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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 68/08 - 36/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f LACI et 15 al. 1 LACI
En date du 12 mars 2008, l'ORP a réceptionné une attestation
signée le 11 mars 2008 par la belle-mère de l'assurée, Mme X.________,
dont il résulte que cette dernière pouvait assurer la garde de l'enfant le
mardi de 08h00 à 17h30, ceci dès le 1
er
avril 2008.
L'assurée s'est opposée à cette décision par écriture du 25
mars 2008, exposant ce qui suit:
"Entre le courrier reçu le 19.12.2007, j'ai pu trouver une solution
pour la garde de mon enfant.
J'ai fait la démarche auprès du Service mamans de jour de [...] (voir
annexe) pour assurer la garde de mon enfant 4 jours par semaine,
pour un travail recherché é 80 %.
Comme la situation s'est modifiée, je vous prie de bien vouloir
réexaminer mon dossier.
En conclusion, je suis disposée à travailler à 80 % dès qu'un emploi
pour lequel j'ai fait des démarches me sera proposé.
Ayant rempli toutes les obligations demandées par l'ORP, offres
d'emploi, rendez-vous, j'ai toujours fait preuve de bonne volonté et
me suis arrangée pour me libérer et placer mon enfant, je vous prie
d'en tenir compte."
Etait annexée une page de publicité pour le "Service mamans
de jour de [...] et environs".
décembre 2007 au 29 février 2008; or, il résultait de la décision rendue
par la division juridique de l'office le 13 mars 2008 qu'elle était inapte au
placement à compter du 1
er
décembre 2007, et n'avait de ce chef pas
droit aux prestations versées.
Par décision sur opposition du 30 mai 2008, le Service de
l'emploi (ci-après: SDE) a rejeté l'opposition formée par l'assurée et
confirmé la décision du 13 mars 2008, en ce sens que l'intéressée était
réputée inapte au placement à compter du 1
er
décembre 2007. Il a retenu
que l'assurée n'avait remis aucun document qui aurait établi qu'elle
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disposait d'une solution de garde satisfaisante pour son enfant, et ce
malgré les demandes réitérées de l'office, étant précisé que la page de
publicité produite à l'appui de son opposition ne pouvait en aucun cas être
assimilée à une attestation de garde.
B.G.________ a formé recours devant le Tribunal des assurances
contre cette décision sur opposition par acte du 9 juin 2008, concluant
implicitement à son annulation. Elle a contesté avoir été inapte au
placement, relevant que si un emploi lui avait été proposé "dans
l'immédiat", elle aurait pu faire appel à son réseau familial, ses quatre
tantes étant disposées à garder son enfant un jour par semaine.
L'intéressée invoquait en outre pour preuve de sa disponibilité le fait
qu'elle avait effectivement retrouvé un emploi à 80 %, précisant que sa
vie personnelle et familiale avait été organisée "de manière à être
disponible pour occuper une emploi convenable correspondant au taux
d'activité recherché".
Dans sa réponse du 24 juillet 2008, le SDE a estimé que la
recourante n'amenait "aucun élément qui permettrait de retenir comme
établi qu'elle disposait d'une solution de garde satisfaisante lors de son
inscription au chômage, le 1
er
décembre 2007, ainsi que durant les mois
qui [avaient] suivi". Il a dès lors conclu au rejet du recours et au maintien
de la décision sur opposition attaquée.
C.Une audience d'instruction a été tenue le 11 septembre 2008.
a) Interpellée, la recourante a déclaré avoir indiqué, lors de
l'entretien ORP du 26 février 2008, qu'elle n'avait pas de solution de garde
parce qu'elle pensait qu'il lui fallait trouver une solution de garde
"institutionnalisée", telle que garderie ou maman de jour. Avant cet
entretien, elle avait au demeurant pris contact avec le service des
mamans de jour de [...], qui lui avait indiqué être disposé à prendre en
charge son enfant dès qu'elle aurait un emploi et connaîtrait ses horaires
de travail. L'intéressée a en outre répété que si elle avait dû reprendre un
emploi à 80 % dans l'immédiat, elle aurait pu compter sur ses quatre
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tantes ainsi que sur sa belle-mère pour prendre en charge son enfant, et
ce depuis le 1
er
décembre 2007.
La recourante a également expliqué qu'elle avait établi
l'attestation du 11 mars 2008 en ne signalant comme personne disposée à
garder son enfant que sa belle-mère parce qu'il n'y avait de place que
pour une seule référence sur le document ad hoc transmis par l'ORP; elle
précise également que si elle avait indiqué que sa belle-mère ne pouvait
garder son fils que depuis le 1
er
avril 2008, cela était dû au fait qu'elle
pensait qu'il lui était demandé d'attester d'une solution de garde pour les
mois à venir.
Concernant sa situation actuelle, la recourante a exposé
qu'elle travaillait depuis le mois de mai 2008, à 80 %, comme vendeuse
pour le compte d'une boulangerie de [...]; ce poste lui avait été proposé
par l'ORP en décembre 2007, la place n'étant disponible qu'à compter du
1
er
mars 2008. La prise en charge de son enfant était assurée par une
maman de jour du service des mamans de jour de [...]. Lors de son
précédent emploi, soit avant la période de chômage en cause, elle
travaillait également à 80 %, et disposait d'une solution de garde: c'était
sa sœur, qui venait d'avoir un enfant et ne pouvait dès lors plus en assurer
la prise en charge, qui s'occupait alors de son fils.
b) L'intimé a estimé que les déclarations de la recourante
étaient contradictoires: après avoir déclaré, dans un premier temps, que
sa belle-mère pouvait assurer la garde de son enfant le mardi, elle avait
évoqué la possibilité de faire appel à une maman de jour, avant de
mentionner qu'elle avait quatre tantes disposées à garder, chacune un
jour, son enfant. Finalement, elle avait fait appel à une maman de jour.
L'intimé a également relevé le caractère provisoire des
solutions de garde proposées par la recourante. Il a par ailleurs fait valoir
qu'il n'avait pas obtenu les informations nécessaires (personnes disposées
à assurer la garde de l'enfant et leurs situations personnelles respectives)
afin de pouvoir vérifier la solution de garde en temps utile.
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8 -
c) Un délai de quinze jours a été imparti à la recourante pour
produire des attestations de garde de ses quatre tantes.
D.Par écriture du 24 septembre 2008, la recourante a produit
trois attestations de garde, signées par Mmes H., W.,
respectivement Z.________, dont il résulte que ces dernières, toutes trois
femmes au foyer, pouvaient assurer la garde de son fils les lundi, mardi,
mercredi et vendredi, de 08h00 à 18h30. La recourante précisait que ces
solutions de garde étaient valables depuis le 1
er
décembre 2007.
Invité à se déterminer, l'intimé a relevé, par courrier du 28
octobre 2008, que les attestations produites ne précisaient pas à partir de
quelle date les personnes en cause étaient prêtes à assumer la garde de
l'enfant de l'intéressée – seule cette dernière mentionnant, dans sa lettre
d'accompagnement, la date du
1
er
décembre 2007. Le SDE a par ailleurs fait valoir que si l'on pouvait
admettre, selon la jurisprudence, que la preuve d'une possibilité de garde
puisse être produite a posteriori, même pour la première fois devant le
tribunal, cela ne valait toutefois que pour autant que son contenu ne soit
pas contredit par les pièces au dossier; or, dans le cas d'espèce, quand
bien même la date du 1
er
décembre 2007 aurait figuré sur les attestations
de garde produites par la recourante, force était de constater que ces
dernières étaient en contradiction avec des éléments au dossier,
notamment avec l'attestation de garde datée du 11 mars 2008. L'intimé
concluait en conséquence derechef au rejet du recours et au maintien de
la décision sur opposition attaquée.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative,
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RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre
manifestement recevable à la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Est litigieuse en l'espèce l'aptitude au placement de la
recourante à compter du 1
er
décembre 2007, singulièrement la question
de savoir s'il doit être admis qu'elle disposait d'une solution de garde pour
son enfant, partant son droit à l'indemnité de chômage durant la période
concernée.
a) L'art. 8 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.0) énumère les conditions cumulatives auxquelles doit satisfaire
l'assuré pour avoir droit à l'indemnité de chômage, parmi lesquelles figure
l'aptitude au placement (let. f). Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en
mesure et en droit de le faire. Selon le Secrétariat à l'économie (SECO),
l'aptitude au placement comprend ainsi trois conditions qui doivent être
remplies de manière cumulative: la capacité de travail, c'est-à-dire la
faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité
lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes
inhérentes à sa personne; la disposition à accepter un travail convenable
au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de
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prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et
quant au nombre des employeurs potentiels; enfin le droit de travailler,
qui implique pour les étrangers non titulaires d'une autorisation
d'établissement la possession d'une autorisation de séjour les habilitant à
exercer une activité lucrative (Circulaire relative à l'indemnité de
chômage, janvier 2007 [IC 2007], ch. B215 ss; ATF 120 V 392;
TF 8C_138/2007 du 1
er
février 2008, consid. 3.1 et les références).
Selon la jurisprudence, un assuré qui, pour des motifs
personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur
toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme
apte à être placé. L'aptitude au placement peut ainsi être niée notamment
en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de
refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré
limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,
concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi
(TF C 248/05 du 25 octobre 2006, consid. 3.1 et les références). L'aptitude
au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue
lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances
personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une
activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la
semaine; un chômeur doit en effet être considéré comme inapte au
placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de
travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (TF C 117/05
du 14 février 2006, consid. 3 et les références).
b) Le SECO a édicté une directive relative à l'aptitude au
placement des assurés ayant la garde d'enfants en bas âge, parue dans le
bulletin AC 93/1, fiche 3. Cette directive, qui figurait dans la compilation
AC 98/1, fiche 8, a été considérée comme conforme au droit fédéral (DTA
2006 n° 3 p. 64, consid. 4 et les références [TF C 88/05 du 20 juillet 2005],
confirmé notamment par TF C 285/06 du 1
er
octobre 2007, consid. 6.1).
Elle a été reprise dans la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC
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11 -
2007), qui prévoit qu'un assuré assumant la garde d'enfants doit remplir
les mêmes conditions de disponibilité que tout autre assuré; il lui
appartient d'organiser sa vie privée et familiale de telle sorte qu'elle ne
constitue pas un obstacle à sa recherche d'une activité salariée
correspondant au taux d'occupation recherché ou à l'emploi qu'il a perdu.
Cela étant, la manière dont l'assuré entend organiser la garde de ses
enfants relève de sa vie privée. Ainsi, sous réserve d'abus manifestes,
l'assurance-chômage n'entreprend aucune vérification à ce sujet au
moment du dépôt de la demande d'indemnités, surtout lorsque la
personne en cause a démontré, avant son chômage, qu'elle parvenait à
concilier ses obligations familiales avec l'accomplissement d'un travail à
un taux d'occupation correspondant à la disponibilité alléguée. En
revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la
possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît
douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré
(recherches d'emploi insuffisantes, exigences irréalistes pour la prise d'un
emploi, refus d'un travail convenable, exigences déraisonnables quant à
l'horaire de travail, etc.), l'aptitude au placement devra être vérifiée en
exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (cf. IC
2007, ch. B225; TF C 285/06 précité, consid. 6.1). La personne concernée
pourra ainsi être amenée à fournir le nom d'une personne disposée à
garder son enfant. S'il apparaît que les horaires de disponibilité de la
personne assurée en vue d'occuper un emploi ne correspondent pas à
ceux où la garde est possible, l'aptitude au placement doit être remise en
cause. Lorsque le conjoint est censé assurer la garde, il devra notamment
démontrer que ses activités, professionnelles le cas échéant, lui
permettent de la faire (Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 242). La preuve d'une possibilité concrète de
garde peut être produite a posteriori, même pour la première fois devant
le tribunal, pour autant que son contenu ne soit pas contredit par les
pièces au dossier (Tribunal administratif du canton de Vaud [TA], arrêt
PS.2006.0224 du 27 février 2007, consid. 1 in fine et la référence; TA,
arrêt PS.2007.0082 du 18 février 2008, consid. 3b).
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12 -
L'aptitude au placement d'une personne qui a la garde d'un
enfant ne peut pas être examinée pour une période révolue, même si la
personne en question indique qu'elle n'a jamais été en mesure de confier
la garde à quelqu'un. Un tel examen rétrospectif est hasardeux; il arrive
en effet que les possibilités concrètes de garde surviennent sans que l'on
s'y attende, spécialement en cas de prise d'emploi possible (place
disponible en crèche uniquement en cas de prise d'emploi, aide de la
famille, etc.). Par ailleurs, en cas d'aptitude au placement douteuse, il
faudra toujours examiner si cette condition pourrait être remplie dans le
cadre d'une perte de travail à prendre en considération (taux de
disponibilité allégué) réduite par rapport à celle qui a fondé le gain assuré
(cf. TF C 234/05 du 16 janvier 2006). Ainsi, suivant les circonstances, une
personne qui allègue une disponibilité entière alors que sa disponibilité
effective est moindre devra être déclarée apte au placement dans le cadre
d'une perte de travail réduite (Rubin, op. cit., pp 242-243).
Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que la notion
d'emploi convenable, qui est intégrée dans celle d'aptitude au placement
(art. 15 al. 1 LACI), tient compte de la situation personnelle de l'assuré
(art. 16 al. 2 let. c LACI) qui, elle-même, englobe la situation familiale (cf.
TF C 78/03 du 15 juillet 2003, consid. 3; Rubin, op. cit., p. 414).
c) En l'espèce, bien que l'ORP ait indiqué que la garde de son
enfant pouvait être un frein au projet professionnel de l'assurée, l'aptitude
au placement de l’assurée lui a été reconnue. Après que l'assurée a refusé
une proposition d'emploi, le 18 décembre 2007, au motif qu'elle ne
disposait pas d'une solution de garde, l'ORP l'a priée, par courrier du 19
décembre 2007, d'indiquer de quelle manière elle comptait faire garder
son enfant en cas de reprise d'emploi ou pour suivre une mesure. Ce refus
d'emploi n'était toutefois pas suffisant pour faire apparaître comme
douteuse la possibilité qu'avait la recourante de confier la garde de son
enfant à une tierce personne; en effet, l'emploi de "vendeur/ouvrier
boulanger" auprès de la station de service [...], qui aurait contraint la
recourante à faire garder son enfant dès 04h00-04h30 du matin, n'était de
ce chef manifestement pas convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI
-
13 -
(cf. TA, arrêt PS.2006/0091 du 11 août 2006, consid. 1). Cela étant,
compte tenu de la déclaration de l'intéressée, à l'occasion d'un entretien
ORP du 26 février 2008, selon laquelle elle n'avait pas de solution de
garde, l'office était fondé à avoir des doutes à cet égard, partant à
examiner son aptitude au placement. L’aptitude au placement d’une
personne qui a la garde d’un enfant ne pouvant être examinée pour une
période révolue, l'ORP aurait cependant dû examiner l'aptitude au
placement de la recourante à partir du 1
er
mars 2008.
Après avoir interpellé l'intéressée, par courrier du 27 février
2008, l'ORP, par sa division juridique, a retenu dans sa décision du 13
mars 2008 que l'assurée ne disposait pas d'une solution de garde
satisfaisante et, partant, était réputée inapte au placement à compter du
1
er
décembre 2007, la seule attestation au dossier ne mentionnant qu'une
journée de prise en charge de l'enfant, et ce depuis le 1
er
avril seulement.
Le SDE a confirmé cette décision par décision sur opposition du 30 mai
2008, relevant que la page de publicité pour le "Service mamans de jour
de [...] et environs", produite par l'intéressée à l'appui de son opposition
du 25 mars 2008, ne pouvait en aucun cas être assimilée à une attestation
de garde. Enfin, l'intimé a estimé dans sa dernière écriture du 28 octobre
2008 que les attestations produites par la recourante en cours d'instance
ne pouvaient être retenues, dans la mesure où elles ne précisaient pas à
partir de quelle date les personnes en cause étaient disposées à assumer
la garde de l'enfant, d'une part, et dans la mesure où elles étaient en tous
les cas en contradiction avec les pièces versées au dossier, en particulier
avec l'attestation du 13 mars 2008, d'autre part.
Pour sa part, la recourante a exposé, à l'occasion de l'audience
d'instruction tenue le 11 septembre 2008, avoir déclaré dans un premier
temps qu'elle ne disposait pas de solution de garde parce qu'elle pensait
qu'il lui fallait trouver une solution de garde "institutionnalisée", telle que
garderie ou maman de jour; elle s'était au demeurant renseignée auprès
du Service des mamans de jour de [...], qui lui avait indiqué être disposé à
prendre en charge son enfant dès qu'elle aurait retrouvé un emploi et
connaîtrait ses horaires de travail. En outre, l'intéressée a affirmé que, si
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14 -
elle avait dû reprendre un emploi à 80 % "dans l'immédiat", elle aurait pu
compter sur son réseau familial, soit sur sa belle-mère et sur ses quatre
tantes, pour assurer la prise en charge de son fils. A cet égard, elle a
précisé n'avoir signalé que sa belle-mère dans l'attestation du 11 mars
2008 parce qu'il n'y avait de place que pour une seule référence sur le
document ad hoc transmis par l'ORP; par ailleurs, elle pensait qu'il lui était
demandé d'attester d'une solution de garde pour les mois a venir, de sorte
qu'elle avait indiqué que sa belle-mère pouvait garder son fils dès le 1
er
avril 2009. A l'appui de ses allégations, l'intéressée a produit, par écriture
du 24 septembre 2008, trois attestations de garde, signées par Mmes
H., W. et Z.________, dont il résulte que ces dernières,
toutes trois femmes au foyer, pouvaient assurer la garde de son fils les
lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 08h00 à 18h30; la recourante
précisait que ces solutions de garde étaient valables depuis le 1
er
décembre 2008.
Il convient de relever d'emblée que, selon la jurisprudence
rappelée ci-dessus (cf. consid. 2b supra), la preuve d'une possibilité
concrète de garde peut être produite a posteriori, même pour la première
fois devant le tribunal, pour autant que son contenu ne soit pas contredit
par les pièces au dossier. En d'autres termes, le fait que la recourante n'ait
pas apporté la preuve d'une solution de garde antérieurement à la
procédure judiciaire ne saurait suffire à la considérer comme inapte au
placement; la remarque figurant dans le courrier de l'ORP du 27 février
2008, selon laquelle l'office se réservait le droit de ne pas tenir compte
rétroactivement d'une attestation de garde produite hors délai, est à cet
égard clairement contraire à la jurisprudence, et ne saurait en
conséquence déployer quelque effet que ce soit.
Cela étant, il résulte en substance des déclarations de
l'intéressée qu'elle envisageait de confier la garde de son enfant au
Service des mamans de jour de [...] – après s'être renseignée quant à la
disponibilité de ce service –, et pouvait en outre, le cas échéant, compter
sur son réseau familial afin d'en assurer la prise en charge "dans
l'immédiat". S'agissant du Service des mamans de jour de [...], il apparaît
-
15 -
que la recourante n'a pas songé à requérir une attestation confirmant la
disponibilité de ce service telle qu'alléguée (une telle attestation aurait en
effet suffi à établir l'existence d'une solution de garde; cf. TA, arrêt
PS.2004.0089 du 9 août 2005, consid. 1c), se contentant de produire une
page de publicité – qui ne saurait, comme le relève à juste titre l'intimé,
être assimilée à une attestation de garde. Pour autant, il n'est pas
contesté que la prise en charge de l'enfant est effectivement assurée par
le service en cause depuis que l'intéressée a repris une activité à 80 %, le
1
er
mai 2008. Il y a lieu de relever à cet égard que le contrat de travail en
cause, conclu le 21 avril 2008, prévoit que la durée de travail, répartie sur
cinq ou six jours, peut varier en fonction de l'horaire, et que le taux
d'activité peut être porté à 100 % lors de vacances ou de maladie/accident
d'un collègue, soit une activité exigeant une certaine flexibilité,
respectivement une "solide" solution de garde – à laquelle vient
vraisemblablement s'ajouter une possibilité d'aide par le réseau familial, la
maman de jour ne travaillant probablement pas le week-end. L'intéressée
n'en a pas moins aussitôt accepté ces modalités de travail, après avoir
déposé sa candidature pour le poste en cause le 19 décembre 2007. Si on
examine la période où les solutions de garde pouvaient paraître
douteuses, soit à partir du 1
er
mars 2008, on constate que l'assurée a fait
de nombreuses offres d'emploi de novembre 2007 à fin mars 2008, qu'elle
a suivi un cours CAP du 3 au 7 mars 2008, qu'à la suite de sa postulation
du 19 décembre 2007, elle a été convoquée le 19 mars 2008 pour un
entretien d'embauche et que sa candidature a été retenue, permettant à
l'assuré de sortir de l'assurance-chômage le 1
er
mai 2008 déjà. Ces
éléments tendent à confirmer, de facto, qu'elle savait pouvoir compter sur
une solution de garde, et que l'organisation de sa vie privée et familiale ne
constituait pas un obstacle à sa recherche d'une activité salariée
correspondant au taux d'occupation recherché.
S'agissant en outre des possibilités de prise en charge de
l'enfant par le réseau familial de la recourante, il n'y pas lieu de remettre
en cause les déclarations de cette dernière, notamment quant au fait
qu'elle avait compris dans un premier temps qu'il lui fallait trouver une
solution de garde institutionnalisée – solution qui ne prévoyait une place
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16 -
disponible qu'en cas de prise d'emploi –, quant au fait qu'elle n'a indiqué
que sa belle-mère dans l'attestation du 11 mars 2008 pour des raisons de
place sur le document ad hoc transmis par l'ORP, respectivement quant au
fait qu'elle pensait que l'attestation de garde requise devait porter sur les
mois à venir. On ne saurait en effet déduire de cette attestation, a
contrario, que l'intéressée n'avait que cette solution de garde, ni que celle-
ci n'existait pas antérieurement au 1
er
avril 2008 (sur ce dernier point, cf.
TA, arrêt PS.2006.0224 précité, consid. 2). Bien plutôt, compte tenu des
attestations produites par la recourante en cours d'instance, il convient de
retenir que la prise en charge de l'enfant aurait pu être assurée par son
réseau familial quatre jours par semaine à tout le moins, ce qui correspond
au taux d'occupation de la disponibilité alléguée. On ne saurait à cet égard
suivre l'intimé lorsqu'il estime, dans sa dernière écriture du 28 octobre
2008, que ces dernières attestations seraient en contradiction avec les
pièces versées au dossier; il apparaît au contraire que les diverses
solutions de garde évoquées par l'intéressée au cours de la procédure,
auprès du Service des mamans de jour de [...], d'une part, le cas échéant
par le biais de son réseau familial, d'autre part, avaient vocation à se
compléter, au gré des circonstances. Cela semble d'autant plus
vraisemblable dans le cas d'espèce que la recourante a démontré, avant
la période de chômage en cause, qu'elle parvenait à concilier ses
obligations familiales avec l'accomplissement d'un travail à un taux
correspondant à la disponibilité alléguée. Au demeurant, rien n'indique
que, durant la période litigieuse, l'intéressée aurait posé des exigences
particulières liées à sa situation familiale, que ses recherches d'emploi
auraient été insuffisantes, qu'elle se serait opposée à une mesure
proposée par l'ORP, ou encore qu'elle aurait refusé un emploi sans motif
valable. A cet égard, on ne saurait déduire du fait qu'elle n'a pas donné
suite à la proposition de l'ORP, relative à un emploi pour le compte d'une
station service, qu'elle ne disposait pas d'un mode de garde convenable –
l'intimé ne le soutient du reste pas; le début de l'activité étant arrêté à
cinq heures du matin, force est de constater, comme il a été rappelé
précédemment, que l'emploi en cause n'était pas convenable eu égard à
sa situation personnelle (cf. art. 16 al. 2 let. c LACI), aucune solution de
garde n'existant depuis quatre heures du matin. Enfin, comme déjà relevé,
-
17 -
l'intéressée a immédiatement accepté les modalités de travail, pourtant
passablement exigeantes en termes de disponibilité, auprès de son nouvel
employeur, confirmant de ce chef de facto qu'elle pouvait compter sur une
solution de garde adaptée. On relèvera encore que le fait que la
recourante ait déclaré pouvoir compter "dans l'immédiat" sur sa famille ne
signifie pas pour autant qu'il s'agissait d'un mode de garde provisoire, tant
il est vrai que la recherche d'un mode de garde institutionnalisé peut
parfois prendre du temps.
Dans ces conditions, compte tenu des explications de la
recourante ainsi que des attestations produites en cours d'instance, il n'y a
pas lieu de remettre en cause le fait qu'elle disposait d'une solution de
garde satisfaisante durant la période de chômage litigieuse, par le biais du
Service des mamans de jour de [...], respectivement, le cas échéant, par le
biais de son réseau familial. Il n'apparaît pas nécessaire d'interpeller Mmes
H., W. et Z.________ quant à la date à partir de laquelle
elles auraient été disposées à prendre en charge l'enfant, ni le Service des
mamans de jour de [...] quant aux possibilités de prise en charge par ce
service telles qu'invoquées par l'intéressée, aucun indice ne venant
sérieusement remettre en cause les déclarations de cette dernière à cet
égard. Au vrai, le seul reproche que l'on puisse faire à l'intéressée tient au
manque de clarté dont elle a fait montre avant l'introduction du présent
recours: interpellée à plusieurs reprises par l'ORP, elle aurait eu l'occasion
de se renseigner sur les exigences précises concernant l'attestation de
garde requise, respectivement de s'expliquer avant que l'intimé ne rende
la décision sur opposition litigieuse. Cela étant, comme déjà relevé, on ne
saurait considérer que la recourante était inapte au placement pour le seul
motif qu'elle n'a pas apporté la preuve concrète d'une solution de garde
antérieurement à la procédure judiciaire, dès lors que l'existence d'une
telle solution de garde a, a posteriori, été établie.
d) Partant, à défaut d'éléments justifiant de mettre en doute la
véracité des explications de la recourante, respectivement celle des
attestations produites par cette dernière en cours d'instance, la preuve
-
18 -
ainsi rapportée suffit à retenir qu'elle était apte au placement à compter
du 1
er
décembre 2007.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision sur opposition attaquée réformée, en ce sens que l'aptitude au
placement de la recourante est reconnue à compter du 1
er
décembre
4.Le présent arrêt est rend sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni
allocation de dépens, la recourante ayant procédé seule (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 mai 2008 par le
Service de l'emploi est réformée en ce sens que l'aptitude au
placement de G.________ est reconnue à compter du 1
er
décembre 2007.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Le président : Le greffier :
Du