402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 51/09 - 27-2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M. Dind et Mme Thalmann
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
V., à Renens, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
et
T., à Lausanne, intimée.
Art. 8, 13 al. 1 et 14 al. 1 LACI
cycles de sciences politiques à la faculté des sciences sociales et
politiques de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) dès le 20 octobre
2003 et obtenu sa licence à la session d'examens d'hiver 2009. Le 15
janvier 2009, l'assuré a déposé une demande d'indemnité de chômage
auprès de la T.________ (ci-après: la caisse) tendant à l'octroi d'indemnités
journalières dès le 8 janvier 2009.
A réception de l'attestation de l'UNIL du 5 février 2009, la
caisse a constaté que l'assuré avait été immatriculé en tant qu'élève
régulier auprès de cette université jusqu'au vendredi 30 janvier 2009. Elle
l'a dès lors informé, oralement, le 20 février 2009, qu'elle reportait
l'ouverture de son délai-cadre d’indemnisation au lundi 2 février 2009.
Le 21 février 2009, l'assuré a contesté cette décision, la
qualifiant d'injustifiée, et a conclu à l'ouverture de son droit à l'indemnité
dès le 8 janvier 2009. Il expliquait que, malgré son enregistrement officiel
à l'UNIL, il n'avait plus suivi de cours à cette date et qu'il était dès lors
apte au placement, comme l'attestait son enregistrement auprès de
l'office régional de placement (ci-après: ORP). En effet, l'ORP avait accepté
de l'inscrire dès le 8 janvier 2009 en tant que demandeur d'emploi.
Par décision du 3 mars 2009, la caisse a reporté l'ouverture du
délai-cadre d'indemnisation au 2 février 2009, date à compter de laquelle
elle estimait que toutes les conditions dont dépendait le droit à l'indemnité
étaient réunies.
Le 12 mars 2009, à la suite des explications fournies par
l'assuré le 21 février 2009, la caisse s'est déterminée comme suit :
"Pour nous permettre de répondre favorablement à votre demande,
nous vous saurions gré de bien vouloir obtenir de l’UNIL une
attestation indiquant la date effective de votre dernier jour de cours.
-
3 -
A réception, et pour autant que votre dernier jour de cours soit
antérieur à votre inscription au chômage, nous fixerons le début de
votre délai-cadre d’indemnisation au 8 janvier 2009."
En réponse à ce courrier, l’assuré a adressé à la caisse une
nouvelle attestation de l’UNIL, établie le 16 mars 2009, dont il ressortait ce
qui suit:
"Monsieur V.________ était étudiant régulier jusqu’au 5 février 2009.
Il a suivi ses derniers cours au semestre de printemps 2007, soit
jusqu’au 15 juin 2007. Les derniers semestres lui ont servi à
préparer son mémoire."
Le 31 mars 2009, la caisse a informé l'assuré qu'elle allait
poursuivre l'examen de son dossier dont l'issue devrait probablement
aboutir à l'annulation de la décision du 3 mars 2009 et au prononcé d'une
nouvelle décision niant le droit aux indemnités depuis son inscription. Elle
arguait, à l'aune de l'attestation du 16 mars 2009, que l'assuré ne pouvait
justifier, au cours des deux années précédant son inscription au chômage
– soit du 8 janvier 2007 au 7 janvier 2009 – que d'une période d'études de
5.353 mois – soit du 8 janvier 2007 au 15 juin 2007 – à laquelle s'ajoutait
le temps consacré à son mémoire qui, selon la jurisprudence du tribunal
administratif, ne serait de l'ordre que de quelques mois.
Considérant que la caisse avait utilisé l’attestation de l’UNIL du
16 mars 2009 dans un autre but que celui pour lequel elle avait été
requise, l’assuré a refusé de fournir les informations sur son emploi du
temps, notamment le temps consacré au travail de mémoire, précisant par
ailleurs qu’il considérait cette demande comme arbitraire, abusive,
farfelue et vexante.
Par courrier du 8 avril 2009 adressé à l'assuré, la caisse a
rappelé les faits et conclu en ces termes:
"En l'espèce et selon les dernières indications fournies par l'UNIL
pour la période relative aux deux ans précédents votre demande
d'indemnité, nous constatons que seule la période du 8 janvier 2007
au 15 juin 2007 qui représente 5.353 mois peut sans réserve être
prise en compte en tant que période d'études à plein temps. Au-delà
de cette date et sous réserve du temps consacré à votre travail de
-
4 -
mémoire, vous aviez selon toute vraisemblance la possibilité au
cours des 18.647 mois restants de déployer une ou plusieurs
activités salariées et de justifier ainsi d'une période de cotisation
suffisante de 12 mois. La condition du lien de causalité telle que
définie plus haut n'est dès lors pas réalisée.
Une réponse à notre demande du 31 mars – relative à votre emploi
du temps entre votre dernier jour de cours en juin 2007 et votre
inscription au chômage le 8 janvier 2009, les périodes consacrées
exclusivement à votre travail de mémoire, le nombre de pages, la
date à laquelle il a été déposé et défendu ainsi que les dates de vos
examens – nous aurait permis de réviser votre dossier le plus
objectivement possible en évitant tout malentendu."
Un délai au 21 avril 2009 lui a été accordé pour faire part de
ses remarques éventuelles avant que la caisse ne rendît une nouvelle
décision.
L’assuré a répondu le 9 avril 2009. En substance, il considérait
les requêtes de la caisse comme abusives, injustifiées et relevant de sa
sphère privée. Selon l’assuré, il était évident qu’une Caisse de chômage
n’était absolument pas habilitée ni n’avait les compétences de s’arroger le
droit de fixer la durée « normale » d’un travail de mémoire rédigé à plein
temps.
B.Par décision du 16 avril 2009, la caisse a annulé la décision du
3 mars 2009 reportant l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation du 8
janvier au 2 février 2009.
Par une seconde décision adressée le même jour, la caisse a
nié le droit aux indemnités de chômage de l'assuré. Elle reprenait le
contenu de son courrier du 8 avril 2009, relevant l'absence de précisions
de la part de l'assuré quant au temps consacré au travail de mémoire, et
arguait qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de
cotisation ni celles lui permettant d'en être libéré.
Contre cette dernière décision, l'assuré s'est opposé par acte
du 18 avril 2009. Il faisait valoir qu'il remplissait les conditions lui
permettant d'être libéré de la période de cotisation, s'expliquant comme
suit:
-
5 -
"[...] l’Université de Lausanne atteste de mon immatriculation pour
la période de 2 ans précédant mon inscription, soit du 8 janvier 2007
au 8 janvier 2009.
Vous relevez à juste titre que durant ce laps de temps je totalise une
période de cours de 5.353 mois. Il doit cependant s'ajouter à cette
période celle consacrée à mon travail de mémoire, remis le 18
décembre 2008, et qui me permet de justifier d'une période d'étude
totale (cours et mémoire) dépassant les 12 mois requis par l'article
14 al. 1 LACI pour être libéré des conditions relatives à la période de
cotisation.
Par ailleurs, il me paraît indispensable de préciser que le travail de
mémoire doit être impérativement d'une durée de 6 mois au
minimum afin de garantir un temps de travail et d'assimilation
suffisant (règlement de mémoire de l'Université de Lausanne).
En effet, cet élément majeur de la maîtrise universitaire «doit
correspondre à un véritable travail d'approfondissement traduisant
une aptitude à la recherche scientifique», selon la Commission de
l'enseignement de la Faculté des Sciences sociales et politiques de
l'Université de Lausanne. On ne saurait, dès lors, amoindrir
l'importance de ce travail en considérant sa période de rédaction
comme une simple activité complémentaire aux études ne devant
être «de l'ordre que de quelques mois» (courrier du 31 mars 2009)."
Il a conclu à l'annulation de la décision du 16 avril 2009 et au
versement des indemnités qu'il n'avait pas encore perçues.
Par décision sur opposition du 14 mai 2009, la caisse a
confirmé sa décision du 16 avril 2009 et rejeté l'opposition formée par
l'assuré. Reprenant la motivation de sa décision, elle indiquait que le
temps disponible pour le travail de mémoire et l'exercice d'une activité
salariée était de 18.647 mois, soit du 16 juin 2007 au 7 janvier 2009,
précisant qu'au-delà du 15 juin 2007, et sous réserve du temps consacré à
son travail de mémoire, l'assuré avait selon toute vraisemblance la
possibilité d'exercer une activité salariée, du moins à temps partiel, ce
qu'il avait d'ailleurs fait du 11 septembre 2007 au 15 février 2008 en
travaillant comme enquêteur-téléphoniste pour [...] SA. Contrairement à
ce qu'affirmait l'assuré, à savoir que le règlement de l'université fixait à
six mois au minimum le temps nécessaire au travail de mémoire, elle
soulignait que selon la procédure administrative de l'UNIL, il était impératif
que l'étudiant déposât son inscription au mémoire au minimum six mois
avant la session à laquelle il pensait défendre son travail. Elle a ainsi
-
6 -
considéré qu'au vu des dix-huit mois dont disposait l'assuré, ce dernier
bénéficiait de suffisamment de temps pour mener de front la rédaction du
mémoire et l'exercice d'une activité salariée, relevant de surcroît qu'il
n'avait pas pu être établi que l'assuré avait été empêché d'être partie à un
rapport de travail pendant plus de douze mois en raison de ses études.
C.V., par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours
contre la décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal par acte du 15 juin 2009, en concluant, avec dépens,
à l'annulation de la décision de la T. du 14 mai 2009,
subsidiairement à sa réforme dans le sens de la reconnaissance de son
droit à l'indemnité de chômage dès le 8 janvier 2009. Il relève que le litige
est plus précisément centré sur la possibilité qu'il aurait eu d'exercer ou
non une activité salariée parallèlement à la rédaction de son mémoire de
licence. Il souligne par ailleurs que la caisse intimée a omis de citer l'entier
du passage du règlement de l'UNIL, à savoir que le délai de six mois après
l'inscription du mémoire sert à garantir un temps de travail et
d'assimilation suffisant pour l'élaboration du mémoire.
Par réponse du 13 juillet 2009, l'intimée relève que, selon le
recourant, la question à débattre est celle de savoir s'il est fondé à obtenir
l'ouverture de son droit dès le 8 janvier 2009, et non dès le 2 février 2009,
comme le fixe la caisse. Elle rappelle à ce égard n'avoir pas fixé
l'ouverture du droit à l'indemnité au 2 février 2009, vu que la décision
traitant ce sujet a été annulée, les conditions mêmes du droit étant
remises en question. Elle mentionne finalement que la question du
règlement de l'UNIL peut rester ouverte puisque la problématique consiste
à examiner si l'assuré bénéficiait d'une période suffisante pour mener en
parallèle le travail de mémoire et l'exercice d'une activité salariée et
justifier ainsi de la période de cotisation minimale.
Par réplique du 3 septembre 2009, le recourant indique s'être
attelé "d'arrache pied" à la rédaction de son mémoire concurremment à
l'exécution d'autres tâches et ne pas s'être "complu dans des rêveries". Il
joint à son écriture une lettre explicative adressée le 5 août 2009 à son
-
7 -
conseil, relatant l'ensemble des événements survenus au cours des deux
années précédant son inscription à la caisse.
Dans la duplique du 18 septembre 2009, l'intimée fait valoir ce
qui suit:
"[...] comme le confirme l'assuré en page 2 de sa lettre du 5 août
2009, il avait à disposition un période d'environ 18 mois pour
élaborer et rédiger son mémoire. Du point de vue de la caisse
comme du seco, cette période était suffisante pour mener à bien le
travail de mémoire tout en exerçant parallèlement une activité
salariée, du moins à temps partiel, pendant la période minimale
prévue à l'article 13 LACI. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'assuré
pendant plus de 5 mois en travaillant chez [...] SA à un taux
d'occupation d'environ 40% en moyenne.
Dans l'hypothèse où l'assuré aurait déployé cette activité pendant
12 mois sur les 18 mois disponibles, il aurait eu à sa disposition 6
mois pleins et 12 mois à environ 60% pour se consacrer à son travail
de mémoire, ce qui représente, une fois convertie en mois pleins,
une période d'environ 13 mois. Or, rien au dossier ne permet de
conclure qu'une telle période aurait été insuffisante à l'assuré pour
mener à bien son travail de mémoire. L'assuré n'a d'ailleurs jamais
voulu fournir des précisions sur l'ampleur de la tâche, considérant
nos demandes (lettre des 31.03.09 et 09.04.09) comme arbitraires,
abusives, absolument farfelues, vexantes et remettant en cause sa
bonne foi (réponses des 01.04.09 et 09.04.09)."
Après avoir réitéré certains de ses griefs, le recourant allègue,
dans une écriture du 2 novembre 2009, des événements de sa vie privée
ayant une influence sur sa capacité de travail, à savoir un divorce difficile
en cours et une atteinte à la santé psychique, attestée par la Dresse
S., psychiatre et psychothérapeute FMH. Un certificat médical
établi le 21 octobre 2009 par la Dresse S. est annexé, lequel fait
état d'une incapacité de travail à un taux de 60% du 27 février au 5 mai
2008, de 50% du 6 mai au 24 juillet 2008, de 40% du 25 juillet au 30
octobre 2008 et de 30% du 31 octobre au 11 décembre 2008; dès le 11
décembre 2008, l'assuré a retrouvé une capacité de travail totale.
Par écriture du 17 novembre 2009, l'intimée évalue l'impact
des incapacités de travail attestées par la Dresse S.________ sur le temps
dont disposait l'assuré pour réaliser son travail de mémoire et exercer une
activité salariée, de la manière suivante:
-
8 -
" 16.06.07 – 26.02.08 apte à 100% soit apte pendant 8.307 mois
à 100%
27.02.08 – 05.05.08 maladie 60% soit apte pendant 2.280 mois
à 40%
06.05.08 – 24.07.08 maladie 50% soit apte pendant 2.727 mois
à 50%
25.07.08 – 30.10.08 maladie 40% soit apte pendant 3.260 mois
à 60%
31.10.08 – 11.12.08 maladie 30% soit apte pendant 1.467 mois
à 70%
12.12.08 – 07.01.09 apte à 100% soit apte pendant 0.887 mois
à 100%
Totale 18.928 mois
à 76%
En résumé, entre la fin de ses cours et son inscription au chômage,
l'assuré était apte au travail pendant plus de 18 mois et demi à un
taux moyen d'environ 75%. Pour reprendre l'argumentation
développée dans notre lettre du 18 septembre 2009, si l'assuré avait
déployé pendant 12 mois une activité comme celle qu'il a déployée
chez [...] SA (taux d'occupation 40%), il aurait encore eu à sa
disposition 12 mois à 35% et 6.5 mois à 75% pour se consacrer à
son travail de mémoire, ce qui représente, une fois convertie en
mois pleins, une période de 9 mois (12 x 35 et 6.5 x 75 = 907.5 :
100 = 9.075 mois à 100%)."
Le 10 décembre 2009, le recourant fait valoir qu'en cumulant
les périodes de formation à l'UNIL et d'incapacité de travail, la période
d'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation durant le
délai-cadre était de près de 22 mois. Il additionne à cette période celle de
5.167 mois au cours de laquelle il a travaillé à 40% pour [...] SA, la
convertit en mois pleins (5.167 x 40 = 206.68 : 100 = 2.067 mois), et
parvient à un total de 24 mois couvrant l'intégralité du délai-cadre. De
plus, il estime avoir consacré 11.318 mois à l'élaboration de son mémoire,
expliquant qu'il convient de soustraire à sa capacité de travail du 16 juin
2007 au 7 janvier 2009, convertie en mois pleins soit 14.385 mois (18.928
x 76 : 100), les 2.067 mois correspondant à son activité chez [...] SA ainsi
que la période de préparation des examens de l'UNIL, soit un mois.
Finalement, il indique que son travail de mémoire compte plus de 100
pages, dépassant ainsi les 30 pages minimales indiquées dans le
règlement de l'UNIL.
-
9 -
Par détermination complémentaire du 8 janvier 2010, l'intimée
relève que l'assuré pouvait exercer une activité à temps partiel pendant
douze mois tout en conservant une période équivalente à plus de neuf
mois à plein temps pour se consacrer à son travail de mémoire, délai qui
semblerait suffisant au vu de la jurisprudence du Tribunal administratif.
Elle conclut au maintien de sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage selon la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1
LACI, RS 837.0). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps
utile auprès du tribunal compétent et respectant les autres conditions de
formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer dans le cas présent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
-
10 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et les
références).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité de
chômage dès le 8 janvier 2009.
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation
ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Le délai-cadre de cotisation
commence à courir deux ans avant le premier jour où les conditions du
droit à l'indemnité sont remplies (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Dans ce délai de
deux ans, l'assuré doit avoir exercé pendant douze mois au moins une
activité lucrative soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Aux terme de
l'art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), compte
comme mois de cotisation chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré
est tenu de cotiser (al. 1); les périodes de cotisation qui n'atteignent pas
un mois civil entier sont additionnées; trente jours sont réputés constituer
un mois de cotisation (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personne qui, dans les
limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total,
n'étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les
conditions relatives à la période de cotisation, pour cause de formation
scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition
qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a),
ainsi qu'en cas de maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou
maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en
Suisse pendant la période correspondante (let. b). Les motifs figurant aux
let. a et b de l'art. 14 al. 1 LACI sont cumulables (ATF 131 V 279 consid.
2.4).
-
11 -
Il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération
énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de
cotisation. La preuve stricte de la causalité, dans une acception
scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit
être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des
circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé
d'exercer une activité soumis à cotisation (TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009
consid. 4.2 et les références). Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI et l'application
uniforme du droit, mentionne, dans la circulaire relative à l'indemnité de
chômage (circulaire IC, janvier 2007), que si l'assuré est empêché de
cotiser pendant une période inférieure à douze mois, il lui reste
suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour acquérir
la période de cotisation minimale (circulaire IC B183). La caisse
n'approuvera la libération des conditions relatives à la période de
cotisation que si l'assuré se trouvait dans l'impossibilité, pour l'un des
motifs de l'art. 14 al. 1 LACI, d'exercer une activité salariée même à temps
partiel ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour
contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de
cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la
caisse doit examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement
empêché de travailler et dans quelle mesure (circulaire IC B184). Ainsi,
lorsqu'il est possible et convenable pour un assuré d'exercer une activité à
temps partiel parallèlement à sa formation, il ne peut être libéré des
conditions relatives à la période de cotisation puisqu'il n'y a pas de rapport
de causalité entre la formation et le fait que la période de cotisation ne
soit pas suffisante. En conséquence, l'assuré devrait pouvoir justifier d'une
période d'études à plein temps pendant plus de douze mois pour être
libéré des conditions relatives à la période de cotisation.
4.En l'espèce, le recourant requiert le versement d'indemnités
de chômage dès le 8 janvier 2009. Il ne justifie, pour les deux ans
précédents son inscription au chômage, que d'une période de cotisation
de 5.167 mois, soit la période d'activité au sein de [...] SA. Partant, la
condition des douze mois minimum exigée par l'art. 13 al. 1 LACI n'étant
-
12 -
pas remplie, il sied d'examiner si V.________ peut être libéré des conditions
relatives à la période de cotisation.
a) Le recourant a été immatriculé comme étudiant régulier
auprès de l'UNIL du 20 octobre 2003 au 30 janvier 2009. Selon
l'attestation établie par cet établissement le 16 mars 2009, il a suivi ses
derniers cours au semestre du printemps 2007; son dernier jour de cours
correspondrait au 15 juin 2007 – ce qui n'est pas contesté en l'espèce. Du
11 septembre 2007 au 15 février 2008, il a travaillé en qualité
d'enquêteur-téléphoniste, au taux d'occupation de 40%, chez [...] SA.
L'exercice de cette activité démontre ainsi que le recourant avait la
possibilité d'exercer une activité salariée, du moins à temps partiel, au-
delà du 15 juin 2007, tout en consacrant du temps à son travail de
mémoire.
Par ailleurs, les incapacités de travail telles qu'attestées par la
Dresse S.________ n'étaient pas plus de nature à empêcher l'exercice d'une
activité salariée à temps partiel. Dites incapacités s'étalaient sur la
période du 27 février au 11 décembre 2008, au taux décroissant de 60 à
30%. A cet égard, la caisse intimée a, dans son écriture du 17 novembre
2009, correctement évalué l'impact des incapacités de travail sur le temps
dont disposait le recourant pour réaliser son travail de mémoire et exercer
une activité salariée, soit du 16 juin 2007 au 7 janvier 2009. Elle a ainsi
conclu qu'entre la fin des cours et l'inscription au chômage, le recourant
était apte au travail pendant 18.928 mois, à un taux moyen de 75%.
Partant, s'il avait exercé durant douze mois au moins une activité soumise
à cotisation, comme celle déployée au sein de [...] SA, au taux
d'occupation de 40%, il aurait pu, pour cette même période, consacrer le
35% de son temps à son travail de mémoire. Quant aux 6 mois et demi
restant (18.647 mois – 12 mois), il aurait pu travailler à la rédaction de son
mémoire, au taux moyen de 75%. En additionnant les périodes précitées
et en les convertissant en mois pleins, comme l'a fait l'intimée, le
recourant avait à sa disposition, pour son travail de mémoire, une période
de neuf mois (12 mois à 35 % + 6.5 mois à 75% = 9.075 mois à 100%).
On déduira toutefois de cette période le temps de préparation aux
-
13 -
examens, estimé à un mois par le recourant. Ainsi, le recourant avait à sa
disposition huit mois, à temps plein, pour rédiger son travail.
b) Dans l'écriture de recours du 15 juin 2009, le recourant
reproche à l'intimée de ne reprendre que partiellement le passage du
règlement de l'UNIL relatif à la rédaction d'un mémoire. Dit règlement,
transmis par le recourant, dispose, en page 4: "Il est impératif que
l'étudiant dépose son inscription au mémoire au minimum six mois avant
la session à laquelle il pense défendre son travail ceci pour garantir un
temps de travail et d'assimilation suffisant pour l'élaboration du mémoire".
On ne saurait en déduire, comme le fait le recourant, que le temps
nécessaire pour rédiger un travail de mémoire est de six mois au
minimum; il s'agirait plutôt d'un délai minimum entre l'inscription au
mémoire et la session au cours de laquelle l'étudiant défendra son travail.
Toutefois, cette question peut rester ouverte puisqu'il appert que le
recourant avait à sa disposition une période minimale de huit mois. Au
demeurant, il sied principalement d'examiner si le recourant bénéficiait
d'une période suffisante pour mener en parallèle le travail de mémoire et
l'exercice d'une activité salariée.
Le recourant indique, dans la réplique du 3 septembre 2009,
s'être attelé "d'arrache pied" à la rédaction de son mémoire. Cependant,
ce n'est que dans la dernière écriture adressée à la cour, le 10 décembre
2009, qu'il mentionne avoir consacré 11.318 mois à son élaboration –
prenant comme référence les calculs de l'intimée – avec un résultat final
de plus de 100 pages. Dans l'intervalle, il n'a jamais fourni de précisions
sur l'ampleur de la tâche, alléguant que les demandes de la caisse à ce
sujet équivalaient à une immixtion injustifiée dans sa vie privée et que le
règlement de l'UNIL indiquait que les six mois minimum garantissait un
temps de travail et d'assimilation suffisant pour l'élaboration du mémoire.
A l'aune de ce qui précède, force est de constater que le
recourant n'a pas apporté d'éléments probants tendant à démontrer le
temps effectivement consacré à son travail de mémoire, singulièrement
que la période du 16 juin 2007 au 7 janvier 2009 ne lui permettait pas de
-
14 -
mener de front la rédaction du mémoire et l'exercice d'une activité
salariée, même à temps partiel. De ce fait, l'intimée s'est référée à la
jurisprudence du tribunal administratif du canton de Vaud, laquelle peut
être reprise en l'espèce. Dans un arrêt du 30 décembre 2005
(PS.2005.0199), le tribunal avait refusé à un économiste d'entreprise HES
la prise en compte d'une période de huit mois pour la rédaction d'un
mémoire au motif que le recourant n'avait pas démontré que ce travail
exigeait un effort si intense qu'il l'empêchait d'exercer une activité
lucrative, même à temps partiel. Dans un arrêt du 22 novembre 2004
(PS.2004.0096), le tribunal avait jugé que la rédaction d'un mémoire d'une
quarantaine de pages prenait difficilement plus de trois mois à plein temps
pour une étudiante suivant la formation postgrade pour l'obtention du
diplôme d'études supérieures spécialisées en droit des affaires.
Partant, il y a lieu de considérer qu'une période équivalente à
plus de 8 mois, à plein temps, suffisait au recourant pour se consacrer à
son travail de mémoire, comprenant une centaine de pages.
c) Par conséquent, dans la mesure où il n'est pas établi que le
recourant a été empêché d'exercer une activité soumise à cotisation
pendant douze mois, l'exigence du lien de causalité en relation avec l'art.
13 al. 1 LACI n'est pas remplie. En dépit de la période d'incapacité de
travail et des taux y relatifs, la période de plus de dix-huit mois que le
recourant avait à sa disposition entre la fin des cours, le 15 juin 2007, et
l'inscription au chômage, le 8 janvier 2009, lui permettait de mener à bien
son travail de mémoire tout en exerçant parallèlement une activité
salariée, du moins à temps partiel, pendant la période minimale prévue
par la LACI. Il était dès lors possible et convenable pour cet assuré
d'exercer une activité à temps partiel parallèlement à sa formation. Force
est de lors d'admettre que le recourant ne remplit pas les conditions
relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) ni celles lui
permettant d'en être libéré (art. 14 al. 1 LACI). C'est dès lors à juste titre
que la caisse intimée a nié le droit aux indemnités de chômage du
recourant.
-
15 -
5.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas
lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens.
6.Le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire,
l'exonération de l'avance de frais ainsi que la commission d'office d'un
avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272] par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu'une
partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, comme c'est le cas
en l'occurrence, le conseil juridique commis d'office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l'avocat d'office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a
été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu'elle doit être
arrêtée à 9h30. Au demeurant, l'avocat d'office a droit au remboursement
de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de
sa tâche (ATF 122 I 1). C'est un montant forfaitaire de 50 fr., plus TVA, qui
doit être reconnu. Il convient donc d'ajouter à la somme de 1'710 fr. (tarif
horaire de 180 fr.), plus TVA à 7.6 %, d'un montant de 129 fr. 95, - toutes
les opérations ayant été effectuées avant le 1
er
janvier 2011 -, les
débours, fixés à 50 fr., plus TVA à 7.6% d'un montant de 3 fr. 80.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 CPC). Il incombe au Service de justice et
législation de fixer les conditions de remboursement (art. 5 RAJ [règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de franchise
depuis le début de la procédure.
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mai 2009 par la
T.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de
V.________, est fixée à 1'893 fr. 75 (mille huit cent nonante-
trois francs et septante-cinq centimes), TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour V.)
-T.
-Secrétariat d'Etat à l'économie
-Service juridique et législatif
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :