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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 67/09-91/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI
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E n f a i t :
A.N., né en 1963, employé postal de formation, s'est
inscrit à l'assurance-chômage à compter du 14 juillet 2008, pour une
disponibilité de 20 %, un délai-cadre d'indemnisation lui étant ouvert à
partir de cette date pour une durée de 2 ans. Auparavant, il a travaillé du
5 juin 1983 au 13 juillet 2008 à [...].
En date du 28 août 2008, l'Office régional de placement de
Lausanne (ci-après l'ORP) a assigné N. pour un poste d'agent de
surveillance d'un parking à temps partiel (20 %; 10h-17h le samedi) pour
une durée indéterminée auprès de J.________ à [...].
Le 8 septembre 2008, l'ORP a reçu en retour de l'employeur le
document ayant trait au résultat de candidature, mentionnant que l'assuré
avait pris contact avec lui en date du 3 septembre 2008 et qu'il était dans
l'attente de son casier judiciaire.
En date du 10 octobre 2008, l'assuré a rempli un document
ayant trait au résultat de sa candidature, en indiquant que le travail était
hors de ses compétences, qu'il présentait un risque élevé pour sa santé et
que le salaire était insuffisant.
Le procès-verbal de l'entretien de conseil qui s'est déroulé le
23 octobre 2008 indique ce qui suit :
"Ret. Assignations : DE devait soumettre un extrait de son casier
jud. à M. W.________ pour le poste d'agent de surveillance.
L'assuré nous a dit avoir renoncé au poste du fait que M.
W.________ aurait demandé une assermentation auprès de la
police et que le salaire proposé aurait été insuffisant. Expliquons
les obligations de l'AC et la poss. de GI".
Le procès-verbal rédigé par l'ORP le 24 octobre 2008 indique
notamment ce qui suit :
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"Nous contactons M. W.________ conc. le poste d'agent de
surveillance que nous avons proposé au DE (v/PV du 23.10) : M.
W.________ confirme que le DE aurait changé d'avis en cours de
postulation. Ne souhaite pas être exposé à la pluie et estime que
le salaire proposé (CHF 24.90 brut/heure, indemnités vac.
comprise) soit insuffisant. M. W.________ précise qu'aucune
assermentation de la Police n'est nécessaire, mais que les
dossiers des candidats sont soumis à la Police pour vérification
des casiers judiciaires/poursuites, etc...".
Par courrier du 28 octobre 2008, l'ORP a invité N.________ à se
déterminer sur ce fait, qui lui paraissait à première vue constituer un refus
de travail convenable.
Par lettre du 8 novembre 2008, l'assuré a relevé que son
dossier ne mentionnait pas une quelconque aptitude à travailler en qualité
d'agent de sécurité assermenté par la police, dès lors qu'il avait fait de
l'anthropologie et même de la musicologie, qu'il avait travaillé à la poste
et dans quelques studios d'enregistrement, mais qu'il n'avait jamais
pratiqué le kick-boxing, le judo, le karaté ou le full contact. Il précisait qu'il
ne supportait pas les rapports de force avec autrui. L'assuré a enfin
indiqué qu'il n'avait eu que de brèves conversations téléphoniques avec
l'employeur et qu'il n'y avait jamais eu d'entretien d'embauche.
B.Par décision du 17 novembre 2008, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré durant 31 jours à compter du 29 août
2008, au motif qu'il avait fait échoué une possibilité d'engagement, fait
devant être assimilé à un refus d'emploi. L'office précité a en effet
considéré que son dossier ne comportait aucune information relative à une
interdiction d'exercer dans ce domaine d'activités. De plus, le salaire
proposé par cette société était convenable et ses compétences étaient
appropriées, l'employeur souhaitant l'engager.
L'intéressé a formé opposition en date du 2 décembre 2008,
déclarant en substance que les arguments de sa lettre du 8 novembre
2008 n'avaient pas été pris en compte, qu'en ce qui concernait les
compétences jugées appropriées à son engagement, une évaluation sur
une brève conversation téléphonique était insuffisante et qu'il avait le
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droit d'être complètement informé quant au contenu du travail avant
embauche. Sur la question du salaire, il a indiqué que "s'il sort du
chômage pour aller s'inscrire aux services sociaux, c'est la ville de
Lausanne qui est concernée et c'est donc à elle de statuer".
Par décision sur opposition du 30 juin 2009, Service de l'emploi
(ci-après : SDE) a considéré que c'était à juste titre que l'ORP avait fait
application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'assuré ayant, par son
comportement, manqué l'occasion de conclure un contrat de travail
portant sur un emploi convenable, et ce sans motif valable. S'agissant de
la quotité de la suspension, le SDE a estimé que la suspension devait être
exécutée à concurrence de la différence entre le montant de l'indemnité
journalière à laquelle l'assuré avait droit et celui de l'indemnité
compensatoire qu'il aurait touché. La suspension n'ayant pu être exécutée
qu'à concurrence de 14,1 jours, le SDE a constaté que cette réduction
avait correctement été opérée, dans la mesure où 9 indemnités avaient
été retenues pour le mois d'août 2008 et 5,1 pour le mois de septembre
phrase).
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI; Rubin,
Assurance-chômage, 2
ème
éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 402). Son
inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que
l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute
comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI, en
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relation avec l'art. 45 al. 3 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02]; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 2 et les références).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est
assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une
faute de l'assuré; il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève
pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en
cause (cf. TF C 207/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2). Afin de ne pas
compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l’assuré
doit, lors des pourparlers avec l’employeur futur, manifester clairement
qu’il est disposé à passer un contrat (DTA 1984 n° 14 p. 167). La faute de
l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou indices de nature à
convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n° 11 ad art. 30). Pour
autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (cf. TF C 152/01 du 21 février 2002, consid. 4).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours
(art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15
jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a notamment
faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse un emploi
réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Selon la
jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y
a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et
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réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère; il peut
s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à
des circonstances objectives (ATF 130 V 125).
c)Examinant l'ensemble des circonstances du cas concret, le
tribunal vérifie d'abord si l'emploi proposé peut être qualifié de
convenable, puis si on peut considérer que l'intéressé a refusé l'emploi en
cause – respectivement si son comportement peut être assimilé à un tel
refus –, enfin, cas échéant, s'il existe un motif qui puisse justifier ce refus
(Tribunal administratif du canton de Vaud, arrêt PS.2006.0206 du 16
janvier 2007, consid. 2b et les références).
Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge
doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, statuer suivant le
principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon lequel la
simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux
exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des
faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les
possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193, consid. 2 et les
références; cf. également TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 5.1).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa portée est restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF
122 V 157, consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 précité, consid. 2
et les références).
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3.En l'espèce, il n’est pas allégué que le poste proposé par
J.________ à [...] ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives
ou des contrats types de travail. Le seul fait qu'un emploi assigné ne
correspond pas aux qualifications et aux voeux professionnels d'un assuré
n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion
de travail. Renoncer à un tel poste que l'assuré pourrait changer en temps
opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à
justifier la suppression d'une sanction (DTA 1977 no 31 p. 153; Rubin, op.
cit., no 5.8.7.4.5, p. 407). C'est à juste titre que l'intimé a relevé que
l'emploi proposé, à savoir la surveillance de parking, ne requiert pas des
aptitudes physiques ou mentales plus élevées que celles dont l'assuré
dispose, l'assermentation par la police n'étant pas nécessaire pour cet
emploi. En tout état de cause, accepter un tel poste aurait permis à
l’assuré de répondre à son obligation de réduire le dommage vis-à-vis de
l'assurance-chômage et d’attendre que se présente un poste lui convenant
mieux.
4.Il y a dès lors lieu d'examiner s'il peut être reproché au
recourant d'avoir refusé cet emploi, respectivement d'avoir adopté un
comportement assimilable à un refus d'emploi.
a) Selon la jurisprudence, l'assuré doit être sanctionné pour refus
d'un emploi convenable notamment lorsqu'il ne se donne même pas la
peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur potentiel, ou retarde ses
démarches auprès de celui-ci (ATF 122 V 34, consid. 3b et les références;
TF C 152/01 du 21 février 2001, consid. 3a; Gerhards, op. cit., n° 26 ad art.
30).
L'assuré est par ailleurs tenu, dans le cadre de son obligation
de diminuer le dommage, de manifester clairement sa volonté de conclure
un contrat. Ainsi, selon la jurisprudence fédérale, les éléments constitutifs
d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque des
prétentions salariales exagérées ou l'évocation de restrictions dans la
capacité de travail provoquent le refus d'engagement par l'employeur
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(TF C 284/99 du 26 janvier 2000). De même, le Tribunal administratif du
canton de Vaud a retenu une faute grave à l'encontre d'un assuré qui
avait contribué à faire échouer son engagement par manque de
disponibilité et de motivation (arrêt PS.2004.0178 du 28 juin 2006). Il a
également confirmé une suspension pour faute grave dans le cas d'une
assurée dont l'attitude inadéquate durant l'entretien d'embauche et les
prétentions salariales excessives avaient contribué à faire échouer un
éventuel engagement (arrêt PS.2007.0047 du 23 octobre 2007).
D'une manière générale, le comportement d'un demandeur
d'emploi devrait ainsi correspondre aux attentes de son interlocuteur tout
au long des différents stades des pourparlers précontractuels et
contractuels. Le refus d'un emploi convenable comprend en définitive
toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un
comportement inadéquat de l'assuré (manque de clarté dans la
manifestation de volonté, retard à l'entretien d'embauche, prétentions
trop élevées, motivation insuffisante, etc...). Pour qu'une sanction soit
justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le
comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence
d'engagement; dans ce contexte, il convient de déterminer si l'employeur,
au vu du comportement du chômeur, avait des raisons objectives de
mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat
(Rubin, op. cit., p. 406).
b) In casu, il est indéniable que le recourant a donné suite à
l'assignation, et qu'il a eu des entretiens téléphoniques avec M.
W.. Si l'on peut comprendre l'inquiétude de l'assuré d'accepter,
cas échéant, un travail à un salaire inférieur à son dernier salaire, il devait
néanmoins faire tout son possible pour sortir de l'assurance-chômage, y
compris accepter un travail moins bien rémunéré que le précédent en
attendant de trouver un poste qui réponde davantage à ses aspirations.
Lors de l'entretien de conseil du 23 octobre 2008, Mme L. a
clairement indiqué au recourant que le salaire versé pouvait être
considéré comme un gain intermédiaire, ce qui signifie qu'une
compensation entre les indemnités de chômage versées et le gain assuré
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était possible. Dès lors, on peine à suivre le recourant lorsqu'il déclare
qu'une acceptation de cet emploi équivalait à une annonce aux services
sociaux de la ville de Lausanne. En effet, si les exigences d'un assuré sur
ces questions sont légitimes lorsqu'il est amené à négocier un contrat de
travail, tel n'est pas le cas dans le cadre de l'assurance-chômage,
lorsqu'une assignation lui est proposée. L'attitude de l'assuré est
importante, en ce sens qu'elle ne doit pas dissuader le futur employeur de
l'engager.
Dans le cas présent, la faute du recourant réside déjà dans le
fait de ne pas avoir accepté, spontanément, l'emploi proposé au salaire de
base. Il a ainsi clairement fait état de réticences et n'a, à tout le moins,
pas manifesté d'emblée qu'il était disposé à accepter l'offre de M.
W.________. Au contraire, lors d'un entretien, il a indiqué à l'employeur qu'il
ne voulait pas travailler sous la pluie et qu'il n'était pas d'accord avec le
salaire proposé. Dès lors, la question du profil, quoiqu'en dise l'intéressé,
n'était pas un frein à l'engagement, l'employeur exigeant simplement un
extrait du casier judiciaire du recourant et un état des poursuites afin de le
soumettre à la police pour vérification. Contrairement aux allégations du
recourant, une assermentation par la police n'entrait nullement en ligne
de compte.
c)Il y a en conséquence lieu de considérer que l'assuré a fait
échouer une possibilité d'emploi, assimilable à un refus de travail
convenable ce qui suffit, selon la jurisprudence exposée au considérant 2,
pour admettre l'existence d'un fait constitutif d'une cause de suspension
du droit à l'indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let d LACI. En
prononçant une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une
durée de 14, 1 jours à compter du 29 août 2008, l'intimé a largement tenu
compte de l'ensemble des circonstances. La durée de la suspension n'est
pas disproportionnée, puisqu'elle correspond à une faute moyenne.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas
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lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni
d'allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 juin 2009 par le Service
de l'emploi est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________
-Service de l'emploi, à 1014 Lausanne,
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et communiqué à :
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), à 3003 Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :