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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 1/10-20/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeRöthenbacher
Juges:Mme Thalmann et M. Michellod
Greffier :MmeOuni
Cause pendante entre :
Q., à Lausanne, recourant,
et
X., [...], à Lausanne, intimée.
Art. 9a LACI
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assuré), né le 20 octobre 1956, a
travaillé en qualité de sommelier du 14 juin 2006 au 28 février 2007 pour
le compte d' [...] qui exploitait la pizzeria N.________ à Lausanne.
L'assuré a exercé une activité indépendante comme exploitant
d'un restaurant-pizzeria à [...] du 6 mars 2007 au 16 janvier 2009, date à
laquelle a été radiée son entreprise individuelle du Registre du commerce
du canton de Vaud.
B.Le 2 septembre 2009, l’assuré a sollicité l’octroi des
indemnités de l’assurance-chômage auprès de X.________ (ci-après : la
caisse) dès le 31 août 2009, date de son inscription auprès de l’Office
régional de placement de Lausanne.
Par décision du 17 septembre 2009, la caisse a informé
l'assuré qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande d’indemnisation, au
motif qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de
cotisation. Le délai-cadre de cotisation (31 août 2007 au 30 août 2009)
avait certes été prolongé de la durée de l'activité indépendante, soit de 22
mois et 12 jours, portant le délai-cadre du 14 avril 2006 au 30 août 2009.
Toutefois, durant cette période, l’assuré justifiait d'une activité soumise à
cotisation (au service de N.________) que de 10 mois et 15 jours.
Par écriture du 1
er
octobre 2009, l'assuré a formé opposition. Il
a fait valoir, en substance, que compte tenu de la prolongation du délai-
cadre de cotisation de 22 mois et 12 jours, celui-ci devrait débuter le 18
octobre 2005 et non le 14 juin 2006.
Par décision sur opposition du 14 décembre 2009, la caisse a
rejeté l’opposition et confirmé la première décision. Elle a en particulier
indiqué que le chiffre B59 de la Circulaire du Secrétariat d'Etat à
l'économie relative à l'indemnité de chômage (janvier 2007) précisait que
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la prolongation du délai-cadre de cotisation ne pouvait excéder la durée
de l'activité indépendante exercée pendant le délai-cadre de cotisation
ordinaire puisque l'assuré n'avait été empêché de cotiser que durant ce
laps de temps. Elle a ainsi considéré que durant le délai-cadre de
cotisation ordinaire de l'assuré (31 août 2007 au 30 août 2009), celui-ci
avait exercé une activité indépendante du 31 août 2007 au 16 janvier
2009, soit une période de 16 mois et 13 jours. Le délai-cadre de cotisation
prolongé s'étendait par conséquent du 14 avril 2006 au 31 août 2009.
Pendant cette période, l'assuré pouvait uniquement se prévaloir d'une
période de cotisation de 10 mois et 15 jours, la condition des 12 mois de
cotisation prévue à l'art. 13 LACI n'étant ainsi pas remplie.
C.Par acte du 5 janvier 2010, l’assuré a recouru contre la
décision sur opposition, en concluant à sa réforme et son annulation en ce
sens qu'il soit demandé à la caisse de tenir compte d'un délai-cadre de
cotisation débutant le 18 octobre 2005 et d'ouvrir un délai-cadre de
cotisation au 31 août 2009. Il se plaint d'une violation de l'art. 9a al. 2 LACI
en faisant valoir que c'est à tort que la caisse s'est fondée sur la Circulaire
du Secrétariat d'Etat à l'économie, qui n'a pas force de loi, pour
déterminer la durée de la prolongation du délai-cadre.
Dans sa réponse du 25 janvier 2010, la caisse a renoncé à
formuler des observations.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
2.a) A teneur de l’art. 9a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
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837.0), le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une
activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à
71d est prolongé de deux ans si un délai-cadre d’indemnisation courait au
moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante ou si l’assuré ne
peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il
cesse cette activité et du fait de celle-ci (al. 1). Le délai-cadre de cotisation
de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de
prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de
deux ans au maximum (al. 2). L’assuré ne peut toucher au total plus que
le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 (al. 3).
Cette disposition permet aux assurés qui se sont lancés dans
une activité indépendante sans demander d’indemnités journalières au
titre des art. 71a ss LACI de bénéficier, sous certaines conditions, d’une
prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou
du délai-cadre de cotisation. Le premier alinéa vise le cas où le délai-cadre
d’indemnisation court au moment où l’assuré débute son activité
indépendante. Dans cette éventualité, le délai cadre expire pendant
l’exercice de cette activité. Quant au deuxième alinéa, il vise la situation
où une prolongation du délai cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne
de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délai-
cadre est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux
ans au maximum. De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de
l’activité indépendante sont préservés. Le but de celle disposition est
d’éviter que l’assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé
pour cette raison dans son droit à l’indemnité (TFA C 350/05 du 3 mai
2006 c. 2 et les références citées).
b) En l’espèce, la question est de savoir si l’on doit tenir
compte de l’entier de la durée de l’activité indépendante, soit environ 22
mois, ou seulement de la durée de cette activité pendant le délai-cadre de
cotisation, soit environ 16 mois, comme le prévoit la circulaire citée par
l’autorité intimée. C’est cette dernière solution qui doit être admise. En
effet, il apparaît logique et cohérent, dès lors que la période prolongeable
est de 24 mois au maximum, de considérer que la prolongation ne doit
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porter que sur la période pendant laquelle, durant le délai-cadre de
cotisation, l’assuré a été empêché de cotiser en raison de son activité
indépendante.
3.En considération de ce qui précède, le recours se révèle mal
fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 décembre 2009 par
X.________, [...], est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.,
-X., [...],
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :