403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 130/08 - 116/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 août 2010
Présidence de M. K A R T , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
L., à St-Sulpice, recourante,
et
Y., à Lausanne, intimée.
Art. 16 LACI, 30 al. 1 let. a LACI, 30 al. 3 LACI, 44 al. 1 let b OACI
et 45 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.L., née en 1950, domiciliée à St-Sulpice, au bénéfice
d’une formation d’assistante en pharmacie, s’est inscrite comme
demandeuse d’emploi le 21 mai 2007 et un délai-cadre d’indemnisation lui
a été ouvert du 1er juin 2007 au 31 mai 2009. Son chômage a été contrôlé
par l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après: l’ORP).
B. Le 1
er
février 2008, l’intéressée a conclu un contrat avec la
société B. Sàrl et a été placée pour une mission temporaire auprès
de la Fondation T.________ du 4 au 29 février 2008 en qualité de secrétaire
médicale. Le lieu de travail était à Aigle. Cette mission a été prolongée
jusqu’au 31 août 2008 par contrats successifs des 11 mars, 14 mars, 19
mai, 15 juillet et 11 août 2008. Faisait partie intégrante de ces contrats un
contrat-cadre de travail, dont l’employé certifiait avoir pris connaissance
et accepter les termes. A son art. 3 portant le titre «Délais de résiliation»,
le contrat-cadre de travail prévoit ce qui suit:
«3.1 Contrat de mission de durée indéterminée:
-Durant les trois (3) premiers mois (soit 13 semaines) d’un
emploi ininterrompu ou pendant le temps d’essai : deux (2) jours
ouvrables ;
-Entre le 4
ème
et le 6
ème
mois (de 14 à 16 semaines) d’un
emploi ininterrompu : sept (7) jours ;
-Dès le 7
ème
mois d’un emploi ininterrompu : un (1) mois pour
le même jour du mois suivant.
3.2 Contrat de mission de durée déterminée ou maximale:
Le contrat de mission conclu pour une durée déterminée ou pour une
durée maximale prend automatiquement fin, sans résiliation, au plus tard
à l’expiration de la durée prévue dans la mission. Un tel contrat peut
néanmoins être résilié avant son terme avec l’accord des deux parties. S’il
se prolonge au-delà de l’échéance prévue, il est réputé devenir un contrat
de durée indéterminée.»
C. Par courriel du 15 août 2008, la directrice de B.________ Sàrl,
qui avait été informée par l’intéressée d’un souci concernant la prise en
charge de ses frais de déplacement par l’ORP, a interpellé L.________ en
ces termes:
«(...)
-
3 -
Je pense qu’il serait bon que vous puissiez quand même continuer la
mission ce qui devrait confirmer votre intérêt pour un poste fixe.
Qu’en pensez-vous ???»
L.________ a répondu comme suit:
«Bonjour Madame,
Mon intérêt pour un poste fixe n’a pas changé mais je ne pourrai pas
continuer cette mission car, comme je vous l’ai déjà dit, cela m’occasionne
des frais trop élevés ceci malgré que ce soit un travail très intéressant et
une équipe super sympa.
Je regrette de devoir prendre une telle décision mais je pense que vous
comprenez ma position.»
Deux attestations de gain intermédiaire complétées par
B.________ Sàrl le 8 septembre 2008 figurent au dossier de l’assurée.
L’une, signée par la directrice de B.________ Sàrl, indique que L.________ a
résilié les rapports de travail le 21 août 2008 pour le 29 août 2008, au
motif suivant: «Madame L.________ ne perçoit plus indemnisations de
déplacement de la part de l’assurance chômage». Selon la seconde
attestation datée du même jour, qui porte une signature non identifiable,
l’employeur a résilié les rapports de travail le 25 août 2008 pour le 29 août
2008, au motif que la mission prenait fin le 29 août 2008.
D. Invitée par Y.________ (ci-après: la caisse) à se justifier,
L.________ a répondu le 18 septembre 2008 qu’elle avait accepté la
première mission temporaire «au pied levé», malgré l’éloignement de son
domicile. Informée à la fin février 2008 que l’absence de la personne
qu’elle remplaçait se prolongeait, elle avait poursuivi son activité. Au vu
des frais occasionnés par ses déplacements journaliers, elle avait
demandé une contribution, qui lui avait été accordée du 19 mars au 3 août
2008 à hauteur de 243 fr. par mois. Comme la mission paraissait pouvoir
se prolonger, elle a fait une nouvelle demande de contribution à ses frais
de déplacement, qui lui a été refusée. Comme le travail l’intéressait, elle
s’est renseignée afin de savoir si son activité pourrait se prolonger ou si un
nouveau poste serait créé. Dès lors que personne ne pouvait se prononcer
sur la durée probable de son activité et que seul un poste à 50% serait
créé dans un deuxième temps, elle n’a pas souhaité poursuivre ses
déplacements, en raison des frais élevés qu’ils lui occasionnaient, parce
-
4 -
qu’un poste à 50% ne lui suffisait pas pour faire face à ses obligations, et
parce que cette situation où on lui indiquait au début du mois que
l’activité se terminerait à la fin du mois était difficile à assumer. Elle
observait enfin que B.________ Sàrl ne connaissait pas la durée de la
mission et lui faisait des contrats «en chaîne» et non un contrat de durée
indéterminée, ce qui lui donnait toute légitimité de cesser cet emploi.
E. Par décision du 29 septembre 2008, la caisse a suspendu
L.________ dans son droit à l’indemnité pour une durée de 38 jours dès le
30 août 2008 aux motifs qu’elle avait résilié le contrat de travail la liant à
B.________ Sàrl et n’avait pas respecté le délai de congé d’un mois selon le
contrat-cadre en vigueur.
F. Par décision du 14 octobre 2008, la caisse a rejeté l’opposition
formulée par L.________ le 9 octobre 2008 contre sa décision du 29
septembre 2008.
G. L.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 31 octobre 2008
en concluant à son annulation. Elle ne conteste pas avoir écrit à B.________
Sàrl pour indiquer que sa mission lui occasionnait des frais trop élevés
mais soutient que c’est B.________ Sàrl qui a décidé de mettre un terme au
dernier contrat de durée déterminée (sixième contrat à la chaîne qui
prenait fin le dimanche 31 août 2008) et que ce n’est pas elle qui a refusé
un septième contrat, rien ne prouvant que mise devant la possibilité de
signer un nouveau contrat, elle aurait refusé. Elle se réfère à l’attestation
de gain intermédiaire du mois d’août 2008 qui précise que c’est
l’employeur qui a résilié le contrat en raison de la fin de la mission au 29
août 2008. Elle conteste que l’on puisse se fonder sur l’échange de
courriels entre elle-même et B.________ Sàrl figurant au dossier puisque
ces courriels ne sont pas signés. Elle invoque une violation de l’art. 16 al.
2 let. a LACI (Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0).
-
5 -
La caisse a déposé sa réponse le 9 décembre 2008 en
concluant au maintien de la décision attaquée. La recourante a déposé
des explications complémentaires le 16 janvier 2009 dans lesquelles elle
fait valoir que la caisse aurait violé son devoir d’information en omettant
de lui indiquer que les contrats à durée déterminée en chaîne se
transformeraient en contrats de durée indéterminée. Dans des
déterminations déposées le 9 février 2009, la caisse relève notamment
que la recourante avait pris connaissance du contrat-cadre, qui
mentionnait la transformation ses contrats de durée en contrats de durée
indéterminée.
H.Le 19 mars 2010, la cause a été reprise par le nouveau juge
instructeur, ce dont les parties ont été informées par courrier du 23 mars
Le 31 mars 2010, B.________ Sàrl a été invitée à décrire les
circonstances exactes de la fin des rapports de travail, son attention étant
attirée sur les deux attestations de gain intermédiaire contradictoires du 8
septembre 2008. Par courrier du 9 juin 2010, B.________ Sàrl a indiqué que
c’est la recourante qui avait résilié le contrat en raison apparemment de la
suppression de la prise en charge de ses frais de déplacement.
Cette correspondance a été communiquée aux parties le 14
juin 2010.
E n d r o i t :
1.Eu égard au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse
est inférieure à 30'000 francs. L’affaire relève dès lors de la compétence
du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2009 sur
la procédure administrative; RSV 173.36]).
- Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 al. 1 LPGA
(Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances
sociales; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
- Le litige porte sur la suspension du droit de la recourante à
l’indemnité de chômage pour une durée de 38 jours dès le 30 août 2008.
- Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Ce droit est également suspendu lors que l’assuré a
renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers
son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance (art. 30 al. 1 let.
b LACI) ou encore lorsqu’il refuse un travail convenable (art. 30 al. 1 let. d
LACI). L’art. 44 al. 1 let. b OACI (Ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02) précise que
l’assuré est réputé sans travail par sa propre faute notamment lorsqu’il a
résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été préalablement assuré
d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il
conservât son ancien emploi.
Pour que l’on puisse exiger de l’assuré qu’il conserve
respectivement accepte un emploi, il faut que ce dernier soit réputé
convenable au sens de l’art. 16 LACI. Aux termes de l’al. 1 de cette
disposition, tout travail est réputé convenable, à l'exception des cas
prévus à l’al. 2 let. a à i. Il s'ensuit qu'un travail est réputé convenable si
toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI sont exclues
cumulativement. A l'inverse, si l'une des conditions énumérées à l'art. 16
al. 2 let. a à i LACI est remplie, le travail n'est pas réputé convenable (ATF
124 V 62 c. 3b; arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud
[compétent en matière d'assurance-chômage jusqu'au 31 décembre 2007]
PS.2005.0325 du 9 février 2006 et PS.2002.0121 du 14 juillet 2005). On
doit cependant se montrer plus exigeant pour apprécier le caractère
- 7 -
convenable du travail lorsque l'employé occupe la place que lorsqu'il s'agit
d'y entrer (PS.2005.0325 précité).
L’art. 16 al. 2 let. c LACI précise qu’un travail qui ne convient
pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré ne
peut pas être réputé convenable. Le seul fait d’avoir accepté les
conditions de l’employeur ne signifie pas, ipso facto, que l’emploi est
convenable ni que son abandon constitue une faute. Indépendamment du
point de savoir si l’assuré a eu raison ou non d’accepter le contrat
proposé, il convient d’examiner concrètement si la poursuite de l’activité
pouvait être raisonnablement exigée de lui au regard de l’ensemble des
circonstances (PS.2005.0325 précité).
L’art. 16 al. 2 let. f LACI dispose en outre que n’est pas
convenable tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux
heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre
pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si
l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses
devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés.
Le refus d’un emploi convenable comprend toutes les
possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un
comportement inadéquat de l’assuré (manifestation de volonté pas claire,
retard à l’entretien d’embauche, prétentions élevées, motivation
insuffisante, etc.) (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol
des mesures cantonales, Procédure, p. 406).
- Dans le cas d’espèce, la caisse retient que les contrats
successifs signés par la recourante se sont transformés en contrat de
durée indéterminée et que cette dernière a par conséquent résilié le
contrat de durée indéterminée qui la liait à B.________ Sàrl. La recourante
se serait ainsi retrouvée sans travail par sa propre faute au sens des art.
30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b LACI. Elle devrait en outre être
sanctionnée en application de l’art. 30 al. 1 let. b LACI pour n’avoir pas
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respecté le délai de congé d’un mois prévu à l’art. 3 du contrat-cadre de
travail.
Cette argumentation apparaît pour le moins sujette à caution.
La recourante a en effet été engagée sur la base de contrats de mission
de durée déterminée, hypothèse visée par l’art. 3.2 du contrat-cadre. Il est
constant que les six contrats signés par elle et B.________ Sàrl prévoyaient
toujours une date de début et de fin de mission et prenaient fin à
l’expiration de la durée prévue dans la mission. Tous les contrats portent
par ailleurs des numéros de référence différents. Les attestations de gain
intermédiaire des mois de février à août 2008 (du moins l’une des deux
attestations d’août 2008) précisent toutes que le motif de la résiliation du
rapport de travail est la fin de la mission. Pour qu’un contrat de durée
déterminée soit réputé devenir un contrat de durée indéterminée, le
contrat-cadre prévoit qu’il doit se prolonger au-delà de l’échéance prévue
(art. 3.2). Or, strictement, aucun contrat ne s’est prolongé au-delà de
l’échéance prévue. Partant, il apparaît que c’est à tort que la caisse a
considéré que la recourante s’est retrouvée sans travail par sa propre
faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI en «résiliant» le contrat de
mission temporaire de durée déterminée, alors que ce dernier a pris fin
par l’écoulement du temps; il apparaît également que c’est à tort que la
caisse a considéré que la recourante n’avait pas respecté le délai de
congé d’un mois, ce dernier n’étant applicable qu’aux contrats de mission
de durée indéterminée conformément à l’art. 3.1 3
ème
tiret du contrat-
cadre. Cela étant, la question de savoir si le contrat liant la recourante à
B.________ Sàrl s’est transformé en contrat de durée indéterminée souffre
de demeurer indécise dès lors que, comme on le verra ci-après, la
recourante a refusé de continuer son travail auprès de la Fondation
T.________ et qu’elle doit dès lors, en toute hypothèse, être sanctionnée
pour avoir refusé un travail convenable.
- Par courriel du 15 août 2008, la directrice de B.________ Sàrl a
conseillé à la recourante de continuer sa mission auprès de la Fondation
T.________, ce que cette dernière a refusé dans une réponse du même jour
car cela lui occasionnait des frais trop élevés. La recourante a ainsi adopté
-
9 -
un comportement dénotant sa volonté de ne plus accepter de nouvelle
mission, ce qui est susceptible de consacrer une violation de l’art. 30 al. 1
let. d LACI. Une sanction prononcée sur la base de cette disposition
implique de vérifier préalablement que le travail refusé était convenable
au sens de l’art. 16 LACI. A cet égard, on relève que, mise à part la
question des déplacements, la recourante ne prétend pas que son travail
auprès de la Fondation T.________ ne respectait pas cette condition. La
recourante ne saurait en outre se prévaloir de l’art. 16 al. 2 let. f LACI, dès
lors que la durée du déplacement en train entre son domicile de St-Sulpice
et son travail à Aigle était de l’ordre d’une heure et vingt-cinq minutes au
moyen des transports publics (cf. site Internet des CFF), respectivement
de 40 minutes en voiture (cf. site Internet de calcul d’itinéraires en ligne
du tcs). Le seul fait que l’ORP ait apparemment refusé de continuer
d’indemniser la recourante pour ses frais de transport ne saurait enfin
rendre le travail non convenable dès lors que de nombreux salariés sont
exposés à de tels frais, qui demeuraient en l’occurrence dans des limites
admissibles (environ 300 fr. par mois pour des déplacements en transports
publics, cf. prise de position de la recourante du 18 septembre 2008).
Il convient encore d’examiner l’argument selon lequel il ne
serait pas prouvé que, mise devant la possibilité de signer un nouveau
contrat, la recourante aurait refusé. En ce qui concerne la preuve, le juge
des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353
c. 5b ; ATF 125 V 193 c. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 c. 3.2 et
3.3 ; TFA C 213/04 du 25 novembre 2005, c. 2.2). Aussi n'existe-t-il pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou
le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322
c. 5a). Dans le cas d’espèce, il résulte des termes clairs de son courriel à
B.________ Sàrl du15 août 2008 que la recourante ne souhaitait pas
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10 -
continuer la mission auprès de la Fondation T.. Dans sa prise de
position à l’attention de la caisse du 18 septembre 2008, la recourante a
confirmé qu’elle avait décidé de ne pas continuer sa mission en raison des
frais de déplacement. B. Sàrl a pour le surplus confirmé par
courrier du 9 juin 2010 que c’est la recourante qui avait mis un terme à la
mission au motif qu’elle ne percevait plus d’indemnisation pour ses frais
de déplacement.
Il est ainsi démontré, en tous les cas au degré de preuve de la
vraisemblance prépondérante, que c’est la recourante qui a refusé de
continuer son travail auprès de la Fondation T.________ au-delà du mois
d’août 2008. C’est dès lors à juste titre que, sur le principe, l’autorité
intimée l’a suspendue dans son droit à l’indemnité.
- Il convient encore d’examiner la durée de la suspension.
a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne, et de 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. a à c OACI). Dans ce domaine,
le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de
solides raisons (ATF 123 V 152 c. 2). Il y a faute grave lorsque l’assuré
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un
nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif
valable (art. 45 al. 3 OACI). Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut
se prévaloir d'un motif valable, il n'y a cependant pas nécessairement
faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par
motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme
étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir d'un motif lié à la
situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances
objectives (ATF 130 V 125).
b) En l’occurrence, la caisse fait valoir, pour justifier une
suspension de 38 jours, que la recourante a résilié le contrat de travail la
liant à B.________ Sàrl et qu’elle n’a pas respecté le délai de congé d’un
- 11 -
mois selon le contrat-cadre en vigueur s’agissant d’un contrat qui serait
devenu un contrat de durée indéterminée.
On l’a vu, ce raisonnement apparaît sujet à caution. S’agissant
de la gravité de la faute commise par la recourante, il faut à tout le moins
retenir que cette dernière n’était certainement pas consciente qu’elle
pouvait être liée par un contrat de durée indéterminée et que, le 15 août
2008, elle a en réalité refusé de conclure un nouveau contrat de durée
déterminée. Il convient également de prendre en compte la précarité de
sa situation auprès de la Fondation T.________ puisqu’elle remplaçait une
employée en arrêt maladie et qu’elle avait apparemment pour seule
perspective une place à 50 % alors qu’elle recherchait un emploi à plein-
temps. Dans ces circonstances, tout bien considéré, il convient de retenir
une faute de gravité moyenne et de réduire la durée de la suspension à 20
jours indemnisables. On rappellera à toutes fins utiles que, s'agissant d'un
gain intermédiaire, la suspension doit porter uniquement sur la différence
entre le montant de l'indemnité journalière à laquelle l'assuré a droit et
celui de l'indemnité compensatoire qu'il aurait touché s'il avait exercé
l'activité en gain intermédiaire. Il ne peut en effet, au regard des principes
de causalité et de proportionnalité, être tenu pour responsable de la
prolongation de son chômage qu'à hauteur de cette différence (SECO,
circulaire IC, janvier 2007, D 68). Dans sa mise en œuvre, la sanction
devra par conséquent tenir compte de cet élément.
- Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que la durée
de la suspension est réduite à 20 jours indemnisables. Conformément à
l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
-
12 -
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition d'Y.________ du 14 octobre 2008 est
modifiée comme suit :
I. L’opposition est partiellement admise.
II. La décision d'Y.________ du 29 septembre 2008 est
réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité
est fixée à 20 jours indemnisables.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme L.,
-Y.,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :