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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 29/08 - 14/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 février 2010
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Abrecht
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
P.________, à Crissier, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f LACI, 15 al. 1 LACI, 17 al. 1 LACI et 26 OACI
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E n f a i t :
A.P.________, née en 1984, tient une conciergerie conjointement
avec son mari depuis le 1
er
juillet 2005. Elle s’est inscrite comme
demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de l’ouest
lausannois (ci-après : ORP) et a revendiqué l’indemnité de chômage à
compter du 1
er
février 2006.
Par décision du 9 mars 2006, l’ORP a déclaré l’assurée inapte
au placement depuis le 1
er
février 2006, au motif qu’elle n’avait produit
aucune recherche d’emploi et qu’elle tenait une conciergerie dont le
contrat stipulait un salaire à 100 pour-cent. Cette décision, non contestée
par l’intéressée, est entrée en force.
B.Dès le 6 mars 2006, l’assurée a été engagée successivement
en qualité de serveuse à plein temps, d’ouvrière au service d’une
entreprise de produits médicaux, puis d’employée polyvalente au sein de
cette même société jusqu’au 10 mai 2007. Elle s’est réinscrite comme
demandeuse d’emploi à temps partiel à partir du 4 juin 2007.
Par décision du 4 juillet 2007, l’ORP a suspendu l’assurée dans
son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de quatre jours à
compter du 4 juin 2007, à défaut de recherche d’emploi pendant la
période précédant son inscription. Cette décision, également non
contestée, est entrée en force.
C.Invitée par l’ORP à se déterminer sur son aptitude au
placement, l’assurée a répondu, le 21 septembre 2007, que la recherche
d’un emploi s’avérait difficile, dès lors qu’elle était enceinte de cinq mois,
qu’elle avait toujours travaillé comme serveuse dans la restauration et
désirait reprendre cette activité par la suite et qu’elle tenait encore sa
conciergerie avec son époux à raison de trois heures par semaine, les
tâches restantes étant assumées par son mari.
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Par décision du 6 septembre 2007, entrée en force, l’ORP a
infligé à l’assurée une nouvelle suspension du droit à l’indemnité d’une
durée de cinq jours à compter du 1
er
août 2007, au motif qu’elle n’avait
démontré aucun effort en matière de recherche d’emploi durant le mois
de juillet 2007.
D.Après examen du dossier et compte tenu des déclarations de
l’assurée, l’ORP a rendu une quatrième décision le 8 octobre 2007, par
laquelle elle déclarait l’intéressée inapte au placement depuis le 4 juin
2007, date de sa réinscription.
L’assurée s’est opposée à cette décision par courrier du 22
octobre 2007, faisant valoir que la conciergerie ne lui procurait qu’un
revenu de 647 fr. et qu’aucun employeur n’était disposé à l’engager en
raison de sa grossesse.
Par décision sur opposition du 15 janvier 2008, le Service de
l'emploi (ci-après : SDE) a estimé que l’activité de concierge exercée par
l’assurée à raison de trois heures par semaine ne faisait pas obstacle à un
placement à temps partiel, à plus forte raison que l’intéressée avait déjà
été en mesure par le passé d’occuper plusieurs emplois tout en assumant
sa conciergerie. Il relevait en outre que, si la grossesse impliquait certes
une diminution des chances de retrouver du travail, elle ne suffisait pas à
exclure toute aptitude au placement. Le SDE constatait en revanche que
l’assurée n’avait nullement fait part de sa volonté de retrouver un emploi
et qu’elle n’avait apporté aucune preuve de ses recherches depuis son
inscription, s’étant limitée à effectuer des appels téléphoniques
spontanés, sans répondre à des offres concrètes. Il confirmait dès lors la
décision de l’ORP du 8 octobre 2007, estimant que l’assurée était inapte
au placement à compter du 4 juin 2007.
E.P.________ a recouru contre cette décision sur opposition par
acte non daté reçu au SDE le 12 février 2008, transmis par celui-ci au
Tribunal des assurances le 20 mars 2008 et complété le 4 avril suivant, en
concluant implicitement à son annulation. Elle allègue en substance les
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mêmes griefs que ceux invoqués dans son opposition du 22 octobre 2007
et précise que, ayant désormais accouché, sa situation sera d’autant plus
précaire. A l’appui de son recours, elle produit une attestation de [...] SA
du 31 janvier 2008, selon laquelle son taux d’activité en tant que
concierge s’élève à 20 pour-cent.
Dans sa réponse du 13 mai 2008, le SDE conclut au rejet du
recours. Il soutient que « la recourante n’a apporté aucune preuve de
recherche d’emploi, malgré plusieurs mesures de suspension dans
l’exercice de son droit à l’indemnité pour ce motif » et qu’elle « n’a à
aucun moment fait part de sa volonté de retrouver un emploi ».
A la demande du juge instructeur, le dossier de la caisse de
chômage UNIA a été produit.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
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2.Est litigieuse en l’espèce la question de l’aptitude au
placement de la recourante à compter du 4 juin 2007.
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au
placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration
et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude
au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une
part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément
d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit
empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels (TF 8C_138/2007 du 1
er
février 2008, consid. 3.1 et les
références).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a
fournis. L'art. 26 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02)
dispose que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale
selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). En s’inscrivant pour
toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve
des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter
cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs
au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit
cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui
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impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par
écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les
recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération (al.
2bis). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de
l’assuré (al. 3).
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger
de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne
peut pas excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3, 3
ème
phrase, LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de
faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
b) L'aptitude au placement peut être niée notamment en
raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de
refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré
limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,
concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V
214 consid. 3 et la référence).
En vertu du principe de proportionnalité (ATF 130 V 385 ; ATF
125 V 193 consid. 4c), l'insuffisance de recherches d'emploi doit
cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit
à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de
recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de
circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré,
malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à
n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences
extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du
travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche
pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point
insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont
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inutilisables (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008, consid. 5.6.2 et les
références).
4.En l’espèce, c’est à juste titre que l’intimé n’a pas considéré la
problématique de la conciergerie et de la grossesse de la recourante
comme faisant obstacle à son aptitude au placement. En effet, l’intéressée
a elle-même indiqué qu’elle ne travaille comme concierge que trois heures
par semaine, les tâches restantes étant assumées par son mari. Or, même
en retenant un taux d’activité de 20%, ainsi que le certifie l’attestation
produite par l’assurée, force est de constater que cette activité à temps
partiel n’exclut pas la recherche d’un emploi complémentaire, ce d’autant
moins qu’elle n’a pas empêché l’intéressée d’exercer plusieurs emplois en
parallèle entre mars 2006 et mai 2007, dont une activité de serveuse à
plein temps. Par ailleurs, si la grossesse constitue une difficulté
particulière dans la recherche d’un poste de travail, elle n’exclut
cependant pas toute aptitude au placement, l’art. 28 al. 1 LACI prévoyant
même à cet égard un maintien du droit à l’indemnité.
Cela étant, la recourante n’a allégué aucune recherche
d’emploi pour le mois de juin 2007 et n’a produit que des démarches
téléphoniques pour les mois de juillet à septembre 2007, sans réponse à
des offres concrètes. Sanctionnée à deux reprises par la suspension de
son droit à l’indemnité en raison de l’insuffisance de ses recherches
d’emploi, elle maintient que son statut de femme enceinte et de concierge
l’empêche de retrouver du travail, ce qui n’est toutefois pas pertinent.
L’argument consistant à faire valoir qu’elle a toujours travaillé dans la
restauration, ce qu’elle n’est plus en mesure de faire compte tenu de sa
situation actuelle, ne l’est pas davantage. En effet, il n’y a pas à limiter ses
recherches dans un domaine particulier, mais à les élargir. Par ses
manquements répétés, l’assurée s’est comportée de manière à
compromettre sérieusement ses chances de retrouver un emploi et a violé
son obligation de diminuer le dommage à un point tel qu’il se justifie de
douter de sa volonté réelle de trouver du travail. C’est donc à juste titre et
conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus que l’intimé a nié son
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aptitude au placement à compter du 4 juin 2007, à défaut de recherches
d’emploi suffisantes.
5.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 janvier 2008 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.________
-Service de l'emploi
-Secrétariat d’Etat à l’économie
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :