parce que la part sociale que
j’avis prise dans S.________ Sàrl était un investissement privé, que
cela n’occultait en rien ma disponibilité ainsi que mon désir de
retrouver un travail fixe à 100% me permettant de subvenir à mes
besoins ainsi qu’à ceux de ma famille, et cela avec 6 enfants...
L’argent provenait de mes économies privées (assurance vie en bout
- 6 -
de contrat) et ne rentrait pas en ligne de compte dans ma recherche
d’emploi.
- Pas de bail à loyer conclu.
- Pas d’engagement de personnel.
- Affiliation à la caisse de compensation et AVS de l’Etat de Vaud,
dès le 1
er
novembre 2007.
- Retrait du 2
ème
pilier, début novembre 2007 après acceptation à
la caisse de compensation et AVS en tant qu’indépendant.
- A.X., directeur, et B.X., administration.
- Encore une fois, depuis le 1
er
novembre 2007 je travaille comme
indépendant et ne suis salarié de personne, les buts de S.________
Sàrl ne sont pas guidés par mes propres décisions mais par celles
des autres associés majoritaires dont vous connaissez les noms en
réponse 14. Depuis le 1
er
janvier 2008, mon occupation contractuelle
avec S.________ Sàrl m’occupe à des transferts d’informations
publicitaires, programmation de diffusion, scheduling, codage video
et rien d’autre.
- Pas administrateur d’autre société, si ce n’est la mienne en nom
propre et individuelle.»
L’assuré a notamment joint à son envoi un courrier du 3
septembre 2007 de A.X.________ lui confirmant que leur collaboration
débuterait le 1
er
novembre 2007 pour une durée de 24 mois ainsi qu’une
attestation du 19 octobre 2007 de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS certifiant l’enregistrement de son affiliation depuis le
1
er
novembre 2007 auprès d’elle en qualité de personne de condition
indépendante.
Sur requête de la division juridique, V.________ SA l’a informée
par courriel du 29 août 2008, avoir eu des contacts avec l’assuré dans le
courant du mois d’août 2007, cette date correspondant au début de la
mise en service technique du projet V.________ SA d’écrans dans les bus.
Par décision du 16 mars 2009, la division juridique a prononcé
l’inaptitude au placement de l’assuré dès le 1
er
novembre 2006, retenant
en substance que selon le registre du commerce de Neuchâtel, l’assuré
était inscrit depuis le 20 novembre 2006 comme associé gérant avec part
sociale de 6'000 fr. et droit de signature collective à deux de la société
S.________ Sàrl, active dans un domaine similaire à celui pour lequel
l’assuré avait bénéficié de la mesure SAI. Or ce dernier n’avait à aucun
moment informé son conseiller ORP de cet état de fait. A la suite de la
transmission des comptes de la société et de l’assuré, il avait été établi
- 7 -
que ce dernier avait perçu dès la fin de l’année 2006 des remboursements
de frais divers (essence, repas, matériel). Partant, les indications de
l’assuré selon lesquelles il n’avait débuté sa collaboration avec la société
qu’à compter du mois de janvier 2008 ne pouvaient être retenues, mais
bien le fait qu’il avait exercé des activités pour le compte de cette société
depuis sa création. La division juridique en déduisait que l’assuré n’était
pas disposé à chercher ou à exercer une activité salariée dès la date de
son inscription à l’assurance-chômage, le 1
er
novembre 2006, et n’était
dès lors pas apte au placement à compter de cette date et n’avait pas
droit aux indemnités journalières.
L’assuré, alors représenté, s’est opposé à cette décision le 1
er
mai 2009. Il a fait valoir qu’il avait effectué une trentaine d’offres d’emploi
de novembre 2006 à fin janvier 2007, qu’il a suivi le cours «clé vers
l’indépendance» en février 2007, puis avait à nouveau effectué une
trentaine d’offres jusqu’à fin mai 2007. Le fait qu’il détenait une part
sociale dans S.________ Sàrl ne l’empêchait pas d’être apte au placement
et les remboursements pour un montant de 9'390 fr. correspondaient au
remboursement d’une créance à l’égard de S.________ Sàrl. Il soutenait
donc qu’il était disposé à chercher du travail ou à exercer une activité
salariée dès son inscription au chômage et qu’il était dès lors apte au
placement à compter du 1
er
novembre 2006.
Le 23 mars 2009, la Caisse cantonale de chômage, agence
[...], a rendu une décision de demande de restitution du montant de
86'797 fr. 75 versé à tort durant la période du 1
er
novembre 2006 au 19
octobre 2007. Le 6 mai 2009, l’assuré, par son conseil, s’est opposé à
cette décision et a demandé la remise de l’obligation de restituer, se
prévalant de sa bonne foi et d’une situation difficile.
Par décision sur opposition du 26 mai 2010, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition formée à la
décision d’inaptitude au placement du 16 mars 2009, retenant que
l'assuré était inscrit au registre du commerce non pas comme simple
associé de S.________ Sàrl, mais en qualité d’associé gérant avec signature
-
8 -
collective, ce qui démontrait qu’il n’entendait pas limiter son intervention
en faveur de cette société à une simple participation financière. Le Service
de l'emploi relevait encore que l’assuré avait régulièrement produit des
notes de frais, et qu’aucun élément au dossier ne venait démontrer
l’existence d’une créance de 40'000 fr. dont il serait titulaire,
conjointement avec d’autres associés gérants, envers S.________ Sàrl et
dont cette dernière lui aurait remboursé une partie durant la période à
prendre en considération. Il ressortait par ailleurs d’un courriel du 29 août
2008 de la société V.________ SA qu’elle avait eu un contact avec
«C.________ de S.________ Sàrl» dans le courant du mois d’août 2007. En
outre, selon un site Internet le concernant, l’assuré se décrivait comme
propriétaire («Owner») de S.________ Sàrl. Enfin, les démarches relatives à
la création de S.________ Sàrl avaient commencé en septembre 2006 déjà,
si bien qu’il paraissait incontestable que l’assuré avait déjà déployé une
activité pour S.________ Sàrl avant son inscription au chômage. Il avait en
outre déclaré à sa conseillère ORP en décembre 2006 déjà vouloir se
mettre à son compte avec un ami. L’activité qu’il avait pu mettre sur pied
grâce à la mesure SAI était de plus similaire à celle de la société S.________
Sàrl. Enfin, l’assuré n’avait jamais informé l’ORP qu’il était associé gérant
d’une société ayant une activité similaire à celle pour laquelle il avait
sollicité la mesure SAI, les explications qu’il avait fournies pour justifier ce
silence ne pouvant être retenues. Le Service de l'emploi en déduisait que
l’assuré n’avait, dès son inscription au chômage, ni la volonté de prendre
un emploi convenable s’il se présentait, ni une disponibilité suffisante
quant au temps qu’il pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre
d’employeurs potentiels, avec la précision que le fait qu’il ait procédé à
des recherches d’emploi ne permettait pas de parvenir à une autre
conclusion. C’était ainsi à juste titre qu’il avait été déclaré inapte au
placement dès le 1
er
novembre 2006.
B.Par acte du 1
er
juillet 2010, C.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du
26 mai 2010 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, en
concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’il était apte au
placement du 1
er
novembre 2006 à fin octobre 2007. En substance, il fait
-
9 -
valoir que du 1
er
novembre 2006 au 24 octobre 2007, il était effectivement
à la recherche d’un emploi, et que s’il en avait trouvé un durant cette
période, il l’aurait immédiatement accepté et aurait pu le débuter du jour
au lendemain. Il n’était à cet égard pas établi que ses offres étaient
«bidon» (sic) ni qu’il aurait refusé un emploi. Se référant à l’ATF 115 V
436, il en déduit qu’il était apte au placement, soit capable de travailler et
prêt à accepter un travail convenable. Il expose qu’envisager de démarrer
une activité indépendante n’est pas la preuve d’une inaptitude au
placement, faute de quoi tous les demandeurs d’emploi arrivant au bout
des indemnités journalières décidant de démarrer une telle activité
devraient être sanctionnés. Il fait valoir qu’aucune disposition légale ou
réglementaire n’interdit à un chômeur d’être associé-gérant d’une Sàrl,
qualité qui n’est pas en soi gage d’un travail régulier rendant à lui seul un
demandeur d’emploi inapte au placement, expliquant qu’il aurait pu
obtenir sa radiation du registre du commerce s’il avait su que cela poserait
problème. Quant aux 9'390 fr., il fait valoir que s’il n’a effectivement pas
documenté la créance qu’il détenait à l’endroit de S.________ Sàrl, rien
dans le dossier ne permet de retenir que ses affirmations étaient
mensongères. S’agissant de ses contacts avec V.________ SA, ils ont eu lieu
en août 2007, soit entre deux et trois mois avant qu’il ne débute
effectivement son activité pour S.________ Sàrl, à une époque où il
envisageait effectivement de débuter son activité indépendante, et pas à
fin 2006 lorsqu’il a demandé l’octroi d’indemnités de chômage. Il fait à cet
égard valoir qu’il a régulièrement informé son conseiller ORP qu’il
envisagerait de se mettre à son compte s’il ne trouvait pas de travail.
Quant au fait qu’il figure sur un site comme propriétaire de S.________ Sàrl,
il expose que, sans contester l’existence du site, il ne figure sur ledit site
que depuis l’automne 2007, et non depuis 2006 ou le premier semestre
- Il déduit de ce qui précède qu’il voulait ou pouvait travailler depuis
novembre 2006. Il indique enfin ce qui suit: «J’aurais en effet mieux fait de
ne pas accepter de soutenir un ami au moment de la création de sa
société et tout en voulant conserver un minimum de droit de regard sur
les activités de celle-ci et d’ensuite, croyant toujours à la viabilité de
l’entreprise et voulant essayer de sauver mon investissement, investir à
nouveau dans l’entreprise».
-
10 -
Dans sa réponse du 15 septembre 2010, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage conclut au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) selon
l'art. 1 al. 1 LACI. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps
utile auprès du tribunal compétent et respectant les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est donc
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
La valeur litigieuse dépassant 30'000 fr., compte tenu du
montant et du nombre d’indemnités journalières concernés, la présente
cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
-
11 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c et les références citée; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, la contestation a pour objet la décision par
laquelle l’intimé a nié rétroactivement le droit du recourant à l’indemnité
de chômage dès le 1
er
novembre 2006, au motif qu’il était inapte au
placement.
3.a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte
au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-
dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une
activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des
causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter
un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi
une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à
un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51
consid. 6a; 123 V 214 consid. 3 et la référence).
b) Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a
pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée,
parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative
indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme
salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute
la disponibilité normalement exigible.
Selon la jurisprudence, l'assuré qui exerce une activité
indépendante pendant son chômage n'est apte au placement que s'il peut
exercer cette activité indépendante en dehors de l'horaire de travail
-
12 -
normal. L'assuré, qui après avoir perdu son travail, exerce une activité
indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va
autrement lorsque selon les circonstances, l'activité indépendante est peu
importante et qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail
ordinaire (arrêt C 353/00 du 16 juillet 2001 consid. 2b). Ainsi un assuré qui
exerce une activité indépendante n’est pas d’entrée de cause inapte au
placement. Il faut bien plutôt examiner si l’exercice effectif d’une activité
lucrative indépendante est d’une ampleur telle qu’elle exclut d’emblée
toute activité salariée parallèle (arrêt C 160/94 du 13 février 1995 consid.
3, in DTA 1996 n° 36 p. 199).
Pour juger du degré d'engagement dans l'activité
indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les
obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent
des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés
soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les
dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité
indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles
qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (cf. arrêt C
276/03 du 23 mars 2005 consid. 5; voir aussi ATF 112 V 326 consid. 3d;
Boris Rubin, Assurance-chômage – Droit fédéral – Survol des mesures
cantonales – Procédure, 2
e
éd., 2006 p. 221). Autrement dit, seules des
activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement
particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes
peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On
examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de
création d'une entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée
des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais
fixes, la publicité faite etc. (Boris Rubin, op. cit., p. 221 et note 609).
c) En droit des assurances sociales, la règle du degré de
vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce
domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
-
13 -
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.
5b; 125 V 193 consid. 2 et les références; voir ATF 130 III 321 consid. 3.2
et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
4.En l’espèce, il est constant que le recourant n’a pas mentionné
l’existence de la société S.________ Sàrl à sa conseillère ORP, répondant
dans les indications pour personnes assurées qu’il n’exerçait pas d’activité
indépendante. Cela étant, il a été jugé que la circonstance qu’un assuré ait
fait des déclarations inexactes aux organes de l'assurance-chômage n’est
pas vraiment un élément pertinent pour juger de l’aptitude au placement
(cf. arrêts 8C_721/2009 du 27 avril 2010, et 8C_342/2010 du 13 avril
2011). C’est néanmoins le lieu de préciser que ces indications fausses ou
incomplètes auraient pu justifier une suspension du droit à l’indemnité au
sens de l’art. 30 al. 1 let. e ou let. f LACI. Ceci ne constitue toutefois pas
l’objet du litige.
Il convient dès lors d’examiner si l’assuré, en sa qualité
d’associé gérant de S.________ Sàrl, était en mesure d’exercer cette
activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal, étant
rappelé qu’un assuré qui exerce une activité indépendante n’est pas
d’entrée de cause inapte au placement.
Plusieurs indications permettent de retenir que le recourant
aurait été en mesure d’abandonner son activité indépendante et qu’il
l’aurait fait dans un temps opportun s’il avait trouvé un travail salarié
convenable. En premier lieu, il convient de relever qu’il a effectué 56
recherches d’emploi de novembre 2006 à mai 2007, soit une moyenne de
8 recherches d’emploi par mois, dans des domaines d’activité
correspondant à ses connaissances professionnelles. Il fait ainsi état d'un
nombre d'offres suffisant, même si certaines d'entre elles reviennent
régulièrement ou ont été déposées auprès d'agence de placement. En
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14 -
outre, il semble avoir toujours répondu aux assignations de l'ORP et a suivi
la mesure SAI. En effet, rien au dossier ne laisse présager le contraire et
aucun grief n'a été fait par l'intimé à l'encontre du recourant à cet égard.
Le recourant a par ailleurs déclaré qu’il avait toujours été disponible à
100% pour l’obtention d’un poste de travail à plein temps, déclaration qui
n’est pas mise en doute par les éléments du dossier: s’il est exact que le
recourant a adressé des notes de frais à S.________ Sàrl entre le 1
er
janvier
et le 31 octobre 2007, relatives à de l’essence, des frais de parking, de
repas, de matériel et de frais de port, pour un total, hors TVA, de 4'588 fr.
50, cela représente un montant mensuel moyen inférieur à 500 francs. La
somme de 9'390 fr. qu’il a reçue de S.________ Sàrl a trait à des
remboursements de note de frais, ainsi qu’au remboursement d’un prêt.
Le recourant a par ailleurs acheté une part sociale de S.________ Sàrl, d’un
montant de 6'000 fr., somme qu’il a expliqué avoir tiré de ses économies
personnelles. Quant aux dispositions qu’il a prises, il apparaît qu’il n’a pas
conclu de bail à loyer, ni engagé de personnel. Il n’a perçu aucune
rémunération pour son activité indépendante durant sa période de
chômage. Les investissements qu’il a effectués étaient au demeurant
relativement modestes et les dépenses consenties par le recourant
n’étaient pas considérables sur la durée. Compte tenu de l’ampleur des
notes de frais produites, d’une part, et des déclarations du recourant
quant à l’organisation de la société, d’autre part (en particulier quant au
fait que les démarches, la prospection et les relations commerciales
incombaient au directeur de S.________ Sàrl, A.X.), il n’est pas
possible d’établir qu’il consacrait la majorité de son temps à son activité
indépendante, et que celle-ci entraînait des obligations personnelles et
juridiques telles qu’elles excluent d’emblée toute activité salariée
parallèle. Le fait qu’il ait eu un contact durant sa mesure SAI avec un
représentant de V. SA, en août 2007, ne contredit pas ce qui
précède. L’affirmation selon laquelle il apparaît comme «Owner» de
S.________ Sàrl sur des sites internet n’est pas non plus déterminante, dès
lors que rien ne permet d’établir que cette insertion est intervenue durant
la période de chômage du recourant. S’il ressort des déclarations de
A.X.________ que l’activité de S.________ Sàrl a débuté au mois de
septembre 2006, le recourant était alors encore employé, et il ne peut être
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15 -
établi qu’il oeuvrait à cette époque déjà pour le compte de cette société,
par ailleurs non encore inscrite au registre du commerce. En d’autres
termes, il n’y a pas d’éléments suffisants au dossier qui permettent de
déduire, selon le principe de la plus grande vraisemblance, qu’à partir du
1
er
novembre 2006, le recourant n’aurait pas été disposé à abandonner si
nécessaire son activité indépendante au profit d’un emploi, réputé
convenable, qui se serait offert à lui ou qui lui aurait été assigné par
l’administration. Il apparaît également que le recourant disposait de
suffisamment de temps pour être apte au placement à 100%.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient
de retenir que le recourant était apte au placement à compter du 1
er
décembre 2006.
5.Il s'ensuit que le recours doit être admis, et la décision
entreprise annulée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer une indemnité à titre de
dépens, le recourant ayant obtenu gain de cause sans le concours d'un
avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais judicaires ni alloué de dépens.
- 16 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :