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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 35/09 - 32/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique
Greffier :M. Gigante
Cause pendante entre :
F.________, à Gollion, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 let. a, 22 ss LACI; 25 et 53 LPGA
janvier 2009, il est de 3'231 fr.90, treizième en sus.
B.F.________ revendique l’indemnité de chômage à compter du
1
er
août 2008. Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100%. Un délai
cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès lors et jusqu’au 31
juillet 2010. Son gain mensuel assuré est de 4'854 fr. Le salaire qu’il
perçoit de l’Etat de Vaud est pris en considération comme gain
intermédiaire. Les attestations de gain intermédiaire produites précisent
que, durant l’année 2008, le treizième salaire sera versé le 18 décembre
2008 et, durant l’année 2009, le 17 décembre 2009. F.________ a perçu
jusqu’en février 2009, des indemnités de chômage à hauteur de la
différence entre le 70% de son gain assuré et le salaire déclaré comme
gain intermédiaire. Durant les mois de janvier et février 2009, la Caisse
cantonale de chômage (ci-après: CCH ou la caisse) a pris en compte
comme montant du gain intermédiaire le salaire mensuel brut de 3'231
fr.90.
C.Le 1
er
avril 2009, la CCH a exigé de F.________ qu’il restitue le
montant de 1'879 fr.95. Suite à un contrôle du dossier, la caisse s’est
rendue compte de ce qu’un treizième salaire lui serait versé en décembre
2009. Estimant qu’elle devait tenir compte chaque mois d’une part au
treizième, soit 269 fr.35, elle a constaté que le salaire ainsi perçu par
F.________ s’avérait supérieur à l’indemnité à laquelle ce dernier pouvait
prétendre. Elle lui a donc réclamé les indemnités versées en janvier et
-
3 -
février 2009, soit 1'090 fr.65, respectivement 789 fr.30. Suite à
l’opposition de F., cette décision a été confirmée le 1
er
mai 2009.
D.F. recourt contre cette dernière décision, dont il
demande l’annulation.
La CCH, qui a produit son dossier, a renoncé à se déterminer
et s’en remet à justice.
Dans sa réplique, F.________ a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui
statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 57 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). Dans le domaine
des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît des recours
conformément à l'art. 57 LPGA (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Un membre
du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique dans le domaine des
assurances sociales, sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas
30'000 francs, et sur ceux interjetés contre un prononcé d'amende (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le litige a exclusivement trait à la créance en
restitution de prestations indûment perçues. Le montant dont la restitution
est demandée par l’autorité intimée est inférieur à 30'000 francs. Un
membre du Tribunal cantonal peut donc statuer comme juge unique
conformément à la disposition précitée.
2.En l’occurrence, le recourant explique avoir subi une perte
d’emploi à raison de 50% de son activité initiale. Dès lors, c’est à tort,
selon lui, qu’il a annoncé une disponibilité à plein temps pour un nouvel
-
4 -
emploi, suivant en cela les conseils de l’Office régional du placement (ci-
après: ORP). En revendiquant une disponibilité de 50%, il aurait été
dispensé, toujours selon lui, d’avoir à déclarer un gain intermédiaire ou, à
tout le moins, celui-ci n’aurait pas à être déduit de l’indemnité perçue.
Partant, le recourant aurait pu, selon ses explications, prétendre à des
indemnités équivalant à 70% de la perte de gain effectivement subie.
a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans
emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI [loi fédérale du
25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0]). Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie
à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps
(art. 10 al. 1 LACI). Est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas
partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à
temps partiel ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le
remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre
activité à temps partiel (ibid., al. 2 let. a et b). Quant à la perte de travail,
elle est prise en considération lorsqu'elle se traduit par un manque à
gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al.
1 LACI). En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout
travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI). L’indemnité
journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré (art. 22 al. 1 1
ère
phrase LACI). Elle s’élève à 70% du gain assuré lorsque les assurés n’ont
pas d’obligation d’entretien envers des enfants, bénéficient d’une
indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs et ne
sont pas invalides (ibid., al. 2 let. a à c). Est réputé gain assuré le salaire
déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu
normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une
période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et
convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des
indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail. Le montant
maximum du gain assuré (art. 18 LPGA) correspond à celui de l’assurance
accidents obligatoire (art. 23 al. 1, 1
ère
et 2
ème
phrases, LACI).
-
5 -
Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de
la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (cf. art. 5 al. 2), mais
ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort d'ailleurs de la
formulation «normalement» contenue dans le texte légal de l'art. 23 al. 1
LACI (TFA C 139/05 du 26 juin 2006 consid. 4.1, références citées).
Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisations,
n'entrent pas dans la fixation du gain assuré. Il en va ainsi de la
rémunération des heures supplémentaires (ATF 129 V 105), de l'indemnité
de vacances à certaines conditions (DTA 2000 n° 7 p. 33), des gains
accessoires (ATF 125 V 478 consid. 5a) ou encore des indemnités de frais
(voir la référence citée dans DTA 1992 n° 14 p. 141). L'assurance-
chômage n'a en effet pas vocation à indemniser les pertes d'activités qui
dépassent l'horaire normal de travail. En revanche, les allocations de
renchérissement, les gratifications, ainsi que les primes de fidélité et au
rendement sont incluses dans le gain assuré, même si l'employeur les
verse à bien plaire et que l'employé ne peut en déduire aucun droit en
justice (ATF 122 V 363 consid. 3 et les références). Doit être ainsi
considéré comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisation, non
seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en
principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec
les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas
franches de cotisation en vertu de prescriptions légales expressément
formulées (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
édition,
Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 4.6.4, p. 307).
b) Tant que l'assuré exerce une activité salariée ou
indépendante au titre du gain intermédiaire et quel que soit son degré
d'occupation, il est réputé au chômage (Secrétariat d’Etat à l’économie –
SECO –, Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007, – ci-
après: circulaire IC –, B87). Est réputé intermédiaire tout gain que le
chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période
de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la
compensation de la perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé
selon l’art. 22 (art. 24 al. 1, 1
ère
et 2
ème
phrases, LACI). Est réputée perte
de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce
-
6 -
dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages
professionnels et locaux (ibid., al. 2, 1
ère
phrase). Sous le titre «conversion
du gain mensuel en gain journalier», l'art. 40a OACI (ordonnance fédérale
du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.02) dispose que le gain journalier se détermine en
divisant le gain mensuel par 21,7. Lorsque l'assuré réalise un revenu
inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités
compensatoires pendant le délai cadre d'indemnisation (art. 41a al. 1
OACI).
Le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total du
revenu réalisé pendant la période de contrôle. Y entrent le salaire de base,
les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire
auxquels l'assuré a droit, tels que 13
ème
salaire, gratifications,
commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement,
supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes,
service de piquet, si l’assuré touche normalement ces suppléments en
raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail. Le 13
ème
salaire et les gratifications sont répartis proportionnellement sur les
périodes de contrôle où l’assuré a réalisé un gain intermédiaire. Si le
montant de la gratification n'est pas connu durant le rapport de travail en
gain intermédiaire, la caisse répartit cette gratification, dès qu'elle en a
connaissance, sur la période de référence au prorata des heures
accomplies chaque mois. Cela signifie qu'elle doit recalculer les périodes
de décompte et établir une décision de restitution pour autant que le
montant de la restitution revêt une importance notable (circulaire IC,
C125/126). Pour la détermination du gain intermédiaire, comme pour le
calcul du gain assuré, on applique en règle ordinaire le principe selon
lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a
fourni la prestation de travail rémunératoire (ATF 122 V 371 consid. 5b;
DTA 2003 n° 24 p. 246 consid. 2). C'est pourquoi, par exemple, les
gratifications, allocations de renchérissement et primes de fidélité et de
rendement doivent être imputées proportionnellement sur les autres mois
de l'année pendant laquelle l'assuré a travaillé, de la même manière qu'un
13
ème
salaire (TFA C 179/06 du 15 novembre 2006, consid. 4; ATF 122 V
-
7 -
366 consid. 4d; cf. également DTA 1988 n° 15 p. 120 consid. 4). Le
Tribunal fédéral des assurances a fait une exception à ce principe dans le
cas d'une prime composite de l'employeur servant à la fois à compenser le
renchérissement non perçu pendant plusieurs années, à remercier le
travailleur pour ses services et à le dédommager pour la perte de salaire
due à une réduction de son taux d'occupation. Il n'était pas possible de
rattacher l'allocation à une durée d'activité déterminée, de telle sorte
qu'elle devait être prise en compte pour la période durant laquelle elle
avait été touchée (DTA 2003 n° 24 p. 245).
Conformément au système légal, si le gain intermédiaire
mensuel est inférieur à l'indemnité de chômage, l'assurance le complète
par une indemnité compensatoire égale au 70% ou au 80% de la
différence entre le gain intermédiaire et le gain assuré, selon la situation
personnelle de l'assuré (soit 70% dans le cas du recourant). L'assuré a
droit à l'indemnité compensatoire lorsqu'il réalise un revenu net inférieur à
son indemnité de chômage - et non à son gain assuré - autrement dit à
l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'avait pas réalisé de gain
intermédiaire (art. 41a al. 1 OACI). Il s'ensuit qu'une perte de gain ne
dépassant pas 20 ou 30% du gain assuré n'ouvre pas un droit à
l'indemnité puisqu'elle reste dans les normes du travail convenable au
sens de l'art. 16 LACI (arrêt du Tribunal administratif PS.2006.0003 du 28
novembre 2006). Selon ce système, l'assuré qui bénéficie d'un gain
intermédiaire touchera dans tous les cas un montant supérieur ou égal à
son indemnité de chômage, ce qui lui permettra d'augmenter son revenu.
Toutefois, si l'assuré exerce une activité lucrative qui lui procure un
revenu correspondant au moins à celui de l'indemnité de chômage, on ne
se trouve plus en présence d'un gain intermédiaire au sens de l'art. 24
LACI (ATF 121 V 353 et références citées).
c) Le raisonnement du recourant ne peut être suivi.
Initialement, il est vrai, il s’est annoncé comme chômeur partiel avec une
occupation limitée à 60%. Dans cette situation, il n’est toutefois pas exclu
qu’une perte de travail se limitant à 30% d’une occupation à plein temps,
ne puisse être prise en considération, vu les art. 11 al. 1 LACI et 4 al. 1
-
8 -
OACI, de sorte que le recourant n’aurait pu prétendre à l’indemnité de
chômage. Quoi qu’il en soit, le recourant a revendiqué par la suite une
disponibilité à plein temps et c’est sur cette base qu’il a été indemnisé. Il
n’y a donc pas lieu de revenir là-dessus.
La rémunération du recourant se compose d’un salaire
mensuel auquel s’ajoute un treizième qu’il perçoit en fin d’année. Le
treizième salaire fait partie du revenu du recourant; il doit en conséquence
être réparti proportionnellement sur les périodes de contrôle où il a réalisé
un gain intermédiaire. Le calcul de l’autorité intimée ne souffre par
conséquent d’aucune critique. C’est à juste titre qu’à compter de l’année
2009 à tout le moins, le treizième salaire, soit 3'231 fr.90, brut, doit être
mensualisé sur douze mois, soit 269 fr.35. Cette part doit être ajoutée au
salaire perçu. Ainsi, le gain intermédiaire annoncé par le recourant se
monte à 3'501 fr.20, brut. Or, ce montant s’avère supérieur à l’indemnité
maximale à laquelle le recourant peut prétendre, soit 3'397 fr.80 (70% de
4'845 fr.). Il en résulte que le recourant ne peut plus prétendre à
l’indemnité dès janvier 2009.
3.Du chef de ce qu précède, l’autorité intimée réclame au
recourant la restitution des indemnités perçues en janvier et février 2009;
celui-ci s’y oppose.
a) Les prestations indûment touchées doivent être restituées.
La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et
qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le droit
de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour
lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est
déterminant (ibid., al. 2). Cette disposition est issue de la réglementation
et de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130
V 319 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée
à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002) et applicable par analogie à la restitution d'indemnités
-
9 -
indûment perçues de l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3,
110 V 179 consid. 2a, et les références), l'obligation de restituer suppose
que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision
procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations
en cause ont été allouées (sur ces notions v. arrêts PS.2002.0076 du 8
septembre 2003 et PS 2002.0106 du 6 décembre 2002 et la jurisprudence
citée; notamment à propos de l'art. 95 LACI, Edgar Imhof/Christian Zünd,
ATSG und Arbeitslosenversicherung, in RSAS 2003 p. 304 ss; TFA C 11/05
du 16 août 2005, références citées).
aa) La reconsidération et la révision sont désormais
explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette
disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement
passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant
(al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b,
p. 23/24). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant
de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466, consid. 2c, p. 469; 126 V 23,
consid. 4b, p. 23/24). La rectification revêt une importance notable en
fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé
qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment
importante (DTA 2000 n°40 p. 28). Le Tribunal administratif a considéré
que cette condition était remplie pour un montant de 2'900 fr. (arrêt PS
2004.0200 du 28 janvier 2005 et la référence aux exemples cités par Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, § 21 ad art. 53, p. 539). En outre, par analogie
-
10 -
avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires,
l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision rentrée
en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de
nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation
juridique différente (cf. TFA du 16 août 2005 précité, consid. 3; ATF 126 V
23 consid. 4b et les références citées).
bb) Le droit de demander la restitution de prestations
indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA). Il s’agit là
d’un délai de péremption (Kieser, op. cit., N.26 ad art. 25 LPGA; cf., pour
l’ancien droit, ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382; 122 V 270 consid. 5a p.
274; 119 V 431 consid. 3a p. 433, et les arrêts cités). Le point de départ
du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par
l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps,
s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle), en faisant
preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383; 122 V 270
consid. 5b/aa p. 275; 119 V 431 consid. 3a p. 433, et les arrêts cités; arrêt
PS.2005.0027 du 20 avril 2005, consid. 2). La caisse doit disposer de tous
les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance
fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à
l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF
8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2; 111 V 14 consid. 3 p. 17).
Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas
aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (TFA K
70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). En effet, si l'on plaçait le moment de
la connaissance du dommage à la date du versement de l'indu, cela
rendrait souvent illusoire la possibilité pour une administration de
réclamer le remboursement de prestations versées à tort en cas de faute
de sa part (ATF 110 V 304). Dans un litige portant sur la restitution
d'indemnités versées en cas de réduction de l'horaire de travail, le
Tribunal fédéral des assurances a considéré que l'administration n'était
pas obligée de procéder pour chaque entreprise concernée à des contrôles
réguliers et systématiques, qui seraient compliqués, voire
-
11 -
disproportionnés. On ne saurait dès lors lui reprocher de procéder
seulement de manière ponctuelle ou par sondages, que ce soit en cours
de période d'indemnisation, ou après coup seulement. Du point de vue de
la sauvegarde du délai de péremption d'une année, l'administration n’est
pas davantage tenue de vérifier de manière approfondie - au moment du
dépôt du préavis ou en cours d'indemnisation - si toutes les conditions du
droit à l'indemnité étaient remplies. Par conséquent, il faut considérer que
le début du délai coïncide avec le moment où l'administration, par
exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à
faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou
aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce
qu'une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V
380 consid. 2c p. 384/385). Ainsi, dans plusieurs arrêts, où une erreur de
la caisse avait été découverte par le SECO, le Tribunal administratif a
considéré que le point de départ du délai de péremption commençait à
courir le jour où la caisse avait été informée par le SECO de son rapport de
révision (arrêts PS.2007.0191 du 31 mars 2008; PS.2006.0013 du 2 juin
2006; PS.2006.0044 du 7 décembre 2006 confirmé par TFA C 15/07 du 14
mars 2007).
cc) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer
de façon claire: s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il
doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours; en
revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en
cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf.
Rubin, op. cit., 719). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée
sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise
et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2
OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale
du droit des assurances sociales; RS 830.11]).
b) En l'espèce, le recourant n’avait pas droit, on l’a vu, aux
prestations qui lui ont été versées en janvier et février 2009. Il revendique
-
12 -
le chômage depuis août 2008. C’est à la suite d’une mauvaise lecture des
déclarations de gain intermédiaire, voire d’une ignorance du problème,
que la caisse de chômage n’a pas tenu compte du treizième salaire versé
en fin d’année au recourant, au lieu de répartir proportionnellement celui-
ci sur l’ensemble de la période. C’est à la faveur de cette inadvertance
que le recourant a perçu durant deux mois l’indemnité de chômage, alors
que le gain qu’il a réalisé excluait, on l’a vu, cette possibilité. C’est
seulement à l’issue d’un contrôle interne que l’erreur de la caisse de
chômage à cet égard est apparue. La caisse de chômage a réagi sans
tarder puisqu’elle a exigé le 1
er
avril 2009 la restitution des indemnités
versées en janvier et février 2009. La créance de l’autorité intimée n’est
donc pas périmée.
Au surplus, de ce laps de temps d’un mois, l'on ne saurait
déduire que la caisse aurait manifesté une quelconque prise de position au
sujet de laquelle elle se serait ensuite contredite. L'on ne saurait pas
davantage déduire du fait que l'autorité reste inactive, faute d'actualité
d'un problème, qu'elle renonce à revenir sur une erreur qu'elle aurait
commise. La loi lui imposant d'exiger la restitution des prestations
indûment touchées (art. 25 al. 1 LPGA), le retard à exercer cette
prétention ne supposait pas à lui seul la promesse de l'abandonner, ce
d'autant que la loi prévoit, dans l'intérêt de l'assuré, des dispositions sur la
prescription de telles prétentions (art. 25 al. 3 LPGA). L'on ne voit pas non
plus que l'erreur qui consiste à mettre l'assuré au bénéfice du droit à
l'indemnité ait conduit celui-ci, au sens de la jurisprudence rappelée plus
haut, à prendre en l’occurrence des dispositions irréversibles à l'encontre
de ses intérêts: le recourant n'a été contraint d'adopter aucun
comportement positif particulier - sinon de satisfaire aux exigences du
contrôle - ni n'a été dissuadé d'agir. Dans ces conditions, le recourant ne
peut objecter – ce qu’il se garde de faire au demeurant – que la restitution
des indemnités qui lui ont été servies en janvier et février 2009
contreviendrait au principe de la bonne foi n’est pas fondée.
Demeurent en revanche ouvertes celle relative à sa bonne foi,
de même que celle de sa situation financière, qui devront être examinées
-
13 -
à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à
restituer au sens des art. 25 al. 1, 2
ème
phrase, LPGA et 4 al. 2 OPGA.
4.Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent
arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA); au surplus, l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage
du 1
er
mai 2009 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. F.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :