402
TRIBUNAL CANTONAL
LAVI 3/06 - 1/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
C.________, à Chavornay, recourant, représenté par Me Manuela Ryter
Godel, avocate à Yverdon-les-Bains,
et
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DES RELATIONS
EXTÉRIEURES, Service juridique et législatif, à Lausanne, intimé.
Art. 48 al. 1 LAVI; 2 al. 1, 11 al. 1 et 13 aLAVI
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né le [...] 1954,
jardinier, a été agressé le 13 août 2002 par V.________. Il a notamment
subi des lésions à l’avant-bras droit et à l’oreille droite.
Selon le rapport de police du 15 août 2003 et le procès-verbal
d'audition de l'assuré du 19 août 2002, le 13 août 2002 alors qu'il était à
son travail, il a entendu des appels à l'aide et vu qu'un homme en frappait
un autre avec une latte en bois. Il est alors intervenu et a proposé
d'appeler la police. Alors que le groupe se dirigeait vers une cabine
téléphonique, l'agresseur s'est retourné subitement et, au moyen de la
latte, a frappé l'assuré sur l'avant-bras droit qu'il utilisait pour se protéger.
Dans un procès-verbal d'audition du 29 septembre 2003, l'assuré a
notamment déclaré ce qui suit :
"Le Noir m'a asséné un coup avec sa latte de bois. Je n'ai eu que le
temps de me protéger le visage avec l'avant-bras droit. Celui-ci a
été fracturé. J'ai alors saisi mon agresseur avec mon autre bras et je
l'ai amené au sol en faisant un balayage. Comme il s'est agrippé à
moi, nous sommes tombés ensemble. Je n'ai pas alors senti qu'il
m'avait mordu l'oreille car mon bras me faisait très mal. Je me suis
relevé, et j'ai immédiatement donné un coup de pied au thorax et un
autre au visage de mon adversaire, car j'avais peur [...] qu'il se
remette à me frapper. Si mon bras n'avait pas été cassé, je ne
l'aurais pas frappé, mais je l'aurais immobilisé au sol en lui faisant
une clé. Je précise que j'ai fait de la lutte pendant de nombreuses
années".
Peu après, le jardinier de la ville, qui se trouvait sur place, a
remarqué qu'il manquait un bout de l'oreille droite de l'assuré qu'il a
ramassé sur le trottoir.
L'assuré a été conduit aux urgences du [...], où les médecins
ont diagnostiqué une amputation partielle de l’oreille droite et une
fracture fermée de l’avant-bras droit (cubitus). Il a séjourné au [...]
jusqu’au 16 août 2002, où il a notamment été suivi dans le Service d’oto-
rhino-laryngologie (ORL) et de chirurgie cervico-faciale.
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Le 10 août 2004, l'assuré a adressé une requête LAVI (loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions) au Département des
institutions et relations extérieures (ci-après: DIRE), Service de justice et
législation, tendant à ce que l’Etat de Vaud lui doive immédiat paiement
de la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 août 2004 à titre
de réparation du tort moral subi à la suite de l’agression dont il avait été
victime de la part de V..
Par jugement du 16 mars 2005, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de [...] a, notamment, condamné V. pour lésions
corporelles simples qualifiées (et dommages à la propriété) à six mois
d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans (I); dit qu’il devait payer
à C.________ une indemnité pour tort moral de 35'000 fr. et des dommages
et intérêts arrêtés à 6'831 fr. 40 (II) et donné acte à C.________ de ses
réserves civiles contre V.________ pour le surplus.
Par décision du 6 juin 2006, le DIRE, Service juridique et
législatif, autorité d’indemnisation LAVI a admis partiellement la demande
de l'assuré, en ce sens que l’Etat de Vaud lui alloue la somme de 5'000 fr.,
valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l’art. 12 al. 2 aLAVI
(loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, RA
1992 479).
B.Par acte du 27 juin 2006 adressé au Tribunal des assurances
(désormais Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal), C.,
représenté par l’avocate Manuela Ryter Godel, a recouru contre cette
décision, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme dans le sens
que l’Etat de Vaud est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la
somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès et y compris le 13 août
2004 à titre de réparation du tort moral subi à la suite de l’agression dont
il a été victime de la part de V., et, subsidiairement, au renvoi de
la cause au Département des institutions et des relations extérieures,
Service juridique et législatif, pour nouvel examen dans le sens des
considérants. En substance, il fait valoir qu’il n’a jamais adopté de
comportement fautif susceptible de justifier une réduction de l’indemnité
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pour tort moral, qu’il a subi non pas trois interventions de chirurgie
esthétique à l’oreille, mais quatre opérations plus une greffe de la peau,
une cinquième intervention ayant été nécessaire pour lui décoller l’oreille
afin de permettre le port de lunettes, que la perte de son emploi résulte
directement de l’agression dont il a été victime et non pas de
circonstances économiques, qu’il est sur le point de déposer le bilan, que
la décision attaquée ne tient pas compte de la perte de son emploi, de la
diminution effective de sa capacité de travail depuis le 26 août 2003 et du
dommage économique qui en est résulté pour lui, qu’elle ne mentionne
pas la survenance d’une bursite ayant nécessité un changement de plâtre
et des douleurs apparues dès la pose de son plâtre, qu’il a ouvert un
établissement horticole, n’impliquant pas des travaux lourds, et qu’il n’est
pas paysagiste, que les Drs B.________ et S., médecins-assistants à
la consultation orthopédie/traumatologie du [...] ont confirmé en juin et
juillet le diagnostic d’épicondylite comme le Dr W., spécialiste en
chirurgie orthopédique du Service OTA en novembre 2002, que plusieurs
infiltrations sous cutanées ont été nécessaires, celle du 20 octobre 2003
étant la troisième, que l’épicondylite s’est manifestée la première fois en
novembre 2002, soit plusieurs mois avant la reprise de son activité
professionnelle, que l’autorité intimée s’est fondée sur des éléments de
fait erronés et sur une expertise dont les conclusions sont contestées pour
nier l’existence d’un lien de causalité complet entre les séquelles qu’il
conserve et l’agression dont il a été victime, que l’autorité intimée s’est
fondée essentiellement sur le rapport du Dr N., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, écartant l’expertise du Prof. F., chef de
Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du [...], sans
justes motifs, qu’il a contesté l’expertise du Dr N.________ au motif qu’il
n’avait pas pris en considération des éléments de fait importants tels que
l’existence d’un choc indirect, l’apparition d’une bursite durant la période
d’immobilisation et la survenance d’une épicondylite en période de repos,
qu’il ressort des pièces mises à disposition de l’autorité intimée des
douleurs à l’épaule et la perte de presque toute la force de l’avant-bras
droit, qu’il a rendu probable la présence d’une grave atteinte physique,
qu’il souffre d’épicondylites chroniques et que ses lésions au bras ne sont
pas résorbées. En ne prenant pas en considération tous les éléments
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nécessaires à l’évaluation du dommage, l’autorité intimée a violé l’art. 13
al. 1 aLAVI, la décision attaquée devant être réformée en ce sens qu’une
indemnité de 100'000 fr. lui soit allouée. A l’appui de son recours, il
produit plusieurs pièces, parmi lesquelles:
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un rapport médical initial LAA du 18 décembre 2002 signé par le Dr
W.________ qui mentionne une fracture du cubitus droit et un défaut de
substance par morsure à l'oreille droite;
-
un rapport du 12 février 2003 du Dr W.________ qui décrit une
épicondylite droite, observée le 28 novembre 2002 et mentionne des
douleurs à l'épaule droite et dans la région du poignet. Il note qu'au
niveau de la fracture du cubitus droit, il y a une évolution favorable avec
une prosupination sans limitation. Persistance d'une légère douleur à la
palpation en regard du cubitus du tiers distal;
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un rapport d'expertise du 6 avril 2004 effectuée par le Dr N.________, qui
pose les diagnostics orthopédiques de status 20 mois après fracture
diaphysaire distale, fermée, du cubitus distal droit, traitée
conservativement, status 12 ans après amputation traumatique P3 de
l'auriculaire gauche et status 15 ans après deux interventions pour rupture
LCA au genou droit. Il estime que la responsabilité de l'événement du 13
août 2002 dans la symptomatologie épicondylienne actuelle alléguée par
l'assuré ne peut être retenue au-delà d'une période de 6 à 8 mois post-
traumatique. En l’absence de traumatisme adéquat au niveau de
l'épicondyle, la trophicité musculaire et la mobilité articulaire ont été
récupérées. D'autre part, la fracture du cubitus n'a pas altéré
l'architecture régionale de manière significative. Pour finir, l'abondance
des signes de non organicité, ainsi que l'échec d'un traitement spécifique
bien conduit vient confirmer cette appréciation. Au niveau du cubitus
distal, l'examen clinique est on ne peut plus rassurant. Les séquelles
objectives étant mineures, elles ne donnent pas droit à une indemnisation
pour atteinte à l'intégrité. Compte tenu des éléments objectifs, le statu
quo ante, découlant de la fracture du cubitus, a été atteint après une
période approximative de 8 mois;
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6 -
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une décision sur opposition du 4 octobre 2005 d’Q.________ Assurances
SA;
-
un rapport médical du Prof. F.________ du 20 octobre 2005 qui mentionne
ce qui suit:
"J'ai reçu M. C., [...]1954 pour un entretien portant sur les
séquelles de son accident du 13.8.2002 pour lequel il avait été
soigné au [...] dans le Service d'ORL et dans le Service OTR et dont
le dossier malheureusement a été perdu et jamais retrouvé (voir
lettre de M. M. du 19 février 2004). [...]
M. C.________ a aujourd'hui 51 ans, il est horticulteur indépendant
depuis le 1
er
février 2003 et travaille à 50%. II est aidé dans son
activité professionnelle uniquement par son épouse qui travaille à
temps partiel dans l'entreprise. Il faut noter que le patient durant
toute sa carrière professionnelle a exercé le métier d'horticulteur. Au
moment de l'accident du 13 août 2002, il travaillait à 100% dans son
métier pour la Fondation [...] à [...]. Il a été licencié avec indemnités
de départ pour restructuration alors qu'il était en arrêt de travail
pour son accident.
[...]
Le 13.08.2002, M. C.________ est pris dans une bagarre comme
l'atteste le rapport de police du 21 [recte:15] août 2003. [...] Au
niveau du membre supérieur droit, le diagnostic de fracture fermée
du tiers distal du cubitus droit a été posé et le patient a été traité
conservativement, d'abord par un plâtre brachio-antébrachial puis
par un plâtre de type Sarmiento de l'avant-bras et enfin une
manchette, l'ensemble de l'immobilisation plâtrée ayant duré 9
semaines. Après 4 jours d'hospitalisation au [...], le traitement s'est
poursuivi ambulatoirement, à la fois à la policlinique d'ORL et à la
policlinique OTR.
Dès la mise en place de plâtre brachio-antébrachial, M. C.________
s'est plaint avec constance de douleurs du bord externe du coude
droit. [...] Ces douleurs se sont poursuivies avec des périodes
d'accalmie et d'exacerbation alors même que la fracture de l'avant-
bras était consolidée et que le patient avait repris son travail à 50%
le 26.8.2003. Pour finir devant la persistance de ses plaintes, M.
C.________ a été adressé au Dr D.________ à la Clinique de [...] qui l'a
pris en charge depuis le 20.4.2004. Dans son rapport du 10 mai
2004, le Dr D.________ confirme que la fracture du cubitus est
consolidée et que les douleurs résiduelles du coude sont à imputer à
une épicondylite. Le Dr D.________ suit actuellement toujours M.
C.________ (prochain rendez-vous le 27 octobre 2005) et a évoqué la
possibilité, vu l'échec des traitements conservateurs instaurés
jusqu'alors, d'une intervention chirurgicale. Le détail des prises en
charge médicales est parfaitement expliqué dans le rapport
d'expertise du Dr N.________ datant du 6 avril 2004. Dans ce rapport
cependant, le Dr N.________ exclut formellement que l'origine de
l'épicondylite séquellaire du coude droit soit la conséquence du
traumatisme du 13.8.2002. A juste titre, il affirme que la lésion
osseuse du cubitus est due à un choc direct mais oublie que durant
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la bagarre, le patient est tombé et que lors de cette chute, une
torsion du bras ou un choc direct sur le coude ait été possible.
[...]
A l'écoute de cette histoire et en fonction des éléments en ma
possession, étayé d'une part par l'anamnèse du patient et du
rapport de police et vu que la symptomatologie actuelle séquellaire,
au niveau du coude droit, est apparue précocement dans les
premiers jours ayant suivi le traumatisme, je suis obligé de
contredire le Dr N.________ et d'affirmer que l'origine traumatique
des lésions constatées aujourd'hui est très vraisemblable. Il n'y a
aucun argument objectif permettant de suspecter que cette
épicondylite préexistait à l'accident. Par ailleurs, la chronologie de la
survenue de cette épicondylite, peu de temps après l'accident,
corrobore que cette lésion est en rapport direct avec cet accident et
n'est pas une pathologie concomitante fortuite";
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un rapport d'expertise établi le 16 septembre 2004 par le Dr R.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, à la demande d'Q., où il
pose les diagnostics de status après fracture diaphysaire distale fermée du
cubitus droit survenue le 28 novembre 2002 et traitée conservativement,
épicondylalgie droite d'origine probablement multi-factorielle, maladie de
Dupuytren stade I du 4
ème
rayon de la main droite et syndrome débutant
du tunnel carpien droit prouvé à l'ENMG.
L’expert indique notamment ce qui suit :
"Sur le plan orthopédique, il est clair que Monsieur C.________ a
présenté une fracture diaphysaire distale du cubitus droit par choc
direct le 13.08.02. Cette lésion a été traitée conservativement par
plâtre sans nécessiter de réduction, avec une durée de contention
tout à fait normale et une évolution du cal correcte dans le temps.
En parallèle à ce problème est apparue une symptomatologie
algique épicondylienne du coude droit et un problème de tunnel
carpien frustre.
Le premier problème est de savoir exactement à quel moment ont
débuté les plaintes.
D'après Monsieur C.________, ces douleurs seraient survenues
quasiment immédiatement dans le plâtre et auraient obligé les
médecins traumatologues à changer ce dernier après 5 jours, puis à
faire une fenêtre dans cette région.
Ces faits malheureusement ne peuvent pas être confirmés par le
dossier médical du service de traumatologie, car jusqu'à maintenant
ce dernier a été perdu et n'a pas pu être retrouvé.
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Cela entraîne que la première mention objectivable de douleurs du
coude n'a été décrite que dans un rapport du 12.02.03 où on note
l'apparition d'une épicondylite, mais seulement depuis le 28.11.02.
Depuis lors, cette douleur a toujours été présente de manière plus
ou moins importante jusqu'à maintenant. L'intensité des plaintes
semble dépendre des travaux lourds que le patient a effectués dans
son activité professionnelle. Par périodes, les douleurs ont été moins
marquées suite à une infiltration, mais sans disparaître
complètement.
En conséquence, il est médicalement prouvé que depuis le 28.11.03
[recte: 02], il n'y a jamais eu d'espace libre sans douleur au niveau
de ce coude. On ne peut donc pas évoquer l'apparition d'une
pathologie secondaire manifestement concomittante de type
épicondylite droite après un événement accidentel.
Cela implique que l'événement du 13.08.02 et ses suites ont
vraisemblablement déclenché cette symptomatologie
épicondylienne [...].
Le moment de ce statu quo sine tel que décrit par le Dr N.________
peut être acceptable. Ce dernier a estimé qu'une fois que la fracture
était consolidée et que le patient avait été remis en activité
professionnelle, sa musculature aurait dû se rééquilibrer. Si ceci
n'est pas le cas, c'est parce que l'épicondylite est devenue
prépondérante et dans ce cas ne dépend plus de l'accident.
En conclusion, le statu quo défini par ce chirurgien orthopédiste, 6 à
8 mois après le début du traitement de la fracture du cubitus, est
justifiable médicalement."
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ses courriers des 23 mars et 6 avril 2006 à l’autorité d’indemnisation
LAVI, ainsi que son recours du 5 janvier 2006 au Tribunal des assurances
dans le cadre de l’affaire l’opposant à Q.________ Assurances SA.
Par décision du Secrétariat de l’assistance judiciaire du 15 août
2006, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 3 juillet 2006.
Dans sa réponse du 13 novembre 2006, l’autorité
d’indemnisation LAVI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Par courrier du 11 décembre 2006, le recourant, par son
conseil, indique qu’il renonce à déposer une écriture complémentaire et
s’en remet à son mémoire de recours ainsi qu’aux pièces produites.
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9 -
Par ordonnance du juge instructeur du 10 janvier 2007, les
parties ont été informées que la cause était suspendue jusqu’au dépôt de
l’expertise mise en œuvre dans le cadre de l’affaire divisant le recourant
d’avec Q., cette expertise ayant été ordonnée afin de déterminer
notamment quels étaient les troubles présentés par le recourant et s’ils
étaient dus, en tout ou partie, à l’agression dont il avait été victime le 13
août 2002.
Le juge instructeur, par ordonnance du 29 juin 2010, a informé
les parties que l’arrêt rendu le 14 décembre 2009 dans la cause opposant
le recourant à Q. était versé au dossier et la cause reprise. Un
délai leur était imparti pour se déterminer au vu de l’arrêt précité qu’elles
recevaient en copie et qui avait notamment la teneur suivante:
"[...]
D. En cours de procédure, une expertise a été confiée au Dr
P.________ [spécialiste FMH en chirurgie orthopédique] qui, dans son
rapport du 9 avril 2007, diagnostique ce qui suit :
• Status quatre ans post fracture transverse du cubitus droit
consolidée après traitement conservateur en bonne position.
• Epicondylalgies droites séquellaires. Dans une moindre mesure
douleurs intermittentes séquellaires sur la cubito-carpienne droite et
l'épaule droite.
• Status après lésion du pavillon de l'oreille droite (ne faisant pas
l'objet de cette expertise).
Il pose en outre les diagnostics annexes suivants :
• status après traitement chirurgical itératif d'une déchirure
ligamentaire du genou droit.
• status après amputation traumatique d'un doigt de la main gauche
(auriculaire).
L'expert indique notamment ce qui suit:
« L'élément limitant de la capacité de travail est à mettre sur le
compte des épicondylalgies chroniques. Les observations répétitives
de plusieurs médecins, y compris les Drs N.________ et R.________,
auteurs de précédentes expertises, concordent sur la localisation de
ces algies (précisément sur l'épicondyle droit). Le diagnostic
d'épicondylite a été chaque fois mentionné par ces divers
spécialistes. Ces 2 experts nient une étiologie traumatique à ces
épicondylites, retenant exclusivement un traumatisme par choc
direct sur le cubitus (impact de la latte en bois).
Il nous paraît utile à ce stade de faire les commentaires suivants :
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10 -
l'épicondylite est un tableau clinique caractérisé par des douleurs
très précisément localisées sur l'épicondyle qui classiquement
s'accentuent lors de la mise en contraction des muscles extensor
carpi radialis brevis et extensor communis. Le tableau peut être
aigu, subaigu ou chronique.
L'épicondylite n'est pas une inflammation au sens strict, bien que
son nom le fasse supposer; mais un processus de type
angiofibromatose au site d'insertion de ces 2 muscles.
Comme mentionné par les experts (Dr N.________ et Dr R.), il
s'agit souvent d'une lésion de surcharge que nous pouvons classer
dans des dégénérescences tissulaires au sens large.
Une étiologie traumatique peut quand même être considérée
lorsqu'il y a eu un impact violent directement sur l'épicondyle. Dans
ce cas, il faut que la douleur soit présente dès le traumatisme et il
faut qu'il soit quand même d'une certaine ampleur, par exemple au
point de générer un hématome local ou au moins une zone de
contusion cutanée. On admet que ce type de traumatisme est
également en mesure de générer des modifications tissulaires sur
l'épicondyle et sur les attaches musculaires de type
angiofibromatose. Ces angiofibromatoses ne sont pas démontrables
par les examens actuellement à disposition. Il s'agit de constatations
peropératoires et d'examens histologiques sur des spécimens
prélevés lors d'opération.
A la question de savoir si le traumatisme subi par Mr C. a pu
occasionner une épicondylite post-traumatique, la réponse est oui
du fait qu'il a pu, lors de la chute heurter le sol avec la face externe
de son coude. Le degré de vraisemblance est dans ce cas très
difficile à qualifier, pour les raisons suivantes:
a) le dossier hospitalier et notamment la feuille protocolant l'examen
dans les services des urgences a été perdu par le [...] (en tout cas
jusqu'à ce jour)
b) même si ce dossier était à disposition, dans le cadre de blessures
multiples (fracture du cubitus notamment), la description initiale se
focalise sur la lésion la plus évidente et certaines lésions annexes
sont considérées comme de simples contusions et pas toujours
nommément listées
c) ce patient a d'emblée aux urgences été plâtré en incluant le
coude. Sous plâtre, des examens répétitifs de l'épicondyle n'ont bien
sûr pas été faits. Il semble quand même, selon le patient, que
quelques jours après la fracture, le plâtre a dû être changé en raison
de violentes douleurs du coude droit (malheureusement pas de
dossier médical protocolant ce changement à disposition).
Plaidant pour une étiologie post-traumatique à cette épicondylite, on
peut retenir les éléments suivants:
a) aucun élément permettant d'invoquer un état pathologique
préexistant. L'opinion des Drs N.________ et R.________ estimant que
même sans le traumatisme invoqué, l'épicondylite serait survenue
ne repose sur aucun argument décisif.
b) chute lors de la bagarre avec possibilité d'un choc direct sur le
coude droit.
c) dès l'ablation du plâtre les rapports LAA mentionnent une douleur
sur la face externe du coude avec mention d'épicondylite (28 11 02
date d'observation, mentionnée par le Dr W.________ dans un rapport
détaillé daté du 12 2 03 et adressé à La Z.________ Assurance; par la
suite multiples évocations d'une épicondylite droite dans les
documents; investigations détaillées; traitements conservateurs
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11 -
prolongés et bien conduits, y compris, injection de stéroïdes. Ces
injections entraînaient l'indolence pendant environ 4 semaines.)
Tenant compte de ces divers éléments nous pouvons retenir que les
épicondylalgies droites chroniques sont dues de manière
vraisemblable au traumatisme, objet de l'expertise. »
S'agissant de la capacité de travail de l'assuré, l'expert indique
qu'en tant qu'horticulteur indépendant, les douleurs résiduelles ne
constituent pas une impossibilité d'exercer sa profession; par contre,
elles peuvent diminuer sa faculté de faire des travaux répétitifs
prolongés (par exemple travail au sécateur, à la scie etc.). S'agissant
de l'atteinte à l'intégrité, l'expert considère que l'atteinte est
actuellement modérée et que les possibilités de traitement n'ont pas
été épuisées. A son avis il faudrait attendre que les possibilités
thérapeutiques aient été épuisées, l'assuré étant d'accord de se
soumettre à une intervention chirurgicale proposée par le Dr
D.. Cette intervention est susceptible de supprimer les
épicondylalgies. L'atteinte du poignet et de l'épaule ne constitue pas
d'atteinte significative à l'intégrité.
Les parties se sont déterminées sur cette expertise. L'intimée a
produit un document établi par le Dr R. intitulé "Remarques
sur expertise judiciaire" où ce praticien écrit ce qui suit:
« Page 6: DD: le diagnostic est un symptôme et [il] n'y a pas de
preuve de lésion objectivable qu'on puisse rattacher à un accident
=> épicondalgies ou algies
=> égal douleur de l'épicondyle
Page 7: ni l'un ni l'autre de ces examens n'ont pu mettre en
évidence de lésion séquellaire au traumatisme subi
=> pas de preuves objectives confirmées par le Dr P.________
=> sa seule argumentation est l'absence soi-disant de douleur
avant l'événement
Page 7-8: le Dr P.________ admet que l'épicondylite peut-être
traumatique mais sur choc direct violent avec hématome. Or il
précise dans ce cas que le patient a pu chuter et en conséquence
que la vraisemblance dans ce cas est très difficile à qualifier.
Page 8: si aucun élément ne permet d'évoquer un état pathologique
préexistant, aucun élément non plus ne peut exclure une pathologie
concomitante.
Page 8: l'affirmation que la douleur du coude a toujours été présente
est une affirmation du patient mais les pièces médicales n'en font
état qu'à partir du 28.11.02 et dans un rapport venu beaucoup plus
tardivement (12.02.03).
Page 8: la conclusion donnant la causalité est en conséquence
surprenante au vu des considérations décrites auparavant qui
semblaient prouver qu'il était difficile de démontrer une relation de
causalité.
Page 9: d'ailleurs il est écrit qu'une coïncidence ne peut pas être
formellement exclue.
En conclusion, si le Dr P.________ reconnaît l'épicondylite comme
étant en relation de causalité naturelle vraisemblable son seul
argument est l'absence de douleur avant l'accident puisque tout le
reste il le discute et ne l'exclut pas. »
Dans son complément d'expertise du 1
er
mars 2009, l'expert indique
ce qui suit:
-
12 -
« L'épicondylite est effectivement un diagnostic clinique sans
substrat anatomique objectivable en l'absence d'exploration
chirurgicale. A ce jour il n'existe pas d'examen paraclinique
permettant formellement d'établir ce diagnostic. Il n'est donc pas
étonnant qu'il n'y ait pas de preuve lésionnelle. Ce diagnostic
affirmé par plusieurs intervenants médicaux dans ce dossier n'est
pas en lui-même mis en doute par le Dr R.________ mais il nie une
étiologie traumatique dans ce cas.
Une coïncidence, c'est à dire l'apparition d'une épicondylite droite
apparue en même temps ou peu après le traumatisme ne peut
effectivement pas être formellement exclue comme je l'ai
mentionné mais il y a plus d'arguments pour une étiologie
traumatique (traumatisme adéquat : bagarre violente avec chute
dans laquelle le coude droit a heurté le sol. Apparition de la douleur
probablement de façon contemporaine à l'accident bien que en
raison de la perte des documents hospitaliers les descriptions ne
sont faites que plusieurs semaines après l'accident dans les rapports
existants dans le dossier transmis).
L'apparition d'une épicondylite non traumatique alors que le coude
droit du patient était immobilisé dans un plâtre serait étonnante.
L'immobilisation du coude étant plutôt considéré comme un
traitement en tout cas dans le stade initial de la douleur.
Je maintiens en conséquence un lien de causalité de vraisemblable
mais ce lien de causalité n'est bien entendu pas certain car une
coïncidence ne peut être exclue. Il y a toutefois plus d'arguments
dans ce cas pour une étiologie traumatique que non traumatique.
[...]
Par contre, dans une activité d'horticulteur "droitier" comme l'est Mr
C.________, on peut admettre que ces troubles entraînent une
réduction partielle de la capacité de travail pouvant aller jusqu'à
50% suivant les travaux devant être effectués (ce métier exigeant
des efforts de préhension avec la main et le poignet D lors de
l'utilisation du sécateur ou autres outils de ce genre).
L'intimée a en outre produit une note du Dr R., datée du 23
mars 2009, dans laquelle celui-ci écrit notamment que
l'immobilisation du coude ne conduit pas à une amélioration
déterminante en cas d'épicondylites non traumatiques et que, dans
ce cas de figure, bien souvent l'état de santé des patients se re-
péjore lorsque le plâtre est enlevé, comme cela a été le cas de
l'assuré et qu'en revanche, en cas d'épicondylite traumatique, la
mise en place d'un plâtre aurait été l'un des traitements les plus
favorables. Le Dr R. retient dès lors que si l'état de l'assuré
n'a pas été amélioré avec le port du plâtre, voire s'est péjoré par la
suite, c'est plutôt un signe d'épicondylite non traumatique,
contrairement à l'opinion émise par le Dr P.________.
E n d r o i t :
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16 -
apparaissait en outre appropriée et équitable au vu des conséquences de
l’infraction et des séquelles subies par le recourant, la décision rendue en
matière d’assurance-accidents n’ayant pas d’incidence sur le montant de
l’indemnité pour tort moral alloué au recourant.
Dans ses déterminations du 15 septembre 2010, le recourant,
par son conseil, rappelle que l’autorité intimée a écarté l’expertise du Dr
F.________ et retenu le rapport du Dr N., estimant que le
traumatisme direct de l’épicondylite lors de sa chute n’aurait jamais été
constaté médicalement mais uniquement considéré comme possible dans
un unique rapport établi plus de trois ans après les faits. Or l’expertise du
Dr P. dans le cadre de la procédure engagée contre Q.________ a
permis d’établir l’existence d’un lien de causalité naturelle durable entre
l’agression et l’épicondylite. En outre, cette expertise retient qu’il avait
une capacité de travail réduite à 50% dans son activité d’horticulteur. Il en
déduit qu’il a conservé d’importantes séquelles de l’agression dont il a été
victime, son atteinte à l’intégrité physique ayant eu pour conséquence une
diminution de sa capacité de travail productif et ayant entraîné un
dommage économique au sens de l’art. 41 CO [loi fédérale du 30 mars
1911 complétant le code civil suisse, RS 220]. Il conclut que la décision de
réduire le montant de l’indemnité pour tort moral à 5'000 fr. était
parfaitement injustifiée.
Le conseil du recourant a indiqué par courrier du 12 octobre
2010 ne pas avoir de liste d’opérations à déposer dans le cadre de cette
affaire, son client entendant renoncer au bénéfice de l’assistance judiciaire
(ci-après: l'AJ). Il était précisé que par décision du 20 août 2010, le
recourant avait été relevé du bénéfice de l’AJ.
L’avocate du recourant a néanmoins déposé une liste de ses
opérations le 8 juillet 2011. Le juge instructeur l’a dès lors interpellée afin
qu’elle produise une liste détaillée de ses opérations, ce qu'elle a fait par
courrier du 9 septembre 2011.
E n d r o i t :
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17 -
1.a) Aux termes de l'art. 14 al. 2 aLVLAVI (loi d'application de la
loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions du 16
décembre 1992, RSV 312.41), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances est compétent pour
connaître des recours contre les décisions relatives aux décisions
d'indemnisation et de réparation morale. Le recours s'exerce par écrit
dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision attaquée.
Les causes pendantes devant cette autorité ont été reprises
par la Cour des assurances sociales (cf. art. 117 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], entrée
en vigueur le 1
er
janvier 2009).
b) En l’occurrence, le recours, interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent, est recevable en la forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieux en l’espèce le montant de l'indemnisation pour
la réparation du tort moral. La qualité de victime du recourant et le
principe de l’indemnisation ne sont pas contestés.
Certes le recourant se plaint en recours de ce que la décision
attaquée ne tiendrait pas compte de la perte de son emploi, de la
diminution effective de sa capacité de travail depuis le 26 août 2003 et du
dommage économique qui en est résulté. Dans ses déterminations du 15
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18 -
septembre 2010, il fait valoir que l’atteinte à son intégrité physique a eu
pour conséquence une baisse de sa capacité de travail ayant entraîné un
dommage économique au sens de l’art. 41 CO (loi fédérale du 30 mars
1911 complétant le code civil suisse, RS 220). Cela étant, le recourant ne
prend pas de conclusions autres qu’en versement d’une indemnité pour
tort moral, ce tant à l’appui de sa requête du 10 août 2004 qu’à l’appui de
son recours. Seule la question d’une indemnité pour tort moral a dès lors
été tranchée par l’autorité intimée, si bien que le recourant ne peut
présenter ses griefs que sur ce point.
3.a) La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes
d'infractions (LAVI, RS 312.5), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009,
prévoit à l'art. 48 al. 1 que le droit d'obtenir une indemnité et une
réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle LAVI est régi par l'ancien droit, c'est-à-dire par la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI),
ainsi que par l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes
d'infractions (aOAVI).
En l'espèce, l'agression dont a été victime le recourant s'étant
déroulée le 13 août 2002, il convient d'appliquer l'ancien droit.
b) En vertu des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, celle ou celui qui
est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe
à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une
indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a
été commise. L'indemnité, qui ne peut excéder 100'000 fr., est fixée en
fonction du montant du dommage subi et des revenus de la victime (art.
13 aLAVI).
4.Le recourant conteste le montant de 5'000 fr. qui lui a été
alloué par l’autorité intimée à titre de réparation morale.
-
19 -
La Cour de droit administratif et public a rappelé l'état du droit
et de la jurisprudence dans un récent arrêt qu'il convient de citer ci-
dessous (GE.2009.0206 du 17 février 2010, consid. 4b):
"b) Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à
titre de réparation morale (art. 47 CO). Celui qui subit une atteinte
illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de
réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie
et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49
al. 1 CO). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à
l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir
d'appréciation du juge; en raison de sa nature, l'indemnité pour
, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut
que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe
à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son
évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites;
l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en
proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il
évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime;
s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux
circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la
monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36, 125 III 269 consid. 2a p.
273; 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités).
L'aLAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de
l’indemnité prévue à l’art. 12 al. 2. Se référant à des notions
juridiques indéterminées, la prétention dépend dans une large
mesure – quant à son principe et son étendue – du pouvoir
d'appréciation de l'autorité; telle est la signification de l'expression
potestative utilisée par la loi. Lorsque ces conditions sont remplies,
le paiement de la somme d'argent à titre de réparation morale ne
représente pas une libéralité de l'Etat, mais il correspond à un
véritable droit du créancier que celui-ci peut exercer en justice (ATF
121 II 369 consid. 3c p. 373). Selon la jurisprudence, l'autorité LAVI
est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les
considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle peut
donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le
montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de
considérations juridiques propres (ATF 129 II 312 consid. 2 p. 314 ss,
notamment consid. 2.8 p. 317).
aa) La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI correspond dans une large
mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO, qui précisent à
quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de s'acquitter
d'une réparation morale en faveur de la victime. En effet, l'exigence
de la gravité de l'atteinte et de circonstances particulières figure
aussi aux art. 47 et 49 CO. Selon la jurisprudence, il convient dès
lors d’appliquer par analogie les principes que comportent ces
dispositions, en tenant cependant compte du fait que le système
d’indemnisation du dommage et du tort moral prévu par l’aLAVI
répond à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle
d’une responsabilité de l’Etat (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 p. 121;
1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4; 1A.228/2004 du 3
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20 -
août 2005 consid. 10.2; ATF 128 II 49 consid. 4.1 p. 53; 125 II 554
consid. 2a p. 555 s.). Une réduction peut d'ailleurs se justifier par
rapport à l'indemnité allouée en application des règles civiles,
lorsque le juge pénal a pris en considération des éléments subjectifs,
liés à l'auteur (absence particulière de scrupules, par exemple; cf.
ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4; 1A.228/2004 du 3
août 2005 consid. 10.2; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a).
Le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système
d'indemnisation prévu par l'aLAVI, assurer à la victime une
réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a
subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui
concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une
allocation ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315;
Stéphanie Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation
du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 262). Le refus d’une
réparation peut aussi se justifier par des considérations d’équité. Le
large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a
comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement
et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; ATF
128 II 49 consid. 4.3 p. 55; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb p. 174;
Converset, op. cit., p. 261; Peter Gomm/Peter Stein/Dominik
Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad
art. 12 aLAVI, pp. 184 s.).
Le Tribunal fédéral a souligné le caractère subsidiaire de l'action en
dédommagement ou en réparation morale en vertu de l’aLAVI par
rapport aux actions du CO, qui est concrétisé à l'art. 14 aLAVI, l'Etat
n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les
assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement,
rapidement et de manière suffisante le dommage subi (FF 1990 II
924; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb p. 14/15). L'indemnisation fondée sur
l’aLAVI a de la sorte pour but de combler les lacunes du droit positif,
afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque
l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est
insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 consid.
2b/aa p. 173).
bb) Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine
profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité, la
douleur et la peine étant ressenties différemment par chacun. Des
critères objectifs ne sont pas disponibles. Le tort moral se fonde sur
le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut
le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières.
A la différence de l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité découlant de la réglementation fédérale sur l’assurance-
accidents (ci-après: l’IPAI), ce n'est pas seulement le critère
objectivement mesurable (p. ex. une invalidité médico-théorique)
qui est décisif; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Peter
Gomm/Dominik Zehntner, Opferhilfegesetz, Berne 2009, ad art. 23
LAVI n° 5, p. 183 et les références citées). Cependant, depuis
notamment l'entrée en vigueur de l’aLAVI, les conséquences de
l'événement comptent davantage que la faute de l'auteur, bien que
la gravité de celle-ci reste un facteur important. Le tort moral faisant
rarement l'objet d'une indemnisation par l'auteur du préjudice, mais,
comme dans le cadre de l’aLAVI, par l'Etat, il s'agit exclusivement
d'une réparation de l'atteinte à l'intégrité personnelle (Klaus
Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème
édition, Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 3.2 p. I/11a).
-
21 -
Pour ce qui est des conditions cumulatives de l'atteinte grave et des
circonstances particulières, une certaine gravité du préjudice est
exigée par la jurisprudence, par exemple une invalidité ou une
atteinte durable à un organe important. Si le préjudice n'est pas
durable, le droit à une réparation morale ne sera admis qu'en cas de
circonstances particulières, comme un séjour à l'hôpital de plusieurs
mois avec de nombreuses opérations ou une longue période de
souffrances et d'incapacité de travail. Doivent notamment être
prises en considération, dans la détermination de la réparation, des
atteintes psychiques considérables, telles des états de stress post-
traumatique, qui conduisent à des modifications durables de la
personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa;
Converset, op. cit., pp. 262 ss; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17
ss ad art. 12 aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive à la peur
de mourir n’est prise en compte comme facteur d’augmentation
dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas
extrêmes, à côté d’autres facteurs comme par exemple lorsque la
victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et
menacée de mort. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que
quelques minutes n’a encore jamais été considérée en elle-même
comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de
brève durée ne conduit pas dans la règle à une grave atteinte au
sens de l’art. 12 al. 2 aLAVI (v. Cédric Mizel, La qualité de victime
LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV
p. 97).
S'agissant de l'événement dommageable, plus la faute est grave,
plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte
égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement
augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte
(Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit
proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la
gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en
résulte; il doit en plus prendre en considération notamment
l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi
que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215 consid. 2a p. 216, JdT 2003
IV 129; v. également Franz Werro, in Commentaire romand, Code
des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO, p. 340).
cc) Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas
être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas
concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments
fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid.
2.2.3 p. 120; 127 IV 215 consid. 2e p. 219). Dans la pratique, la
jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première
phase permet de rechercher le montant de base de la réparation
morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication
de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en
compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au
cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne
compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF
132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120; 1A.235/2000 du 21 février 2001
consid. 5b/aa p. 9/10; 1A.203/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2b p.
6; Converset, op. cit., pp. 280 ss; Mizel, op. cit., pp. 98/99). Le
Tribunal fédéral considère que l’IPAI ne constitue qu’un élément de
référence qui peut avoir un poids différent en fonction d’autres
critères d’appréciation déterminants tels que la culpabilité de
l’auteur de l’infraction ou les conséquences de celle-ci pour la
victime. Les tabelles éditées par la Caisse nationale suisse
-
22 -
d’assurance (ci-après: la SUVA) relatives à une telle indemnité
(Annexe 3 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-
accidents [OLAA ; RS 832.202]) ne constituent pas des règles de
droit et ne lient pas les tribunaux, mais peuvent représenter un
point de repère pour l’évaluation de la gravité objective du préjudice
immatériel (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120/121;
Gomm/Zehntner, op. cit., n° 5 ad art. 23 LAVI, p. 183; Converset, op.
cit., p. 280)."
La jurisprudence fédérale est constante, notamment quant au
principe selon lequel la réparation morale accordée au titre de l'aide aux
victimes d'infractions n'atteint pas sans autre le même montant que celle
du droit civil, mais peut cas échéant s'en écarter voire être supprimée
(ATF 1C_412/2010 du 20 janvier 2011, consid 4.1).
Dans l'arrêt GE.2009.0206 qui concernait la directrice d'une
bijouterie victime d'une tentative de brigandage après avoir été surprise à
son domicile privé, puis contrainte de demeurer une heure aux côtés d'un
des auteurs munis d'un couteau, d'où état de stress post-traumatique
mais sans incapacité de travail, la Cour de droit administratif et public a
établi un catalogue casuistique détaillé. Ce catalogue, plus précis que le
récent Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre
d’aide aux victimes d’infractions à l'intention des autorités cantonales en
charge de l’octroi de la réparation morale à titre de LAVI, élaboré en
octobre 2008 par l'Office fédéral de la justice
(http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/leitf-
genugtuung-ohg-f.pdf), est reproduit ci-dessous (GE.2009.0206 du 17
février 2010, consid. 5b ss):
"b) En second lieu, l’autorité intimée a refusé d’allouer à la
recourante une quelconque indemnité au titre de réparation du tort
moral subi. Celle-ci prétend à l’allocation à ce titre du montant de
15'000 fr. qui lui a été alloué par le Tribunal correctionnel.
aa) Par comparaison, on relève qu’un montant de 20'000 fr. a été
alloué à titre de réparation morale à la victime d’un brigandage
qualifié (art. 140 ch. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937,
RS 311.0]), commis au moyen d’une masse, gravement blessée à la
tête et ayant subi une dépréciation psychique significative (cf.
Gomm/Zehntner, ad 23 LAVI n° 13, p. 192, réf. cit.). Un montant de
15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un brigandage qualifié,
commis au moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses
mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193,
réf. cit.). Un chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci
sous la menace d’une arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress
-
23 -
post-traumatique durable, reconnaître une indemnité de 10'000 fr.
(ibid.). Un apprenti victime de blessures dans la région thoracique à
la suite d’un brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de
travail de huit mois et un retard de deux ans dans sa formation avec
une symptomatologie post-traumatique, s’est également vu allouer
une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée). Plus
généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été
alloué à titre de réparation morale sont notamment caractérisés par
des lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un
long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un
traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de
travail ou des séquelles psychiques importantes et durables, telles
un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité
(ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8; jugement
du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 –
02/2008 consid. 5a p. 11). Un montant de 10'000 fr. a été octroyé
dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant
mis la vie de la victime en danger; pour des fractures multiples au
visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable; pour un état
de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait
menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les
avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité
de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec
privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras
avec une longue hospitalisation et des suites douloureuses et
traumatiques due à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008 du
Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les références
de doctrine citées). Ainsi, les situations dans lesquelles un montant
de 10'000 fr. a été accordé sont également plus graves que celle du
cas d’espèce. De même, dans l’ATF 1A.294/2005 du 7 septembre
2006, évoqué par la recourante, la victime, âgée de 77 ans, s’est
vue allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à l'agression, elle avait
subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la
pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près
de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le
succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin
2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se
traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la
mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une
atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues;
la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait
plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto;
encore moins se déplaçait-elle en train.
Pour des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à
5'000 fr. ont été servies par les autorités cantonales entre 1998 et
2000: 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et l’une des
cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE),
4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH),
5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression
accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement
incapable de travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50%
(BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus de sept
mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (BE; cf.
Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d,
réf. citées) En outre, selon la pratique judiciaire répertoriée par
Gomm/Zehntner (op. cit., art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées),
les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale:
-
24 -
-
4'000 fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert
d’un état de stress post-traumatique; à l’épouse qui a été battue
brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de
blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu
ses cheveux; à la victime d’une blessure par balle dans la cuisse et
dont l’activité sportive a dû être réduite;
-
3'000 fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de
couteau dans le thorax qui a été en danger de mort; à l’épouse, qui
a très régulièrement fait l’objet de maltraitance physique; à la
femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à
la tête, mais sans atteinte durable; à la personne attaquée avec un
couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions
corporelles, mais sans atteinte durable;
-
2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à
la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie,
mais sans atteinte durable; à la victime qui, en essayant de mettre
fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage et a
perdu cinq dents; à la personne qui a subi un braquage, reçu des
coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être
tombée à terre;
-
1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie
de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré; à la
victime de menaces et de voies de fait multiples, qui a été
durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec
l’auteur des violences; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et
de coups de poing au visage; à la victime qui a eu des cauchemars
après avoir été menacée avec une arme et séquestrée;
-
1'500 fr. a également été versé à la personne agressé par trois
jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la
nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au
genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et
psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des
activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une
psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance
d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée in
Converset, op. cit., p. 402);
-
1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert
d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la
tête ; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci a été frappée
au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux hommes;
pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil."
5.En l'espèce, le recourant a subi une fracture du cubitus droit et
une amputation partielle de l’oreille droite par suite de morsure. Le patient
a été hospitalisé durant quatre jours au [...], puis le traitement s’est
poursuivi ambulatoirement (cf. rapport médical du Prof. F.________ du 20
octobre 2005). Une épicondylite droite a en outre été observée le 28
novembre 2002 (cf. rapport du 12 février 2003 du Dr W.________). La vie
du recourant n’a pas été mise en danger.
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25 -
S’agissant du membre supérieur droit, le recourant a été traité
conservativement, d’abord par un plâtre brachio-antébrachial puis par
plâtre de l’avant-bras et enfin une manchette, l’ensemble de
l’immobilisation ayant duré neuf semaines. La consolidation de la fracture
du cubitus distal a été constatée (cf. rapport d’expertise du Dr N.________
du 6 avril 2004). Du reste, le Dr W.________ observait déjà dans son
rapport médical du 12 février 2003 une évolution favorable au niveau de
la fracture du cubitus droit. Quant au pavillon de l’oreille droite
partiellement amputé en 2002, il a pu être reconstitué afin de permettre le
port de lunettes, ce après plusieurs interventions de chirurgie. Selon le
jugement du Tribunal correctionnel, le dommage esthétique est très peu
important et en passe d’être résorbé. On ne saurait par ailleurs parler de
mutilation d’un organe important, le pavillon de l’oreille ne pouvant être
considéré comme tel.
Il y a lieu par ailleurs de relever que le recourant ne fournit
aucun élément propre à rendre vraisemblable la présence de séquelles
psychiques.
Le recourant se plaint essentiellement des douleurs relatives à
l’épicondylite qui s’est manifestée pour la première fois en novembre
2002, laquelle a nécessité notamment des infiltrations. Il déplore à cet
égard que l’autorité intimée se soit fondée sur l’expertise du Dr N.,
écartant sans justes motifs celle du Dr F.. A cet égard, il y a lieu
d’observer que dans le cadre du litige opposant le recourant à Q.,
une expertise judiciaire a été mise en œuvre auprès du Dr P..
Cette expertise a encore été complétée le 1
er
mars 2009. Elle est
largement retranscrite dans l’arrêt AA 5/06 – 92/2009 du 14 décembre
2009 qui a été transmis aux parties pour déterminations. Selon l’expert, il
y a plus d’arguments pour une étiologie traumatique, celui-ci observant
que l’apparition d’une épicondylite non traumatique alors que le coude
droit du recourant était immobilisé dans un plâtre serait étonnante.
L’expert est d’avis que dans l’activité d’horticulteur, les troubles
entraînent une réduction partielle de la capacité de travail pouvant aller
jusqu’à 50% suivant les travaux devant être effectués, mais note que le
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26 -
recourant présente une pleine capacité de travail théorique dès février
2003 dans une activité adaptée (savoir toutes les activités légères
n’entraînant pas de mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit
ni travaux de force avec la main droite ou le poignet droit). L’expert relève
encore que le Dr D.________ propose une intervention chirurgicale ayant
environ 50 à 75% de probabilité de supprimer la douleur chronique du
coude droit. Dans ce cas, le recourant recouvrerait une capacité de travail
entière dans son activité d’horticulteur. Il précise que dans une activité
adaptée, sa capacité de travail continuerait d’être complète en cas
d’opération quel qu’en soit le résultat, car même en cas d’échec
chirurgical, les douleurs ne sont pas aggravées (exception faite de
complication grave, tout à fait exceptionnelle dans ce type de chirurgie).
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée retient que les
douleurs et les désagréments subis par le recourant en relation avec son
épicondylite résultent au moins en partie de causes étrangères à son
altercation avec V.. Or, comme on l’a vu, l’expertise du Dr
P. attribue les douleurs du recourant au traumatisme subi le 13
août 2002. Cela étant, le Dr P.________ relève que la douleur chronique du
coude droit a une probabilité de 50 et 75% d’être supprimée à la suite de
l’intervention chirurgicale proposée par le Dr D.________.
Dans ces conditions, même en retenant de manière
vraisemblable que l’épicondylite est d’origine traumatique, on constate
que l’indemnité de 5'000 fr. allouée par la décision attaquée s’intègre à la
casuistique reproduite plus haut. En particulier, un montant de 5'000 fr. a
été alloué à une victime de 77 ans ayant subi de multiples fractures de
l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse, hospitalisée au
total pendant près de deux mois, dont les séquelles se traduisaient par
des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre
supérieur droit, et qui déplorait également une atteinte sur le plan
psychique. Pour des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000
à 5'000 fr. ont été servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000:
4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été
fracturés et qui devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime
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27 -
sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée
d’une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et d’envie de
suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis trois
mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus
de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères.
Le montant de l’indemnité allouée par l’autorité intimée au
recourant à titre de réparation morale n’est donc pas critiquable.
6.Le recourant demande également l'octroi d'intérêts
compensatoires sur le montant réclamé au titre de la réparation morale.
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère qu'en matière
d'aide aux victimes, les intérêts sur l'indemnité pour tort moral
"constituent un facteur d'évaluation" (ATF 132 II 117 consid. 3), ce qui
signifie en bref qu'il n'est pas dû d'intérêts, ceux-ci étant censés compris
dans le montant de l'indemnité.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais, vu l’art.
16 al. 1 aLAVI (ATF 122 II 211 consid. 4b), ni dépens (art. 55 et 91 LPA-
VD). Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,
de sorte qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office
pour la procédure, est supportée par le canton, provisoirement (art. 122
al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui
a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure.
En l’occurrence, l'indemnité d'office de Me Manuela Ryter
Godel, conseil d'office du recourant, est arrêtée à 2'821 fr. ([15.5h. x 180
fr./h.] + 31 fr.), montant auquel s'ajoute la TVA par 214 fr. 40 ([2'821 fr. x
7.6] / 100), pour l'ensemble de son activité déployée pour la période
-
28 -
couverte par la décision du Bureau de l'Assistance judiciaire. Le montant
total de l'indemnité s'élève donc à 3'035 fr. 40 (2'821 fr. + 214 fr. 40), TVA
incluse.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service juridique et législatif du Département
des institutions et des relations extérieures du 6 juin 2006 est
confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil du
recourant, est arrêtée à 3'035 fr. 40 (trois mille trente-cinq
francs et quarante centimes) TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
-
29 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Manuela Ryter Godel (pour C.________),
-Département des institutions et des relations extérieures, Service
juridique et législatif,
-Office fédéral de la justice,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est également communiqué, par courrier
électronique, au:
-Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
30 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :