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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 99/09 – 11/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17, 30 al. 1 let. d et 3 LACI; 45 al. 2 OACI; 94 al. 1 let. a LPA-
VD
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2 -
E n f a i t :
A.a) B.________ (ci-après: l’assuré) revendique des indemnités de
chômage depuis le 1
er
janvier 2009. Il est inscrit comme demandeur
d’emploi auprès de l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après :
l'ORP).
b) Par décision du 20 janvier 2009, le Service de l'emploi a
suspendu le droit aux indemnités de l'assuré à raison de 3 jours
indemnisables dès le 1
er
janvier 2009, pour le motif qu'il n'avait pas fait
tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Ce service a en effet considéré que les preuves de
recherches d'emploi remises par l'assuré pour la période précédant son
inscription à l'assurance-chômage étaient insuffisantes.
c) L’assuré ne s’étant pas présenté à un entretien de conseil et
de contrôle fixé au 16 avril 2009 à 14 h 45, l’ORP lui a demandé par
courrier du 17 avril 2009 de s’expliquer par écrit d’ici au 27 avril suivant,
tout en l’avertissant que le fait de manquer un rendez-vous était
susceptible d’être sanctionné.
Lors d'un entretien téléphonique du 17 avril 2009, l'assuré a
expliqué qu’il s’était trompé lorsqu’il avait noté le rendez-vous dans son
agenda, l'ayant inscrit le 17 avril 2009 au lieu du 16 avril 2009. Il a
confirmé ses explications par courriel envoyé le même jour, à 10 h 59,
dont la teneur était la suivante:
"Suite au téléphone de ce matin avec la réceptionniste de votre ORP
et en relation avec l’objet mentionné sous rubrique, je vous confirme
ce qui suit:
Que sur mon agenda, j'avais inscrit l’entretien prévu hier pour
aujourd’hui et ce n'est que ce matin, en consultant mon classeur
contenant la pièce originale que j’ai pu constater cette erreur.
Je vous prie donc de m’en excuser et je reste dans l’attente d’un
nouveau rendez-vous selon votre convenance.
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3 -
En vous réitérant mes excuses et dans l’attente de vos prochaines
nouvelles, je vous prie d’agréer (...) mes meilleures salutations."
B.a) Considérant que les explications données par l’assuré n’étaient
pas de nature à excuser la faute commise, I'ORP, par décision du 27 avril
2009, a suspendu l'assuré durant 5 jours dans l’exercice de son droit à
l’indemnité.
b) L’assuré s’est opposé à cette décision par acte du 1
er
mai
2009, en faisant à nouveau valoir qu’il s'était trompé en inscrivant la date
de son rendez-vous. Il a précisé que le 17 mars 2009 (recte: le 17 avril
2009), vers 9 h 30, lorsqu’il s'était rendu compte de son erreur, il avait
immédiatement téléphoné à I’ORP pour l’avertir. Il a en outre estimé que
la sanction était exagérée puisqu’elle représentait 25% de ses indemnités
mensuelles de chômage; selon lui, pour un premier incident, un
avertissement avec menace de suspension au prochain manquement
aurait été suffisant.
c) Par décision sur opposition du 30 septembre 2009, le Service
de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a rejeté l'opposition formée par
l'assuré contre la décision de l'ORP du 27 avril 2009, qu'il a maintenue. En
droit, le Service de l'emploi a notamment exposé ce qui suit, après avoir
rappelé les dispositions applicables et la jurisprudence topique:
"5.Dans le cas présent, Monsieur B.________ ne s’est pas rendu à
l’entretien de conseil et de contrôle qui devait avoir lieu à l’ORP le
16 avril 2009. Dès lors qu’il explique ce manquement par le fait qu’il
se soit trompé en inscrivant la date de son rendez-vous dans son
agenda – il a inscrit ce rendez-vous à la date du 17 avril au lieu du
16 avril – il convient d’admettre qu’en ne se rendant pas à cet
entretien, il a commis envers l’assurance-chômage une faute
résultant d’une négligence. Or, une suspension du droit à l'indemnité
doit être prononcée pour chaque faute, même s’il s’agit d’une simple
négligence – faute légère – (Circ. IC janvier 2007, ch. marg. D2). Cela
étant, c’est donc à juste titre que I’ORP l’a suspendu dans son droit à
l’indemnité pour ne pas s’être rendu à l’entretien de conseil et de
contrôle du 16 avril 2009.
Quant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), citée au point 4 de
la présente décision, elle ne peut être appliquée en l’espèce. En
effet, si le TF a voulu faire preuve d’une certaine largesse envers des
chômeurs de longue date, qui – après avoir été scrupuleux sur une
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longue durée – ont fait une seule fois preuve d’inattention, il ne faut
toutefois pas perdre de vue que ces arrêts sont une exception au
principe et ne peuvent être appliqués que dans un cadre restrictif.
Dans le cas présent, Monsieur B.________ ayant déjà été sanctionné
le 20 janvier 2009 pour des recherches d’emploi insuffisantes, il ne
justifie donc pas d’une longue période pendant laquelle il a
scrupuleusement respecté ses obligations envers l’assurance-
chômage. Cela étant, sa situation est manifestement différente de
celles traitées par le TF.
(...)
6.(...)
Selon le «barème des suspensions à l’intention de l’autorité
cantonale et des ORP» qui figure dans la «Circulaire relative à
l’indemnité de chômage», édictée par le SECO, l’assuré qui ne se
présente pas sans excuse valable à l’entretien de conseil encourt
une suspension de 5 à 10 (recte: 8) jours (Circ. IC, janvier 2007, ch.
marg. D72).
En l’espèce, en retenant une suspension de 5 jours, l’ORP n’a pas
abusé de son pouvoir d’appréciation. La décision litigieuse est ainsi
également justifiée du point de vue de la quotité."
C.L'assuré a recouru contre cette décision par acte du 13
octobre 2009. Se référant à la jurisprudence citée par le Service de
l'emploi, selon laquelle le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de
conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être
sanctionné si l'on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou
un manque d’intérêt, tandis que s’il a manqué un rendez-vous à la suite
d’une erreur ou d’une inattention de sa part, et que son comportement
général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP, une
sanction ne se justifie en principe pas (TFA C 209/99 du 2 septembre
1999), le recourant estime que son cas correspond parfaitement à cette
deuxième hypothèse; il fait valoir que l'on ne pourrait qualifier son
comportement d’indifférent ou manquant d’intérêt alors qu'il a pu justifier
avoir, le jour même où il s'est aperçu de son erreur, soit le lendemain du
rendez-vous manqué, envoyé un courriel à sa conseillère ORP pour s’en
expliquer. Il demande dès lors l'annulation de la suspension de son droit à
l'indemnité.
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5 -
Dans sa réponse du 20 novembre 2009, le Service de l'emploi
expose que l'assuré n'apporte dans son recours aucun nouvel élément
susceptible de modifier son point de vue; il propose dès lors le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision sur opposition attaquée, est recevable au regard
des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicables en vertu
de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage;
RS 837.0).
La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par
voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.a) L’obligation de participer aux entretiens de contrôle découle
de l’art. 17 LACI. Selon cette disposition, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage et l’abréger (al. 1); en vue de son placement,
l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité
compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour
lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer
aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2); il a
notamment l'obligation, lorsque l’autorité le lui enjoint, de participer aux
entretiens de conseil (al. 3 let. b). L’art. 21 al. 2 OACI (ordonnance du 31
août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
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d’insolvabilité; RS 837.02) précise que l’office compétent fixe les dates des
entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré.
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI).
Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de
faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 2 OACI).
b) Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un
entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente – ou
qui a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention
de sa part, par exemple à cause d’une erreur d’inscription dans l’agenda
(TFA C 42/99 du 30 août 1999; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999), parce
qu'il a confondu la date de son rendez-vous avec une autre date (TFA C
30/98 du 8 juin 1998) ou même parce qu’il est resté endormi (TFA C
268/98 du 22 décembre 1998) – et qui s'en excuse spontanément dès qu'il
s'est rendu compte de son erreur ou de son oubli ne peut être suspendu
dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend ses obligations de
chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux; tel est le cas,
notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard
de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli; un
éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération
(TFA C 123/04 du 18 juillet 2005, publié in DTA 2005 p. 273; TF
8C_447/2008 du 16 octobre 2008 c. 5.1; TF 8C_498/2008 du 5 janvier
2009, c. 4.3.2; TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 c. 4.1).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas
présenté à un entretien de conseil et de contrôle fixé au 16 avril 2009. Le
lendemain, il s'est excusé pour cet incident et a expliqué qu'il avait inscrit
par erreur le rendez-vous manqué à la date du 17 avril 2009. On sait en
outre que, peu de mois avant la suspension de 5 jours indemnisables
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prononcée par décision du 27 avril 2009 et confirmée par la décision sur
opposition du 30 septembre 2009 présentement attaquée, le recourant
avait déjà été sanctionné pour avoir manqué à ses obligations à l'égard de
l'assurance-chômage. En effet, par décision du 20 janvier 2009, le Service
de l'emploi avait suspendu le recourant dans son droit aux indemnités à
raison de 3 jours indemnisables, dès le 1
er
janvier 2009, pour le motif qu'il
n'avait pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour
trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). Selon l'autorité
intimée, le recourant n'avait pas procédé à des recherches d'emploi
suffisantes pour la période précédant son inscription à l'assurance-
chômage (cf. supra, En fait, let. A.b).
Au vu de ces éléments, et compte tenu des principes exposés
ci-dessus, on ne saurait considérer que le recourant a rempli de façon
irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les
douze mois précédant son absence fautive – la négligence suffisant à
constituer une faute (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd. 2006, p.