402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 12/10 - 130/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Rossier et M. Pittet, assesseurs
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
Z.________, à Clarens, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e LACI, 13 al. 3 LACI et 12 al. 1 OACI
janvier 2009 pour le 30 mai 2009. Concernant le motif de la résiliation, il
exposait ce qui suit:
"Les conditions de travail sont insupportables avec obligation de tout
supporter, stress permanent, des nouveaux chefs avec leurs
exigences. Plutôt que de tomber malade, j'ai préféré partir pour
trouver un emploi ailleurs."
Il précisait également avoir perçu une prestation en capital de
430'000 fr. de son institution de prévoyance professionnelle.
b) De fait, l'assuré avait été employé en qualité de
physiothérapeute auprès de l'Hôpital J.________ à [...] du 22 mars 1979 au
31 mai 2009. Par courrier du 5 février 2009, il a résilié son contrat de
travail dans les termes suivants:
"J'ai l'honneur de vous écrire pour vous annoncer la cessation de
mon activité de physiothérapeute de l'hôpital J., le 31 mai
2009.
Votre service a été informé de mes démarches entreprises, il y a
deux ans, pour ma retraite anticipée fixée au 01.06.2009.
Ce séjour à l'hôpital J. a, en un rien, duré 30 ans bientôt. Je
suis fier et privilégié d'avoir travaillé à l'hôpital de [...]."
c) Il résulte par ailleurs d'une correspondance de son
institution de prévoyance professionnelle du 10 juin 2009 que l'assuré a
effectivement sollicité, en date du 4 mai 2007, une prestation de retraite
sous forme de capital. Le 12 juin 2009, il a perçu à ce titre la somme de
430'099 fr. 10.
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3 -
B.a) Par décision du 13 octobre 2009, rendue en application de
l'art. 13 al. 3 LACI (la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) ainsi que de l'art. 12 al. 1,
al. 2 let. a et b et al. 3 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.02), la Caisse cantonale de chômage (la Caisse), agence de la Riviera,
a refusé à l'assuré le droit aux prestations de chômage, au motif que celui-
ci – qui avait résilié son contrat de travail dans le but de prendre une
retraite anticipée – ne remplissait pas les conditions relatives à la période
de cotisation applicables aux assurés bénéficiant d'une retraite anticipée.
b) L'assuré a formé opposition contre cette décision par
courrier du 6 novembre 2009, faisant valoir en particulier en ce qui suit:
"[...] En mars 2007, j'ai téléphoné au siège de l'assurance chômage
de la Riviera. Je n'ai pas pu obtenir des informations fiables. Je me
suis rendu la même semaine au secrétariat de l'assurance chômage
de la Riviera. J'ai demandé au cas où je devais quitter mon travail
pour changer d'employeur et résilier pour pré retraite, si les
conditions seraient remplies pour bénéficier d'un suivi à l'ORP et
l'assurance chômage. Le secrétariat m'a répondu que je n'avais
aucun souci à me faire au cas où je ne retrouverai pas un emploi
aussitôt [...] J'ai demandé [...] des informations sur mon cas inscrites
sur un dépliant ou un site informatique pour connaître mes droits. Le
dépliant n'existe pas, je ne sais rien sur mon droit. J'ai [réussi] à
obtenir par le secrétariat le nom du site LACI qui ne m'avançait pas
dans mes informations. Je n'ai trouvé aucune transparence sur les
lois régissant le chômage dans mon cas. J'ai suivi les conseils donnés
deux ans après, j'ai résilié avec mon employeur. [...] Comprenez que
je ne peux m'aventurer à quitter mon emploi si je n'avais pris des
informations auprès de l'assurance-chômage [...]. [...] Si j'avais su et
eu la connaissance des articles régissant le droit au chômage, j'aurai
eu une autre réflexion [...]."
L'intéressé produisait un lot de pièces à l'appui de son
opposition, et concluait implicitement à l'annulation de la décision
litigieuse.
Interpellé par la Caisse, l'assuré a produit, par courrier du 10
décembre 2009, copie de sa lettre de résiliation du 5 février 2009 (cf. let.
A.b supra), précisant par ailleurs notamment ce qui suit:
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4 -
"[...] Les raisons qui m'ont poussé à changer d'employeur étaient en
priorité la mauvais ambiance, me concernant dans cette institution
où je travaillais.
[...]
En plus, je commençais à subir des pressions internes et je
commençais à développer un burn-out qui m'empêchait d'être
motivé à mon travail. [...]
La Caisse de chômage m'avait fourni de minces renseignements. Je
m'en rends compte actuellement. Dans sa décision du 13 oct. 2009,
la Caisse me sort soudainement l'art. 13 LACI. J'aurai souhaité avoir
la transparence sur nos droits ou pas. Au contraire, j'étais rassuré.
La Caisse de chômage m'a dit au moment venu, il faut fournir un
dossier et s'inscrire au chômage. [...]"
c) Par décision sur opposition du 4 janvier 2010, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, a rejeté l'opposition formée par
l'assuré et confirmé sa décision du 13 octobre 2009. Elle a rappelé les
règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation en cas de
retraite anticipée (art. 12 OACI), à savoir qu'afin d'empêcher le cumul
injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et
de l'indemnité de chômage (cf. art. 13 al. 3 LACI), seule était prise en
compte comme période de cotisation, pour les assurés bénéficiant d'une
retraite anticipée, l'activité soumise à cotisation qu'ils avaient exercée
après leur mise à la retraite (art. 12 al. 1 OACI); cette restriction n'était
toutefois pas applicable lorsque l'assuré avait été mis à la retraite
anticipée pour des raisons économiques ou sur la base de réglementations
impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle, et
qu'il avait droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de
chômage à laquelle il pouvait prétendre en vertu de l'art. 22 LACI (al. 2).
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) avait précisé dans sa Circulaire
relative à l'indemnité de chômage (IC 2007) que les deux critères
déterminants pour l'application de cette règle spéciale de prise en compte
étaient le caractère volontaire de la retraite anticipée et la perception de
prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle; le retraite était
toujours présumée volontaire lorsque l'assuré avait résilié lui-même le
rapport de travail et touchait une prestation de vieillesse LPP (IC 2007, ch.
B174). Dans le cas d'espèce, la Caisse a exposé ce qui suit:
"5.Dans le cas présent, il est établi que c'est l'opposant qui a
résilié son contrat de travail et qui a demandé à pouvoir bénéficier
d'une retraite anticipée. Ce faisant, il faut considérer qu'il a
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5 -
volontairement pris une retraite anticipée. Dans ces conditions, en
vertu de l'art. 12 OACI, seules comptent les périodes de cotisation
accomplies après la mise à la retraite, en l'occurrence à partir du 30
mai 2009. Or, l'assuré ne justifie d'aucune période de cotisation
depuis cette date. Dès lors qu'il ne satisfait pas aux conditions de
l'art. 13 LAC, il ne peut pas prétendre aux indemnités de chômage.
6.A l'appui de son opposition, l'assuré allègue qu'il a dû quitter
son emploi pour préserver sa santé. Il déclare par écrit du 10
décembre 2009 qu'il commençait à subir des pressions internes et à
développer un burn out qui l'empêchait d'être motivé au travail.
Toutefois, cet argument n'est pas pertinent en l'espèce. En effet, il
ne s'agit pas de déterminer si l'assuré est au chômage par sa faute
mais de savoir si la mise à la retraite anticipée résulte d'une volonté
de sa part ou pas. Et dans le cas présent, il a été démontré au degré
de la vraisemblance prépondérante qui prévaut en droit des
assurances sociales que l'opposant n'a été mis à la retraite ni pour
des raisons économiques, ni en application de dispositions de
prévoyance professionnelle impérative, mais bel et bien parce qu'il
l'a voulu.
7.Enfin, l'opposant invoque l'argument selon lequel la caisse
l'aurait mal informé quant à ses droits. [...] l'assuré allègue s'être
renseigné auprès de la caisse sur son droit en mars 2007 déjà. On
lui aurait alors répondu qu'il n'avait aucun souci à se faire. Il déclare
que la caisse s'est contentée de lui indiquer le site internet sur
lequel il pouvait consulter la LACI mais selon ses dires, cela ne lui
aurait servi à rien. Il ajoute que s'il avait été mieux renseigné, il
n'aurait pas résilié son contrat de travail.
[...]
Dans le cas présent, l'opposant n'apporte aucun élément permettant
d'établir que la caisse a failli à son obligation de renseigner, ni
même qu'il se soit effectivement renseigné. En outre, selon une
jurisprudence établie du Tribunal fédéral, l'obligation de renseigner
telle qu'elle ressort de l'art. 27 de la Loi sur la partie générale des
assurances (ci-après: LPGA) est satisfaite par le biais de brochures,
fiches, instructions, etc. (arrêt du 19 mai 2006, C 44/05). Aussi,
l'autorité de céans s'étonne que, bien qu'il ne soit pas arrivé à
obtenir des réponses satisfaisantes à ses questions, l'assuré ait
choisi de résilier son contrat de travail.
8.Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre que
la décision prise par la caisse en date du 13 octobre 2009, bien
qu'elle puisse paraître sévère aux yeux de l'assuré se justifie d'un
point de vue juridique et il y a lieu, dès lors, de la confirmer."
C.a) Z.________ a formé recours contre cette décision sur
opposition par acte du 30 janvier 2010, concluant implicitement à son
annulation. Il a exposé s'être adressé personnellement à la Caisse
cantonale de chômage, agence de la Riviera, le 9 mai 2007, afin d'obtenir
des informations sur son droit de cotisation au cas où il se retrouverait au
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6 -
chômage et déciderait de travailler en tant que pré-retraité. Il a expliqué à
cette agence que pour des raisons particulières – à savoir qu'il lui était
insupportable de continuer à travailler au sein de l'Hôpital J.________, dans
des conditions difficiles, jusqu'à l'âge légal de la retraite –, il souhaitait
résilier son contrat de travail de physiothérapeute avec son employeur,
précisant qu'en tant que physiothérapeute qualifié avec 30 années
d'expérience, il n'aurait pas de mal à trouver un nouvel emploi; l'intéressé
désirait ainsi obtenir des "informations transparentes" et les lois
applicables en la matière. Le secrétariat de la Caisse lui avait écrit sur un
papier l'adresse internet du site LACI où il trouverait toutes les
informations. Or, après avoir consulté ce site, il n'avait trouvé aucune
information concernant la question de savoir s'il devait résilier son emploi
et choisir l'option pré-retraite. La Caisse lui avait par ailleurs indiqué que
s'il signait une "résiliation volontaire avec [s]on employeur", il risquait une
pénalité sur l'indemnité de chômage. Voulant se rassurer au cas où il ne
retrouverait pas d'emploi tout de suite, il avait posé la question au
Secrétariat de la Caisse, qui l'avait "rassuré définitivement"; cela s'était
déroulé avant qu'il prît la décision de résilier son emploi, et comme il avait
la possibilité de choisir, il avait choisi l'option pré-retraite. Lorsqu'il s'était
retrouvé sans emploi dès juin 2009, il avait aussitôt cherché un nouvel
emploi avec acharnement et s'était inscrit au chômage le 16 septembre
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8 -
administrative, RSV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
b) La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000 fr.
– au vu du gain assuré (art. 23 LACI), de l'indemnité de chômage à
laquelle le recourant pourrait le cas échéant prétendre sur la base du gain
assuré (art. 22 LACI) et du nombre maximum d'indemnités journalières
auxquelles le recourant pourrait le cas échéant avoir droit (art. 27 LACI) –,
la présente cause relève de la compétence de la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), et non d'un juge unique (cf.
art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieux en l'espèce le droit du recourant aux prestations
de l'assurance-chômage.
3.a) A teneur de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage:
a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge
donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse
de l’AVS;
e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est
libéré
(art. 13 et 14);
f. s’il est apte au placement (art. 15) et
g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
Les sept conditions du droit à l'indemnité de chômage
énumérées par cette disposition sont cumulatives et non alternatives;
elles doivent ainsi toutes être remplies pour permettre l'ouverture du droit
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à l'indemnité (ATF 124 V 215, consid. 2; TF C 253/06 du 6 novembre 2007,
consid. 4.2).
b) S'agissant des conditions relatives à la période de cotisation
(art. 8 al. 1 let. e LACI), l'art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les
limites du délai-cadre prévu à cet effet (cf. art. 9 al. 3 LACI), a exercé
durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les
conditions relatives à la période de cotisation. L'art. 13 al. 3 prévoit
cependant qu'afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de
vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage,
le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte
des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir
atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), mais
qui désirent continuer à exercer une activité salariée.
Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de
compétence en prévoyant à l'art. 12 al. 1 OACI (ordonnance fédérale du
31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.02) que, pour les personnes concernées, seule est
prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à
cotisation qu'elles ont exercée après leur mise à la retraite. Il s'agit, par
cette disposition, d'éviter que des personnes cumulent des prestations de
vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage,
voire qu'elles résilient leur contrat de travail à cette fin, sans être
réellement disposées à accepter un emploi convenable (ATF 134 V 418,
consid. 3.2.1 et les références).
En dérogation à l'art. 12 al. 1 OACI, l'al. 2 de cette disposition
prévoit toutefois que si l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des
raisons économiques ou sur la base de réglementations impératives
entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (let. a), et si les
prestations de vieillesse sont inférieures à l'indemnité de chômage à
laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI (let. b), les périodes de
cotisation antérieures à la retraite anticipée sont prises en considération
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par l'assurance-chômage. Les conditions posées par l'art. 12 al. 2 let. a et
b OACI doivent être remplies cumulativement (ATF 134 V 418 précité,
consid. 3.2.1 et les références).
L'application de l'art. 12 al. 2 OACI, qui déroge au principe
posé par l'art. 12 al. 1 OACI, suppose ainsi que l'assuré a été mis à la
retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de
réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance
professionnelle. Tel est le cas de personnes qui souhaiteraient continuer à
exercer leur activité, mais qui ne le peuvent pas, parce qu'elles sont
licenciées pour des raisons économiques ou atteignent l'âge réglementaire
de la retraite – qui est inférieur dans de nombreuses professions à l'âge
réglementaire ordinaire de la retraite –, et qui doivent dès lors se retirer.
Lorsqu'un travailleur résilie les rapports de travail au moment d'atteindre
l'âge à partir duquel le règlement de l'institution de prévoyance lui permet
de demander sa mise à la retraite anticipée, il s'agit en revanche d'une
mise à la retraite volontaire qui ne tombe pas sous le coup de l'exception
prévue à l'art. 12 al. 2 OACI; il en va de même en ce qui concerne une
personne licenciée par son employeur pour un autre motif que ceux
prévus à l'art. 12 al. 2 let. a OACI (ATF 126 V 393, consid. 3b/bb; TF C
12/05 du 13 avril 2006, consid. 3.1).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a résilié
lui-même son contrat de travail pour prendre sa retraite anticipée, ne
souhaitant pas continuer à travailler au sein de l'Hôpital J.________, dans
des conditions difficiles, jusqu'à l'âge légal de la retraite. Il n'a pas été mis
à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique, ni sur la base
de réglementations entrant dans le cadre de la prévoyance
professionnelle. Il s'agit ainsi clairement d'un départ à la retraite
volontaire qui ne tombe pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 12
al. 2 OACI (cf. consid. 3b supra). Dans ces conditions, seule doit être prise
en compte, comme période de cotisation (cf. art. 13 al. 1 LACI), l'activité
soumise à cotisation que le recourant a exercée après sa mise à la
retraite, conformément à l'art. 12 al. 1 OACI. Comme le recourant n'a pas
exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation
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postérieurement à son départ en retraite anticipée le 31 mai 2009,
l'autorité intimée a retenu à bon droit qu'il ne remplissait pas les
conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI) et
n'avait de ce fait pas droit à l'indemnité de chômage (cf. consid. 3a supra).
4.Cela étant, le recourant soutient qu'en mai 2007, il s'est
adressé personnellement au bureau de la Caisse cantonale de chômage,
agence de la Riviera, pour obtenir des informations sur son droit à des
prestations de chômage au cas où il se retrouverait au chômage et
déciderait de travailler en tant que pré-retraité; à cette occasion, le
Secrétariat de la Caisse lui aurait expliqué qu'il risquait une pénalité sur
l'indemnité de chômage s'il résiliait son contrat de travail, mais l'aurait
rassuré sur son droit à des prestations de chômage s'il ne trouvait pas
d'emploi après avoir pris sa retraite anticipée. C'est sur la base de ces
renseignements que le recourant aurait décidé de résilier son contrat de
travail, confiant dans la perspective de trouver un nouvel emploi et dans
l'assurance d'être pris en charge le temps de ses recherches dans ce sens,
avec le seul risque de pénalités sur les indemnités de chômage; en
revanche, il n'aurait même pas tenté de résilier son contrat de travail s'il
s'était attendu à se voir refuser le droit à l'indemnité de chômage (cf.
notamment let. C.a supra).
a) Selon l'art. 27 LPGA, les assureurs et les organes
d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites
de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1); chacun a le droit d’être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents pour
cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Aux termes de l'art. 19 a
OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI
renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la
procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le
chômage (al. 1); les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et
obligations entrant dans leur domaine d'activité ([art. 81 LACI]; al. 2); les
autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP)
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12 -
renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les
domaines d'activité spécifiques ([art. 85 et 85b LACI];
al. 3).
Tandis que l'al. 1 de l'art. 27 LPGA pose une obligation
générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation
d'une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner
qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. –, l'al.
2 prévoit un droit individuel d'être conseillé par les assureurs compétents.
Cette obligation de conseil ne s'étend qu'au domaine de compétences de
l'assureur interpellé. Au contraire de l'obligation générale de renseigner,
les conseils doivent porter sur un cas précis (ATF 131 V 472, consid. 4.1;
TF C 44/05 du 19 mai 2006, consid. 3.2). Le devoir de conseil de l'assureur
social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer
l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement
pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux
prestations (ATF 131 V 472 précité, consid. 4.3). Les conseils ou
renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de
conseils doit savoir pour pouvoir correctement user de ses droits et
obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de
conseil s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes,
mais également aux circonstances de nature juridique; son contenu
dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle
qu'elle est reconnaissable pour l'administration (TF 8C_1041/2008 du 12
novembre 2009, consid. 6.2 et les références; TF 9C_97/2009 du 14
octobre 2009, consid. 2.2).
b) Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de ce dernier qui peut, à
certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un
avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la
protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 précité,
consid. 5 et les références; TC 9C_97/2009 précité, consid. 2.2). Selon la
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13 -
jurisprudence (ATF 131 II 627, consid. 6.1 et les références; cf. ég. ATF 119
V 302, consid. 3a, et ATF 114 Ia 209, consid. 3a, rendus sous l'empire de
l'ancienne Constitution), un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur pour autant que les
conditions cumulatives suivantes soient remplies:
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14 -
le devoir des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuve (ATF 125 V 193, consid. 2 et les
références; TF 8C_1034/2009 précité, consid. 4.2).
d) En l'espèce, aucun élément concret ne vient étayer les
affirmations du recourant, selon lesquelles il se serait renseigné en mai
2007 auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera,
pour obtenir des informations sur son droit à des prestations de chômage
au cas où il se retrouverait au chômage et déciderait de travailler en tant
que pré-retraité, et se serait vu rassurer sur son droit à des prestations en
pareil cas – avec le seul risque de pénalités sur les indemnités de
chômage pour résiliation volontaire des rapports de travail. Les seules
affirmations non étayées du recourant ne permettent pas de retenir, au
degré de vraisemblance prépondérante, que la Caisse lui aurait donné un
renseignement inexact; on relèvera à cet égard que les déclarations de
l'intéressé sont passablement imprécises sur la teneur exacte des
questions qu'il aurait posées à cette occasion, respectivement des
réponses "rassurantes" qu'on lui aurait faites. Au demeurant, il n'apparaît
guère vraisemblable que le personnel de la Caisse lui ait donné des
informations manifestement inexactes sur son droit à des indemnités de
chômage après un départ à la retraite volontaire; en effet, la Circulaire
relative à l'indemnité de chômage (IC 2007) édictée par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO) – laquelle, comme le rappelle sa préface, a un
caractère obligatoire pour les organes d'application de l'assurance-
chômage, et que connaissent ainsi tous les employés de la Caisse qui sont
appelés à renseigner les assurés – reprend clairement la teneur des
dispositions légales applicables, indiquant ce qui suit sous le titre "période
de cotisation des assurés à la retraite anticipée" (ch. B171 à B181): "Si
l'assuré a pris volontairement une retraite anticipée dans le cadre de la
prévoyance professionnelle avant d'avoir atteint l'âge ordinaire AVS, seule
l'activité soumise à cotisation exercée après l'entrée à la retraite peut être
comptée comme période de cotisation"
(ch. B173). Enfin, le fait que le recourant ait décidé en février 2009 de
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15 -
résilier son contrat de travail auprès de l'Hôpital J.________ à [...] pour
prendre sa retraite anticipée sur la base de renseignements oraux – et
"minces", comme l'admet l'intéressé lui-même dans son courrier du 10
décembre 2009 – donnés en mai 2007, sans même chercher vérifier la
validité de ces renseignements reçus près de deux ans auparavant, ne
laisse pas d'étonner. Pour ces motifs, il ne saurait être retenu, au degré de
vraisemblance prépondérante, que le recourant ait agi sur la foi de
renseignements erronés donnés par la Caisse, et l'intéressé doit supporter
les conséquences de l'absence de preuve sur ce point.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer
de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause et n'a au
demeurant pas engagé de frais pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1
LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 janvier 2010 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________, à 1815 Clarens;
-Caisse cantonale de chômage, à 1014 Lausanne;
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :