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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 77/10 - 138/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 novembre 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourante,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 et 45 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.a) L.________ (ci-après : l’assurée) s’est inscrite auprès de
l’assurance-chômage le 17 juin 2009 et un deuxième délai-cadre
d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date. Dès ce
moment, son chômage a été contrôlé par l’Office régional de placement
de Lausanne (ci-après : l’ORP).
b) Le 18 février 2010, l’ORP a adressé à l’assurée un courrier
dont la teneur était la suivante :
« Nous constatons que nous ne sommes pas en possession de vos
recherches d’emploi pour le mois de janvier 2010.
Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute
vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension dans
votre droit aux indemnités de chômage.
Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de
cause et respecter votre droit d’être entendu, nous vous invitons
à nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de
10 jours dès réception de la présente.
Dans l’hypothèse où vous auriez, avant la réception de la présente,
contacté notre office pour vous expliquer oralement au sujet du grief
reproché ci-dessus, nous vous prions malgré tout de réitérer vos
explications par écrit. Faute de réponse écrite de votre part, nous
nous prononcerons uniquement sur la base des pièces en notre
possession et une sanction sera prononcée. De plus, tous les
moyens de preuve éventuels, sur lesquels vous vous basez, doivent
être joints à votre réponse ».
c) L’assurée a répondu par courrier du 28 février 2010 qu’elle
était étonnée que l’ORP n’ait pas reçu sa feuille de recherches d’emploi
pour le mois de janvier 2010, étant donné qu’elle l’avait envoyée; elle a
ajouté qu’elle en transmettrait une copie avec la feuille du mois de février
Sur sa feuille de recherches d’emploi pour le mois de février
2010, qu’elle a remise le 1
er
mars 2010, l’assurée a indiqué « document
01-2010 envoyé en train de le chercher. Merci ».
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B.a) Par décision du 22 mars 2010, en application de l’art. 30 al.
1 let. c LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), l'ORP a suspendu l’assurée
dans son droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours, à compter du
1
er
février 2010, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi
pour le mois de janvier 2010.
b) L’assurée a formé opposition contre cette décision par acte
du 26 mars 2010.
c) Par décision sur opposition du 16 juin 2010, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l'IJC), a rejeté l'opposition
formée par l'assurée contre la décision de l'ORP du 22 mars 2010, qu'il a
confirmée. Après avoir rappelé les dispositions applicables en ce qui
concernait l'obligation de l'assuré d'apporter pour chaque période de
contrôle la preuve des efforts qu'il avait entrepris pour trouver du travail
(art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02]), l'IJC a exposé ce qui suit:
« 5.Concernant le fardeau de la preuve de la notification d’un acte
et de sa date, il incombe en principe à l’autorité ou, plus
généralement, à la partie qui entend en tirer une conséquence
juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification
d’une décision ou d’une communication adressée par courrier
ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de vraisemblance
prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF du
2.07.2003 n° C 89/2003 et ATF 124 V 402).
L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve
(ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la
notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement
un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du
destinataire de l’envoi (ATF du 2.07.2003 n° C 89/2003). A l’inverse,
il incombe à l’assuré de prouver la remise d’un document dont il
entend tirer un droit. Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera
défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait
non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver peut être imputée à la
partie adverse (Boris Rubin, Assurance-chômage, Schultess 2006, p.
804).
L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la
communication est parvenue au destinataire et la seule présence au
dossier de la copie de la lettre n’autorise pas à conclure avec un
degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été
effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par
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son destinataire (ATF du 2.07.2003 n° C 89/2003 et ATF 101 la 8,
consid. 1).
6.En l’espèce, l’assurée n’a fourni aucune recherche de travail
pour le mois de janvier 2010. A sa décharge, l’opposante invoque
que l’envoi de la feuille du mois de janvier 2010 n’est pas une
preuve de l’envoi d’une offre d’emploi. Elle ajoute qu’elle a envoyé
la feuille, mais qu’elle n’a pas encore retrouvé la copie.
Ces arguments ne peuvent être retenus. En effet, au vu des règles
exposées au point 5, le fardeau de la preuve de la remise des
recherches d’emploi du mois de janvier 2010 lui incombait. Or, elle
n’est pas en mesure d’apporter cette preuve.
Les arguments invoqués par l’assurée ne permettent donc pas
d’apprécier la situation sous un autre angle. Ainsi, c’est à juste titre
que I’ORP a prononcé une suspension du droit aux indemnités de
chômage fondée sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI (...) ».
C.a) L'assurée a recouru par acte du 22 juin 2010 contre cette
décision sur opposition, en concluant implicitement à son annulation. A
l'appui de son recours, elle a maintenu qu'elle avait envoyé à l’ORP sa
feuille de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2010 par courrier
simple prioritaire (affranchi à 1 fr.), même si rien ne témoignait de son
envoi et de sa probable réception. Elle dénonçait les méthodes de l'ORP et
faisait valoir que celui-ci pouvait aussi avoir fait une erreur administrative.
b) Dans sa réponse du 18 août 2010, l'IJC a proposé le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a relevé que les
arguments de la recourante, dans la mesure où ils concernaient l’objet du
litige, étaient identiques à ceux qu’elle avait déjà fait valoir dans la
procédure d’opposition. Il a par ailleurs souligné qu'elle ne fournissait
aucune preuve de l’envoi par courrier de ses recherches d’emploi et
qu’elle n’avait jamais prouvé, en remettant une copie de sa feuille de
recherche d’emplois ainsi que des justificatifs, avoir effectué des
démarches durant le mois de janvier 2010.
c) Le 23 août 2010, le juge instructeur a informé les parties
que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
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1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable
au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), laquelle loi est
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante pouvait être suspendue dans son droit à l’indemnité de
chômage pour une durée de cinq jours, à compter du 1
er
février 2010, au
motif qu’elle n’avait pas remis sa feuille de recherches d’emploi pour le
mois de janvier 2010.
3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de
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chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a
fournis.
L'art. 26 OACI dispose que l’assuré doit cibler ses recherches
d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(al. 1). En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à
l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du
travail (al. 2). Il doit apporter cette preuve pour chaque période de
contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant
ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; s’il ne les a pas remis dans
ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire;
simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en
l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être
prises en considération (al. 2bis). Cette dernière disposition a été jugée
conforme à la loi (ATF 133 V 89).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La
durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est
proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à
15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une
gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2
OACI).
b) En l’espèce, il appert qu’au terme du délai convenu pour le
dépôt des recherches d’emploi pour le mois de janvier 2010, soit le 5
février 2010, l’ORP n’était pas en possession de ces recherches d’emploi.
Par avis du 18 février 2010, l’ORP, se conformant à la procédure prévue
par l’art. 26 al. 2bis OACI, a ainsi imparti à la recourante un délai de dix
jours dès réception dudit avis – ce qui constitue incontestablement un
délai raisonnable dès lors que le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, évoque un délai
de cinq jours à compter de la réception de l’avis au ch. B324 de sa
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Circulaire relative à l'indemnité de chômage (Circ. IC 2007) – pour déposer
ses recherches d’emploi ou expliquer leur absence; il a dûment informé
l'intéressée des conséquences d’une éventuelle omission de sa part (cf.
lettre A.b supra).
Il est constant que la recourante n’a pas produit dans le délai
imparti – ni d’ailleurs ultérieurement – ses recherches d’emploi pour le
mois de janvier 2010, ni fourni d’excuse valable à cette omission. Dans
son courrier du 28 février 2010 à l’ORP, elle s’est contentée d’affirmer
qu’elle avait envoyé sa feuille de recherches d’emploi pour le mois de
janvier 2010 et qu’elle en transmettrait une copie avec la feuille du mois
de février 2010, ce qu’elle n’a pas fait puisqu'elle a indiqué sur sa feuille
de recherches d’emploi pour le mois de février 2010, remise le 1
er
mars
2010, qu’elle était toujours en train de chercher la feuille du mois de
janvier 2010 (cf. lettre A.c supra).
c) Dans la mesure où même celui qui produit ses recherches
d’emploi après le délai de grâce prévu par l’art. 26 al. 2bis OACI, sans
pouvoir établir qu’il n’a pas pu le faire dans ce délai sans faute de sa part
(par exemple en raison de maladie), ne peut échapper à une suspension
de son droit à l’indemnité sur la base de l'art. 30 al. 1 let. c LACI (ATF 133
V 89 consid. 6.2.4 et 6.2.5), la sanction prononcée par l’ORP et confirmée
sur opposition par l'IJC échappe manifestement à la critique. La durée de
la suspension, qui a été fixée à cinq jours et se situe ainsi dans le tiers
inférieur de la fourchette de un à quinze jours prévue par l’art. 45 al. 2
OACI en cas de faute légère, n’apparaît pas davantage critiquable au
regard des circonstances de l’espèce.
4.a) En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue
le 16 juin 2010 par l’intimé.
b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
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dépens, dès lors que la recourante – qui a au demeurant procédé sans
l'assistance d'un mandataire – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1
LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2010 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :