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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 56/09 - 53/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 59 LPGA; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1969,
est titulaire d’un diplôme HES en génie mécanique délivré le 11 février
2005 par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale. Depuis lors, elle
a occupé divers emplois en qualité notamment de dessinatrice,
d’ingénieure et de dessinatrice-contructeur.
B.L’assurée est inscrite à l’assurance-chômage depuis le 1er
octobre 2008, un troisième délai-cadre d’indemnisation lui étant ouvert
dès cette date, pour une durée de deux ans. Le 9 septembre (recte:
octobre) 2008, elle a sollicité auprès de l’Office régional de placement de
Lausanne (ci-après : l’ORP) la possibilité de suivre un cours constitué de
quatre modules (ventilation, climatisation, chauffage et techniques
énergétiques) organisés sous la forme de cours du soir à l’Ecole Technique
de Genève par l’intermédiaire de l’institution IFAGE, à Genève. Ces cours
se déroulaient du 1er octobre 2008 au 18 juin 2009 pour un coût de CHF
3'130.-- A l’appui de sa demande, la requérante exposait ce qui suit :
« (...)
Actuellement au chômage, au bénéfice d’un diplôme HES en mécanique
mais avec une courte expérience professionnelle en tant qu’ingénieure en
ventilation - chauffage, et en tant que dessinatrice CVC, je suis persuadée
que mon attractivité devant un employeur va beaucoup s’améliorer si je
prends quelques cours spécifiques de ventilation-chauffage-climatisation,
domaine dans lequel je souhaiterai travailler.
Les seuls cours, vu que la demande est très faible (et d’ailleurs plusieurs
cours ont du être reportés faute d’inscriptions), sont tenus à l’Ecole
Technique de Genève par l’intermédiaire de l’institution IFAGE et sont des
cours du soir.
(...)
Actuellement je peux commencer le cours de ventilation uniquement. Pour
les autres cours il n’y a pas assez d’inscrits et les dates sont à fixer pour
décembre/janvier prochain.
Par la présente lettre je vous prie d’approuver le financement de ces cours
spécifiques, même si ce sont des cours du soir. L’avantage de ces cours
est que mentionnés dans le CV ils peuvent dorer l’image du demandeur
d’emploi et en même temps on peut reprendre le travail de suite sans
avoir à interrompre un cours extrêmement bénéfique pour l’emploie
acquis et pour le futur.
(...). »
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C.Par décision du 9 décembre 2008, l’ORP a refusé la prise en
charge des cours envisagés. Il estimait en substance que l’assurée était au
bénéfice d’une expérience professionnelle significative en tant que
dessinateur-constructeur et que son chômage ne semblait pas dû à une
formation insuffisante ni au fait que ses connaissances ou aptitudes
professionnelles étaient dépassées.
D.Le 5 janvier 2009, J.________ a formé opposition contre cette
décision en concluant à l’admission de sa demande de prise en charge des
cours litigieux. Elle exposait notamment avoir une formation en tant
qu’ingénieure en génie mécanique et non pas en génie thermique et qu’il
s’agissait de deux formations différentes. Dans la mesure où il y avait une
pénurie de professionnels dans le génie thermique, elle estimait que les
personnes les plus proches du métier en question, à savoir les
ingénieurs/techniciens en mécanique, avaient plus de chances d’être
engagés.
E.Par décision sur opposition du 29 mai 2009, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le Service de l'emploi), a
rejeté l’opposition formulée par l’assurée et confirmé la décision de l’ORP.
F.C’est contre cette dernière décision que J.________ a recouru
par acte daté du 14 juin 2009 en ces termes :
« (...)
J’écris la présente lettre pour vous dire que je ne suis pas d’accord avec
les raisons du refus.
Vu que j’ai obtenu mon poste actuel d’ingénieure en CVC - chauffage-
ventilation climatisation, suite à un concours et un test avec des questions
concernant le domaine du Chauffage et Ventilation et que j’ai eu des
questions liées à mon cours je me permets d’insister sur le fait que il y a
des situations quand le suivi d’un cours peut donner un aide précieuse
pour décrocher un job.
Je n’insiste pas sur le fait que quelqu’un qui ne travaille pas, peut utiliser
son temps en s’instruisant gardant ainsi une certaine fraîcheur de ces
connaissances techniques, domaine où on a des changements quasiment
tous les 6 mois.
Si les raisons du refus auraient été : trop de chômeurs, pas assez des
fonds je n’aurais pas écris la présente lettre. J’écris car j’ai la conviction
que ce refus n’a pas les bonnes raisons et que, si cette fois j’ai payé moi-
même les cours, peut-être une prochaine fois un(e) autre chômeur ne va
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pas vouloir investir son propre argent (déjà réduit) pour payer un cours,
prolongeant ainsi sa période de chômage.
Même si je peux accepter le refus dans ma situation tout en le considérant
une erreur judiciaire, je ne crois pas que vous avez une bonne politique à
long terme.
(...). »
G.Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 20 août 2009
dans laquelle il conclut au rejet du recours. Il a produit le dossier de la
recourante.
H.J.________ a répliqué le 28 octobre 2009. Elle a joint à
ses écritures diverses pièces dont la copie du contrat de travail du 29 mai
2009 conclu avec N.________ SA, à Lausanne, qui l’engageait en qualité de
cheffe de projet dès le 1er juin 2009, ainsi que celle de l’attestation établie
le 9 juillet 2009 par l’IFAGE certifiant que l’assurée avait suivi les cours de
« Technologie chauffage et ventilation de la 2ème année de la formation
de technicienne ES en génie thermique et climatique ».
I.Le Service de l'emploi a déclaré maintenir sa position le 25
novembre 2009.
J.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 10
mars 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du même
jour.
K.Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il satisfait en outre aux autres
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conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la
forme.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause
relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.a) Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la
décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé
à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Doit être
considéré comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition,
tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou,
en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la
personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la
décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière
indirecte ou médiate (Ueli Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad
art. 59 LPGA, p. 585 ss ; ATF 125 V 342 c. 4a, 123 V 115 s. c. 5a, 122 II
132 c. 2b et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence (relative à l’art. 103 let. a de l’ancienne
loi fédérale d’organisation judiciaire, qui demeure valable sous l’empire de
la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, cf. TF 1C_86/2008 du 10
juillet 2008, c. 3), il n'existe pas d'intérêt digne de protection lorsque le
recours vise exclusivement à mettre en cause la motivation d'une décision
attaquée, sans tendre à la modification de son dispositif (ATF 115 V 417;
cf. également Ueli Kieser, op. cit., p. 587). Or, pour ce qui a trait aux
décisions concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, seule
la prestation constitue en principe l'objet du dispositif. Comme l'évaluation
du degré d'invalidité, par exemple, ouvrant droit à la rente relève, en règle
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générale, de la motivation de la décision d'octroi de prestations, elle ne
peut faire partie du dispositif que dans la mesure où elle fait l'objet d'une
décision en constatation. Seul le dispositif étant attaquable, il convient, en
cas de contestation des motifs d'une décision d'octroi de prestations, de
rechercher si, dans le cas particulier, le dispositif n'est pas aussi remis en
cause implicitement. Il y a donc lieu d'examiner si le recourant a
éventuellement un intérêt digne de protection à ce qu'il soit rendu une
décision de constatation touchant le point contesté de la décision (ATF 115
V 417 précité, c. 3b/aa et les arrêts cités). A cet égard, le Tribunal fédéral
des assurances a notamment jugé que si une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents était allouée au titre de rente complémentaire,
l'assuré avait un intérêt à faire constater que le degré de son invalidité
était supérieur, même si cette augmentation n'influait pas sur le montant
de la rente. Il a considéré en effet qu'il n'était pas totalement exclu qu'une
augmentation du taux d'invalidité ait une influence sur le montant de la
rente complémentaire, de sorte que, dans le cas particulier, non
seulement la motivation de la décision mais aussi son dispositif étaient
implicitement remis en cause et l'intéressé avait ainsi un intérêt digne de
protection à faire constater son taux d'invalidité (ATF 115 V 417, c. 3b/bb
et cc). En revanche, la qualité pour recourir sera déniée à celui qui allègue
un intérêt purement « théorique » ou qui fait valoir l’intérêt public à une
gestion de l’assurance sociale conforme à la loi (ATF 111 V 153, ATF 122 V
373 concernant les caisses de chômage).
b) Dans le cas présent, la recourante a clairement exposé
dans son pourvoi qu’elle acceptait le refus de l’ORP de prendre en charge
les frais des cours litigieux mais qu’elle contestait les raisons de ce refus.
Elle a en effet insisté sur le fait qu’elle n’était «pas d’accord avec les
raisons du refus» et qu’elle pouvait «accepter le refus dans [s]a situation»
d’autant plus qu’elle avait retrouvé du travail à la suite de ces cours. Son
mémoire complémentaire ne contient rien qui permette d’en déduire un
changement de position à cet égard. En d’autres termes, on se trouve
précisément dans un cas où seule la motivation de la décision entreprise
est critiquée, sans que le dispositif ne soit remis en cause. Or comme
exposé ci-dessus, la qualité pour recourir doit être déniée lorsque l’intérêt
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du recourant ne concerne que les considérants de la décision incriminée.
On relèvera par ailleurs que l’assurée a déjà suivi les cours en cause - dont
elle a assumé personnellement les frais et ne réclame pas le
remboursement - et qu’on ne voit pas quel intérêt elle pourrait avoir à
obtenir une décision constatant son droit, ou au contraire l’absence de
droit, à la prise en charge par l’assurance chômage des frais de cours en
question.
5.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable et la
décision entreprise confirmée. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art.
61 let. a LPGA) ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme J.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
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-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :