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TRIBUNAL CANTONAL
LAVI 6/08 - 6/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M I C H E L L O D
Juges:M.Dind et Mme Röthenbacher
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Christophe
Tafelmacher, avocat à Lausanne,
et
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR DU CANTON DE VAUD, Service
juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne, intimé.
Art. 2 al. 1 et 11 al. 1 LAVI
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Q.________ avait déposé plainte pénale le 5 avril 2005 par
l'intermédiaire de son conseil, Me Christophe Tafelmacher, avocat à
Lausanne. Elle exposait notamment avoir vécu dans la peur de son ancien
compagnon, violent et menaçant, avec qui elle avait fait à nouveau
ménage commun depuis la fin de l'année 1998 jusqu’à la détention de
celui-ci au début des années 2000 et qu'elle avait ensuite régulièrement
accueilli chez elle lors de ses week-ends hors de prison jusqu'à ce qu'elle
mette un terme à leur relation.
Le 22 juin 2006, toujours représentée par son conseil,
Q.________ a présenté une demande d’indemnisation fondée sur les art. 11
ss LAVI (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, RS 312.5), tendant à l’obtention d’une indemnité en
réparation pour tort moral de 20’000 fr., ainsi que d’une indemnité de
1’500 fr. à titre de participation à ses frais d'avocat. Elle a fait valoir que
les actes punissables de son compagnon, dont elle s'était séparée en
2003, commis entre 1997 et 2004 l'avaient conduite dans une situation de
détresse, d'isolement, de honte, de perte d'estime personnelle et de
culpabilisation et l'avaient gravement atteinte dans son équilibre
psychique.
Outre le jugement pénal précité, la requérante a produit, le
19 décembre 2007, une attestation du 21 novembre 2007 établie par
P., thérapeute familiale, dont le contenu est le suivant :
« Madame Q. est venue me consulter dans le cadre du
soutien psychologique offert aux personnes reconnues comme
victime au sens de la LAVI, Loi d’Aide aux victimes d’infractions.
Nous nous sommes rencontrées 5 fois, du 15 mars au 10 mai 2005.
Lors de notre premier entretien, Madame m’a raconté les
maltraitances subies par son compagnon : Menaces, chantages,
humiliations, vols d’effets personnels, violences physiques, et
particulièrement le fait qu’il ait caché sa séro-positivité tout en ayant
des relations sexuelles non-protégées avec elle, une enfant,
Bénédicte, est née de cette union.
J’ai pu constater que Madame Q.________ était très affectée :
solitude, repli, manque d’intérêt pour l’avenir, perte d’estime
personnelle, honte et culpabilité. Madame a expliqué qu’elle avait
vécu toute sa grossesse sans oser demander de l’aide, sans oser
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parler de ses angoisses à l’idée qu’elle, ou son enfant, soit
contaminé.
Notre travail a été de l’aider à se débarrasser de la honte et de
reconstruire son estime personnelle ».
Par décision du 8 mai 2008, le Département de l'intérieur du
canton de Vaud, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation
LAVI (ci-après : DINT), a rejeté la demande de Q., en relevant
principalement que l’atteinte subie n’atteignait pas le degré de gravité
requis pour lui permettre de prétendre au statut de victime au sens de
l’art. 2 al. 1 LAVI. En effet, le fait d'être angoissée dans l'attente d'un
résultat HIV ne pouvait être qualifié d'extraordinaire et l'intéressée
n'établissait pas avoir subi des atteintes corporelles importantes ou avoir
été affectée de troubles psychiques réels, importants et durables.
L'administration ajoutait que même si la qualité de victime devait être
admise, l'intéressée n'aurait pas droit au versement d'une somme à titre
de réparation morale, les conditions d'atteinte grave ou de circonstances
particulières au sens de l'art. 12 al. 2 LAVI n'étant pas réalisées. Pour le
surplus, dès lors que la requérante avait bénéficié de l'assistance d'un
conseil d'office durant la procédure pénale, plus particulièrement en ce qui
concernait l'établissement des faits, qu'elle maîtrisait la langue française
et que la procédure de demande d'indemnité pour tort moral n'était pas
complexe, elle n'avait pas droit à un montant à titre de participation aux
honoraires de son avocat.
B.C’est contre cette décision que Q., toujours par
l'entremise de son conseil, a recouru auprès du Tribunal des assurances
du canton de Vaud par acte du 2 juin 2008, en concluant, avec dépens,
principalement à sa réforme dans le sens d'un droit à une indemnité en
réparation pour tort moral de 20’000 fr. et à une indemnité de 1’500 fr. en
tant que participation à ses frais d’avocat et, subsidiairement, à son
annulation, la cause étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle instruction et
nouvelle décision. En substance, elle soutient que le fait d'apprendre la
séropositivité de son compagnon pendant sa grossesse, d'attendre le
résultat des tests HIV et d'avoir dès lors craint pour sa vie et celle de son
enfant étaient des événements particulièrement traumatisants; elle
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souligne aussi que cette angoisse quotidienne vécue jusqu'à la naissance
de son enfant, doublée d'un isolement de la communauté africaine, des
sentiments de honte et de perte d'estime de soi, ainsi que les
maltraitances physiques et psychiques dont elle a été la victime durant
plusieurs années ont été reconnus par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 29 mai 2006 et par la
thérapeute P.________ consultée en 2005. Enfin, elle fait valoir que
l'intervention d'un avocat était indispensable en procédure administrative,
dès lors qu'elle n'a aucune connaissance des institutions helvétiques, ne
peut compter sur un réseau social important et ne maîtrise pour ainsi dire
pas le français écrit et les procédures juridiques.
Dans sa réponse du 21 juillet 2008, l’intimé a conclu au rejet
du recours et confirmé intégralement ses conclusions.
Les parties ont confirmé leurs conclusions lors d'un second
échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a
succédé au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer dans le
domaine des assurances sociales (art. 93 LPA-VD et art. 36 al. 1 ROTC
[règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal, RSV
173.31.1], lequel ne comprend pas la législation sur l'aide aux victimes
d'infractions). Depuis le 1
er
janvier 2009, les recours formés contre
l'autorité d'indemnisation LAVI sont désormais traités par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (cf. notamment arrêts CDAP
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GE.2009.0059 du 1
er
septembre 2009 et GE.2009.0138 du 16 octobre
2009).
La présente cause, pendante devant l'ancien Tribunal des
assurances lors de l'entrée en vigueur de la LPA-VD, a ainsi été reprise par
la Cour des assurances sociales au 1
er
janvier 2009.
b) S'agissant des dispositions de droit matériel, la nouvelle
LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions; RS
312.5), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, n'est pas applicable dans le
cas particulier dès lors que son art. 48 let. a (disposition transitoire)
dispose expressément que le droit d'obtenir une indemnité et une
réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant le 1
er
janvier
2009 est régi par l'ancien droit, à savoir par la loi fédérale du 4 octobre
1991 sur l'aide aux victimes d'infractions.
2.a) Aux termes de l'art. 10 LVLAVI (loi vaudoise du 16
décembre 1992 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
l'aide aux victimes d'infractions, RSV 312.41), dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2008 et applicable en l'espèce, le Département des
institutions et des relations extérieures (DIRE), actuellement le
Département de l'intérieur (DINT), par le Service de justice et législation,
est compétent dans le domaine de l'indemnisation et de la réparation
morale. Les articles 11 à 14 LVLAVI règlent la procédure.
b) Interjeté dans le délai légal de vingt jours dès la
communication de la décision attaquée, le recours est recevable en la
forme (art. 14 al. 2, 2
me
phrase LVLAVI).
c) L’autorité cantonale de recours LAVI jouit d’un plein pouvoir
d’examen (art. 17 LAVI). Celle-ci revoit donc non seulement les faits et
leur appréciation juridique, mais prononce aussi en équité; elle peut aller
jusqu’à substituer son appréciation à celle de l’administration. Compte
tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté
d’examen dont dispose l’autorité d’indemnisation, cette dernière n’est pas
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liée par le prononcé pénal en ce qui concerne les questions purement
juridiques. Dans le cadre de la LAVI, l’autorité alloue une indemnité fondée
sur un devoir d’assistance de l’Etat, en vertu de règles pour partie
spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome de la cause
(ATF 129 Il 312 consid. 2.5). L’indépendance de l’autorité LAVI par rapport
au juge pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait
que l’Etat, débiteur de l’indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas
en tant que tel au procès pénal et ne peut par conséquent défendre ses
intérêts lorsque le juge fixe le montant de l’indemnité (ATF 129 lI 312
consid. 2.6). Ainsi, l’autorité LAVI est en principe liée par les faits établis
au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au
prononcé civil. Elle peut donc, en se fondant sur l’état de fait arrêté au
pénal, déterminer le montant de l’indemnité alloué à la victime sur la base
de considérations juridiques propres. Au besoin, elle est dès lors habilitée
à s’écarter du prononcé antérieur s’il apparaît que celui-ci repose sur une
application erronée du droit. Cette latitude prévaut également lorsque
l’autorité LAVI n’entend pas statuer uniquement sur le montant de
l’indemnité mais encore sur la qualité de victime proprement dite du
requérant (TF 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 3).
3.En l’espèce, est principalement litigieuse la qualité de victime
de la recourante au sens de la LAVI.
4.a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 LAVI, celle ou celui qui
est victime d’une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe
à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une
indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l’infraction a
été commise. Si le résultat s’est produit à l’étranger, la victime ne peut
demander une indemnisation ou une réparation morale que si elle
n’obtient pas des prestations suffisantes d’un Etat étranger (art. 11 al. 2
LAVI).
b) Toutefois, pour entrer dans le champ d’application de la
LAVI, l’atteinte subie doit présenter une certaine importance. Pour
reprendre les différents termes utilisés par le Tribunal fédéral (TF) pour
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illustrer cette limitation, l’atteinte doit être d’un certain poids et non pas
constituer une bagatelle. De plus, elle doit revêtir une certaine gravité,
présenter l’intensité requise, un certain degré et une certaine ampleur, ou
encore avoir causé une atteinte profonde ou prolongée au bien-être. Il ne
suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu’elle ait eu
peur ou qu’elle ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216; ATF 128 I 218; ATF
127 IV 95; ATF 125 Il 265). L'intensité de l'atteinte se détermine suivant
l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 129 IV 95 consid. 3.1).
S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue
objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du
lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/cc).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de
l’infraction, mais exclusivement de ses effets sur la personne lésée; il faut
en définitive déterminer si, au regard des conséquences de l’infraction en
cause, la personne touchée pouvait légitimement invoquer le besoin de la
protection prévue par la loi fédérale (ATF 128 I 218 consid. 1.2; ATF 127 IV
236 consid. 2b/bb; ATF 125 II 265 consid. 2a/aa). Tant que les faits ne sont
pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se
prétend lésé et sur la vraisemblance des actes et de l’atteinte pour
déterminer s’il est une victime au sens de l’article 2 LAVI (ATF 126 IV 147
consid. 1; ATF 125 Il 265 consid. 2c/aa; ATF 125 IV 79 consid. 1c; ATF 123
IV 38 consid. 2a).
La qualité de victime au sens de la LAVI a en général été niée
par le TF en présence de simples voies de fait. Elle a toutefois été admise,
s’agissant de gifles et de coups de pied aux fesses donnés à des enfants à
une dizaine de reprises en l’espace de trois ans, accompagnés de
régulières tirées d’oreille, le TF ayant estimé qu’il ne s’agissait plus là
d’actes occasionnels mais d’un mode d’éducation fondé sur la violence
(ATF 129 IV 216; ATF 125 lI 230, JT 2000 IV 185; ATF 125 lI 265).
La qualification de victime au sens de la LAVI par le centre de
consultation LAVI ou dans le cadre du procès pénal n’est qu’un indice pour
l’autorité d’indemnisation LAVI et l’instance de recours (Mizel, La qualité
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de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent; JT 2003
IV pp. 38 ss, pp. 51 et 52).
c) Il est généralement admis que toute lésion corporelle ne
donne pas nécessairement droit à une indemnité pour tort moral. Tel n’est
le cas en principe que si elle implique une importante douleur physique ou
morale ou si elle a causé une atteinte durable à la santé. Il n’y a dès lors
en général pas d’indemnisation pour une lésion simple n’impliquant pas
d’invalidité et se guérissant sans complication particulière. En pratique
l’élément le plus important pris en compte par les tribunaux est sans
doute celui de l’invalidité permanente, en particulier si cette invalidité a
des conséquences professionnelles. Des séquelles mineures ou une
guérison complète ne permettent cependant pas d’exclure de façon
absolue toute indemnité pour tort moral et d’autres circonstances peuvent
selon les cas justifier l’application de l’article 47 du Code des obligations
(CO). Parmi celles-ci figurent en premier lieu une hospitalisation de
plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou une longue période de
souffrance et d’incapacité de travail. En cas d’atteinte à l’intégrité
psychique, le TF a considéré qu’elle n’entre en considération pour une
réparation morale que lorsqu’elle est importante; c’est le cas des
situations de stress post-traumatiques qui aboutissent à une modification
durable de la personnalité (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001; Mizel, op.
cit. pp. 38 ss; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d’accident, in SJ
2003 III, p. 16; TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002).
d) La souffrance consécutive à la peur de mourir n’est prise en
compte comme facteur d’augmentation dans la doctrine et la
jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d’autres facteurs
comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures
durant, maltraitée et menacée de mort, ou quand une névrose
consécutive à l’anxiété conduit à un changement du caractère de manière
durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques
minutes n’a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à
réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit
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pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de l’article 12 alinéa 2
LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001; Mizel, op. cit., p. 97).
5.En se basant sur l'état de fait du jugement pénal ainsi que sur
les déclarations de la thérapeute familiale, la recourante soutient avoir
subi diverses atteintes physiques et psychiques importantes justifiant la
reconnaissance de la qualité de victime au sens de la LAVI.
En l'espèce, s'il est manifeste que la recourante a connu une
relation conjugale difficile faite de diverses maltraitances, il n'apparaît
toutefois pas que celles-ci ont été d'une intensité suffisamment
conséquente pour causer une atteinte notable et durable à son intégrité
physique et psychique. En effet, le constat par les juges pénaux de
« diverses violences » subies ne démontre pas que la recourante a subi
d'importantes douleurs physiques ou une altération grave et permanente
de son état de santé somatique. De même, pour les troubles psychiques
évoqués en rapport avec l'angoisse vécue dans l'attente des résultats HIV
pour elle-même et son enfant à naître, doublée de phénomènes de honte
et de perte d'estime de soi, ainsi qu'en relation avec les menaces et
harcèlements subis, force est de constater que l'intéressée n'a suivi que
cinq séances de soutien psychologique pendant environ deux mois en vue
de se débarrasser de ce sentiment de honte et de reconstruire son estime
personnelle. Au demeurant, la recourante ne fait valoir, par exemple au
moyen d'un certificat médical, aucun trouble d'ordre psychiatrique
constitutif de grandes souffrances ayant causé une atteinte notable à son
intégrité psychique ou ayant conduit à un changement de caractère de
manière durable. Enfin, si l'on tient compte de l'ensemble des
circonstances, on ne voit pas qu'il faudrait mettre les assertions de
maltraitances de la recourante au premier plan, alors qu'il ressort des
pièces du dossier qu'elle a continué à fréquenter l’auteur des infractions
de nombreuses années après les faits, plus précisément en vivant à
nouveau avec lui en tant que colocataire depuis début décembre 1998,
puis en l'accueillant dans son propre appartement durant les week-ends
hors de prison jusqu'à leur séparation en 2003.
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Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que l'intimé a
refusé à Q.________ la qualité de victime au sens des art. 2 et 11 LAVI.
6.La recourante se plaint également du refus de l'autorité
cantonale de l'indemniser pour ses frais d'avocat.
La jurisprudence du Tribunal fédéral est restrictive s'agissant
du remboursement des frais d'avocat sur la base des art. 11 ss LAVI, dans
la procédure pénale (cf. ATF 133 II 361). Il s'impose également d'être
restrictif pour les frais d'avocat dans la procédure administrative, d'autant
que le droit fédéral prévoit la fourniture d'une aide juridique par les
centres de consultation LAVI (art. 3 LAVI). En l'espèce, la recourante a
prétendu établir sa qualité de victime sur la base des faits résultant du
jugement pénal et de l'attestation de la thérapeute familiale. En outre,
l'autorité d'indemnisation LAVI a indiqué clairement à l'intéressée quelles
étaient les pièces requises et indispensables à l'examen de ses
prétentions. Au vu du déroulement peu complexe de cette procédure
administrative, on ne saurait dès lors reprocher au DINT d'avoir considéré
que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire à ce stade-là. Le
recours est également mal fondé sur ce point.
7.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais,
la procédure étant gratuite (art. 16 al. 1 LAVI). La recourante, qui
succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
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Le président : La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour Q.________)
-Département de l'intérieur du canton de Vaud, Service juridique et
législatif
-Office fédéral de la justice
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :