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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 21/10 - 2/2013
ZN10.035757
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 24 mai 2013
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Z., à Préverenges, demanderesse, représentée par Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne,
et
A.___ SA, à Pully, défenderesse.
Art. 12 al. 3 LAMal; 106 ss LPA-VD
- 2 -
E n f a i t :
A.a) L’association H.________ et la fondation T., Caisse-
maladie (auparavant: T., Caisse-maladie et accidents), ont conclu
un «contrat d’assurance collective» (contrat n° [...]) prenant effet au 1
er
janvier 1999. Le cercle des bénéficiaires comprenait, notamment, le
personnel du CHUV, avec comme référence l’indication suivante «N° [...]».
Le contrat comprend une section intitulée «Domaine LAMaI», une section
intitulée «Domaine LCA» et une section intitulée «Domaine LAMaI/LCA».
La deuxième section (Domaine LCA) renvoie, sous «I.
Généralités», à la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908
(LCA, RS 221.229.1) et aux «conditions générales (CGA) et spéciales des
assurances complémentaires annexées tant qu’il n’y est pas dérogé ci-
après». Sous «Il. Conditions d’affiliation et risques assurés», elle prévoit
notamment ce qui suit:
"Enregistrement: Sur la base d’une demande d’admission complétée
et signée par le candidat.
Adhésion en cours de mois: [...]
Acceptation: En fonction de l’état de santé, la demande est
acceptée, fait l’objet de réserves ou est refusée.
Réserves: Les réserves formulées ainsi que leur durée sont
communiquées par écrit au candidat."
Des clauses particulières pour différents types d’assurances
sont fixées ensuite, notamment pour l’assurance complémentaire
d’incapacité de travail « [...]». Ces clauses particulières déterminent des
conditions d’affiliation comme suit:
"Limite d’âge: 65 ans.
Enregistrement: Sur la base d’une demande d’admission complétée
et signée par le candidat.
Acceptation: En fonction de l’état de santé la demande est acceptée,
fait l’objet de réserves ou est refusée.
-
3 -
Réserves: Les réserves formulées ainsi que leur durée sont
communiquées par écrit au candidat."
Elles déterminent les prestations assurées comme suit:
"Indemnités journalières en franc fixe
Payables dès le: 31
ème
, 61
ème
, 91
ème
, 121
ème
, 151
ème
, 181
ème
ou
361
ème
jours d’incapacité de travail.
Durée des prestations: 720 jours
Salaire mensuel assurable Fr. 6'000.- (annuel = x 13)"
Les primes sont fixées, par franc assuré, à un tarif variant de
0,07 fr. à 0,55 fr., selon les variantes choisies par l’assuré (variante K ou
M, ou encore selon la durée du délai de carence précédant le paiement de
l’indemnité journalière).
La troisième section du contrat (Domaine LAMaI/LCA) prévoit
que le paiement des primes s’effectue par «l’assuré» sur un compte postal
de «la Caisse». Sous point «VIII. Durée» le contrat indique:
"Domaine LCA: Le présent contrat est conclu pour une durée de trois
ans (Art. 7 al. 2 CGA).
A l’échéance, il se renouvelle tacitement d’année en année, à moins
de dénonciation préalable donnée par lettre recommandée six mois
avant son échéance (Art. 9 al. 1 CGA).
La modification, avant l’échéance, du tarif des primes et des
conditions contractuelles en général reste réservée. L’Art. 14 des
CGA fixe dès lors les modalités de la résiliation anticipée."
b) aa) Les «Conditions générales (CGA) des assurances
complémentaires de l’assurance maladie et accidents» de T.________
Caisse-maladie, dans leur édition 1999, prévoient notamment, à l’art. 3,
les définitions suivantes:
"a) preneur d’assurance: la personne qui conclut le contrat et qui
assume notamment le paiement des primes
b) assuré : la personne qui bénéfice de la couverture d’assurance,
en qualité de preneur d’assurance ou non
[...]"
-
4 -
L’art. 20 expose, sous le titre «Prestations d’autres assureurs
ou de tiers»:
"1. [...]
- Lorsque des prestations sont dues en vertu de l’assurance
obligatoire des soins (LAMaI), de l’assurance accidents (LAA), de
l’assurance militaire (LAM), de l’assurance-invalidité fédérale (LAI),
de l’assurance vieillesse et survivants (LAVS), ou de la prévoyance
professionnelle (LPP), la caisse n’intervient qu’à titre
complémentaire.
[...]"
bb) Les «Conditions spéciales de l’assurance
complémentaire [...] pour incapacité de travail, classes A et K: maladie et
accidents — classes B et M: maladie seule» de T.________ Caisse-maladie,
édition 1999, prévoient que les prestations assurées sont versées, pour
une ou plusieurs maladies, pendant 720 jours au maximum (art. 6 al. 1).
Elles prévoient également à l’art. 11, sous le titre «Surindemnisation»:
"Si l’assuré a également droit à des prestations d’un assureur social
cité à l’art. 20 al. 2 CGA, la caisse complète ces prestations jusqu’à
concurrence de la perte de gain effective. La caisse paie au
maximum l’indemnité journalière convenue."
B.a) T.________ Assurances SA est une société anonyme inscrite
au registre du commerce depuis le 21 mai 2001. Elle a notamment repris
de T.________ Caisse-maladie l’ensemble du portefeuille soumis à la loi
fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1).
b) L’art. 3, let. a et b, des «Conditions générales (CGA) des
assurances complémentaires de l’assurance maladie et accidents», édition
01.2001, de T.________ Assurances SA a la même teneur que l’art. 3 des
CGA de T.________ Caisse-maladie, dans leur édition 1999. L’art. 20
expose, sous le titre «Prestations d’autres assureurs ou de tiers»:
"1. [...]
- Lorsque des prestations sont dues en vertu de l’assurance
obligatoire des soins (LAMaI), de l’assurance accident (LAA), de
l’assurance militaire (LAM), de l’assurance invalidité fédérale (LAI),
de assurance vieillesse et survivants (LAVS), ou de la prévoyance
- 5 -
professionnelle (LPP), T.________ Assurances SA n’intervient qu’à titre
complémentaire."
c) Le 11 novembre 2002, l’Association H.________ a signé une
proposition d’assurance auprès de T.________ Assurances SA. Selon cette
proposition, l’entrée en vigueur du contrat est prévue dès le 1
er
janvier
- «Le personnel» y est désigné comme bénéficiaire et diverses
variantes sont possibles pour l’assurance perte de gain en franc fixe, avec
notamment un délai d’attente pouvant aller de 30 à 360 jours. Toutes les
variantes prévoient les clauses suivantes:
"[...]
Durée des prestations720 jour(s)
Sous déduction délai d’attente oui"
Pour l’ensemble des variantes envisagées, l’affiliation a lieu
sur «proposition d’assurance individuelle». La proposition d’assurance
renvoie pour le surplus aux «conditions générales (CGA) et spéciales
(CSA)» qui ont été remises au proposant.
d) En juillet 2005, T.________ a édicté de nouvelles «Conditions
générales de l’assurance maladie complémentaire selon la LCA, Catégorie
" [...]" Assurance complémentaire pour l’indemnité journalière». L’art. 13
de ces conditions générales prévoit, sous le titre «Annonce et obligations
en cas de sinistre»:
"[...]
g) Si l’assuré a également droit à des prestations d’assurances
sociales, fédérales, d’entreprises ou d’un tiers responsable,
T.________ complète ces prestations jusqu’à concurrence du montant
de l’indemnité journalière assurée. Ces dispositions sont aussi
applicables à des institutions d’assurance correspondantes ayant
leur siège à l’étranger."
e) Le 1
er
juillet 2005, T.________ Assurances SA a communiqué
à l’association H.________ ces nouvelles conditions générales, ainsi qu’une
nouvelle police d’assurance collective, «sous la forme d’un avenant».
T.________ Assurances SA exposait que la police et les conditions générales
mentionnées avaient été adaptées à la suite de l’introduction d’une
allocation fédérale de maternité, désormais prévue par la loi fédérale du
- 6 -
25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de
service et de maternité (LAPG, RS 834.1). Pour certains assurés, cette
modification entraînait une diminution de la prime. Les personnes
concernées par une telle diminution recevraient également «une nouvelle
police d’assurance individuelle» courant juillet. Enfin, T.________
Assurances SA informait l’association H.________ du fait qu’à la suite de la
mise en place d’un nouveau système informatique, le numéro de police
d’assurance était désormais le [...] au lieu du [...].
C.a) Z.________, née le 4 février 1948, est entrée au service du
Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) le 1
er
novembre
- Le 7 décembre 2001, elle a rempli et signé un document intitulé
«proposition d’assurance», concernant son admission à l’assurance
d’indemnités journalières pour perte de gain [...] («classes AB/KM») auprès
de T.________ Assurances SA (ci-après: T.). La proposition indiquait
comme référence un «No d’assurance» ( [...]) et un «No de la collectivité»
( [...]). Elle prévoyait le versement, par T., d’une indemnité
journalière de 198 fr. en cas d’incapacité de travail, dès le 61
ème
jour
d’incapacité. La proposition consistait en un formulaire préimprimé à
remplir, dont plusieurs rubriques n’ont pas été complétées, notamment
celles relatives à la date d’entrée en vigueur souhaitée pour la couverture
d’assurance, au point de savoir si la couverture des accidents était incluse
ou non, de même que la rubrique «CGA édition: [...]». La dernière page de
la proposition était une «déclaration de santé» par laquelle Z.________ a
répondu à diverses questions relatives à son état de santé.
Immédiatement avant la signature et l’emplacement réservé à l’indication
des lieu et date de signature, figurait, sous chiffre 4, une déclaration
rédigée comme suit:
"4. Déclaration du/des soussigné(s)
Je certifie par ma signature avoir répondu de façon exacte et
exhaustive au présent questionnaire et prends note que l’assureur
est en droit de se départir du contrat s’il s’avère qu’un fait important
a été omis ou inexactement déclaré. Je délie les fournisseurs de
soins ainsi que les hôpitaux ou autres assureurs du secret
professionnel et autorise l’assureur à traiter les données nécessaires
conformément à la loi fédérale sur la protection des données. En
outre, je reconnais être Iié(e) pendant les 14 jours (respectivement 4
semaines si un examen médical est nécessaire) qui suivent la
-
7 -
remise de ma proposition d’assurance. Enfin, je confirme avoir reçu
un exemplaire des Conditions générales/spéciales d’assurance
lesquelles font partie intégrante du contrat d’assurance."
b) Dès le mois de janvier 2002, Z.________ a présenté une
incapacité de travail, qui a duré plusieurs mois; T.________ Assurances SA a
alloué une indemnité journalière de 198 fr. dès le 61
ème
jour d’incapacité
de travail. Z.________ a également été indemnisée par la Caisse de
pensions de l’Etat de Vaud (ci-après: CPEV), qui lui a alloué une «pension
d’invalidité temporaire totale» fondée sur l’art. 52 de la loi sur la Caisse de
pensions de l’Etat de Vaud, du 18 juin 1984 (LCP, RSV 172.43). Le montant
de la pension était de 4’803 fr. 50. par mois au total, jusqu’au 31 janvier
2003, puis de 4’825 fr. 30 par mois jusqu’au 31 mars 2003 au moins.
Z.________ en a informé T.________ le 20 avril 2003 au plus tard.
Le 19 septembre 2003, T.________ Assurances SA a écrit à
l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: OAl), auquel
Z.________ avait adressé une demande de prestations. T.________
Assurances SA informait l’OAI du fait qu’elle avait alloué des indemnités
journalières à l’assurée. Dans l'hypothèse où le cumul de ces indemnités
avec des rentes ou indemnités journalières de l’assurance-invalidité
conduirait à une surindemnisation, l’art. 11 de ses «conditions spéciales
de l’assurance complémentaire [...] pour incapacité de travail», de même
que l’art. 20 al. 2 de ses «conditions générales des assurances
complémentaires» prévoyaient que la caisse-maladie complétait les
prestations jusqu'à concurrence de la perte de gain effective. T.________
Assurances SA a remis à l’OAI un décompte de ses prestations en lui
demandant, au cas où il allouerait des prestations supplémentaires, de
bien vouloir lui communiquer sa décision afin qu’elle puisse se déterminer
quant à la somme lui revenant.
T.________ Assurances SA a adressé à Z.________ une copie de
cette lettre, pour information.
Z.________ a par la suite recouvré sa capacité de travail et
T.________ Assurances SA, comme la CPEV, ont mis fin à leurs prestations.
-
8 -
c) Le 7 juin 2004, T.________ Assurances SA a communiqué à
Z.________ un décompte de surindemnisation pour la période du 1
er
novembre 2002 au 30 juin 2003, «conformément à l’art. 11 de ses
«conditions spéciales de l’assurance complémentaire [...] pour incapacité
de travail». Selon ce décompte, les indemnités journalières versées par
T.________ Assurances SA étaient de 35’227 fr. 60 pour la période du 1
er
novembre 2002 au 30 juin 2003. Les prestations de la CPEV étaient de
31'250 fr. 40 et celles de l’assurance-invalidité (rente rétroactive) étaient
de 16’858 fr. pour la même période. Le salaire de Z.________ aurait été de
76’317 fr. 80; toujours pour la même période, de sorte que les prestations
cumulées des assurances mentionnées (83’336 fr.) conduisaient à une
surindemnisation de 7’018 fr. 20. Afin de récupérer ce montant, T.________
Assurances SA demandait à Z.________ de signer un formulaire de
demande de compensation avec des paiements rétroactifs de
l’assurances-invalidité. La lettre de T.________ Assurances SA à Z.________
indiquait en référence «Assurance no [...]».
On ignore si Z.________ a signé le document demandé et si
T.________ Assurances SA a pu compenser la créance de 7’018 fr. 20
qu’elle faisait valoir avec un arriéré de prestations de l’assurance-
invalidité.
d) Le 14 juillet 2004, Z.________ a écrit ce qui suit à T.________
Assurances SA:
"Réf [...]
Preneur d’assurance CHUV
Collectivité n° [...]
Collaborateur n° [...]
Chère Madame,
Comme convenu lors de notre récente conversation téléphonique, je
vous confirme par écrit ce qui suit. Je précise que j’ai déjà signalé à
plusieurs reprises depuis début 2003 que les primes et les valeurs
assurées n’étaient pas conformes avec la nouvelle loi sur le
personnel, entrée en vigueur au 1
er
janvier 2003.
En effet, selon la Lpers, Art 58 b), «le salaire est payé en entier
pendant 12 mois et au quatre cinquième pendant les trois mois
suivants."
-
9 -
Ce n’est donc qu’à partir du 361
e
jour que je dois être assurée pour
un montant au-delà des 4/5 du salaire pour les 90 jours suivants et
la totalité après.
Il est bien entendu, qu’il faut tenir compte également de la prise en
charge de la CPEV.
Or, je paie 269,30 par mois!!
capital 198 fr/jour
différé 61 jours
Comme déjà mentionné, je suis sur-assurée et paie beaucoup trop.
[...]
Je vous remercie de voir avec votre direction pour corriger mon
contrat et ce à effet rétroactif
[...]"
e) Le 8 novembre 2004, T.________ Assurances SA a établi,
pour Z., une police d’assurance n° [...] pour l’assurance d’une
indemnité journalière pour incapacité de travail [...]. La police, qui indique
en en-tête le numéro d’agence [...], renvoie aux conditions générales
d’assurance dans leur version en vigueur depuis 1999 et prévoit
l’allocation d’une indemnité journalière de 198 fr. dès le 361
ème
jour
d’incapacité de travail. Le début du contrat est fixé au 1
er
janvier 2005. Il
est indiqué, au pied de la police:
"La présente police définit les droits et obligations de l’assuré au
regard des statuts et conditions d’assurance qui l’accompagnent. Si
la teneur ne correspond pas aux accords passés, l’assuré peut
demander rectification dans les 4 semaines."
Z. soutient n’avoir jamais reçu cette police.
D.Z.________ a présenté une nouvelle période d’incapacité de
travail dès le 20 mai 2008. Elle travaillait à l’époque à un taux de 90 %
pour un salaire annuel de 122’445 francs. Le 12 mars 2009, se référant
notamment à la police d’assurance n° [...],T.________ Assurances SA a
informé l’assurée du fait qu’elle allouerait des indemnités journalières dès
l’échéance du délai d’attente de 360 jours.
L’incapacité de travail a perduré à 100 % jusqu’au 31 mars 2009, puis à
80 % jusqu’au 31 mai 2009 et à 60 % dès le 1
er
juin 2009. T.________
Assurances SA a alloué des indemnités journalières dès le 361
ème
jour
-
10 -
d’incapacité de travail, en adaptant le montant de l’indemnité au taux
d’incapacité de travail.
Le 7 octobre 2009, se référant à l’art. 52 LCP, la CPEV a alloué
à Z.________ une «pension d’invalidité temporaire partielle de 60 %», pour
la période du 18 août 2009 au 31 janvier 2010. Le 4 mars 2010, la CPEV a
prolongé l’octroi de la rente partielle pour la période du 1
er
février au 30
juin 2010.
Entre temps, l’assurée a communiqué à T.________ Assurances
SA, par courrier électronique du 22 février 2010, une lettre du 28 janvier
2010 dans laquelle la CPEV précise lui allouer une rente mensuelle de
2’290 fr. 75 dès le 1
er
janvier 2010.
Le 1
er
mars 2010, T.________ Assurances SA a accusé réception
de la lettre du 28 janvier 2010 de la CPEV, en précisant toutefois que selon
ses informations, la rente avait été allouée en août 2009 déjà. T.________
Assurances SA attirait l’attention de l’assurée sur l’art. 13 let. g de ses
«conditions générales de l’assurance-maladie complémentaire selon la
LCA, catégorie [...]», ainsi que sur l’art. 20 ch. 2 de ses «conditions
générales des assurances complémentaires de l’assurance maladie et
accidents». Elle en concluait qu’elle aurait dû tenir compte des prestations
de la CPEV pour le calcul des indemnités journalières dès le mois d’août
2009 et indiquait qu’elle établirait prochainement un nouveau décompte
pour la période du 1
er
août 2009 au 31 janvier 2010.
Par lettre du 17 mars 2010, Z.________ a demandé à T.________
Assurances SA de lui fournir des explications supplémentaires sur les
motifs d’une éventuelle réduction de prestations, et de lui confirmer
qu’elle était toujours au bénéfice d’une couverture d’assurance pour une
indemnité journalière de 198 francs.
Le 29 mars 2010, T.________ Assurances SA a écrit à Z.________
que les prestations allouées par un assureur social étaient déductibles du
montant de l’indemnité journalière. Elle se référait à l’art. 20 ch. 2 et à
-
11 -
l’art. 13 let, g des «CGA» et des «conditions générales complémentaires
LCA catégorie ‘ [...]’», qu’elle joignait à son envoi. Pour la période du 1
er
février au 23 février 2010, les indemnités journalières dues pour une
incapacité de travail de 60 % étaient de 2’732 fr. 40, dont il convenait de
déduire 1’731 fr. 90 correspondant aux prestations de la CPEV (75 fr. 30
par jour). Il en résultait un solde de 1’000 fr. 50 à la charge de T.,
qui avait été versé à l’assurée.
Le 1
er
juin 2010, Me Nordmann a annoncé à T. qu’il
était consulté par Z.________ et a demandé un exemplaire de la police
d’assurance et des conditions générales applicables. Le 15 juillet 2010,
T.________ Assurances SA lui a remis une copie de la proposition
d’assurance du 7 décembre 2001 ainsi qu’une copie d’une attestation
d’assurance du 9 juin 2010. Cette attestation se réfère à la police
d’assurance n° [...] et indique:
"[...]
Début du contrat:01.01 .2005
Expiration du contrat:31.12.2010
Echéance principale des primes:1
er
janvier
Mode de paiement: semestriel
Edition des CGA:1999
[...](valable dès le 01.01.09) 198.-- [...]
Assurance d’une indemnitédès le 361
ème
jour
journalière pour incapacité de
travail, durée des prestations
730 jours au maximum.
CGA 07.2005
[...]"
Le 11 août 2010, Me Nordmann a demandé à T.________
Assurances SA de lui remettre un exemplaire des conditions générales
applicables en 2001. Dans une lettre du 25 août suivant à T.________
Assurances SA, il a observé qu’elle ne lui avait remis aucune police
d’assurance, mais uniquement une proposition d’assurance. Il a réitéré sa
demande tendant à la remise d’un exemplaire du contrat. Pour le surplus,
il a constaté que les conditions générales 1999 étaient applicables, et non
les conditions générales dès 2001; il a donc demandé qu’un exemplaire
des conditions générales 1999 pour la catégorie [...] lui soit remis.
-
12 -
Le 2 septembre 2010, T.________ Assurances SA a remis à Me
Nordmann les «conditions générales [CGA] des assurances
complémentaires, Edition 2001» et les «conditions spéciales de
l’assurance complémentaire [...], Edition 1999», en précisant que ces
dernières étaient applicables à tous les contrats signés entre le 1
er
janvier
1999 et le 30 juin 2005.
Le 30 septembre 2010, Me Nordmann a écrit à T.________
Assurances SA que sa cliente l’assurait n’avoir jamais reçu de conditions
générales, «qu’il s’agisse de CGA générales ou de CGA [...]». Partant,
seule la proposition d’assurance «valant police» faisait foi. Dès lors qu’elle
était libellée comme une pure assurance de somme, sans imputation de
prestations de tiers ou d’autres assurances, il demandait que T.________ lui
alloue une indemnité journalière de 198 fr. par jour.
Le 28 octobre 2010, T.________ Assurances SA a remis à Me
Nordmann une copie de la police d’assurance du 8 novembre 2004, qu’elle
soutenait avoir adressée à l’assurée.
E.a) Par acte du 1
er
novembre 2010, Me Nordmann, agissant au
nom et pour le compte de Z., a ouvert une action tendant à la
condamnation de T. Assurances SA au paiement d'une indemnité
de 198 fr. dès le 1
er
février 2010 et «jusqu’à épuisement dudit droit, au
prorata du degré d’incapacité de gain», sous suite de dépens. Il conteste
qu’une police d’assurance ou des conditions générales d’assurance aient
été remises à Z.________ jusqu’à la survenance de l’incapacité de travail et
soutient que les conditions générales ne sont «pas spécifiquement
mentionnées dans la proposition d’assurance». Partant, aucune condition
générale n’a été valablement intégrée au contrat et les clauses
d’imputation des prestations d’assurances sociales, invoquées par
T.________ Assurances SA, ne sont pas opposables à l’assurée. Me
Nordmann demande également qu’en application de l’art. 18 CO (loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220), le
contrat soit interprété en défaveur de T.________ Assurances SA, qui l’a
-
13 -
préformulé. Enfin, il invoque l’art. 8 LCD (loi fédérale contre la concurrence
déloyale du 19 décembre 1986, RS 241) relatif à l’utilisation de conditions
générales abusives.
T.________ Assurances SA a répondu le 14 décembre 2010 en
concluant au rejet de la demande. Se référant au chiffre 4 de la dernière
page de la proposition d’assurance, elle soutient que l’assurée a
expressément confirmé avoir reçu un exemplaire des conditions générales
et spéciales d’assurances, qui faisaient partie intégrante du contrat. Se
référant à l’art. 13 let. g des conditions générales pour l’assurance
complémentaire [...], édition 2005, elle soutient que les prestations de la
CPEV doivent être imputées sur les indemnités journalières exigées par la
demanderesse. Elle ajoute qu’il en irait de même si l’on appliquait les
conditions générales valables dès 1999. La défenderesse s’est également
référée à la police d’assurance établie le 8 novembre 2004.
Le 21 mars 2011, Me Nordmann a répliqué en contestant
formellement que Z.________ ait reçu la police datée de 2004, à laquelle se
réfère la défenderesse et qui, d’après lui, «semble avoir été faite pour les
besoins de la cause». Il répète que les conditions générales auxquelles se
réfère la défenderesse n’ont pas été valablement intégrées au contrat. A
titre subsidiaire, il déclare qu’il «plaide l’erreur au sens des art. 23 et ss
CO et 8 LCD». Il précise que T.________ Assurances SA n’avait pas réduit
ses prestations lors de la période d’incapacité de travail survenue en 2002
et 2003, malgré la pension temporaire d’invalidité allouée à l’époque par
la CPEV. Il convient d’en conclure, toujours selon Me Nordmann, que les
parties étaient d’accord sur l’absence d’imputation des prestations
d’autres assurances; cette interprétation doit donc pouvoir être opposée,
aujourd’hui, à la défenderesse.
La défenderesse a déposé sa duplique le 12 avril 2011 et a
maintenu sa conclusion tendant au rejet de la demande. Elle a contesté,
notamment, toute remise en cause du contrat en raison d’un vice du
consentement.
-
14 -
Le tribunal a communiqué la duplique à la demanderesse, pour
information.
b) Le Tribunal a tenu une audience d’instruction le 10 juillet
- Il a entendu Z., qui a exposé travailler pour le CHUV à un
taux de 36 % jusqu’à la fin de l’année. Elle était au bénéfice d’une rente
de l’assurance-invalidité correspondant un taux d’invalidité de 60% depuis
le 1
er
juin 2009. Z. a confirmé n’avoir pas reçu de conditions
générales ni de police d’assurance à l’époque de la conclusion du contrat.
Le montant de l’indemnité journalière avait été fixé à 198 fr. pour éviter
toute perte de gain en cas de maladie, d’après les calculs effectués par M.
D.. Ce dernier s’était présenté à l’époque comme un employé de
l’assurance.
Lors de l’audience, la partie demanderesse a produit une
décision du 16 juillet 2010 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton
de Vaud, lui reconnaissant le droit à trois quarts de rente ordinaire simple,
d’un montant de 986 fr., dès le 1
er
juin 2010. Il ressort de cette décision
que l’OAI a fixé à 122’445 fr. par an le revenu hypothétique sans invalidité
de l’assurée. La demanderesse a également produit deux attestations
d’assurance, établies par T. Assurances SA les 17 décembre 2003
et 15 octobre 2004. Toutes deux mentionnent comme preneur
d’assurance le CHUV et se réfèrent à la «collectivité no [...]» ou à la
«collectivité no [...]». L’attestation du 17 décembre 2003 mentionne en
outre au numéro de collaborateur no [...], que sont assurées les
prestations en classe K, Couverture [...], Assurance d’une indemnité
journalière pour incapacité de travail, pour un montant assuré de 198 fr.,
«différé» de 61 jours, et fixe la prime mensuelle à 269 fr. 30. Elle indique
encore «Edition CGA 01.1999 CCA 01.1999». L’attestation du 15 octobre
2004 ne mentionne aucune condition générale d’assurance, prévoit le
paiement d’une indemnité journalière de 198 fr., «différé» de 361 jours, et
fixe la prime mensuelle à 71 fr. 30.
Interpellée par le tribunal, la partie défenderesse a déclaré ne
pas s’opposer à ce que la perte de gain effective de la demanderesse, si
-
15 -
elle était finalement jugée déterminante, soit fixée d’après le revenu
hypothétique sans invalidité constaté par l’OAI dans la décision produite
en audience.
Les parties ont renoncé à une audience de jugement. Un délai
au 30 septembre 2012 leur a été imparti pour déposer un mémoire de
droit.
c) Me Nordmann, pour la demanderesse, a déposé un mémoire
de droit le 25 septembre 2012, au terme duquel il a précisé ses
conclusions en ce sens que la défenderesse soit condamnée à verser à
Z.________ un montant de 129’800 fr., avec intérêt «dès le jour de la
demande, subsidiairement dès une échéance moyenne à calculer par le
Tribunal».
Pour sa part, la défenderesse a déposé un mémoire le 28
septembre 2012, dans lequel elle a présenté de nouveaux allégués de fait
et produit de nouveaux moyens de preuve. Ceux-ci portent notamment
sur la conclusion d’un contrat d’assurance collectif avec l’association
H.________ ainsi que sur la demande de compensation de prestations
allouées en 2002 et 2003 avec un arriéré de rentes de l’assurance-
invalidité, pour cause de surindemnisation. Elle a maintenu ses
conclusions tendant au rejet de la demande.
d) Le 14 novembre 2012, l’autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers (FINMA) a prononcé la faillite de T.________
Assurances SA et a ordonné le transfert de l’ensemble de son portefeuille
d’assurance selon la LCA à A.___________ SA.
Par acte du 21 janvier 2013, A.___________ SA a déclaré
accepter de se substituer à T.________ Assurances SA dans la présente
procédure. La demanderesse avait précédemment déclaré ne pas s’y
opposer (lettre du 10 décembre 2012 au tribunal).
-
16 -
e) A la suite de cette substitution de partie, un délai a été fixé
à Me Nordmann pour se déterminer sur le mémoire du 25 septembre 2012
de la défenderesse, dans la mesure où celle-ci avait allégué des faits
nouveaux et produit de nouveaux moyens de preuve. Me Nordmann s’est
déterminé le 28 janvier 2013 et a produit trois nouvelles attestations
d’assurance, des 22 novembre 2002, 20 novembre 2003 et 14 octobre
- La première est comparable à l’attestation du 17 décembre 2003
produite en audience du 10 juillet 2012, mais se réfère en tout et pour
tout, en ce qui concerne les conditions générales applicables, à «CGA
01.1999». La deuxième correspond en tous points à l’attestation du 17
décembre 2003 alors que la troisième correspond à celle du 15 octobre
2004 en ce qui concerne l’absence de renvoi à des conditions générales, le
montant de l’indemnité journalière et le paiement différé de 361 jours,
ainsi que le montant de la prime fixé à 71fr. 30.
f) Le 5 mars 2013, le tribunal a requis d’A.___________ SA la
production d’un exemplaire complet du contrat d’assurance collective
conclu avec l’association H., dont T. Assurances SA n’avait
produit que la première page. A.___________ SA a produit le document
requis, que le tribunal a communiqué pour information à Me Nordmann le
4 avril 2013.
g) Le tribunal a tenu une audience de jugement le 24 mai
- Lors de l’audience, la partie demanderesse a modifié ses
conclusions en y ajoutant 24 jours, du 4 février au 28 février 2013 (date
effective de sa retraite) à 118 fr. par jour (2'832 fr.), portant le montant
total demandé à 132'632 francs. Son conseil a par ailleurs déposé une liste
des opérations qui a été versée au dossier.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 1 DTAs-AM (Décret du 20 mai 1996
relatif à l’attribution au Tribunal cantonal des assurances de la
compétence du contentieux des assurances complémentaires à
- 17 -
l’assurance-maladie, RSV 173.431), en vigueur jusqu’au 31 décembre
2010, le présent litige relève de la compétence dudit tribunal,
respectivement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qui lui a succédé à compter du 1
er
janvier 2009 (cf. JT 2009 III 106).
b) Le 16 décembre 2009, le Grand Conseil a adopté le Décret
abrogeant celui du 20 mai 1996 relatif à l’attribution au Tribunal cantonal
des assurances de la compétence du contentieux des assurances
complémentaires à l’assurance-maladie. Ce nouveau décret, qui a pour
seul objet d’abroger le décret de 1996, est entré en vigueur le 1
er
janvier
- Ainsi, depuis le 1
er
janvier 2011 dans le canton de Vaud, les
contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance
et les assurés, y compris dans le contentieux des assurances
complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire, sont dans la
compétence du juge ordinaire et la législation de procédure civile
s’applique.
Néanmoins, les anciennes règles de compétence et de
procédure s’appliquent lorsque la demande a été introduite avant le 1
er
janvier 2011 (cf. art. 404 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]). Tel est le cas en l’espèce. Il appartient donc à la Cour de
céans de statuer.
c) Quant bien même il s’agit d’une cause civile, les règles de
procédure prévues pour l’action de droit administratif (cf. JT 2009 II 43), au
sens des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36), sont applicables. La
procédure doit respecter les exigences posées par l’ancien art. 85 al. 2 de
la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance du 17
décembre 2004 (LSA, RS 961.01). Elle doit donc être simple et rapide, et le
juge doit établir les faits d’office et apprécier librement les preuves. L’art.
85 al. 2 LSA a été abrogé lors de l’entrée en vigueur du CPC, mais reste
applicable en l’espèce compte tenu des règles de droit transitoire
exposées ci-avant (consid. 1b; pour les règles actuellement en vigueur, cf.
notamment les art. 243 al. 2 let. f et 247 al. 2 CPC).
- 18 -
2.Le litige porte sur le montant et la durée des indemnités
journalières dues par la défenderesse pour la période courant dès le 1
er
février 2010. Il s’agit plus particulièrement de déterminer si une durée
maximale d’indemnisation de 720 jours est applicable et si la
défenderesse est en droit de déduire du montant de l’indemnité
journalière les prestations versées par la CPEV. Pour répondre à ces
questions, il est nécessaire de préciser préalablement sur quelles bases
contractuelles reposent les rapports entre les parties.
3.Il ressort du contrat, produit le 19 mars 2013 par la
défenderesse que l’association H.________ et T.________ Caisse-maladie
étaient liées par un contrat, qui ouvrait la possibilité, pour le personnel du
CHUV, de s’affilier à T.________ Caisse-maladie pour la couverture de
l’assurance obligatoire des soins ainsi que pour une couverture
d’assurance complémentaire soumise à la LCA, aux conditions définies par
le contrat et les conditions générales auxquelles il renvoie. La possibilité
était notamment ouverte pour les membres du personnel du CHUV qui le
souhaitaient de s’affilier à une assurance d’indemnité journalière en cas
de perte de gain ( [...]), étant précisé qu’ils assumaient alors eux-mêmes
directement le paiement des primes. Ces dernières étaient fixées au
regard des différentes options choisies par le membre du personnel qui
avait décidé de s’affilier à l’assurance perte de gain, par exemple en
fonction du nombre de jours de délai d’attente ou selon que la couverture
d’assurance portait sur l’incapacité de travail en cas de maladie ou en cas
de maladie et d’accident.
En reprenant le portefeuille d’assurance privée de T.________
Caisse-maladie, T.________ Assurances SA a repris ce contrat, en tout cas
dans la mesure où celui-ci portait sur les assurances complémentaires
soumises à la LCA. Par la suite, une ou plusieurs nouvelles conventions,
ont été successivement conclues par l’association H.________ et T.________
Assurances SA. Une nouvelle police a notamment été remise à
l’association H.________ en juillet 2005. La défenderesse n’a certes produit
aucun contrat conclu postérieurement à 1999 avec H.________, mais
-
19 -
uniquement la proposition d’assurance signée par cette association le 11
novembre 2002. Il ressort néanmoins de l’ensemble des pièces du dossier,
et notamment des attestations d’assurance se référant à une «collectivité
no [...]», que la couverture d’assurance dont bénéficiait la demanderesse
s’intégrait dans un tel contrat.
Cela étant, malgré leur désignation comme «contrat
d'assurance collective», les contrats successifs liant l’association
H.________ à T.________ Caisse-maladie, puis à T.________ Assurances SA
constituaient plutôt des conventions-cadre destinées à fixer les conditions
auxquelles les collaborateurs du CHUV pouvaient s’assurer auprès de
T.________ Assurances SA. Le paiement des primes restait directement à la
charge du membre du personnel concerné, qui répondait ainsi à la
définition d’assuré comme à celle de preneur d’assurance selon l’art. 3 let.
a et b des conditions générales (CGA) des assurances complémentaires de
l’assurance maladie et accidents, dans leurs éditions 1999 et 2001. Le
membre du personnel qui souhaitait adhérer à l’assurance pour perte de
gain [...] devait d’ailleurs signer une véritable proposition d’assurance et
se voyait remettre, en principe, une police d'assurance individuelle (cf.
lettre du 1
er
juillet 2005 de T.________ Assurances SA à H., dans
laquelle l’assureur expose que les personnes concernées par une
modification des primes recevraient prochainement «une nouvelle police
d’assurance individuelle»). On doit en conclure que la défenderesse ne
peut pas se prévaloir de la remise de conditions générales d’assurance à
H. pour opposer ces conditions générales à la demanderesse. Elle
ne peut pas davantage se prévaloir de clauses particulières du contrat
d’assurance collective conclu avec l'association H.________, en l’absence
de tout renvoi explicite à un tel contrat dans les documents remis à la
demanderesse, d’une part, et faute d’avoir produit un exemplaire de ce
contrat dans sa dernière version. La simple référence à un «no de
collectivité», au début de la proposition d’assurance remplie et signée par
la demanderesse le 7 décembre 2001, ainsi que dans certaines
attestations d’assurance, est insuffisante de ce point de vue. La
demanderesse ne devait pas s’attendre, conformément au principe de la
confiance, à ce que des clauses particulières d’un contrat d'assurance
-
20 -
collective, limitant les obligations de T.________ Assurances SA s’appliquent
à ses rapports contractuels avec cette dernière.
4.a) La proposition d’assurance signée par la demanderesse
contient en page 3, dans la section consacrée à l’assurance d’indemnités
journalières pour perte de gain [...], une rubrique «CGA édition» qui n’a
pas été complétée. Toutefois, la notion d’assurance pour perte de gain
«classe AB/KM», mentionnée dans la section de la proposition d’assurance
consacrée spécifiquement à l’assurance d’indemnités journalières [...] n’a
de sens qu’en rapport avec les conditions particulières pour ce type
d'assurance. Par ailleurs, la proposante ne pouvait ignorer, au regard des
seules rubriques complétées en page 3 de la proposition d’assurance, que
le contenu exact du contrat était complété par des conditions générales
définissant notamment le risque assuré et la durée pendant laquelle les
indemnités journalières convenues seraient allouées. Enfin et surtout, la
proposition d’assurance indique en dernière page, sous chiffre 4 de la
déclaration de santé, que la proposante, par sa signature, «confirme avoir
reçu un exemplaire des Conditions générales/spéciales d'assurance,
lesquelles font partie intégrante du contrat d’assurance». Cette
déclaration figure immédiatement avant la signature de la demanderesse,
de sorte qu’elle est suffisamment en évidence pour lui être opposable. On
doit donc admettre que la demanderesse a bien manifesté sa volonté de
conclure une assurance d’indemnités journalières pour perte de gain telle
que définie dans la proposition d’assurance et les conditions générales et
particulières édictées par la défenderesse à l’époque. Cette volonté était
reconnaissable pour la défenderesse, conformément au principe de la
confiance.
b) Compte tenu de ce qui précède, le point de savoir si une
police d'assurance a ou non été envoyée à la demanderesse n’est pas
déterminant. En effet, quand bien même T.________ Assurances SA aurait
violé son obligation d’envoyer un tel document, l’assurée ne pourrait en
tirer aucune conclusion en sa faveur. L’art. 11 LCA, qu’elle invoque, oblige
certes l’assureur à remettre au preneur d’assurance une police constatant
les droits et obligations des parties. Mais la remise de la police ne
-
21 -
constitue pas une exigence formelle nécessaire à la perfection du contrat
(BRULHART, Droit des assurances privées, 2008, p. 184; HASENBÖHLER, in
Commentaire bâlois, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag [VVG]
2001, n°68 ad art. 11).
c) Par ailleurs, la demanderesse a reçu plusieurs attestations
d’assurance se référant expressément aux conditions générales
d’assurance, édition 1999 (attestation des 22 novembre 2002, 20
novembre 2003 et 17 décembre 2003). Le 20 avril 2003, elle a informé
T.________ Assurances SA du fait qu’elle lui adresserait prochainement une
attestation de son employeur relative au salaire quelle aurait touché si elle
avait continué son activité lucrative à 100%; elle a également remis à
T.________ Assurances SA les décisions de la CPEV relatives aux prestations
allouées par cette institution. Cette lettre s’inscrivait clairement dans le
cadre d’une discussion avec l’assurance, relative à une éventuelle
surindemnisation, l'assurée demandant la poursuite du versement des
indemnités journalières et le virement de l’indemnité pour le mois de mars
- Peu de temps après, T.________ Assurances SA écrivait en substance
à l’OAI, avec copie à l'assurée, que ses conditions générales prévoyaient
une clause en vue d’éviter la surindemnisation, clause d’après laquelle la
caisse se limitait à compléter les prestations des assureurs sociaux jusqu’à
concurrence de la perte de gain effective. Cette lettre se référait
expressément aux art. 11 des «conditions spéciales de l’assurance
complémentaire [...]» et 20 al. 2 «des conditions générales des assurances
complémentaires». Enfin, le 7 juin 2004, T.________ Assurances SA
présentait à Z.________ un décompte de surindemnisation et demandait la
compensation de ses prestations avec un arriéré de rentes de l’assurance-
invalidité. La demanderesse ne peut donc pas prétendre, de bonne foi,
qu'elle ignorait que des conditions générales s’appliquaient au contrat, et
que ces conditions prévoyaient, en cas de surindemnisation, la limitation
des prestations de T.________ Assurances SA à un complément des
prestations des assureurs sociaux, jusqu’à concurrence de la perte de gain
effective.
-
22 -
Le point de savoir si T.________ Assurances SA a obtenu la
compensation avec un arriéré de rente de l'assurance-invalidité pour la
première période d’incapacité de travail de la demanderesse (2002-2003),
ou si elle y a finalement renoncé, n’est pas déterminant. A défaut d’établir
clairement une telle renonciation et les conditions dans lesquelles elle
serait intervenue, la demanderesse ne peut pas s’en prévaloir pour exiger
une nouvelle renonciation à l'application des clauses contractuelles et des
conditions générales lors de la survenance d'un nouveau cas d'assurance.
La demanderesse ne peut pas davantage en tirer argument pour
demander l’application des règles sur l’erreur essentielle.
5.a) Entre la conclusion du contrat d'assurance et la survenance
du risque assuré, en 2009, la défenderesse a modifié ses conditions
particulières applicables à l’assurance d’indemnités journalières en cas de
perte de gain [...]. Elle a en effet édicté en 2005 des «conditions générales
de l’assurance maladie complémentaire selon la LCA, catégorie ‘ [...]’».
Toutefois, aucune pièce au dossier n'établit que ces nouvelles conditions
ont été communiquées à l'assurée, ni que cette dernière les a acceptées.
L’attestation d’assurance du 10 décembre 2010 produite par la
défenderesse a été établie nettement après la naissance du litige entre les
parties et ne peut être considérée comme un indice suffisamment probant
d’une telle modification du contrat. Par ailleurs, comme on l’a vu, la
communication de ces nouvelles conditions générales à l’association
H.________, en juillet 2005, était insuffisante pour lier la demanderesse
(consid. 3 ci-avant). Partant, les conditions générales applicables en
l’espèce sont les «Conditions générales [CGA] des assurances
complémentaires de l’assurance maladie et accidents», édition 01.2001,
ainsi que les «Conditions spéciales de l’assurance complémentaire [...]
pour incapacité de travail, Classes A et K: maladie et accidents — Classes
B et M: maladie seule», édition 1999. Il ressort de l’art 20 ch. 2 du premier
de ces documents, comme de l’art. 11 du second, que la défenderesse est
en droit de réduire ses prestations pour tenir compte de celles allouées
par une institution de prévoyance professionnelle (LPP). La demanderesse
ne conteste pas que les prestations que lui alloue la CPEV tombent dans le
champ d’application de ces dispositions, dont on voit mal, par ailleurs, en
-
23 -
quoi elles contreviendraient à l’art. 8 de la loi fédérale contre la
concurrence déloyale, du 19 décembre 1986 (LCD, RS 241).
b) La question de l'imputation du délai d’attente sur le nombre
de jours d’indemnisation se pose encore. A cet égard, les «conditions
spéciales de l’assurance complémentaire [...] pour incapacité de travail»,
édition 1999, prévoient uniquement que les prestations assurées sont
versées, pour une ou plusieurs maladies, pendant 720 jours au maximum
(art. 6 al. 1). Quant aux «conditions générales de l’assurance maladie
complémentaire selon la LCA, édition 07.2005, Catégorie [...] Assurance
complémentaire pour l’indemnité journalière», elles prévoient désormais
que T.________ Assurances SA verse l’indemnité journalière par sinistre
pendant la durée de prestations mentionnée dans la police, étant toutefois
précisé que «pour les personnes physiques qui ont souscrit une couverture
complémentaire [...] à titre individuel, la durée du délai d’attente est
imputée sur la durée maximale du droit aux prestations» (art. 14 let. a).
Ces nouvelles conditions générales ne sont toutefois pas opposables à la
demanderesse. Par ailleurs, une imputation du délai d’attente était certes
prévue dans la proposition d’assurance signée en novembre 2002 par
l’association H.________, mais comme on l’a vu, celle-ci n’est pas
davantage opposable à la demanderesse (consid. 3 in fine et 4a ci-avant).
En l’absence de toute précision, dans les conditions générales applicables
en l’espèce, sur l’imputation du délai d’attente sur la durée des
prestations convenue, l'assurée pouvait légitimement s’attendre à ce que
720 indemnités journalières soient effectivement allouées après
l’échéance du délai d’attente en cas d’incapacité de travail persistant
pendant une telle durée. Les attestations d’assurance mentionnant un
paiement uniquement «différé» pendant la durée du délai d’attente
convenu étaient d’ailleurs de nature à conforter la demanderesse dans
cette interprétation. Enfin, le principe «in dubio contra stipulatorem»
conduit également à interpréter les clauses pour le moins ambiguës des
conditions générales applicables en faveur de la demanderesse dans le
cas d’espèce.
-
24 -
Il en résulte que la demanderesse a droit à 720 indemnités
journalières, dès la fin du délai d'attente. Ce délai d'attente était de 360
jours, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il en résulte donc un droit à une
indemnité journalière jusqu'au 5 mai 2011 (en tenant compte d’une
incapacité de travail dès le 20 mai 2008).
6.a) L’art. 11 des «Conditions spéciales de l’assurance
complémentaire [...] pour incapacité de travail [...]», édition 1999, prévoit
que la caisse complète les prestations d’un assureur social cité à l’art 20
al. 2 CGA jusqu’à concurrence de la perte de gain effective. Cette perte de
gain doit être fixée à 122’445 fr., soit au montant correspondant au
revenu hypothétique sans invalidité établi par l’OAI dans la décision du 1
er
juin 2010. Les parties ne s’y sont pas opposées lorsque cela a été évoqué
en audience du 10 juillet 2012. Après une division par 365 jours, on
obtient une perte de gain de 335 fr. 47 par jour pour une incapacité de
travail totale (du 20 mai 2008 au 31 mars 2009), de 268 fr. 37 pour une
incapacité de travail de 80 % (du 1
er
avril au 31 mai 2009) et de 201 fr. 28
pour une incapacité de travail de 60 % (dès le 1
er
juin 2009 et jusqu’au 5
mai 2011 au moins).
b) T.________ Assurances SA a réduit ses prestations, pour
cause de surindemnisation, dès le mois de février 2010. Pour ce mois de
février 2010, elle a versé en tout et pour tout 1'000 fr. 50 d’indemnités
journalières, alors qu’en principe, la demanderesse aurait pu prétendre
des indemnités (avant calcul de surindemnisation) de 118 fr. 80 par jour.
Pour la même période, la CPEV allouait une rente mensuelle de 2'290 fr.
75 (soit 75 fr. 31 par jour [{2'290 fr. 75 x 12}/365]). Les prestations
cumulées de la CPEV et de T.________ Assurances SA, même non réduites
(194 fr. 11 par jour) étaient donc inférieures à la perte de gain effective de
la demanderesse. La défenderesse allouera donc à cette dernière un
montant de 2'325 fr. 90 pour le mois de février, correspondant aux
indemnités journalières non réduites, de 118 fr. 80, pendant 28 jours, sous
déduction d'un montant de 1'000 fr. 50 déjà acquitté. Un intérêt moratoire
de 5% est dû sur ce montant qu’il convient de faire courir dès le 14 février
-
25 -
2010 (échéance moyenne; art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO [loi fédérale du 30
mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220]).
c) Pour la période du 1
er
mars au 31 mai 2010, la
défenderesse doit une indemnité journalière non réduite de 118 fr. 80
pendant 92 jours, soit 10’929 fr. 60. Un intérêt moratoire de 5 % est dû sur
ce montant, qu’il convient de faire courir dès le 15 avril 2010 (échéance
moyenne).
d) Pour la période courant dès le 1
er
juin 2010, la
demanderesse a perçu une rente mensuelle de l'assurance-invalidité, de
986 fr. par mois, soit 32 fr. 42 par jour ([986 fr. x 12]/365). S’y ajoutait une
rente mensuelle de la CPEV de 2'290 fr. 75, ou 75 fr. 31 par jour, pour un
total de 107 fr. 73 par jour. Après avoir porté ce montant en déduction de
201 fr. 28, compte tenu de l’incapacité de travail et de gain partielle (60
%) de la demanderesse, on obtient un montant de 93 fr. 55 correspondant
à la perte de gain effective. La défenderesse doit donc compléter les
prestations des deux assureurs sociaux jusqu’à concurrence de ce
montant. Cela représente un total de 31’714 fr. 47 pour 339 jours. Cette
créance porte intérêt à 5 % dès le 16 novembre 2010 (échéance
moyenne).
7.La demanderesse n’obtient que partiellement gain de cause,
pour environ le tiers de ses prétentions selon ses dernières conclusions.
Elle ne peut donc prétendre que des dépens réduits à la charge de la
défenderesse (art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-
VD). L'art. 7 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de
droit des assurances sociales du 2 décembre 2008 (TFJAS, RSV 173.36.5.2)
prévoit que les honoraires sont fixés d'après l'importance et la complexité
du litige, sans égard à la valeur litigieuse. Ils sont en règle générale
compris entre 500 et 5'000 francs (art. 7 al. 3 TFJAS).
En l'occurrence, Me Philippe Nordmann a déposé le 24 mai
2013, une liste des opérations comportant un total de 54,85 heures au
tarif horaire de 350 fr., TVA à 8 % en sus, soit un montant arrondi à 20'000
-
26 -
francs. Ce dernier montant apparaît disproportionné, d'une part au vu de
l'importance (double échange d'écritures avec le dépôt de mémoires en
plus et la tenue de deux audiences devant le tribunal les 10 juillet 2012 et
24 mai 2013) et, d'autre part, vu la complexité normale du litige. Il
convient de s'en tenir au maximum de 5'000 fr. prévu par le tarif, dont il
n'y a pas de motif raisonnable de s'écarter. Compte tenu du fait que la
demanderesse n'a droit qu'à des dépens réduits, le montant alloué
correspond au tiers de ce montant, soit 1'800 fr. (TVA comprise).
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est partiellement admise, en ce sens
qu'A.___________ SA est condamnée au paiement à Z.________
d'un montant de 2'325 fr. 90 (deux mille trois cent vingt-cinq
francs et nonante centimes) avec intérêts à 5 % dès le 14
février 2010, d'un montant de 10’929 fr. 60 (dix mille neuf
cent vingt-neuf francs et 60 centimes) avec intérêts à 5 % dès
le 15 avril 2010 et d'un montant de 31’714 fr. 47 (trente et un
mille sept cent quatorze francs et quarante-sept centimes)
avec intérêts à 5 % dès le 16 novembre 2010.
II. La demande est rejetée pour le surplus.
III. Une indemnité de 1'800 fr. (mille huit cents francs), à verser à
Z.________ à titre de dépens, est mise à la charge
d'A.___________ SA.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
-
27 -
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour Z.),
-A.___ SA,
par l'envoi de photocopies.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès la notification du présent jugement en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Le jugement objet
de l'appel doit être joint.
Le greffier :