402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 3/10 - 139/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Dind et Métral
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
V.________, à Prangins, recourant, représenté par Me Jean-Marie Faivre, à
Genève,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 15 al. 1, art 16 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assuré), né en 1946, a été licencié par la
société [...] avec effet au 31 mai 2007. Il a revendiqué les prestations de
l’assurance-chômage à compter du 1
er
juin 2007. Il a été mis au bénéfice
d'un délai-cadre du 1
er
juin 2007 au 31 mars 2011, et a perçu l'indemnité
de chômage dès le 1
er
juin 2007.
L'assuré est également titulaire de la raison individuelle
G., inscrite au registre du commerce depuis le 22 mars 1990.
Cette entreprise a pour but le «placement de personnel, et conseiller
d'entreprises». L'assuré a également crée un site internet à l'adresse
"www.L.. ch", dont la page de présentation a la teneur suivante:
"Qui est V.________ (L.)?
La société est enregistrée au registre du commerce sous G.,
le nom du fondateur V.________ a assumé pendant plus de 30 ans la
fonction de Directeur des Ressources humaines auprès de [...], [...]
et [...]. Le 1
er
mars 1990, il fonde L.________ spécialisée dans les
activités de Ressources humaines. En parallèle, il a occupé à temps
partiel la fonction de Directeur des ressources auprès de différentes
sociétés internationales de la place, son activité lui permettant ainsi
de compléter ses prestations de conseils par des services –
outsourcing – sur mesure."
Lors d'un premier entretien avec un conseiller de l'Office
régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP), l'assuré a déclaré
l'existence de son entreprise individuelle (cf. procès-verbal d'entretien de
conseil du 30 avril 2007).
B.Par lettre du 11 mai 2007, l'ORP a informé l'assuré qu'il était
amené à statuer sur son aptitude au placement, et l'a prié de répondre de
manière circonstanciée à un certain nombre de questions.
-
3 -
L'assuré s'est déterminé par lettre du 14 mai 2007 de la
manière suivante:
"[1. Quelle est votre disponibilité à l'exercice d'une activité salariée
compte tenu du statut de titulaire de votre société?]
Je suis totalement disponible pour une activité salariale. Ma société,
existant depuis de nombreuses années, n'a jamais exigé de ma part
un investissement «temps» important.
En effet, comme vous aviez pu le constater, j'ai été employé et
mandaté auprès de différentes entreprises à Genève et sur la Côte
Vaudoise, dont pour mémoire: [...], [...], [...], Le [...], [...], [...], [...],
[...].
Différentes collaboratrices ont géré ma société durant mes
absences.
[2. Quelle est votre disposition à l'exercice d'une activité salariée
compte tenu de votre statut de titulaire de votre société?]
Ma disposition à l'exercice d'une activité salariale est totale. Les
entreprises qui m'ont engagé, savaient que je possédais une société
et cela n'a jamais fait l'objet d'un désaccord quelconque. Aucune
d'elles ne m'a jamais demandé ni de faire radier mon nom au
registre du commerce, ni de mettre un terme à mes activités dans
ma société.
[3. Seriez-vous prêt à mettre un terme à vos activités dans votre
société et faire radier votre nom au registre du commerce si une
proposition d'emploi convenable vous était proposée, mettant fin à
votre chômage?]
Non, je ne suis pas prêt après 17 ans à faire radier mon nom du
registre du commerce car l'on ne peut savoir de quoi demain sera
fait et la possibilité de «vendre» ma société pourrait rester une
source financière par la suite.
Toutefois, je suis prêt à me désengager de toute activité au sein de
ma société, comme je l'ai fait auparavant, si une entreprise est prête
à m'engager.
-
4 -
[4. Quels sont vos projets objectifs professionnels?]
Mon objectif professionnel est de retrouver une opportunité auprès
d'une société ou une banque où je pourrais apporter tout mon savoir
et mon expérience.
J'ai de l'énergie, je suis en très bonne santé et j'ai quelques années
devant moi."
Par avis du 21 mai 2007, l'ORP a informé l'assuré qu'il estimait
que les conditions de son aptitude au placement étaient remplies.
Par lettre du 13 juillet 2007, l'assuré a demandé à la Caisse
cantonale de chômage (ci-après: la CCh) de verser ses indemnités de
chômage sur son compte bancaire personnel auprès de l'[...] de Nyon, et
non plus sur son compte de Genève – compte utilisé pour le versement
d'honoraires découlant de son activité d'indépendant.
C.De juin à octobre 2007, l'assuré a rempli le formulaire
«indication de la personne assurée», mentionnant pour chaque mois ne
pas avoir exercé d'activité indépendante. Sur le formulaire du mois de
novembre 2007, il a indiqué avoir exercé une activité indépendante les 3,
10, 17 et 31 octobre 2007, et a joint une attestation de gain intermédiaire
complétée le 30 novembre 2007 par le Centre Formations Commerciales
(ci-après: le CEFCO).
Par lettre du 26 novembre 2007, la CCh a avisé l'assuré qu'il
s'exposait à une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour
ne pas avoir mentionné son gain intermédiaire auprès du CEFCO sur le
formulaire «indication de la personne assurée» du mois d'octobre 2007.
Un délai de 10 jours lui était imparti pour s'expliquer par écrit.
L'assuré s'est déterminé par écrit du 28 novembre 2007. Il a
exposé avoir travaillé 4 soirs en octobre entre 19 et 22 h, et avoir appelé
la CCh pour se renseigner sur les démarches à entreprendre vis-à-vis du
chômage, mais n'avoir reçu aucune réponse. Il a ajouté qu'il n'avait, en
-
5 -
aucun cas, voulu dissimulé ses gains intermédiaires puisqu'il les avait
déclarés sur le formulaire du mois de novembre 2007.
Le 5 décembre 2007, l'assuré a également informé la CCh qu'il
avait omis de déclarer des gains intermédiaires pour des cours donnés au
sein de [...] ([...]) à Genève, les 5 juin, 5 juillet, et 23 octobre 2007.
Par décision du 19 décembre 2007, la CCh a réclamé à l'assuré
la restitution de 503 fr 25, montant perçu à tort sur les indemnités de
chômage du mois d'octobre 2007, suite à l'activité qu'il avait déployée
pour le CEFCO les 3, 10, 17 et 31 octobre 2007.
Par lettre du 31 décembre 2007, l'assuré a indiqué avoir
remboursé ce montant et être dans l'attente du montant à rembourser
pour les cours qu'il avait donné auprès de la société B..
D.Par avis du 11 janvier 2008, le Service de l'emploi (ci-après:
SDE), division juridique des ORP, a informé l'assuré qu'il allait réexaminer
son aptitude au placement en raison des faits suivants: lors du précédant
examen de l'aptitude au placement par l'ORP, l'assuré avait déclaré être
totalement disponible pour une activité salariée, et avait assuré que son
activité d'indépendant n'avait jamais exigé de sa part un investissement
temps important. Or, il s'avérait que son agence de placement L.
était active en 2007, et qu'il avait facturé par son intermédiaire diverses
prestations notamment à la société [...]. Pour se déterminer en pleine
connaissance de cause, le SDE demandait à l'assuré de répondre aux
questions relatives à sa disponibilité et de lui transmettre un
organigramme, ainsi qu'une éventuelle plaquette publicitaire et adresse
internet de son agence de placement L..
V. a répondu le 25 janvier 2008 de la manière
suivante:
"Ma disponibilité et ma disposition à l’exercice d’une activité
salariale est totale. En effet, toutes les entreprises qui m’ont engagé
-
6 -
depuis des années, savaient que je possédais une société et cela n’a
jamais fait l’objet d’un désaccord quelconque. Aucune d’elles ne m’a
jamais demandé de faire radier mon nom au registre du commerce
car ma société, existant depuis de nombreuses années, n’a jamais
exigé de ma part un investissement « temps» personnel.
-
10 -
[...]
J’attire à nouveau votre attention que G.________ (L.________ n’étant
là que pour un aspect esthétique) est une société en nom propre (et
pas une SA, Sarl, etc..)."
Par lettres des 24 avril et 5 juin 2008, le SDE a demandé une
nouvelle fois à l'assuré de lui transmettre les documents relatifs aux deux
mandats de consultant externe, ainsi que les comptes de l'année 2007
attestés par sa fiduciaire, et de lui communiquer le temps consacré à la
prospection de clients pour sa société depuis son inscription à l'ORP
jusqu'à la date où il avait renoncé à l'indemnité de chômage.
L'assuré s'est déterminé par écrit le 17 juin 2008, en faisant
valoir qu'il n'avait pas signé de contrat pour les deux mandats de
consultant externe, ceux-ci étant au demeurant effectués à l'étranger,
qu'il n'était pas obligé de faire contrôler ses comptes par une fiduciaire, et
qu'il avait déjà transmis une copie de sa déclaration d'impôts mentionnant
une perte de 1'840 fr. dans son activité d'indépendant. Il a confirmé que le
temps consacré à la recherche d'un emploi salarié durant la période où il
était à l'assurance-chômage avait été de 100% et de 0% pour la
prospection de clients de sa société.
E.Par décision du 10 juillet 2008, le SDE, division juridique des
ORP, a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 1
er
juin 2007,
date de son inscription au chômage. Après avoir notamment constaté que
l’assuré avait exécuté et facturé divers mandats en juin et juillet 2007
ainsi qu’en octobre de la même année, activités qu’il n’avait pas
mentionnées sur les formulaires IPA des mêmes mois, le SDE a retenu que
l'assuré ne déclarait pas tous ses revenus à la caisse, de sorte qu’aucun
contrôle rétroactif sur ses revenus effectifs ne pouvait être effectué. Il a
également relevé que l’assuré avait d’abord fait verser ses indemnités de
chômage sur le compte bancaire de sa société, puis dans le courant du
mois de juillet 2007, sur son compte personnel, à Nyon. Dans le cadre de
son instruction, le Service de l'emploi avait par ailleurs constaté que les
-
11 -
noms de l’entreprise de l’assuré et de l’assuré lui-même étaient
mentionnés sur les formulaires de recherches d’emploi d’autres
demandeurs d’emploi et que l'un d’entre eux avait eu un entretien avec
l'intéressé dans son agence de Genève. Quant au contenu du site internet
de l’assuré “www. L..ch”, il était en contradiction évidente avec les
déclarations que celui-ci avait faites dans le cadre de l’examen de son
aptitude au placement. Le SDE a également rappelé que l’assuré n’avait
jamais donné suite à sa demande d’obtenir copie des mandats qui lui
avaient permis de sortir du chômage au début de l’année 2008, et qu’il
n’avait jamais indiqué si ces mandats allaient être réalisés par le biais de
sa société. Il a finalement relevé qu'il était difficilement concevable que
les attributions professionnelles de l’assuré au sein de l’entreprise
puissent être exercées en dehors des heures ordinaires de travail ou par
une tierce personne, étant donné qu’il était seul à bénéficier du pouvoir
décisionnel au sein de l’entreprise. Le SDE est ainsi arrivé à la conclusion
que l’assuré n’avait jamais cessé d’exercer une activité indépendante et
que, par conséquent, la condition subjective pour le reconnaître apte au
placement - soit la volonté de prendre un travail convenable s’il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps qu’il
pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs
potentiels – n'était pas réalisée.
Par acte du 29 août 2008, l’assuré a fait opposition à cette
décision, par l’intermédiaire de son mandataire, l'avocat Jean-Marie Faivre,
à Genève, concluant à son annulation pure et simple. En substance, il a
fait valoir que, durant sa carrière professionnelle, il avait été actif,
alternativement, comme indépendant et salarié, et qu’il s'était inscrit au
registre du commerce en mars 1990, comme exploitant d’une entreprise
individuelle active dans le placement de personnel et conseiller en
entreprise. En parallèle, il avait créé un site internet décrivant son
expérience en matière de ressources humaines, à l’enseigne de
"L.". Il a précisé que lors de son dernier emploi, il avait été
expressément autorisé à continuer à exercer certains mandats à titre
indépendant et avait, dans ce cadre, réalisé un chiffre d’affaires de l'ordre
de 100'000 fr., correspondant toutefois à une perte de Fr. 1’840.40, mais
-
12 -
que durant la période d'indemnisation par le chômage, il n’avait pas
assumé le moindre mandat, les locaux utilisés anciennement à des fins
professionnelles étant alors occupés par sa fille, qui en avait fait sa
résidence. L’assuré a ajouté que les seules activités exercées pendant son
chômage avaient consisté en des cours du soir dans le domaine des
ressources humaines dispensés au sein du CEFCO, à Genève, les 3, 10, 17
et 31 octobre 2007, ainsi que 3 jours de cours (ateliers de simulation-
technique d’entretien) les 5 juin, 5 juillet et 23 octobre 2007. Il a
cependant confirmé que sa disponibilité avait été complète durant toute la
période où il avait été indemnisé par l'assurance-chômage, précisant que
s'il avait répondu négativement à la question du formulaire portant sur un
éventuel revenu tiré d’une activité indépendante, c'était en raison du
caractère accessoire, peu important et déficitaire de celle-ci. Il a indiqué à
cet égard que son dernier employeur l'avait autorisé à exercer, à titre
accessoire, certains mandats hors de ses heures de travail et a produit
une attestation de D.________ du 22 juillet 2008 confirmant que «M.
V.________ était autorisé à gérer certains mandats accessoires pour son
compte (constituant de[s] cours qu'il animait et non du recrutement)».
Quant à la coexistence de deux comptes bancaires, l'assuré a expliqué
qu’il avait un intérêt évident à ne pas mélanger le compte destiné à la
réception des indemnités chômage avec celui précédemment utilisé pour
l’encaissement d'honoraires qui pouvaient lui être dus en rapport avec son
activité accessoire indépendante.
Invitée par l'Instance juridique chômage du SDE à se
déterminer sur l’opposition de l’assuré, la division juridique des ORP a
exposé dans un avis du 7 octobre 2008 que les arguments soulevés par ce
dernier ne remettaient pas en cause le fait que, dès son inscription au
chômage en 1990, il avait œuvré en qualité d’indépendant et qu’il n’avait
eu de cesse, non pas d’alterner, mais de concilier une activité
d’indépendant et de salarié, ce qui n'était pas compatible avec
l’assurance-chômage. Ainsi, selon la division juridique des ORP, depuis son
inscription au registre du commerce, l’assuré avait déployé une activité
indépendante ayant un caractère durable et nécessitant un
investissement certain au regard de son but, à savoir: une activité de
-
13 -
placement de personnel et de conseiller en entreprise. Elle a également
relevé qu’aucun élément ne lui permettait d’estimer les jours et les
horaires précis durant lesquels l’assuré était disponible pour un emploi
salarié à 100%, contrairement à ce que celui-ci affirmait. De plus, dès
l’ouverture de son premier délai-cadre, en novembre 1998, l'assuré avait
omis de déclarer certains revenus à la caisse de chômage, ce qui ne
permettait pas à celle-ci d'effectuer un contrôle sur ses revenus effectifs.
En outre et contrairement à ce qu'avait indiqué l'assuré sur le site internet
"L.________" ne se bornait pas à décrire son expérience en matière de
ressources humaines, mais proposait, outre un accompagnement aux
demandeurs d’emploi, une rubrique "postes ouverts". L'assuré avait
également été autorisé à continuer certains mandats à titre indépendant
pour sa société, ce qui prouvait que ladite société avait bel et bien eu une
activité en 2007, même déficitaire, et qu’il ne s’agissait, en aucun cas,
d’une activité accessoire.
Les déterminations du SDE, division juridique des ORP, ayant
été soumises à l’assuré, ce dernier a répondu par lettre du 24 octobre
-
14 -
annoncée à la caisse de chômage par courrier du 5 décembre 2007
seulement. Il avait également donné 4 cours du soir, durant le mois
d’octobre 2007, auprès du CEFCO à Genève, en date des 3, 10, 17 et 31
octobre 2007, activité qu'il n'avait pas mentionné dans le formulaire IPA
du mois en question. L'autorité inférieure a par ailleurs constaté que
quand bien même l’activité indépendante déployée par l'assuré durant
l’année 2007 s'était soldée par une perte de 1’840 fr. 40, elle avait
engendré un chiffre d’affaires de 114’782 fr. 90, constitué presque
exclusivement de la perception d’honoraires. Or, l'assuré avait expliqué
que cette activité avait été déployée durant le premier semestre de
l’année 2007, soit lorsqu’il était encore sous contrat de travail à plein
temps avec la société D.. L'autorité inférieure a dès lors considéré
qu'il était difficilement concevable qu'une activité que l’assuré qualifiait
lui-même à maintes reprises d’accessoire, de surcroît compatible avec un
emploi à plein temps et tolérée par son ancien employeur, et donc censée
s’exercer en-dehors des heures de travail, puisse engendrer 114’782 fr. 90
d’honoraires en quelques mois seulement. De toute évidence, cette
activité n’avait pu que continuer et s’accroître notablement, à partir du
moment où l'intéressé avait terminé son activité salariée auprès de
D., soit dès son inscription au chômage, en juin 2007. Par ailleurs,
la consultation du site internet de L.________, permettait de conclure qu'il
s'agissait en réalité d'un outil de travail et non d'une simple description de
l’expérience en ressources humaines de l’assuré n'ayant d’autre utilité
que d’offrir un aspect esthétique. Ce site était à l’évidence le reflet d’une
activité durable et importante. L'autorité inférieure a encore retenu que
l'assuré avait admis être titulaire de deux comptes bancaires, expliquant
qu’il avait un intérêt évident, notamment sur le plan fiscal, à ne pas
mélanger celui qui était destiné à la réception des indemnités de chômage
et celui qui servait à l’encaissement de ses honoraires professionnels.
Enfin, elle a exposé que dans un courrier adressé à I’ORP en date du 14
mai 2007, l'assuré avait précisé qu’il n’était pas prêt à faire radier sa
société du registre du commerce, car «l'on ne peut savoir de quoi demain
sera fait et la possibilité de “vendre” [sa] société pouvait rester une source
financière par la suite». Elle voyait ainsi mal comment une entreprise
censée n’avoir pratiquement plus d’activité, selon les dires de l'assuré,
-
15 -
pouvait constituer une source financière. Sur la base de ces éléments,
l’autorité inférieure a conclu qu'on ne pouvait que retenir comme
suffisamment établi le fait que, durant la période où il était inscrit au
chômage, soit à partir du 1
er
juin 2007, l’assuré avait déployé une activité
indépendante importante. Il n’avait au demeurant fourni aucun élément
permettant de déterminer s’il présentait malgré tout une disponibilité
suffisante pour un emploi et, dans l'affirmative, dans quelle proportion. Il
convenait donc de nier son aptitude au placement. L'autorité inférieure a
également retenu que l’aptitude au placement de l’assuré devait être niée
pour une autre raison. En effet, la disposition à accepter un travail
convenable au sens de l’art. 16 LACI inclut également la volonté de
prendre un tel emploi s’il se présente. Or il ressortait à n’en pas douter de
l’ensemble du dossier que l’assuré n’avait pas cette volonté, son unique
but étant de continuer à exercer son activité indépendante, laquelle
n’avait jamais cessé de constituer la colonne vertébrale de sa carrière
professionnelle, depuis la création de sa société, preuve en était que ce
n'était pas pour exercer une activité salariée, mais bien après avoir obtenu
de nouveaux mandats que l’assuré avait demandé à se désinscrire de
l'assurance-chômage. A la lumière de ces éléments, son inscription au
chômage à compter du 1
er
juin 2007 ne paraissait avoir eu comme seul
but que de couvrir d’éventuels risques d’entreprise, ce qui ne pouvait en
aucun cas être le rôle de l’assurance-chômage.
F.Parallèlement à cette procédure, la CCh a, par décision du 19
août 2008, réclamé la restitution du montant de 38'181 fr. 10
correspondant au montant total des indemnités de chômage versées à
l'assuré pour la période de juin à décembre 2007. L'assuré s'est opposé à
cette décision.
G.Par acte du 12 janvier 2010, V.________ recourt contre la
décision sur opposition rendue le 20 novembre 2009 par le SDE, Instance
juridique chômage, concluant, sous suite de dépens, à son annulation. Il
reprend en substance les griefs invoqués dans son opposition du 29 août
-
16 -
Dans sa réponse du 12 février 2010, l'autorité intimée conclut
au rejet et à la confirmation de la décision attaquée, et renvoie aux motifs
qu'elle a développés dans sa décision.
Dans ses déterminations du 23 mars 2010, l'assuré expose
encore que le chiffre d'affaire réalisé par G., entre janvier et mai
2007, de 114'000 fr. correspond au placement de cinq personnes, ce qui
ne permet pas d'en conclure une activité intense de son entreprise. Il
estime par ailleurs que les formulaires remplis par deux demandeurs
d'emploi, mentionnant avoir postulé auprès du recourant, et, pour l’un
d'entre eux, avoir passé un entretien avec lui, doivent être écartés de la
procédure dans la mesure où ils ont été caviardés, ce qui l'empêche de se
déterminer valablement sur leur contenu.
Le 15 juin 2010, l'autorité intimée a produit les originaux des
formulaires de recherches d'emploi susmentionnés; il s'agit du formulaire
du mois de juillet 2007 de M. R., qui indique avoir passé un
entretien d'engagement avec l'assuré, et celui de Mme C.________ du mois
d'août 2007, qui mentionne avoir contacté par écrit l'assuré pour un poste
d'assistante personnelle.
Le recourant s'est déterminé par acte du 30 juin 2010 comme
suit:
"a. De par ses activités professionnelles, Monsieur V.________ était en
contact avec [...], société d’outplacement dont les bureaux sont [...].
A la demande de cette société, Monsieur V.________ fut invité à faire
un exposé sur le marché de l’emploi à l’attention des clients de [...],
cette prestation ayant été faite à titre gracieux.
Dans le prolongement de cette conférence, Monsieur R.________
demanda à [...] les coordonnées téléphoniques de Monsieur
V.________ et celui-ci, qui émargeait au chômage, l’adressa à
Monsieur M.________ qui reçut Monsieur R.________ dans les bureaux
de L.________ qu’il occupait occasionnellement comme indiqué
antérieurement.
-
17 -
Monsieur V.________ n’a fait que présenter Monsieur R.________ à
Monsieur M..
b. Monsieur V. ne connaît pas Madame C.. A lire le
formulaire de recherche d’emploi rempli par elle, il est vraisemblable
que celle-ci n’a fait qu’écrire à l’ancien bureau de Monsieur
V., son courrier ayant sans doute été réceptionné par
Monsieur M.. La mention “en suspens” semble attester qu’il
n’y a jamais eu de réponse de la part de L., respectivement
de la part de Monsieur M.."
Le 8 septembre 2010, l'autorité intimée a pris position sur les
déterminations de l'assuré de la manière suivante:
"Monsieur V. explique que c’est de par ses activités
professionnelles qu’il était en contact avec la société [...]. Il indique
donc qu’il avait encore une activité professionnelle, alors qu’il n’a
cessé de soutenir qu’il n’en avait plus, sous réserve de quelques
cours occasionnels.
Il admet également que Monsieur R.________ a été reçu dans les
bureaux de L., alors qu’il indiquait pourtant, notamment
dans son acte de recours (page 3, point 8), que, durant la période
en cause, les locaux en question étaient occupés par sa fille, qui en
avait fait sa résidence.
Relevons également que, sur le formulaire de recherches d’emploi
rempli par Monsieur R., figure clairement la précision
"V.", sous la rubrique ayant trait à la personne contactée,
tandis que sous la rubrique concernant le résultat de la postulation,
il est précisé "entretien avec M. V.".
Quant au formulaire de recherches d’emploi rempli par Madame
C.________, il indique également le nom du recourant, sous la
rubrique se rapportant à la personne contactée. De plus, le fait que
la précitée ait mentionné ”en suspens”, sous la rubrique ayant trait
au résultat de l’offre d’emploi indique, simplement qu’au moment
où elle a rempli le formulaire en question, elle n’avait pas encore
reçu de réponse définitive de l’employeur contacté."
E n d r o i t :
-
18 -
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision entreprise, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres
conditions formelles du droit fédéral (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est
recevable à la forme.
b) Eu égard aux enjeux du recours – la demande en restitution
des indemnités versées au recourant en raison de la décision d'inaptitude
au placement querellée porte sur un montant de 38'181 fr. 10 –, l'affaire
relève de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal dans sa composition ordinaire (art. 94 al. 1 let. a a contrario, al. 4
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2009 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]).
2.Est litigieux en l'espèce le droit à l'indemnité de chômage,
l'autorité intimée ayant nié l'aptitude au placement du recourant avec
effet rétroactif au 1
er
juin 2007, date de son inscription effective à
l'assurance-chômage.
a) Selon l’art. 8 al. 1 let. f LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est apte au
placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration
et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude
au placement comprend deux éléments : la capacité de travail, d'une part,
et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI,
d'autre part. Ce deuxième aspect de l'aptitude au placement implique la
volonté de prendre un tel travail s'il se présente (ATF 125 V 51 consid. 6a;
123 V 214 consid. 3).
b) Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas
d'entrée de cause, inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si
-
19 -
l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur
telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt C
160/94 du 13 février 1995 consid. 3, in DTA 1996 no 36 p. 199).
Pour juger du degré d'engagement dans l'activité
indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les
obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent
des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés
soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les
dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité
indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles
qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (cf. arrêt C
276/03 du 23 mars 2005 consid. 5; voir aussi ATF 112 V 326 consid. 3d p.
329 s; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006 p. 221). Autrement
dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni
investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses
importantes peuvent être prises en considération à titre de gain
intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de
location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du
commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel
impliquant des frais fixes, la publicité faite etc. (Rubin, op. cit. , p. 221 et
note 609).
Le fait que l’assuré ne réalise en règle générale aucun revenu,
voire qu’un revenu minime, durant les préparatifs ou immédiatement
après la prise de son activité indépendante n’y change rien. Seules des
activités indépendantes à caractère transitoire, temporaires et ne
nécessitant que peu d’investissements entrent en ligne de compte comme
gain intermédiaire (TFA C 241/05 du 6 avril 2006 c. 2.2). D’après le ch.
B241 IC (circulaire relative à l'indemnité de chômage du 1
er
janvier 2007),
un assuré doit fixer l’ampleur et l’horaire de l’activité indépendante à
caractère durable qu’il veut exercer afin que sa perte de travail à prendre
en compte puisse être déterminée. Sa disponibilité devra être consignée
par l’ORP dans un procès-verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à
être placés si, d’une part, ils persistent à vouloir exercer une activité
-
20 -
indépendante et, d’autre part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant
lesquelles ils sont disponibles.
Par ailleurs, la question de savoir si un assuré est disposé à
abandonner son activité indépendante au profit d'un emploi salarié est
une question de fait (cf. Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, Berne
2009, n. 30 ad. art. 105 LTF).
c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas être titulaire de la
raison individuelle G., active dans le placement de personnel et le
conseil aux entreprises, et inscrite au registre du commerce depuis 1990.
Il soutient en revanche que son activité d'indépendant est accessoire, de
peu d'importance et déficitaire. Il fait valoir qu'il a toujours voulu
reprendre une activité salariée à 100% et qu'il s'est pleinement consacré
durant toute la période où il a été indemnisé par l'assurance-chômage à la
recherche d'un nouvel emploi. Il n'aurait ainsi pas consacré de temps à
son activité d'indépendant durant cette même période.
La position du recourant ne saurait cependant être suivie pour
les motifs suivants.
Il ressort en premier lieu des pièces figurant au dossier que le
recourant a eu une activité d'indépendant durant la période où il était
inscrit à l'assurance-chômage, activité qu'il a annoncé tardivement à la
caisse de chômage, soit le 5 décembre 2007 pour les cours dispensés au
sein de la société B. les 5 juin, 5 juillet et 23 octobre 2007, et à fin
novembre 2007, pour les cours du soir dispensés auprès du CEFCO à
Genève les 3, 10, 17 et 31 octobre 2007. Il est dès lors erroné de
prétendre qu'il n'a pas consacré de temps à son activité d'indépendant
durant la période où il était inscrit à l'assurance-chômage. On relèvera
également qu'en déclarant tardivement les gains intermédiaires perçus de
son activité d'indépendant, le recourant a entravé la possibilité pour
l'autorité compétente de contrôler en temps opportun ses revenus
effectifs, de même que sa disponibilité pour la recherche d'un emploi
salarié.
-
21 -
En outre, quand bien même l’activité d'indépendant déployée
par l'assuré durant l’année 2007 s'est soldée par une perte de 1’840 fr.
40, elle a engendré, selon l'extrait de comptes 2007 de G.________ produit
par l'intéressé, un chiffre d’affaires de 114’782 fr. 90, constitué presque
exclusivement de la perception d’honoraires. A cet égard, le recourant a
expliqué que ces montants correspondaient au honoraires perçus pour le
placement de 5 personnes durant le premier semestre de l’année 2007,
alors qu'il était encore sous contrat de travail à plein temps avec la société
D.. Il a précisé qu'il s'agissait de mandats accessoires, dûment
autorisés par son ancien employeur. Cependant l'attestation du 22 juillet
2008 de cette société à laquelle il fait référence stipule que «[l'assuré]
était autorisé à gérer certains mandats accessoires pour son compte
(constituant de[s] cours qu'il animait et non du recrutement)». Ainsi et
contrairement aux dires de l'intéressé, l'autorisation de l'ancien employeur
ne portait pas sur des mandats accessoires de placement de personnel
mais uniquement sur des cours de formation. Il est dès lors peu
vraisemblable, à moins d'admettre une violation du devoir de fidélité par
le recourant envers son ancien employeur, que les honoraires perçus pour
le placement de 5 personnes, l'aient été durant la période où il travaillait
encore pour la société D.. Il faut bien plutôt retenir au degré de la
vraisemblance que ces mandats ont été acquis alors qu'il était déjà inscrit
à l'assurance-chômage. L'activité d'indépendant du recourant pendant la
période litigieuse ne peut ainsi pas être qualifiée d'accessoire et de peu
d'importance.
d) Le recourant soutient également que son entreprise
G.________ était inactive durant la période où il était inscrit à l'assurance-
chômage, et que le site internet www.L.________.ch, n'était qu'une simple
description de son expérience en ressources humaines, n'ayant d’autre
utilité que d’offrir un aspect esthétique.
Là encore, on ne saurait suivre le recourant. En effet, comme
relevé à juste titre par l'intimé, la présentation du site
www.L.L..ch permet de conclure qu'il s'agit d'un outil de
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22 -
travail important dans le développement et l'exercice durable de l'activité
d'indépendant du recourant, ce dont celui-ci n'a jamais disconvenu, et non
d'un outil purement esthétique destiné à la description de ses expériences
professionnelles. Ce site propose en effet un accompagnement aux
demandeurs d’emploi sous la forme de services spécialisés (recrutement,
développement des outils de gestion, enquêtes de marché, formation et
développement, transition de carrière), ainsi qu'une rubrique "postes
ouverts". Les personnes de référence mentionnées sont le recourant lui-
même, ainsi que M., dont le recourant a prétendu qu'il s'agissait
d'un «ami qui s'occup[ait] occasionnellement du bureau», ce qui ne
correspond manifestement pas à la présentation qui en est faite sur le site
internet.
Il est également établi que l'entreprise G. dispose de
locaux situés [...], à Genève (cf. extrait du RC de Genève; égal. www.[...]),
dont le loyer s'élevait au 1
er
janvier 2003 à 843 fr., charges non comprises,
ce qui n'est pas négligeable. Dans un premier temps, le recourant a
indiqué se servir de ces locaux pour son propre usage, prétendument pour
l'envoi de recherches d'emploi, et celui de M., qui y aurait reçu un
candidat. Sur ce dernier point cependant, il ressort clairement du
formulaire d'emploi rempli par le candidat R. que l'entretien s'est
déroulé avec l'assuré lui-même et non M. M.________. Par la suite
cependant, le recourant a soutenu que lesdits locaux étaient occupés par
sa fille à titre de résidence privée, ce qui n'est manifestement pas le cas.
Finalement, bien que le recourant ait toujours clamé que son entreprise
était restée inactive durant la période où il avait bénéficié des indemnités
de chômage, on constate qu'elle détenait un compte bancaire actif auprès
de l'[...] de Genève, sur lequel le recourant se faisait verser ses revenus
professionnels, notamment les honoraires perçus en mai, juin, juillet et
octobre 2007, annoncés tardivement en gain intermédiaire.
e) L'ensemble de ces éléments permet de retenir, au degré de
vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances sociales,
que le recourant a poursuivi son activité d'indépendant durant la période
où il a été indemnisé par l'assurance-chômage, conservant un outil de
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23 -
travail par sa raison individuelle G.________ inscrite au registre du
commerce, des locaux commerciaux, une structure administrative
organisée, qui lui ont permis de réaliser des mandats importants et des
revenus non négligeables sur l'année 2007. C'est du reste à l'évidence
grâce à cette activité d'indépendant qu'il a obtenu au début de l'année
2008 deux mandats importants lui permettant de sortir de l'assurance-
chômage.
Il en résulte que l'autorité intimée était fondée à nier le droit
du recourant à l'indemnité de chômage, avec effet rétroactif au 1
er
juin
2007, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de l'aptitude au
placement.
6.En définitive, le recours est mal fondé et doit par conséquent
être rejeté.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 novembre 2009 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière:
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Faivre (pour M. V.________)
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :