402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 14/10 - 49/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 avril 2011
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mmes Moyard et Rossier, assesseurs
Greffière Mme Choukroun
Cause pendante entre :
V., à Lausanne, recourant,
et
R., Division technique et juridique à Lausanne, intimée.
Art. 9a LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.V., né le 19 octobre 1962, a bénéficié d'un délai-cadre
d'indemnisation auprès de l'assurance-chômage du 1
er
octobre 2007 au 30
septembre 2009. Pendant ce délai-cadre, il a été temporairement affilié en
qualité d’indépendant auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale
vaudoise, d’abord du 20 février 2008 au 7 novembre 2008, puis du 19
janvier 2009 au 27 avril 2009.
B.Le 24 avril 2009, V. s’est réinscrit à l’assurance-
chômage, en demandant des indemnités à partir de cette date. Par une
décision du 24 septembre 2009, R.________ a refusé de prolonger le délai-
cadre d’indemnisation.
Par écriture du 8 octobre 2009, V.________ a formé opposition
contre cette décision. Il a fait valoir, en substance, que durant son premier
délai-cadre d'indemnisation, il a exercé une activité indépendante –
respectivement pour le compte de C.________ et de D., sans
toucher de prestations de l'assurance-chômage, que ces activités n'étaient
pas soumises à cotisation et qu'il avait cessé de les exercer pendant le
délai-cadre de cotisation ordinaire. Il demande ainsi que son premier délai-
cadre d'indemnisation soit prolongé en application de l'art. 9a al. 2 LACI
(loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0).
R. a rejeté l’opposition par une décision du 13 janvier
2010, qui précise que V.________ ne peut prétendre à la prolongation de
son délai-cadre d’indemnisation dès le 1
er
octobre 2009, au motif que
l’activité indépendante de l’assuré, lors des deux périodes en question, a
été exercée à l’étranger, soit à Londres et à Derby au Royaume-Uni.
C.Par acte du 4 février 2010, V.________ a formé un recours
contre la décision sur opposition. Il conclut à la prolongation du délai-cadre
d’indemnisation en faisant valoir que bien que travaillant pour C.________
-
3 -
et D.________ au Royaume-Uni durant la semaine, il revenait à Lausanne
chaque fin de semaine et restait domicilié en Suisse, avec un statut clair
d’indépendant en Suisse, impliquant des cotisations AVS.
R.________ propose le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
2.Le recourant critique l’argumentation de R.________ à propos
du refus de prolongation de son délai-cadre d’indemnisation arrivant à
échéance le
30 septembre 2009, au motif que les activités indépendantes exercées
pendant ce délai-cadre s’étaient déroulées à l’étranger.
A teneur de l’art. 9a LACI, le délai-cadre d’indemnisation de
l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les
prestations visées aux
art. 71a à 71d est prolongé de deux ans si un délai-cadre d’indemnisation
courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante ou si
l’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au
moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (al. 1). Le délai-
cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante
sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité
indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L’assuré ne peut
toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières
fixé à l’art. 27 (al. 3).
-
4 -
La portée de cette norme a été précisée par la jurisprudence
fédérale, dans le cas d'un assuré qui a entrepris une activité indépendante
à l'étranger. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'art. 9a LACI permet
aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante sans
demander d’indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI de
bénéficier, sous certaines conditions, d’une prolongation de deux ans au
maximum du délai-cadre d’indemnisation ou du délai-cadre de cotisation.
Le but de cette disposition est d’éviter que l’assuré qui a exercé une
activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à
l’indemnité. Plus généralement, il vise aussi, dans une certaine mesure
tout au moins, à mettre sur un pied d'égalité les chômeurs qui
entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance et
ceux qui se lancent dans une activité du même type avec le soutien de
l'assurance et qui perçoivent les indemnités journalières visées aux art.
71a à 71d LACI. Ainsi, conformément à l'art. 71d LACI, quand l'assuré
entreprend une activité indépendante à l'issue de la phase d'élaboration
du projet, le délai-cadre pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités
journalières est étendu à quatre ans (al. 2). L'art. 9a al. 1 LACI fait en
quelque sorte pendant à cette disposition. Or, les indemnité accordées en
application des art. 71a à 71d LACI ne sont versées que si l'assuré est
domicilié en Suisse (cf. art. 8 let. c LACI), ce qui implique que l'activité
indépendante y soit également exercée. Il n'y a pas lieu de traiter
différemment les deux situations par une interprétation plus large, sous
l'angle territorial, de la notion d'activité indépendante contenue à l'art. 9a
LACI. De manière générale, l'assurance-chômage ne vise pas à inciter les
assurés à exercer une activité indépendante à l'étranger, ni même à en
favoriser indirectement l'exercice (TFA C_350/05 du
3 mai 2006 c. 4.2 et les références citées).
La jurisprudence est donc claire quant au fait que la
prolongation du délai-cadre d'indemnisation n'est possible que si l'activité
indépendante de l'assuré a été exercée en Suisse. Le Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO) a confirmé sans équivoque cette interprétation dans sa
-
5 -
Circulaire relative à l'indemnité de chômage de janvier 2007 (cf. rubrique
B67).
3.En l’occurrence, V.________ ne conteste pas avoir exercé son
activité indépendante à l’étranger, d’abord pour C.________ à Londres, du
20 février 2008 au 7 novembre 2008, puis pour D.________ à Derby,
du 19 janvier 2009 au 27 avril 2009. Il invoque cependant le maintien de
son domicile en Suisse, dans la mesure où il revient chaque fin de semaine
à Lausanne, et le paiement de cotisations AVS durant ces périodes. Or,
comme cela vient d’être exposé, seul est décisif le lieu de l’exercice de
l’activité indépendante, en Suisse ou à l’étranger. Il en découle que les
arguments de V.________ sont sans pertinence pour l’application de l’art.
9a LACI. R.________ n’a donc pas violé le droit fédéral dans sa décision sur
opposition.
4.En considération de ce qui précède, le recours se révèle mal
fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 janvier 2010 par
R.________ est confirmée
-
6 -
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.,
-R., Division technique et juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :