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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 5/09 - 105/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M. Jomini et Mme Di Ferro Demierre
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
Z.________, à Pully, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 8, art. 31 al.3 let. c LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l'assuré) a été employé par la société
T.________ (actuellement T.) à [...], dont le but social est
l’exploitation d’un ou de plusieurs cabarets. lI a travaillé dès le 1
er
mai
2003 en tant que gérant du cabaret "J." exploité par ladite société.
Les rapports de travail ont été résiliés avec effet au 30 juin 2008 pour
cause de cessation d’activité de l'établissement (cf. courrier de
l'employeur du 25 août 2008).
Z.________ est également inscrit au registre du commerce du
canton de Vaud (ci-après: RC), en tant qu’associé gérant unique de la
société T., avec signature individuelle.
B.Par demande du 29 août 2008, adressée à l'Office régional de
placement du Lavaux (ci-après: l'ORP), l'intéressé a requis l’allocation de
l'indemnité de chômage, à compter du 1
er
septembre 2008.
Le même jour, la Division juridique des ORP a adressé une
demande d'examen du dossier de l'assuré à la Caisse cantonale de
chômage (ci-après: la Caisse ou la CCh) rédigée en ces termes:
"Madame, Monsieur,
Concernant l’assuré cité en marge, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir examiner s’il n’y a pas lieu de nier le
droit à l’indemnité de chômage pour contournement des dispositions
relatives à la réduction de l’horaire de travail (RHT).
En effet, l'assuré s’inscrit auprès de I’ORP suite à la perte de son
emploi auprès de T. à Morges et nous relevons qu’il est
inscrit auprès du registre de commerce (RC) pour le compte de cette
entreprise.
-
3 -
Nous vous prions en conséquence de bien vouloir vous déterminer à
ce sujet et d’informer par écrit l’Office régional de placement - Av.
de Lavaux 101/CP 240 – 1009 Pully".
Par communication du 3 septembre 2008, la Division juridique
des ORP a informé l'ORP du Lavaux que le dossier de l'assuré avait été
transmis à la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse de
chômage ou la CCh), pour un examen du droit à l'indemnité de chômage,
plus particulièrement pour un contrôle des dispositions sur la réduction de
l'horaire de travail.
Par lettre du 6 octobre 2008 intitulée "Explications [pour] non
possibilité de se désinscrire au R.C. acte notarial", l'assuré a confirmé à la
Caisse de chômage qu'il était associé gérant de la société T.________ et
qu'il détenait une part sociale de 20'000 fr. Il a exposé que ladite société
n'avait plus d’activité ni de liquidité, et qu'elle était de surcroît endettée à
hauteur de 75'000 fr. Sa faillite devait être prononcée prochainement. Le
recourant précisait qu'il n'était pas en mesure de trouver une personne
susceptible d'accepter de reprendre sa part sociale au vu de
l'endettement de ladite société. Il ajoutait que le fonds de commerce de
l'établissement "J.", exploité par T., avait été vendu, et que
le produit de la vente avait servi à désintéresser les créanciers. Quant au
bail à loyer de l'établissement précité, il avait été cédé au repreneur.
C.Par décision du 9 octobre 2008, la Caisse de chômage a refusé
de donner suite à la demande d'allocation de l'indemnité de chômage de
Z.________ en invoquant les art. 10 al. 2bis, 11 al. 1 et 31 al. 3 LACI, 5 et 46
litt. b al. 1 et 2 OACI. Elle a retenu en substance que l'assuré, en sa qualité
d'associé gérant, avec signature individuelle, de la société T.________
détenait un pouvoir décisionnel effectif dans cette société et occupait dès
lors une position analogue à celle d'un employeur, ce qui l'excluait du
cercle des bénéficiaires de l'indemnité de chômage.
L’assuré a fait opposition à la décision précitée par acte du 3
novembre 2008. Il concluait implicitement à son annulation, à la
-
4 -
reconnaissance de son aptitude au placement et partant au versement de
prestations de l'assurance-chômage. A l’appui de son opposition, il a fait
valoir les arguments suivants:
-
L’activité de l'établissement "J.________" avait cessé le 30 juin 2008 et
depuis lors, plus aucun revenu n’était engendré.
-
Le fonds de commerce de cet établissement avait été vendu par
convention du 4 août 2008. Le produit de la vente avait servi à
désintéresser le bailleur d'une partie des arriérés de loyer.
-
Les actifs de la société T.________ étaient inexistants et la faillite
volontaire était dès lors impossible.
Par lettre du 3 décembre 2008, l’assuré a également produit
une copie du procès-verbal de saisie, établi par l’office des poursuites et
faillites de Morges-Aubonne, en date du 27 novembre 2008, à l'encontre
de la société T.________.
Il ressort de ce document les éléments suivants:
-
La société T.________ louait sept studios, à la rue Centrale 27 + 29,
inoccupés et vide de tout bien, dont les loyers demeuraient impayés.
-
La société ne possédait plus de bien ni de véhicule.
-
Elle ne possédait pas de bien immobilier.
-
Elle n’avait plus d'employés, l'assuré restant seul représentant.
-
Elle possédait deux comptes (auprès de la [...] et de [...]), dont les soldes
au 30 octobre 2008, étaient respectivement de 3’197 fr. 20 et de 363 fr.
septembre 2008. Il reprend en substance les arguments qu'il a développés
dans son opposition du 3 novembre 2008, à savoir que la société
Il produit notamment une copie de la convention de remise du
fonds de commerce de l'établissement "J." du 4 août 2008, ainsi
qu'une copie d'une lettre du 18 décembre 2008 de la société [...],
fiduciaire de la société T., à teneur de laquelle la fiduciaire résiliait
son mandat de tenue des comptes, après avoir constaté le
surendettement de la Sàrl et rappelé à Z.________ ses obligations légales
en cas de surendettement en sa qualité d'unique associé gérant.
Dans sa réplique du 21 avril 2009, la Caisse intimée déclare
s'en remettre au jugement de la Cour de céans.
Dans ses dernières déterminations du 17 juin 2009, le
recourant expose encore qu'il a cotisé pendant près de 30 ans à
l'assurance-chômage et qu'il a dûment satisfait à l'obligation imposée par
l'ORP de rechercher un nouvel emploi durant 4 mois.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
-
8 -
formelles du droit fédéral (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
2.a) Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à l'indemnité
de chômage dès le 1
er
septembre 2008, la Caisse intimée ayant considéré
que le recourant jouissait d'une position analogue à celle d'un employeur
dans la société T.________ qui l'excluait du cercle des bénéficiaires de
l'indemnité de chômage.
b) En cas de contentieux, les faits déterminants sont ceux qui
se sont déroulés jusqu'à la date de la décision attaquée, soit en l'espèce le
15 décembre 2008, date de la décision sur opposition rendue par la
Division juridique de la Caisse cantonale de chômage. Lorsque le statut de
la personne à qui le droit est nié change postérieurement à la décision,
son droit doit être examiné non sous l'angle d'une révision ou d'une
reconsidération (art. 53 al. 1 let 2 LPGA), mais sous celui d'une nouvelle
demande de prestations (art. 17 al. 2 LACI; TFA C 52/05 du 11 juillet 2005
consid. 2).
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage, notamment, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi
(let. a) et s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b).
b) La jurisprudence considère toutefois qu'un travailleur qui
jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint –
n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions
de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante; dans le
cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI;
dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière
de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_415/2008 du 23 janvier
2009, consid. 2.2; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; TF
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9 -
C 211/06 du 29 août 2007, consid. 2.1; voir aussi DTA 2004 p. 259, C
65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41 s., TFA C 279/00, consid. 2a et
DTA 2000 n° 14 p. 70, C 208/99, consid. 2).
c) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité
effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de
l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise; on établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008,
consid. 2.2; DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 s. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV
n° 101 p. 311 consid. 5c).
La seule exception à ce principe concerne les membres des
conseils d'administration, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO
[code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) d'un pouvoir déterminant
au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid.
1b et les références citées); pour les membres du conseil d'administration,
le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il ne soit
nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils
exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3; TF 8C_515/2007
du 8 avril 2008, consid. 2.2; DTA 2004 n° 21 p. 196 consid. 3.2). Il en va
de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés,
respectivement des associés gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels
occupent collectivement une position comparable à celle du conseil
d'administration d'une société anonyme (cf. art. 810 CO; TF 8C_515/2007
du 8 avril 2008, consid. 2.2 ; TF C 37/02 du 22 novembre 2002, consid. 4;
TFA C 71/01 du 30 août 2001).
Lorsqu’il s’agit d’un membre d’un conseil d’administration ou
d’un associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre
du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif
(ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). La
radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a
quitté la société (TFA C 157/06 du 22 janvier 2007, consid. 3.2; TFA
C 175/04 du 29 novembre 2005).
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10 -
d) Selon le Tribunal fédéral, le fait de subordonner, pour un
travailleur jouissant d’une position analogue à celle d’un employeur, le
versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la
société qui l’employait peut paraître rigoureux selon les circonstances du
cas d’espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont
présidé à cette exigence. Il s’est agi avant tout de permettre le contrôle de
la perte de travail du demandeur d’emploi, qui est l’une des conditions
mises au droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si
un tel contrôle est facilement exécutable s’agissant d’un employé qui perd
son travail ne serait-ce que partiellement, il n’en va pas de même des
personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement
licenciées, poursuivent une activité pour le compte des sociétés dans
lesquelles elles travaillaient. De par leur position particulière, ces
personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail
qu’elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement
contrôlable (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 239; TF C 292/06 du 29 août
2007 consid. 4.2; TFA C 192/05 du 17 novembre 2006 consid. 2). Dans un
tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions
légales sont réunies sauf à procéder à un examen a posteriori de
l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe
selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de
l'assuré; au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la
jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que
représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une
situation comparable à celle d'un employeur (TF C 157/06 du 22 janvier
2007, consid. 3.2; TFA C 163/04 du 29 août 2005 consid. 2.2; TFA C 141/03
du 9 décembre 2003, consid. 4; TFA C 92/02 du 14 avril 2003, in DTA 2003
n° 22 p. 242 consid. 4).
4.Le recourant fait grief à la Caisse intimée d'avoir considéré
qu'il occupait une position assimilable à celle d'un employeur en se
fondant uniquement sur la mention de sa qualité d'associé gérant de la
société T.________ inscrite au RC (état au 1
er
décembre 2008). Il soutient
que ce critère est arbitraire et fait valoir que dès le 4 août 2008, date à
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11 -
laquelle le fonds de commerce du cabaret "le J.", exploité par
T. avait été vendu, il ne disposait plus de pouvoir décisionnel
effectif au sein de la Sàrl. Il relève par ailleurs que la société précitée était
déjà surendettée lorsqu'il a déposé sa demande d'allocation de l'indemnité
de chômage et avait cessé toute activité.
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral
rappelée au considérant 3d, il y a lieu de considérer qu'un associé gérant
unique, ayant les mêmes pouvoirs qu'un membre du conseil
d'administration d'une société anonyme, dispose ex lege d'un pouvoir
décisionnel déterminant au sein de la Sàrl. Dans ce cas, le droit à
l'indemnité de chômage n'est en principe pas ouvert (cf. supra, consid 3b
).
Il existe toutefois deux hypothèses dans lesquelles l'associé
gérant peut prétendre à des indemnités journalières de chômage, à savoir
celle où il rompt définitivement tout lien avec la société après la résiliation
des rapports de travail, ce qui sera admis lors de la radiation de
l’inscription au RC (TFA C 157/06 du 22 janvier 2007, consid. 3.2; TFA
C 175/04 du 29 novembre 2005), et celle où il quitte définitivement la
société en raison de la disparition de celle-ci. La jurisprudence exclut
toutefois de considérer qu'un associé gérant a définitivement quitté une
société commerciale en raison de la dissolution de celle-ci tant qu'elle
n'est pas entrée en liquidation (cf. arrêts du Tribunal fédéral des
assurances C 355/00 du 28 mars 2001, in DTA 2001 p. 164 et C 37/02 du
22 novembre 2002), voire selon les circonstances, pendant la durée de la
procédure de liquidation lorsque l'assuré exerce encore la fonction de
liquidateur (TF C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.4, in SVR 2007 ALV no
21 p. 69, C 267/04 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115, et TF C 373/00 du
19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183). Demeurent réservés les cas dans
lesquels une procédure de faillite a été suspendue faute d'actif, une
reprise d'une activité de la société et le réengagement de l'intéressé
pouvant alors être exclus (arrêt 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid.
3.2 ; 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2).
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12 -
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il était inscrit
au RC en qualité d'unique associé gérant de la société T.________ à la date
où la décision attaquée a été rendue.
Contrairement à ce que semble penser le recourant,
l'aliénation du fonds de commerce du cabaret "J." le 4 août 2008
n'est pas déterminant pour juger du pouvoir décisionnel qu'il disposait au
sein de la société T.. Cela ne signifie pas non plus que la Sàrl avait
cessé définitivement toute activité à partir de cette date et ne suffisait pas
à exclure le risque qu'elle poursuive la réalisation de son but social avec
un autre établissement. A cet égard, on constate qu'à la date à laquelle la
décision attaquée a été rendue, le but initial de la Sàrl, à savoir
l'exploitation d'un ou de plusieurs cabarets perdurait, et qu'elle disposait
toujours de plusieurs locaux, à la rue Centrale 27 + 29, à Morges (cf.
procès-verbal de saisie, établi par l’office des poursuites et faillites de
Morges-Aubonne en date du 27 novembre 2008).
Par ailleurs, le fait que la société T.________ rencontrait des
difficultés financières à la date où le recourant a déposé sa demande
d'allocation de l'indemnité de chômage n'est pas non plus déterminant.
En effet, l'avis de surendettement a été adressé à l'autorité
compétente le 22 décembre 2008; selon l'extrait du RC (état au 30 août
2011), la faillite de cette société a été prononcée le 26 janvier 2009, étant
précisé que la procédure de liquidation est toujours en cours à ce jour.
Force est donc de constater qu'au 15 décembre 2008 (date de
la décision attaquée), seule déterminante pour se prononcer sur le droit à
l'indemnité de chômage de l'intéressé (cf. supra, consid 2b), la société
n'avait pas été dissoute, la faillite de T.________ n'ayant été pas encore
prononcée à cette date, de sorte que conformément à la jurisprudence
précitée (cf. supra, consid. 4a), l'hypothèse d'une sortie définitive du
recourant de la Sàrl en raison de sa dissolution n'était pas réalisée.
-
13 -
c) Dans ces conditions, le risque d'abus que représente le
paiement d'une indemnité de chômage à un travailleur occupant une
position analogue à celle d'un employeur au sens de l'art. 31 al. 3 litt. c
LACI ne peut pas être écarté. La Caisse intimée était donc fondée, par sa
décision sur opposition du 15 décembre 2008, à nier le droit du recourant
à une indemnité de chômage dès le 1
er
septembre 2008.
5.Il reste à examiner le grief de la violation par la Caisse intimée
de son devoir de renseigner. Le recourant soutient en effet que celle-ci ne
l'a pas renseigné correctement sur les démarches à entreprendre afin
d'éviter la négation de son droit à l'indemnité de chômage en raison de
son statut d'associé gérant de la société T.________.
a) Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
L'art. 27 al. 1 LPGA pose une obligation générale et
permanente de renseigner indépendante de la formulation d'une demande
par les personnes intéressées. Cette obligation de renseigner sera
satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. La formulation
"personnes intéressées" ne veut pas dire que ceux qui désirent obtenir
des renseignements doivent d'abord faire preuve de leur intérêt. Le devoir
de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend
l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que
son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des
conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 p. 480). Les
conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a
besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses
droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le
devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de faits
-
14 -
déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (TF
K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la
référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans
laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour
l'administration.
b) Dès qu'un organe d'exécution de la LACI a suffisamment
d'informations au sujet d'une situation pouvant déboucher sur la négation
du droit en raison d'une position assimilable à celle d'un employeur, il doit
impérativement en avertir la personne intéressée, ce en vertu de son
obligation de renseigner (art. 27 LPGA), afin qu'elle puisse faire le
nécessaire, si elle le désire, pour préserver ses droits. Cette obligation
dépend toutefois des éclaircissements apportés par la personne qui
revendique les prestations de chômage. On ajoutera qu'il n'appartient pas
aux organes d'exécution de la LACI d'encourager une personne qui occupe
une position assimilable à celle d'un employeur à ne plus l'occuper. Il ne
leur appartient pas non plus de convaincre une telle personne du bien-
fondé des principes applicables en la matière. Ces principes sont en effet
souvent mal compris par les personnes intéressées. Bref, une information
claire au sujet des conditions du droit suffit au regard des exigences
posées par l'art 27 LPGA (Boris Rubin, op. cit. point 3.3.3.1 pp. 119 et
120).
c) En l'occurrence, le dossier du recourant a été transmis au
mois de septembre 2008 à la Caisse cantonale de chômage pour examen
du droit à l'indemnité de chômage. Il ne ressort pas des pièces du dossier
que le recourant ait été informé du transfert de son dossier à la Caisse
intimée ni du fait qu'il risquait de se voir dénier le droit à l'indemnité de
chômage en raison de son statut d'associé gérant de la société T.________
(cf. lettre du 29 août 2008 de la Division juridique des ORP à la Caisse
cantonale de chômage et communication du 3 septembre 2008 de la
même Division à l'ORP du Lavaux). Toutefois, on constate que le 6 octobre
2008, le recourant a adressé à la Caisse une lettre intitulée "explications
[pour] non possibilité de se désinscrire au R.C. acte notarial". Il exposait en
substance qu'il ne lui était pas possible de trouver une personne
-
15 -
susceptible de reprendre sa part sociale dans la société T.________ en
raison de l'endettement de celle-ci. Il indiquait également que la faillite de
cette société serait selon toute vraisemblance prononcée dans un avenir
proche, suite à quoi elle devrait être liquidée. Dans son écriture du 3 mars
2009, le recourant a, par ailleurs, indiqué qu'il avait eu de nombreux
échanges téléphoniques avec la Caisse à ce sujet.
S'il ne ressort pas des pièces au dossier que le recourant ait
reçu une information claire concernant les conditions de son droit à
l'indemnité de chômage en raison d'une position assimilable à celle d'un
employeur, on peut cependant déduire de la teneur de la lettre du 6
octobre 2008 que le recourant était parfaitement informé du fait que son
statut d'associé gérant auprès de la société qui l'avait licencié était un
obstacle à l'ouverture de son droit à l'indemnité. Il s'est en effet efforcé de
démontrer qu'il ne détenait pas de pouvoir décisionnel au sein de la Sàrl et
qu'au demeurant elle allait être mise en faillite dans un avenir proche.
Or, le devoir de renseigner de la Caisse intimée en vertu de
l'art. 27 LPGA implique que celle-ci rende attentive le recourant sur
l'obstacle que constitue sa position d'associé gérant dans la société
précité (supra, consid. 5b) et ne s'étend pas aux conseils sur les
démarches concrètes à entreprendre pour sortir ou dissoudre une société
commerciale, ce qui relève du domaine du droit des personnes morales
ainsi que de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Au
demeurant, il était loisible au recourant de se renseigner auprès de la
fiduciaire de la Sàrl.
Au vu des ces éléments, une violation du devoir de renseigner
de la Caisse intimée n'apparaît pas, au degré de vraisemblance
prépondérante, réalisée en l'espèce. La Caisse intimée a, par ailleurs,
donné le seul renseignement qui s'imposait, à savoir déposer une nouvelle
demande de prestations de l'assurance-chômage une fois l'avis de
surendettement adressé au juge compétent.
-
16 -
6.En définitive, le recours est mal fondé et doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant,
qui n'est au demeurant pas assisté d'un mandataire professionnel,
n’obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 décembre 2008 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judicaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: