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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 3/09 -53/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 juin 2009
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffier:Mme Vuagniaux
Cause pendante entre :
B.________, à Morges, recourant,
et
UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, à Morges (ci-après : la caisse), intimée.
Art. 14 al. 1 let. a et b LACI
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E n f a i t :
A.B.________ a sollicité l'allocation des indemnités de l'assurance-
chômage le 9 mai 2008. Un délai-cadre de cotisation a été fixé du 9 mai
2006 au 8 mai 2008, et un délai-cadre d'indemnisation du 9 mai 2008 au 8
mai 2010.
Par décision du 27 mai 2008, confirmée sur opposition le 2
juillet 2008, la caisse a nié tout droit à l'indemnité à l'assuré au motif
qu'en tenant compte de sa formation en qualité de maître secondaire
spécialiste à la Haute Ecole T.________ depuis le 1
er
septembre 2006, elle
« ne pouvait que constater qu'il n'y avait pas de lien de causalité » (entre
le motif de libération de l'art. 14 al. 1 let. a LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0] et l'empêchement d'exercer une activité salariée
pendant au moins douze mois).
B.L'assuré a recouru par acte du 30 juillet 2008, en concluant à
l'annulation des décisions des 27 mai et 2 juillet 2008 et à l'octroi des
indemnités de l'assurance-chômage dès le 9 mai 2008 au sens de l'art. 14
LACI. Il explique qu'il a été immatriculé comme étudiant à plein temps à la
Haute Ecole T.________ du 1
er
septembre 2006 au 31 juillet 2008 et a
obtenu son titre d'enseignant spécialiste en février 2008. Il précise
également que, bien que modiquement rémunérés, les divers stages
effectués dans plusieurs établissements scolaires font partie des activités
pratiques obligatoires en lien direct avec sa formation pédagogique. Le
lien de causalité est dès lors manifeste puisqu'il a été empêché d'exercer
une quelconque activité salariée pendant plus de douze mois.
Le 30 septembre 2008, la caisse a répondu en notant que
l'assuré prétendait avoir étudié à plein temps de janvier 2006 à février
2007, alors qu'il avait touché des indemnités journalières de l'assurance-
chômage durant ce même laps de temps (un premier délai-cadre
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d'indemnisation ayant été ouvert du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre
2007).
Une audience d'instruction a été tenue le 23 octobre 2008, lors
de laquelle les représentants de la caisse se sont engagés à reconsidérer
la décision sur opposition du 2 juillet 2008 sur la base des pièces que leur
fournirait le recourant, ainsi qu'à rendre une nouvelle décision qui pourrait
être portée devant la Cour des assurances sociales (jusqu'au 31 décembre
2008, le Tribunal des assurances) si l'intéressé n'en était pas satisfait.
Sur demande de la caisse, le recourant a produit les
documents suivants le 14 novembre 2008 :
•un certificat médical du Dr N., à Yverdon-les-Bains, attestant
d'une incapacité de travail du 6 février au 7 mars 2008;
•une attestation du 12 novembre 2008 de la Haute Ecole T.
dont le contenu est reproduit ci-dessous en l'état :
« Nous attestons que Monsieur B.________ (...) était immatriculé à la Haute
Ecole T.________ en qualité d'étudiant régulier et a été dispensé du 1
er
semestre de formation (du 23 octobre 2006 au 3 mars 2007). Dès le 5
mars 2007, Monsieur B.________ a commencé pratiquement le 2
ème
semestre et a terminé sa formation de maître secondaire (Biologie-Chimie)
le 25 janvier 2008, date d'obtention du diplôme ».
Par décision du 15 décembre 2008, la caisse a derechef nié
tout droit à l'indemnité chômage à l'assuré, car il ne totalisait que 11.893
mois justifiant la libération de l'obligation de cotiser, soit 10.820 mois pour
la durée de ses études du 5 mars 2007 au 25 janvier 2008 et 1.073 mois
pour la période d'incapacité de travail du 6 février au 7 mars 2008.
C.C'est contre cette dernière décision que B.________ a recouru
par acte du 7 janvier 2009, en concluant à l'octroi des indemnités de
chômage, intérêts en sus. Il indique que la date du 25 janvier 2008
correspond à la date de son examen final et qu'il n'a été officiellement
informé du résultat des examens que le 14 février 2008, soit au lendemain
de la lettre que la Haute Ecole T.________ lui a envoyée par courrier A,
certifiant qu'il avait obtenu son diplôme d'enseignement lors de la session
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de janvier 2008 et que le titre original serait délivré en automne. Ainsi,
selon ses calculs, il totalise 12,258962 jours de libération de l'obligation de
cotiser. A l'appui de son recours, il produit les documents suivants :
•une copie de l'enveloppe ayant contenu l'attestation d'obtention de
son diplôme et envoyée par la Haute Ecole T.________ le 13 février 2008
par courrier A;
•une attestation du 18 décembre 2008 de la Haute Ecole T.________
dont le contenu est le suivant :
« En complément à notre document du 10 (sic) novembre dernier, nous
attestons que Monsieur B.________ (...) est diplômé depuis le 25 janvier
2008, date de la fin de la session d'examens 07A.
Cependant, bien que le titre du diplôme de l'intéressé soit daté du 25
janvier 2008 et que le relevé de notes a été imprimé dans nos bureaux le
7 février 2008, ce n'est que le 13 février 2008 que le Bureau des Etudiants
de la Haute Ecole T.________ a officiellement informé Monsieur B.,
par courrier postal A (prioritaire), des résultats de ses examens finaux et
de l'obtention de son diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I
et les écoles de maturité (biologie / chimie) ».
Le 29 janvier 2009, le juge instructeur a informé les parties
que, procédant à une interprétation du procès-verbal de l'audience du 23
octobre 2008 selon le principe de la confiance, il considérait la décision de
la caisse du 15 décembre 2008 comme une nouvelle décision sur
opposition pouvant faire directement l'objet d'un recours à la Cour des
assurances sociales.
Le 12 février 2009, la caisse a maintenu sa décision du 15
décembre 2008. Elle mentionne que la lettre de la Haute Ecole T.
informant le recourant de l'obtention de son diplôme est datée en bas de
page « janvier 2008 » et que rien ne prouve que le recourant n'a pas eu la
possibilité d'être informé des résultats de son examen final par oral avant
la date du 14 février 2008.
Une audience d'instruction a eu lieu le 26 mars 2009. Le
recourant a maintenu qu'il avait été informé du résultat de ses examens le
14 février 2008. Il a précisé qu'il n'avait reçu aucune communication
d'aucune sorte entre le 22 janvier 2008, date de l'examen final, et le 14
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février 2008. Pour sa part, la caisse a déclaré ne pas avoir jugé utile
d'instruire sur le point de savoir si le recourant avait été informé par
d'autres canaux avant le 14 février 2008. Tout en reconnaissant la
pertinence des éléments nouveaux instruits à l'audience, elle a souhaité
recevoir un jugement.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision litigieuse, le recours est au surplus recevable en la forme,
abstraction même faite des féries de Noël (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales]).
2.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
3.Le litige porte sur le droit du recourant aux indemnités de
l'assurance-chômage, notamment sur le fait de savoir s'il peut être libéré
des conditions relatives à la période de cotisation.
4.Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de
chômage : a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b.
s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c. s’il
est domicilié en Suisse (art. 12); d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire,
qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne
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touche pas de rente de vieillesse de l’AVS; e. s’il remplit les conditions
relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); f. s’il est
apte au placement (art. 15) et g. s’il satisfait aux exigences du contrôle
(art. 17).
Aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du
délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient
pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les
conditions relatives à la période de cotisation, pour cause de formation
scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition
qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a),
ainsi qu'en cas de maladie, accident ou maternité, à la condition qu’elles
aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b).
Les motifs figurant aux let. a et b de l'art. 14 al. 1 LACI sont cumulables
(TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009, ATF 131 V 279 consid. 2.4).
Il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération
énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de
cotisation. La preuve stricte de la causalité, dans une acception
scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit
déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des
circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé
d'exercer une activité soumise à cotisation (TF 8C_312/2008 précité,
consid. 4.2 et les références).
Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute
préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de
formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le
moins, de fait. La correction de travaux de diplôme ou la répétition
d'examens est assimilée à la période de formation si l'assuré consacre une
grande partie de son temps à ces travaux qui, au demeurant, doivent être
à la fois suffisamment contrôlables et empêcher objectivement l'assuré de
remplir ses obligations de contrôle. Le moment de la fin de la formation
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est celui de la communication de la réussite de l'examen final (TF
8C_312/2008 précité, consid. 4.3 et les références).
5.La caisse estime qu'en cumulant la période d'études du 5 mars
2007 au 25 janvier 2008 (date d'obtention du diplôme) et celle
d'incapacité de travail du 6 février au 7 mars 2008, l'assuré n'a pas droit
au chômage car il ne justifie que de 11,893 mois de libération de
l'obligation de cotiser. Pour sa part, le recourant affirme qu'il a eu
connaissance de la réussite de ses examens le 14 février 2008, soit
lorsqu'il a reçu le courrier de la Haute Ecole T.________ certifiant qu'il avait
obtenu son diplôme d'enseignant lors de la session de janvier 2008, le titre
original ne devant être délivré que l'automne suivant.
En l'espèce, il ressort de l'attestation du 12 novembre 2008 du
responsable du Bureau des étudiants de la Haute Ecole T.________ que le
recourant a été dispensé du 23 octobre 2006 au 3 mars 2007 et n'a
commencé pratiquement sa formation que le 5 mars 2007. C'est dès lors à
juste titre que la caisse n'a pas assimilé ce semestre d'hiver à une
formation pendant laquelle l'assuré n'avait pas la possibilité de travailler
et, partant, de cotiser au sens de l'art. 13 al. 1 LACI. Cela concorde
d'ailleurs avec les déclarations de l'intéressé qui, alors qu'il était au
bénéfice d'un premier délai-cadre d'indemnisation ouvert du 1
er
janvier
2006 au 31 décembre 2007, a informé son conseiller de l'Office régional
de placement qu'il allait commencer ses études à la Haute Ecole T.________
à plein temps à partir du 5 mars 2007 (cf. procès-verbal du 12 février
2007).
En revanche, la caisse se méprend en estimant que la date
d'obtention du diplôme est déterminante pour le calcul de la durée des
études du recourant. En effet, selon la jurisprudence fédérale
susmentionnée (ainsi qu'aux termes des directives édictées par l'autorité
de surveillance de la caisse, le Secrétariat d'Etat à l'économie), le moment
de la fin de la formation entreprise correspond au jour où l'étudiant est
informé du résultat de ses examens. En l'occurrence, le responsable du
Bureau des étudiants a confirmé avoir envoyé, le 13 février 2008, une
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attestation par courrier prioritaire informant le recourant de la réussite de
ses examens. Il est donc tout à fait plausible, au regard de la règle du
degré de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le
domaine des assurances sociales (cf. notamment TF C_245/06 du 2
novembre 2007 consid. 3.3, C_97/05 du 27 avril 2006 consid. 2.3, C_33/04
du 20 septembre 2004 consid. 3.3; DTA 1982 no 5 p. 41 consid. 2b), que
l'intéressé ait eu connaissance de la réussite de l'examen final le 14
février 2008. C'est d'ailleurs ce qu'il a affirmé une seconde fois lors de
l'audience d'instruction du 26 mars 2009, en précisant qu'entre le 22
janvier 2008 (jour où l'un de ses professeurs l'a félicité pour la qualité de
son examen final) et le 14 février 2008, il n'avait reçu aucune autre
communication de la part de la Haute Ecole T.________ s'agissant du
résultat de ses examens. Invitée à se déterminer sur ces éléments lors de
cette audience, la caisse ne les a pas contestés – reconnaissant même
leur pertinence – et s'est bornée à déclarer qu'elle souhaitait un jugement.
Le premier argument de la caisse (cf. réponse du 12 février
- selon lequel « rien ne prouve que le recourant n'avait pas la
possibilité d'être informé des résultats de son examen final par oral avant
[cette date] la date du 14 février 2008 » n'est pas recevable. En effet, il
est utile de rappeler ici le principe, applicable en droit des assurances
sociales, de l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. notamment TF
C_35/04 du 15 février 2006 consid. 3 et les références). Ainsi, en
supposant que le recourant a pu connaître l'issue favorable de ses
examens avant le 14 février 2008, toutefois sans en apporter la preuve qui
lui incombe, l'intimée doit-elle en subir les conséquences. Enfin, s'agissant
du second moyen soulevé, ce n'est pas parce que l'attestation d'obtention
du diplôme reçue le 14 février 2008 indique au bas de sa page « janvier
2008 » que l'on peut en inférer que le recourant a eu connaissance du
résultat de ses examens durant cette période-là. Il résulte en effet de
l'attestation de la Haute Ecole T.________ du 18 décembre 2008 que le
relevé des notes n'a été imprimé dans les bureaux de l'école que le 7
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février 2008, et que le recourant n'a été informé des résultats de ses
examens finaux et de l'obtention de son diplôme que par courrier du 13
février 2008. Le recourant a déclaré en audience n'avoir reçu aucune
communication d'aucune sorte entre le 22 janvier 2008, date de l'examen
final, et le 14 février 2008, et rien ne permet de mettre en doute cette
affirmation.
Compte tenu de ce qui précède, en faisant valoir une période
d'études du 5 mars 2007 au 14 février 2008 (art. 14 al. 1 let. a LACI),
cumulée avec une période d'incapacité de travail du 6 février au 7 mars
2008 (art. 14 al. 1 let. b LACI), le recourant totalise plus de douze mois
constitutifs de la libération de l'obligation de cotiser, ce qui lui ouvre le
droit au chômage.
6.Reste à examiner la demande d'intérêts moratoires du
recourant.
Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus
pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un
délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt
douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant
qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui
incombe.
Dans le cas particulier, dès lors que le délai des 24 mois ne
s'est pas encore écoulé depuis la naissance du droit (le 9 mai 2008),
l'intéressé n'a pas droit à l'allocation d'intérêts moratoires.
7.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que le recourant a droit aux indemnités de chômage
au vertu de l'art. 14 al. 1 let. a et b LACI, sous réserve que les autres
conditions posées par l'art. 8 al. 1 LACI soient remplies.
8.La procédure étant gratuite (art. 60 let. a LPGA), le présent
arrêt est rendu sans frais. Le recourant n'ayant pas eu recours aux
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10 -
services d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que B.________ a
droit aux indemnités de l'assurance-chômage au regard de
l'art. 14 al. 1 let. a et b LACI, sous réserve que les autres
conditions posées par l'art. 8 al. 1 LACI soient réalisées.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________
-Unia Caisse de Chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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11 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :