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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 103/09 - 10/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. ABRECHT, juge unique
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
E._____________, à [...], recourante
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI, 45 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.a) E._____________ (ci-après: l’assurée), née en 1966, s’est
inscrite le 20 juin 2008 en tant que demandeuse d’emploi auprès de
l’Office régional de placement (ci-après: l'ORP) de [...].
b) Par décision du 8 août 2008, la Caisse cantonale de
chômage a décidé de suspendre l'assurée dans son droit aux indemnités à
raison de 31 jours indemnisables dès le 1
er
juillet 2008 au motif qu'elle
était sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). La Caisse a
en effet constaté que l'assurée avait travaillé auprès de la Commune de
[...] et qu'elle avait donné sa démission le 20 avril 2008 avec effet
immédiat pour "raisons personnelles"; n'ayant pu justifier devoir
interrompre son activité auprès de la Commune de [...] de manière
définitive, elle était réputée être au chômage par sa propre faute, ce qui
constituait une faute grave justifiant une suspension de 31 jours.
c) Par décision du 29 août 2008, le Service de l'emploi a
décidé de suspendre l'assurée dans son droit aux indemnités à raison de 4
jours indemnisables dès le 1
er
juillet 2008 au motif, qu'elle n'avait pas fait
tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour trouver un
travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). Il a en effet constaté que
l'assurée n'avait pas fourni assez d'efforts en matière de recherches
d'emploi pour la période précédant son inscription à l'assurance-chômage,
n'ayant procédé à aucune recherche en mai 2008.
d) Le 11 février 2009, alors qu’elle avait été convoquée par
écrit pour 10h15 à un entretien de conseil à I’ORP, l'assurée s’est
présentée en retard, de telle sorte que l’entretien n’a pas pu avoir lieu.
Par lettre du 23 février 2009, l’ORP a fixé à l’assurée un délai
au 4 mars 2009 pour justifier les raisons de son retard.
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L’assurée a répondu par lettre datée du 3 février (sic) 2009,
reçue à I’ORP le 5 mars 2009, qu’elle avait confondu l’heure de son
rendez-vous – pensant que celui-ci était fixé pour 11 h 15 – et qu’elle était
arrivée à 10 h 45 à l’ORP après s’être rendue compte de son erreur.
B.a) Par décision du 9 avril 2009, l’ORP, considérant que
l’assurée n’avait pas observé les instructions de contrôle du chômage, lui
a infligé une suspension d’une durée de 5 jours dans l’exercice de son
droit aux indemnités, depuis le 12 février 2009.
Le 27 avril 2009, l’assurée a formé opposition contre cette
décision, concluant implicitement à son annulation.
b) Par décision sur opposition du 28 septembre 2009, le
Service de l'emploi, instance juridique chômage, a rejeté l'opposition et a
confirmé la décision de l'ORP. Il a relevé qu'il est établi que l’assurée s'est
présentée avec une demi-heure de retard à la convocation du 11 février
2009, avec pour conséquence que l’entretien n’a pas pu avoir lieu.
L'assurée soutient que c’est la première fois qu’elle est arrivée en retard à
un entretien et estime de ce fait qu’elle peut être mise au bénéfice d’une
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une suspension ne se
justifie pas lorsque l’absence à un rendez-vous est due à une erreur ou
une inattention de la part de l’assuré et que son comportement général
témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de I’ORP. Le Service de
l'emploi relève toutefois que l'assurée a déjà été sanctionnée par décision
du 29 août 2008 pour ne pas avoir suffisamment recherché de travail
avant son inscription, de sorte qu'on ne saurait considérer qu’elle a rempli
de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage
(cf. TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008). Quant à la durée de la
suspension, qui est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3
LACI), le Secrétariat d’Etat à l’économie, autorité de surveillance en
matière d’assurance-chômage, a prévu dans sa circulaire de janvier 2007
relative aux indemnités de chômage (IC 2007, ch. D72) une «échelle des
suspensions à l’intention des autorités cantonales et des ORP» qui fixe la
durée de suspension en cas de non présentation, sans excuse valable, à la
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journée d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle, entre 5 et
8 jours lorsqu'il s'agit de la première fois. L’ORP n’a donc pas abusé de son
pouvoir d’appréciation en retenant la durée minimale de la suspension
prévue par l’autorité de surveillance en pareil cas.
C.a) L'assurée recourt contre cette décision sur opposition par
acte du 27 octobre 2009. A l'appui de son recours, elle allègue qu'elle est
arrivée en retard, pour la première fois, à l’entretien du 11 février 2009
car elle a confondu l’heure de l’entretien en pensant qu’il était fixé pour
11 h 15, alors qu'il devait avoir lieu à 10 h 15. Elle s'est rendue compte de
son erreur à 10 h 30 et a immédiatement téléphoné à sa conseillère afin
de s’excuser et de s’expliquer. Comme sa conseillère était occupée, elle
s'est vite rendue à l’ORP, où elle est arrivée à 10 h 45. La recourante
relève que ce retard présente sa première erreur – le cas sanctionné par
décision du 29 août 2008 étant selon elle, "payé et clôturé" – et qu’il ne
s’agit en aucun cas d’une indifférence envers le devoir, preuve en est
qu'elle a téléphoné tout de suite à l'ORP afin de s'excuser puis a couru
pour se rendre à l’ORP. La recourante estime en outre qu'elle a toujours eu
un comportement exemplaire s’agissant de suivi ORP, ayant toujours fait
ses recherches d’emploi régulièrement et de façon appliquée, respecté les
instructions de l’ORP et fait de son mieux pour retrouver un emploi
rapidement. Ainsi, en février 2009, elle a trouvé elle-même un poste de
remplaçante assistante sociale au Service [...] à Lausanne et a donc
commencé à travailler à 60% tout en continuant ses recherches d’emploi
car elle cherchait un emploi fixe à 80%; ses recherches ont porté des fruits
et rapidement elle a signé un contrat de durée indéterminée, ayant été
engagée au [...] en tant qu’assistante sociale à 80% à partir du 1
er
avril
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décision sur opposition entreprise en ce sens que l'opposition est admise
et que la décision de l’ORP est annulée.
b) Le 2 décembre 2009, le Service de l'emploi transmet au
Tribunal copie du dossier complet de la recourante. Constatant que cette
dernière reprend les mêmes arguments qu'elle avait déjà fait valoir devant
l'autorité d'opposition, le Service de l'emploi déclare renoncer à déposer
une réponse en bonne et due forme et renvoyer aux considérants de la
décision attaquée. Il propose dès lors le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès
la notification de la décision sur opposition attaquée, est recevable au
regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), laquelle loi est
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) L’obligation de participer aux entretiens de contrôle découle
de l’art. 17 LACI. Selon cette disposition, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
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compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage et l’abréger (al. 1); en vue de son placement,
l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité
compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour
lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer
aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2); il a
notamment l'obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de
participer aux entretiens de conseil (al. 3 let. b). L’art. 21 al. 2 OACI
(ordonnance d’application de la loi fédérale sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS
837.02) précise que l’office compétent fixe les dates des entretiens de
conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré.
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI).
Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de
faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art.
45 al. 2 OACI).
b) Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à
un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente –
ou qui a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une
inattention de sa part, par exemple à cause d’une erreur d’inscription dans
l’agenda (TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009, consid. 3.1; TFA C 209/99 du 2
septembre 1999), parce qu'il a confondu la date de son rendez-vous avec
une autre date (TFA C 30/98 du 8 juin 1998) ou même parce qu’il est resté
endormi (TFA C 268/98 du 22 décembre 1998) – et qui s'en excuse
spontanément dès qu'il s'est rendu compte de son erreur ou de son oubli,
ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend
ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux; tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
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précédant cet oubli; un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (TFA C 123/04 du 18 juillet 2005, publié in DTA 2005
p. 273; TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 5.1, 8C_498/2008 du
5 janvier 2009, consid. 4.3.2).
c) En l'espèce, il résulte du dossier qu'avant la suspension de 5
jours indemnisables prononcée par décision du 9 avril 2009 et confirmée
par la décision sur opposition du 28 septembre 2009 présentement
attaquée, la recourante avait déjà, en moins d'une année, été sanctionnée
à deux reprises pour avoir manqué à ses obligations à l'égard de
l'assurance-chômage. En effet, par décision du 8 août 2008, la recourante
avait été suspendue dans son droit aux indemnités à raison de 31 jours
indemnisables au motif que, travaillant auprès de la Commune de [...], elle
avait donné sa démission le 20 avril 2008 avec effet immédiat pour
"raisons personnelles" sans justification objective et était dès lors sans
travail par sa propre faute, au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (cf. lettre
A.b supra). En outre, par décision du 29 août 2008, la recourante avait été
suspendue dans son droit aux indemnités à raison de 4 jours
indemnisables dès le 1
er
juillet 2008 au motif qu'elle n'avait procédé à
aucune recherche en mai 2008 et n'avait pas fait tout ce que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable, au sens
de l'art. 30 al. 1 let. c LACI (cf. lettre A.c supra).
Au regard des principes exposés ci-dessus (cf. consid. 2b
supra), on ne saurait considérer que la recourante a rempli de façon
irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les
douze mois précédant son absence fautive à l'entretien de conseil du 11
février 2009. Partant, une suspension de son droit à l'indemnité de
chômage pour ce (troisième) manquement apparaît justifiée.
d) En ce qui concerne la durée de la suspension, retenant une
faute légère, l'administration a fixé la durée de la suspension à 5 jours.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique au regard de l'art. 45
al. 2 OACI, qui prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute
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légère. La sanction prononcée n'apparaît pas disproportionnée (cf. art. 30
al. 3 LACI) et correspond d'ailleurs au minimum du barème prévu par la
circulaire du SECO, autorité de surveillance en matière d'assurance-
chômage, qui fixe à 5-8 jours la durée de suspension en cas de non
présentation, sans excuse valable, à la journée d’information, à un
entretien de conseil ou de contrôle, lorsqu'il s'agit de la première fois (cf.
Circulaire IC 2007, D72).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant
des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 septembre 2009 par le
Service de l'emploi, instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à/au :
-E._____________,
-Service de l'emploi,
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-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :