403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 108/08 - 61/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :Mme Vuagniaux
Cause pendante entre :
L.________, à Vevey, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 3 let. a, 64a al. 1 let. a, 64 al. 2, 16 al. 2 let. c et 30 al. 1
let. d LACI; 45 al. 2 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.L., née en 1983, a obtenu le certificat de technicienne
forestière en Croatie le 27 juin 2001. Elle a ensuite travaillé dans
l'entreprise familiale en qualité de sylvicultrice de 2002 à 2004.
Arrivée en Suisse le 29 avril 2004, l'intéressée a débuté une
activité de serveuse pour le compte du [...] le 1
er
septembre 2004. Ayant
donné sa démission avec effet au 31 décembre 2007, elle a bénéficié des
prestations de l'assurance-chômage à partir du 1
er
janvier 2008.
Le 25 avril 2008, le conseiller de l'Office régional de placement
de Vevey (ci-après : ORP) a proposé à l'assurée un emploi temporaire
subventionné (ci-après : ETS) en tant qu'ouvrière de fabrique à Bex. Par
courrier du 13 mai 2008, L. a répondu qu'elle ne voulait pas
effectuer cette mesure de marché du travail, car celle-ci ne l'avançait en
rien dans sa réinsertion professionnelle et qu'il pouvait être démoralisant
de travailler avec des personnes sans formation, ce qui n'était pas son
cas.
Le 14 mai 2008, le conseiller ORP a assigné L.________ à suivre
un autre ETS en qualité d'ouvrière d'atelier, en l'avertissant que cette
mesure avait un caractère obligatoire sous peine d'être sanctionnée.
Après s'être entretenue préalablement avec l'organisateur (la Fondation
Mode d'Emploi à Lausanne) le 3 juin 2008, l'intéressée a refusé l'emploi
proposé. Sur le rapport d'entretien produit par l'organisateur, il est indiqué
ce qui suit :
« Mme L.________ refuse de faire un ETS en qualité d'ouvrière
d'atelier qui, selon elle, risquerait fortement de la mener en
dépression. Elle serait par contre très motivée à effectuer un ETS de
réceptionniste ou de vendeuse [...] ».
Invitée par l'ORP à se déterminer sur le refus de l'emploi
précité, l'assurée a expliqué que ce travail n'était pas ce qu'elle
-
3 -
recherchait et que cela ne l'aiderait pas dans sa réinsertion
professionnelle.
Par décision du 30 juin 2008, l'ORP a suspendu l'assurée dans
son droit aux indemnités de chômage pendant seize jours à compter du 4
juin 2008 pour avoir refusé une mesure de marché du travail.
Il ressort des formulaires relatifs aux recherches d'emploi
effectuées de mars à juin 2008 que l'assurée a offert ses services à
diverses entreprises en qualité d'employée d'usine, vendeuse,
réceptionniste, hôtesse, conseillère en esthétique, téléphoniste,
téléopératrice, caissière, conseillère à la clientèle, horticultrice, paysagiste
et décoratrice d'extérieur.
Le 15 juillet 2008, l'assurée s'est opposée à la décision de
l'ORP du 30 juin 2008 en exposant qu'elle avait refusé cette mesure parce
qu'elle ne voulait pas perdre son temps inutilement dans un atelier de
démontage électronique, domaine qui n'a rien à voir avec sa formation de
technicienne forestière.
Par décision sur opposition du 19 août 2008, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE) a confirmé la
décision de l'ORP du 30 juin 2008, au motif qu'en étant au chômage
depuis près de six mois et sans perspective d'embauche dans sa
profession, l'assurée était tenue d'accepter un travail d'employée d'usine,
dans la mesure où celui-ci convenait à son âge, à sa situation personnelle
et à son état de santé.
Le 16 septembre 2008, l'assurée a écrit au SDE en se
déterminant sur son courrier du 19 août 2008. Elle explique qu'elle a
décliné le programme ETS car celui-ci ne correspondait pas à ses objectifs
professionnels, n'était pas un moyen de mobiliser ses compétences et ne
facilitait pas sa réinsertion professionnelle. Elle estime en outre que cet
emploi n'était pas convenable pour trois raisons : la première au vu de son
âge, car ce travail la transformerait en ouvrière non qualifiée parmi des
-
4 -
personnes plus âgées qui ont plus de peine à retrouver un emploi; la
deuxième du point de vue de sa situation personnelle, puisqu'elle a
toujours suivi les instructions de son conseiller ORP; et la troisième sur le
plan de son état de santé, dans le sens où elle a rencontré des problèmes
à cet égard durant son travail de sommelière. L'assurée précise qu'elle a
régulièrement postulé dans d'autres domaines que celui de sa formation,
tels la vente et la téléphonie, ou en usine comme recommandé par son
conseiller ORP, et que cette ouverture était nécessaire dans la mesure où
l'activité de technicienne forestière se faisait plus rare entre l'hiver et le
printemps. Enfin, elle rappelle que, lors de la séance d'information, il avait
été précisé qu'une ou deux offres de travail pouvaient être refusées et que
cet ETS est le seul emploi qu'elle a refusé.
Le 23 septembre 2008, le SDE a informé l'assurée que ses
déterminations ne lui permettait pas de modifier les conclusions de sa
décision du 19 août 2008 et que si elle entendait contester cette dernière,
ce qui ne ressortait pas clairement de sa lettre, elle était priée de se
référer aux voies de droit figurant en dernière page de ladite décision.
Par courrier du 13 octobre 2008, l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie, à Berne (ci-après : OFFT), a
informé l'assurée que, suite à sa demande du 2 octobre 2008, son
« certificat pour le métier de forestier » était comparable au diplôme
suisse (CFC) sanctionnant une formation initiale du degré secondaire II.
B.Par acte posté le 25 septembre 2008, L.________ a recouru
contre la décision du 19 août 2008, en indiquant qu'elle s'était trompée en
envoyant son recours au SDE. A l'appui de celui-ci, elle produit une copie
de sa lettre du 16 septembre 2008 adressée au SDE, sauf qu'elle y a
ajouté une ligne en demandant que la suspension de seize jours
indemnisables soit annulée.
Le 14 novembre 2008, le SDE a répondu que le fait que l'ETS
ne corresponde pas aux objectifs professionnels de la recourante ne
signifiait pas qu'il n'était pas convenable et ne la dispensait pas de son
-
5 -
obligation de suivre la mesure. Par ailleurs, dans le sens où l'intéressée
recherchait des emplois comme employée d'usine, vendeuse,
réceptionniste, caissière, hôtesse ou conseillère en esthétique, elle n'avait
aucune raison objective de refuser le travail d'ouvrière d'usine proposé.
Enfin, les dispositions légales ne prévoient pas le droit pour un assuré de
refuser « une ou deux offres ».
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1]). L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (...) (art. 61 let. b LPGA). La
décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
En l'espèce, le 16 septembre 2008, l'assurée a écrit une lettre
au SDE avec l'intitulé suivant : « Opposition interjetée le 17 juillet 2008
par Mme L.________ AVS [...] contre la décision de l'ORP de Vevey du 30
juin 2008 » et avec le paragraphe d'introduction suivant : « Suite au
courrier du 19 août 08, je souhaite prendre position sur les faits décrits
dans le courrier ci-joint » (NB : en l'occurrence son opposition datée du 15
-
6 -
juillet 2008). Dans la mesure où l'assurée a indiqué vouloir se déterminer
sur son opposition du 15 juillet 2008, n'a pas formulé de conclusions et a
joint à son recours une copie de son opposition du 15 juillet 2008 et non
pas de la décision attaquée, force est d'admettre que sa volonté de
recourir contre la décision sur opposition du 19 août 2008 n'était pas
suffisamment exprimée.
En revanche, on ne sait pas sous quelle forme (courrier A ou
courrier B) la décision du 19 août 2008 a été envoyée ni à quelle date elle
a été reçue par sa destinataire. Posté le 25 septembre 2008, le mémoire
de recours n'apparaît ainsi pas manifestement tardif. Remplissant pour le
surplus les exigences de forme posées par l'art. 61 let. b LPGA, il doit être
déclaré recevable.
3.L'objet du litige porte sur la suspension du droit aux
indemnités de chômage pendant seize jours pour refus d'une mesure de
marché du travail, singulièrement d'un ETS.
Selon l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout
travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité
compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché
du travail propres à améliorer son aptitude au placement.
Les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de
programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non
lucratif constituent l'une des mesures relatives au marché du travail (art.
64a al. 1 let. a LACI). Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au
marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des
assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au
marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer
l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail
(let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de
permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).
-
7 -
Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou
privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins
qu'ils ne conviennent pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de
santé de l'assuré (art. 64a al. 2 en corrélation avec l'art. 16 al. 2 let. c
LACI). Les critères d'un emploi convenable au sens de l'art. 16 LACI n'étant
ainsi pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer si un programme
d'emploi temporaire est convenable, la liberté de choisir sa profession
n'existe pas lorsqu'un tel emploi est assigné (Rubin, Assurance-chômage,
2006, p. 425).
L'objectif premier des programmes d'emploi temporaire est de
faciliter la réinsertion ou l'insertion des assurés dans la vie active au
moyen d'une relation de travail proche d'une activité lucrative aux
conditions de marché du travail. Il est important que la relation de travail
soit comparable à celle d'un rapport de travail ordinaire. En effet, le
programme d'emploi temporaire vise surtout à interrompre un éventuel
processus de diminution de l'aptitude au placement résultant d'une
période d'inactivité. L'avantage du programme d'emploi temporaire est
qu'il garantit une structure journalière aux assurés sans emploi depuis un
certain temps et qui peuvent ainsi avoir perdu momentanément la
capacité d'affronter la vie quotidienne. Le programme d'emploi temporaire
permet en outre aux autorités d'exécution de la LACI (spécialement aux
ORP) de mesurer dans le terrain l'aptitude des chômeurs à être placés. En
pratique, on constate que les employeurs engagent plus volontiers les
assurés qui participent à une mesure de marché du travail que ceux qui
sont indemnisés sans fournir de contre-prestations (Rubin, op. cit., pp.
425, 627 ss).
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but. Selon l'art. 45 al. 2 OACI
-
8 -
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage, RS 837.02), la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15
jours en cas de faute légère (a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (c).
La recourante expose qu'elle a refusé l'emploi assigné car
celui-ci ne correspondait pas à ses objectifs professionnels, n'était pas un
moyen de mobiliser ses compétences, ne facilitait pas sa réinsertion
professionnelle et n'était pas convenable du point de vue de son âge, de
sa situation personnelle et de sa santé. Elle affirme également que, lors de
la séance d'information, il a été précisé qu'une ou deux offres de travail
pouvaient être refusées et que cet ETS est le seul emploi qu'elle ait
décliné. Pour sa part, l'office intimé considère que, même si l'ETS ne
correspondait aux objectifs professionnels de la recourante, celui-ci était
convenable et ne la dispensait pas de son obligation de le suivre. De plus,
comme elle recherchait des emplois en qualité d'employée d'usine,
vendeuse, réceptionniste, caissière, hôtesse ou conseillère en esthétique,
elle n'avait aucune raison objective de refuser le travail d'ouvrière d'usine
proposé.
En l'espèce, l'assurée a été assignée à suivre un programme
ETS en tant qu'ouvrière d'atelier par l'intermédiaire de la Fondation Mode
d'Emploi, organisateur de la mesure. Cet emploi était prévu pour une
durée de trois mois et avait pour objectif l'acquisition de nouvelles
compétences professionnelles. Les arguments avancés par la recourante
pour justifier le refus de cette mesure ne sauraient être admis. Ceci tout
d'abord parce que le programme revêtait indéniablement toutes les
conditions d'un emploi convenable, à savoir que celui-ci corresponde à
l'âge, à la situation personnelle et à l'état de santé de l'assuré (art. 16 al. 2
let. c LACI). On pouvait en effet raisonnablement attendre de l'intéressée
qu'elle travaille éventuellement avec des ouvrières plus âgées qu'elle et
qui ne peuvent se prévaloir d'une formation professionnelle. Le respect
des consignes relatives aux recherches d'emploi n'est pas non plus un
élément recevable en ce sens qu'il s'agit d'une qualité intrinsèque que l'on
est en droit d'attendre de la part des assurés qui bénéficient des
-
9 -
prestations de l'assurance-chômage. Enfin, la recourante n'a pas justifié
en quoi cet emploi aurait pu être préjudiciable pour son état de santé, sauf
à produire un certificat médical attestant que le métier de sommelière lui
est fortement déconseillé, ce qui n'est dès lors pas approprié dans le cas
qui nous occupe.
Le programme ETS assigné à la recourante avait pour but de
lui permettre d'acquérir de nouvelles connaissances professionnelles et de
réintégrer le monde de la vie active aux conditions du marché du travail.
Lors de son inscription au chômage en janvier 2008, l'intéressée n'avait
plus travaillé dans la sylviculture depuis presque quatre ans, ayant
consacré ce laps de temps à l'exercice du métier de sommelière. Elle
n'était pas non plus titulaire du certificat d'équivalence produit par l'OFFT
le 13 octobre 2008, suite à sa demande du 2 octobre précédent. C'est dès
lors à juste titre que son conseiller ORP l'a enjointe à élargir son champ de
recherches d'emploi dans d'autres domaines que celui de sa formation, la
recourante admettant d'ailleurs elle-même que les postes vacants de
techniciens forestiers ne sont pas nombreux entre l'hiver et le printemps
(cf. mémoire de recours du 16 septembre 2008, dernier par.). Comme le
relève pertinemment l'autorité intimée, l'intéressée n'avait aucune raison
objective de refuser cet emploi puisqu'elle avait offert ses services en tant
qu'employée d'usine dans d'autres entreprises, se déclarant par là-même
disposée à exercer une telle activité, qui plus est de manière fixe et non
temporairement tel que le prévoyait la mesure de marché du travail. Enfin,
il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, la
recourante a refusé une première proposition de placement en tant
qu'ouvrière de fabrique à Bex, étant précisé au demeurant qu'elle n'a pas
été sanctionnée pour ce refus d'emploi et que la législation de l'assurance-
chômage ne prévoit pas la possibilité pour les assurés de refuser « une ou
deux offres » sans être suspendu dans leur droit aux indemnités de
chômage.
Au vu de ce qui précède, il faut admettre qu'aucun motif
valable n'empêchait la recourante d'accepter l'ETS qui lui avait été assigné
et que la mesure proposée répondait aux objectifs des ETS financés par
-
10 -
l'assurance-chômage. Il ne lui était pas non plus loisible de prétendre à
exercer un tel emploi dans les domaines exclusifs de son choix. En
considérant ainsi que l'intéressée avait commis une faute moyenne et en
prononçant une suspension correspondant à la sanction minimale dans ce
cas de figure, l'administration n'a pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
5.La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est
de la compétence d'un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
-
11 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________
-Office régional de placement de Vevey
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :