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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 36/2010 - 113/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. K A R T , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
B.________, à Genolier, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 59 LACI et 60 al. 1 LACI
F.Par décision sur opposition du 8 février 2010, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage, a rejeté l’opposition formée le 8 mai
2009 par B.________ et a confirmé la décision de l’ORP du 25 mars 2009.
En substance, il a retenu que l’intéressé disposait d’une longue expérience
dans le domaine fiscal auprès de plusieurs entreprises internationales pour
la majeure partie en Pologne ainsi que d’une expérience de dix mois
auprès d’une société internationale située à Genève, qu’il parlait
couramment le polonais, l’anglais, le russe et avait des connaissances de
base du tchèque. Il en découlait que la condition du placement difficile
pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi n’était pas réalisée, la
formation de l’assuré étant suffisante pour lui permettre de retrouver un
emploi. Par l’octroi de deux cours de français, l’assurance-chômage avait
déjà contribué à l’acquisition par l’intéressé d’un niveau élémentaire en
français.
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G.B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte daté du 15 mars
2010, concluant à sa réforme dans le sens qu’un nouveau cours de
français lui soit accordé. Il a notamment relevé que malgré ses efforts
pour retrouver un emploi, les employeurs exigeaient que les candidats
aient une bonne maîtrise du français. Il se disait persuadé de trouver un
nouvel emploi très rapidement lorsqu’il aurait atteint le niveau de français
requis pour le marché du travail suisse. Il faisait valoir que l’arrêt cité dans
la décision attaquée avait été rendu dans une situation professionnelle
différente de la sienne et dans un marché du travail différent de celui des
experts fiscaux. Pour lui, le niveau des cours offerts à une personne sans
emploi devait correspondre au niveau exigé par le marché du travail dans
le domaine professionnel de cette personne, renvoyant au chiffre A1 de la
Circulaire MMT. Il relevait enfin que la décision attaquée ne tenait compte
ni des particularités de sa situation professionnelle, ni des conditions du
marché du travail. Il a en outre demandé l’examen de son curriculum
vitae, de ses lettres à l’ORP des 23 mars et 15 avril 2009, ainsi que de son
courriel du 22 avril 2009. Il a également produit vingt-neuf offres d’emploi
pour des postes d’experts fiscaux.
H. Dans sa réponse déposée le 28 avril 2010, le Service de
l’emploi a conclu au rejet du recours, estimant que l’assuré n’apportait pas
d’éléments susceptibles de modifier sa décision. Il a joint à ses écritures le
dossier du recourant. La réponse a été transmise au recourant, qui ne
s’est pas déterminé.
I.Par courrier du 22 juillet 2010, les parties ont été informées
que la cause avait été reprise par un nouveau juge instructeur.
J.Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans toute
la mesure utile.
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E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il satisfait en outre
aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal,
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [Loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.Est en l’occurrence litigieuse la question de savoir si le
recourant peut prétendre à la prise en charge, par l’assurance-chômage,
des cours de français de niveau B1 d’un coût de 2'192 francs.
a) A teneur de l'art. 1a al. 2 LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité;
RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le
chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés
dans le marché du travail. A cette fin, la loi prévoit des mesures relatives
au marché du travail (art. 59 à 75b LACI). Les al. 1 et 2 de l'art. 59 LACI
ont la teneur suivante:
"1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des
mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des
personnes menacées de chômage.
2 Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile
pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont
notamment pour but:
a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à
permettre leur réinsertion rapide et durable;
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b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience
professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les
mesures de formation. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment
réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des
entreprises d'entraînement et les stages de formation.
b) Selon la jurisprudence, le droit à de telles prestations
d'assurance est lié à la situation du marché du travail: des mesures
relatives au marché du travail ne peuvent être mises en œuvre que si elles
sont directement commandées par l'état de ce marché (ATF 112 V 397, c.
1a; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, c. 3.2). Certes, le fait d'avoir suivi une
mesure du marché du travail représente pratiquement toujours un atout
dans la recherche d'un emploi; mais les crédits de l'assurance-chômage
étant des crédits affectés, les prestations de l'assurance doivent être
strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'une mesure
du marché du travail s'impose pour des motifs inhérents au marché du
travail. En effet, ni la formation de base ni la promotion générale du
perfectionnement ne relève de l'assurance-chômage, qui a uniquement
pour tâche de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage
imminent, dans des cas déterminés, par des mesures concrètes de
réinsertion (Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie relative aux
mesures du marché du travail [MMT], état janvier 2009, A4; TF
8C_406/2007 du 5 mai 2008, c. 5.2 et les références).
Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-
chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour
remédier à son chômage (ATF 111 V 398 précité, c. 2c; TF 8C_48/2008
précité, c. 3.2 et les références; cf. également Message du Conseil fédéral
du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation
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professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1397, ch. 233 ad
"Possibilités de perfectionnement", p. 1405). Une amélioration théorique
de l'aptitude au placement, possible mais peu vraisemblable dans un cas
donné, ne suffit pas; il faut que, selon toute probabilité, les chances de
placement soient effectivement améliorées de manière importante, par un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (cf. TF
8C_594/2008 du 1
er
avril 2009, c. 5.2).
c) S’agissant plus spécifiquement des mesures du marché du
travail pour les assurés étrangers, l’assuré doit être disposé à participer à
une MMT s’il veut percevoir des prestations de l’assurance-chômage. Pour
pouvoir participer à une MMT, il faut cependant, selon l’art. 59 al. 2 LACI,
que le placement soit rendu difficile pour des raisons inhérentes au
marché du travail et que la mesure vise à améliorer concrètement
l’aptitude au placement (Circulaire MMT, état janvier 2009, B1). Les
conditions posées à l’art. 59 al. 2 LACI sont valables pour tous les assurés
sans égard à leur nationalité (Circulaire MMT précitée, B2). En outre,
l’assurance-chômage n’a la vocation ni d’aider les étrangers à améliorer
leur situation professionnelle, ni de leur permettre d’accéder, dans le pays
d’accueil, à un emploi correspondant à leur formation professionnelle
(Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures
cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 7.2.3.2, p. 599). Par conséquent,
ces personnes ne peuvent pas obtenir des prestations de l’assurance-
chômage du simple fait qu’elles ont acquis dans leur pays d’origine une
formation les rendant aptes à exercer une activité plus qualifiée (Circulaire
MMT, état janvier 2009, B4).
3.En l’espèce, la mesure dont le financement est contesté
consiste en un cours de français de niveau DELF B1.
a) Le DELF (diplôme d’étude en langue française) est un
diplôme officiel délivré par le ministère français de l’éducation nationale
pour certifier les compétences en français des candidats étrangers et des
français non francophones et non titulaires d’un diplôme de
l’enseignement secondaire ou supérieur public français. Le DELF se
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compose de 4 diplômes indépendants correspondant aux 4 niveaux du
cadre européen de référence pour les langues (A1, A2, B1, B2)
(cf.http://www.ciep.fr/delfdalf/presentation generale-delf.php). Le niveau
A1 est le niveau élémentaire d’utilisation de la langue dit « de découverte
». Le niveau A2 se situe dans la même perspective et valide encore la
compétence langagière d’un utilisateur élémentaire, considéré comme un
acteur social. La personne est capable de réaliser des tâches simples de la
vie quotidienne. Elle peut utiliser les formules de politesse et d’échange
les plus courantes. Le niveau B1 permet de devenir indépendant. La
personne peut comprendre et poursuivre une discussion, donner son avis
et son opinion. Elle est capable de se débrouiller dans des situations
imprévues de la vie quotidienne. Le niveau B2 correspond à un degré
d’indépendance qui permet d’argumenter pour défendre son opinion,
développer son point de vue et négocier. La personne fait preuve
d’aisance dans le discours social et devient capable de corriger elle-même
ses erreurs (cf. http://www.ciep.fr/delfdalf/presentation-epreuves-delf.php).
b) Pour ce qui est du recourant, l’assurance-chômage a
accepté de financer les cours de niveau A1 et A2 et a refusé le cours de
niveau B1. Le recourant soutient que le niveau des cours de langue offerts
à une personne sans emploi devrait correspondre au niveau exigé par le
marché du travail dans le domaine professionnel de cette personne. Il
s’appuie sur le chiffre A1 in fine de la Circulaire MMT, selon lequel «la
durée des mesures se décide en fonction de la situation particulière de
l’assuré à moins que la loi n’en dispose autrement». L’autorité intimée fait
quant à elle valoir que la condition du placement difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l’emploi n’est pas réalisée, la formation de
l’assuré étant suffisante pour qu’il retrouve un emploi et que l’assurance-
chômage ne peut subventionner l’acquisition de la langue d’accueil qu’à
un niveau élémentaire et pour un temps limité. Par l’octroi de deux cours
de français, l’assurance-chômage aurait ainsi déjà contribué à l’acquisition
d’un niveau élémentaire de l’assuré en français.
c) On a vu ci-dessus que la formation de base et la promotion
générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage.
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On a vu en outre que l’assurance-chômage n’a la vocation ni d’aider les
étrangers à améliorer leur situation professionnelle, ni de leur permettre
d’accéder, dans le pays d’accueil, à un emploi correspondant à leur
formation professionnelle. En l’occurrence, de l’aveu de recourant, les
cours de français devraient lui permettre d’être en mesure de
communiquer avec les autorités fiscales suisses, de lire des textes légaux,
des livres professionnels et des articles de presse. Il résulte en outre de la
trentaine d’offres produites par le recourant que les candidats, pour les
postes où la langue française est requise, doivent être en mesure de
parler français couramment, voire d’être bilingues français-anglais. Ceci
implique une formation de longue durée, qui doit être considérée comme
une formation de base qu’il n’appartient pas à l’assurance-chômage de
financer. On peut au demeurant douter que le cours B1 soit en mesure de
permettre au recourant d’atteindre le niveau requis et que cette mesure
améliorerait par conséquent son aptitude au placement de manière
importante dans le cas concret. L’intéressé admet d’ailleurs qu’il devrait
également suivre le cours de niveau B2, si bien que le cours B1 ne
constituerait qu’une première étape ne pouvant à elle seule lui permettre
d’obtenir le niveau de français requis, un niveau moyen ne lui permettant
pas de se prévaloir de parler couramment le français.
Vu ce qui précède, l’autorité intimé a refusé à juste titre de
financer des cours de langue allant au-delà d’une formation élémentaire.
d) On relèvera encore que le recourant a travaillé durant plus
de treize années en qualité de conseiller fiscal; il dispose donc d’une
expérience importante dans cette branche. Il a en outre œuvré durant dix
mois comme conseiller en TVA auprès d’une entreprise sise à Genève,
sans que ses connaissances de français ne fassent apparemment obstacle
à son activité professionnelle. Il peut pour le surplus se prévaloir
d’excellentes connaissances des langues anglaise et russe, qu’il parle
couramment, en sus de sa langue maternelle, le polonais. Il a également
des connaissances de tchèque. Compte tenu de ses connaissances
linguistiques et de son expérience professionnelle, il a d’incontestables
chances de trouver un emploi correspondant à son profil. S’il fait certes
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valoir que ses recherches d’emploi seraient entravées par ses
connaissances insuffisantes en français, il y a lieu de noter que parmi les
vingt-neuf offres d’emploi produites à l’appui du recours, quatre n’exigent
pas de connaissances de français, mais uniquement d’anglais, le recourant
remplissant dès lors les exigences pour de tels postes. Il semble ainsi que
le marché du travail offre suffisamment d’opportunités d’emplois pour les
conseillers fiscaux, quand bien même ceux-ci ne maîtrisent pas le français.
On peut ainsi douter que la condition selon laquelle la formation envisagée
doit être indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage soit
remplie. Dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les
raisons mentionnées sous let. c ci-dessus, cette question souffre
cependant de demeurer indécise.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 février 2010 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. B.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :