402
TRIBUNAL CANTONAL
AMC 02/08 – 7/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 21 avril 2010
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
S.________ SA, à [...], demanderesse, représenté par Me Laurent Damond,
avocat à Lausanne,
et
Y.________ SA, à [...], défenderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne.
Art. 3 al. 1, 33 LCA; 12 al. 2 et 3 LAMal; 85 LSA; 86 ss, 117 al. 1
LPA-VD; 1 DTAs-AM
-
2 -
E n f a i t :
A.La demanderesse S.________ SA est une société anonyme de
droit suisse dont le siège est à X.. Elle dispose de bureaux à
W.. Son but est défini comme suit au registre du commerce :
"représentation, commerce et installation d'appareils de chauffage et de
combustion et étude de toute installation concernant le chauffage;
commerce, installation et entretien de réservoirs et de systèmes de
stockage; commerce et représentation de toute matière et produit
manufacturé, en particulier d'application mécanique".
La demanderesse a disposé d'une succursale à M., du
15 août 1991 au 23 octobre 2002.
B., titulaire d'un brevet de comptable, a été employé
par la demanderesse depuis le 1
er
septembre 1990, en qualité
d'administrateur.
B.La demanderesse a conclu une assurance collective d'une
indemnité journalière en cas de maladie auprès de la défenderesse
Y.________ SA, dont la raison sociale était D.________ jusqu'au 15 avril 2008.
La police d'assurance n° 8.714.293, du 10 janvier 2006, avait le contenu
suivant :
"Preneur d'assurance : S.________ SA
Brûleurs & Citernes
1072 Forel (Lavaux)
Entrée en vigueur
de la modification :01.01.2006
Expiration :31.12.2006
1er début : 01.01.1982
Échéance de la prime annuelle :1
er
janvier
Payable : trimestriellement
surprime pour paiement fractionné
1.875 % de la prime annuelle,
au minimum 10 CHF par fraction
Edition du tarif : 2003
-
3 -
Prime :
Prime annuelle provisoire : CHF66'200.--
(...)
Catégorie 1 : le personnel
Personnes assurées
avec salaire(s) effectif(s) :
L'ensemble du personnel
Prestations assurées :
Indemnité journalière en cas de maladie 80 % du salaire assuré
-
durée des prestations730 jours moins le délai
d'attente
pour les assurés en âge de
toucher la rente AVS, se
reporter à l'art. B 3 alinéa 6
des CGA
-
délai d'attente 30 jours
-
taux des primes hommes : 1.62 % femmes : 2.03
%
Couverture du salaire dû
après le décès (CCA 52)
-
taux des primeshommes : 0.08 % femmes : 0.08
%
Total des taux des primes hommesfemmes
Brut1.70 %2.11 %
Supplément selon page 21.99 %2.47 %
Net3.69 %4.58 %
Bases du contrat :
Conditions générales (CGA), édition 07.2003
Conditions complémentaires (CCA), édition 07.2003 :
(...)"
L'édition du mois de juillet 2003 des CGA contenait notamment
les articles suivants :
-
4 -
"A.Disposition générales
(...)
A 7
RechutesLa réapparition d’une maladie (rechute) est
considérée comme une nouvelle maladie si, à
cause d’elle, l’assuré n’a pas été dans l’incapacité
de travailler pendant 12 mois.
(...)
B.Dispositions relatives à l'assurance d'une
indemnité journalière en cas de maladie
B 1
Droit aux prestations1Lorsque, sur constatation du médecin,
l’assuré est totalement dans l’incapacité de
travailler, la D.________ paie l’indemnité journalière
mentionnée dans la police.
2 En cas d’incapacité partielle de travail, l’indemnité
journalière est fixée proportionnellement au degré
de cette incapacité; elle est supprimée si
l’incapacité de travail est inférieure à 25%.
(...)
B2
Délai d’attentePour chaque maladie, le délai d’attente court à
partir du jour où l’incapacité de travail est attestée
par un médecin et, au plus tôt, 3 jours avant le
premier traitement médical.
B3
Durée des prestations1La D.________ paie l’indemnité
journalière pour chaque maladie à l’expiration du délai
d’attente convenu et, tout au plus, pendant la durée des
prestations indiquée dans la police.
- 5 -
2 Les jours d’incapacité partielle de travail de 25%
au moins sont comptés intégralement pour le calcul de la
durée des prestations.
3 Si, au cours d’une maladie, une autre maladie se
déclare, les jours du premier cas de maladie donnant droit
aux prestations sont imputés sur la durée des
prestations.
4 Si une nouvelle maladie se déclare après
l’expiration de la durée des prestations, la
couverture d’assurance est accordée pour ce cas à
la seule condition que la personne assurée ait
auparavant retrouvé sa capacité de travail entière
ou partielle et seulement dans la mesure de
l’incapacité de travail supplémentaire due à la
nouvelle maladie.
5 Après l’expiration de la couverture d’assurance, la
D.________ paie l’indemnité journalière pour les
maladies survenues pendant la durée du contrat
jusqu’à la date d’échéance convenue pour les
prestations et, tout au plus, jusqu’au début d’une
rente selon la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
du 25.6.1982) ou selon les institutions d’assurance
étrangères correspondantes.
6 Dés que l’assuré est en âge de toucher la rente
AVS, il n’a droit aux prestations qu’aussi longtemps
que l’employeur est légalement tenu de payer le
salaire, mais au maximum pendant 180 jours pour
tous les cas d’assurance en cours et à venir, à
moins que la durée des prestations indiquée dans
la police ne soit atteinte auparavant. Le droit aux
prestations s’éteint à l’âge de 70 ans révolus.
B 4
Prestations de tiers 1Lorsque la personne assurée a droit à des
prestations en espèces servies par l'assurance-
invalidité (LAI), par l'assurance-accidents (LAA), par
l'assurance militaire (LAM), par la prévoyance
professionnelle, par des assurances étrangères
correspondantes ou par un tiers responsable, la
D.________ complète ces prestations dans les
limites de la prestation à sa charge jusqu'à
concurrence de l'indemnité journalière assurée. Les
rentes de vieillesse ou de survivants ne sont pas
prises en considération.
- 6 -
2 Lorsque le droit à la rente d'une assurance sociale
ou d'une assurance d'entreprise n'est pas encore
établi, la D.________ verse l'indemnité journalière
en tant que prestation anticipée. En cas d'octroi
ultérieur d'une rente de l'assurance-invalidité (LAI)
ou de la prévoyance professionnelle, la D.________
peut alors réclamer directement à ces assurances
le remboursement des prestations versées ou leur
imputation.
3 Les jours pour lesquels l'assuré ayant droit à des
prestations de tiers ne reçoit que des prestations
partielles comptent pleinement pour le calcul de la
durée des prestations et du délai d'attente.
- Lorsque la D.________ sert des prestations à la
place d'un tiers responsable, l'assuré doit lui céder
ses prétentions dans les limites des prestations
qu'elle a servies."
C.a)Dans une lettre du 15 novembre 2002 au Dr H.,
spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de B., le
Dr F., médecin adjoint du Service de neurologie du CHUV, a posé
les diagnostics suivants concernant l'employé de la demanderesse :
troubles attentionnels et mnésiques dans le cadre d'un état anxio-
dépressif, probable maladie et status après état confusionnel d'origine
médicamenteuse probable et hémophilie avec hépatite B et C.
Le 20 novembre 2002, la demanderesse a adressé à la
défenderesse un formulaire intitulé "déclaration de maladie". Ce
formulaire mentionnait que B. se trouvait en incapacité de
travailler. Il suivait un traitement médical auprès du Dr H.________ depuis
le 21 mai 2002, en raison d'une amnésie et d'un état dépressif, affection
dont il n'avait jamais souffert auparavant. Toujours selon le formulaire du
20 novembre 2002, B., en temps normal, travaillait 5 jours par
semaine, à concurrence de 42 heures 30 hebdomadaires, et son salaire
annuel brut était de 132'000 fr., auquel s'ajoutait une gratification de
12'746 francs.
Le 7 février 2003, le Dr H. a rempli et retourné à la
défenderesse un questionnaire que celle-ci lui avait soumis. Il a posé le
-
7 -
diagnostic de dépression réactionnelle. Ce médecin a précisé qu'ensuite
de l'incapacité de travail survenue dès le 21 mai 2002, B.________ avait été
pris en charge par le Dr K., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Le Dr H. a également indiqué que son patient
s'était trouvé en incapacité de travail durant les périodes suivantes : du 21
mai au 2 juin 2002 à 50 %, du 8 au 20 octobre 2002 à 50 %, du 4 au 10
novembre 2002 à 100 % et dès le 13 novembre 2002, pour une durée
indéterminée, à 100 %.
Le 17 juillet 2003, le Dr G., spécialiste FMH en
psychiatrie, et N., psychologue et psychothérapeute FSP, ont
rendu un rapport d'expertise concernant B.________ à l'attention
d'E., médecin-conseil de la défenderesse. Dans l'anamnèse
professionnelle, ils ont mentionné que B. avait eu de la peine,
durant les années précédentes, à assumer toutes les charges
administratives qui lui incombaient, un comptable ayant dû être engagé
au mois de mai 2003 pour le décharger.
b)Dès le 21 septembre 2003, B.________ s'est trouvé en
incapacité total de travailler ensuite d'une opération de pose d'une
prothèse de la cheville droite. Cette incapacité a été annoncée à la
défenderesse le 19 septembre 2003.
Dans un rapport du 22 octobre 2003 à la défenderesse, le
Prof. P., médecin chef de l'Hôpital orthopédique de Lausanne, a
posé notamment les diagnostics suivants concernant B. : status
après interventions orthopédiques multiples, status après arthroplastie
totale de la cheville gauche en 2001 et status après arthroplastie totale de
la cheville droite le 22 septembre 2003. Sur le plan orthopédique, une
incapacité de travail complète avait débuté le 22 septembre 2009, pour
une durée de trois mois au moins.
c)Dans un questionnaire qui lui avait été adressé par la
défenderesse et qu'il a rempli le 18 février 2004, le Dr H.________ a indiqué
que son patient souffrait d'épisodes dépressifs sévères. Ce médecin a
-
8 -
relevé les périodes d'incapacité de travail suivantes : du 13 novembre
2002 au 16 février 2003 à 100 %, du 17 février 2003 au 22 septembre
2003 à 50 %, du 23 septembre au 9 novembre 2003 à 100 %, du 10
novembre au 31 décembre 2003 à 50 % et du 1
er
janvier au 9 février 2004
à 75 %. Dès le 10 février 2004, B.________ se trouvait à nouveau en
incapacité de travail totale. Le Dr H.________ a posé un pronostic réservé
"vu la récente récidive dépressive".
Le 2 juin 2004, le Dr K.________ a retourné à la défenderesse un
questionnaire complété, où il a notamment posé le diagnostic d'épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques. L'incapacité de travail de
B.________ avait été complète du 3 au 7 mars 2004, puis de 50 % du 8 au
31 mars suivants et de 40 % dès le 1
er
avril 2004, pour une durée
indéterminée. Le psychiatre a précisé qu'une reprise de l'activité
professionnelle à 75 % serait certainement possible environ 3 à 4 mois
plus tard.
d)Le 30 août 2004, le Dr K.________ a adressé un rapport médical
intermédiaire à l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) du canton
de Fribourg. Il a indiqué que B.________ pourrait reprendre son activité
professionnelle à 70 % au mois d'octobre 2004 au plus tôt.
e)La défenderesse a versé des prestations à la demanderesse
jusqu'au 9 octobre 2004, soit durant 730 jours, délai d'attente compris, en
raison de l'incapacité de travail de B.________ découlant de son état
psychique et de la pose d'une prothèse de la cheville droite.
f)Dans un certificat médical du 9 décembre 2004, le Dr
K.________ a attesté que B.________ se trouvait en incapacité de travail, à
20 %, du 1
er
novembre au 31 décembre 2004.
g)Dans un questionnaire pour la révision d'une rente d'invalidité,
qu'il a rempli le 7 février 2005, B.________ a relevé que, depuis le mois de
novembre 2004, son état de santé s'était amélioré. Il a noté une
-
9 -
augmentation de la capacité de concentration et de travail, ainsi qu'une
diminution de l'anxiété et un meilleur moral.
Le 22 mars 2005, la demanderesse a rempli un questionnaire
pour l'employeur à l'attention de l'OAI du canton de Fribourg et relevé
qu'en 2005, B.________ présentait une incapacité à travailler de 20 %. Le
motif de cette incapacité était décrit comme suit : "maladie, dépression
état physique et psychique". La demanderese a encore précisé que son
employé avait épuisé son droit aux prestations de l'assurance contractée
auprès de la défenderesse.
D.a)Par courriel du 12 avril 2006, la demanderesse a adressé à la
défenderesse un formulaire de "déclaration de sinistres pour assurances
de personnes" concernant B.________, qui se trouvait en incapacité de
travail dès le 31 mars 2006 pour cause de "dépression". Il était indiqué
que l'employé avait déjà souffert de la même maladie, à partir du 21 mai
- La demanderesse a encore précisé que le salaire mensuel brut de
son employé était de 8'700 fr., payable treize fois l'an.
b)Par lettre du 18 mai 2006 à la demanderesse, la défenderesse
a retenu, sur la base des renseignements médicaux en sa possession, que
l'affection dont souffrait B.________ était identique à celle déclarée en
2002, pour laquelle des indemnités journalières avaient déjà été versées
durant 700 jours. La défenderesse a donc refusé d'intervenir pour le cas
d'assurance signalé le 12 avril 2006.
Lors d'un entretien téléphonique du 29 mai 2006, la
demanderesse a contesté la décision du 18 mai précédent de la
défenderesse, arguant du fait que la maladie dont souffrait B.________
consistait en une rechute survenue plus d'une année après la reprise du
travail.
Par lettre du 20 juin 2006, la défenderesse a rappelé à la
demanderesse le contenu de l'art. B3 ch. 1 CGA et relevé que B.________
- 10 -
avait déjà bénéficié d'indemnités journalières pendant la durée maximale
de prestations prévue par la police d'assurance, soit 700 jours.
Dans une correspondance du 21 juin 2006, la demanderesse,
par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a contesté le
refus de la défenderesse de prendre en charge les suites de l'incapacité de
travail de B.________ survenue dès le 31 mars 2006. Elle a relevé que le
précédent arrêt de travail pour cause de dépression avait pris fin le 31
décembre 2004, de sorte que la nouvelle interruption, prolongée jusqu'au
30 juin 2006, était intervenue après une période de plus de douze mois
d'activité normale. La demanderesse, se fondant sur l'art. A7 CGA, a donc
estimé qu'on se trouvait dans un cas de nouvelle maladie et que des
prestations devaient être servies.
Par lettre du 28 juillet 2006 de son assurance de protection
juridique, qui faisait référence à deux entretiens téléphoniques, la
demanderesse a confirmé à la défenderesse qu'elle considérait comme
injustifié le refus de verser des prestations en raison de l'incapacité de
travail de B.________ intervenue dans le courant de l'année en question. La
demanderesse a considéré que les explications fournies par la
défenderesse n'étaient pas admissibles.
c)Le 14 août 2006, la défenderesse a adressé un questionnaire
au Dr K., afin qu'il la renseigne sur la situation médicale de
B. dès le 10 octobre 2004. Le Dr K.________ y a répondu le 30 août
- Il a précisé qu'il recevait son patient à une fréquence de une à deux
séances par mois depuis le 10 octobre 2004. Ce médecin a encore indiqué
que B.________ s'était trouvé en incapacité de travailler aux dates
suivantes :
-
du 1
er
avril au 10 octobre 2004, à 40%;
-
du 11 au 31 octobre 2004, à 30 %;
-
du 1
er
novembre 2004 au 28 février 2005, à 20 %;
-
du 14 au 26 juin 2005, à 100 %;
-
du 31 mars au 31 mai 2006, à 100 %;
-
11 -
-
dès le 1
er
juin 2006, pour un durée indéterminée, à 50 %.
d)B.________ a été victime d'un accident cardiovasculaire, le 17
août 2006. Il s'est trouvé en incapacité totale de travailler en raison de
cette affection.
Selon un certificat du 24 août 2006 du Dr V., médecin
chef de clinique du Service de médecine interne du CHUV, B. a été
hospitalisé du 17 au 24 août 2006 et s'est trouvé en incapacité totale de
travailler du 17 août au 1
er
septembre 2006.
L'incapacité de travail de B.________ faisant suite à l'incident du
17 août 2006 a été annoncé à la défenderesse par courriel du 26
septembre suivant de la demanderesse.
Selon des certificats médicaux des 11 septembre, 11 octobre
et 6 novembre 2006 du Dr H., B. s'est trouvé en incapacité
de travail complète du 1
er
septembre au 31 décembre 2006.
e)Par lettre du 7 septembre 2006 à la demanderesse, la
défenderesse a considéré, s'agissant de l'incapacité de travail découlant
de l'état dépressif de B., qu'on ne se trouvait pas dans un cas de
rechute au sens de l'art. A7 CGA et qu'elle ne pouvait dès lors verser
aucune prestation.
f)Dans un certificat médical du 17 octobre 2006 adressé à la
défenderesse, le Dr H. a précisé que l'incapacité de travail de
B.________ était totale et qu'elle devrait être réévaluée à la fin du mois en
cours, mais qu'on pouvait s'attendre à une reprise d'activité à 50 % au
moins dès le 1
er
novembre 2006. Il a indiqué que son patient supportait
mal le stress et qu'il y avait incapacité à travailler "surtout à cause de la
dépression".
g)Le 31 octobre 2006, le Dr E.________ a transmis à la
défenderesse l'appréciation suivante concernant B.________ :
-
12 -
"Cet assuré, directeur de société, a présenté - si l’on se réfère
au certificat du Dr H.________ du 17.10.2006 - un syndrome
coronarien aigu se manifestant par des douleurs précordiales
le 17.8.2006. Usuellement ce genre de situation nécessite un
geste d’urgence (angioplastie et mise en place d’un stent),
lequel permet de supprimer la symptomatologie et donc ne
rend pas compte d’une éventuelle incapacité de travail. Ainsi,
s’il n’y a pas eu d’infarctus, on peut partir du principe qu’un tel
événement — même s’il est grave — n’est pas à même de
justifier une incapacité de travail de plus de 2 à 3 semaines
après le geste. Dans le cas précis, les douleurs se sont
manifestées le 17.8.2006 et il a été mis en place un stent
immédiatement, il est ressorti de l’hôpital de [...] le 24.8.2006,
si bien qu’une reprise de l’activité professionnelle était
théoriquement possible dès le 20.9.2006.
A noter qu’il présente une activité professionnelle compatible
avec une reprise complète.
Le 21.9.2006, il a été à nouveau hospitalisé pour une affection
indépendante de la première, à savoir une sepsis aecolie. Il
s’agit d’une complication infectieuse en général à point de
départ urinaire (prostatique ?) justifiant l’hospitalisation du
21.9 au 27.9.2006 ainsi que l’incapacité de travail portée
jusqu’au 31.10.2006.
A noter que le médecin traitant, le Dr H., indique que
l’assuré supporte mal le stress et que la capacité de travail est
réduite à cause de la dépression, justifiant ainsi une incapacité
de travail partielle à 50 % dès le 1.11.2006 pour ce motif. Il est
d’ailleurs traité par Seroquel (50 mg/jour) en raison de ladite
dépression."
Dans une lettre du 9 novembre 2006, la défenderesse a
indiqué à la demanderesse que, selon son médecin-conseil, l'incapacité de
travail de B. survenue dès le 17 août 2006 était limitée dans le
temps, soit jusqu'au 31 octobre 2006. Passé ce délai, la défenderesse
considérait que l'incapacité devait être rattachée à la dépression dont
souffrait l'employé de la demanderesse.
h)Par courrier du 23 février 2007 à la défenderesse, le conseil de
la demanderesse a indiqué ce qui suit :
"Par ailleurs, au nom et pour le compte de ma mandante, je
sollicite le versement des prestations dues, soit les indemnités
-
13 -
journalières pour l'intégralité des incapacités de travail de M.
B.________.
Je relève que celui-ci a été en incapacité de travail à 100 % du
31 mars 2006 au 31 mai 2006. Puis, cette incapacité a été
réduite à 50 % du 1
er
juin 2006 au 31 août 2006. Toute cette
période concernait une incapacité liée à des problèmes
psychiques.
Par ailleurs, il a été en incapacité de travail du 17 août 2006
au 31 décembre suivant à 100 % pour une affection physique
liée à un accident cardio-vasculaire.
Votre compagnie d'assurance s'est contentée de verser des
prestations du 16 septembre 2006 au 31 octobre suivant, sans
explication sur la cessation du paiement à partir du 1
er
novembre 2006. Cependant, l'incapacité de 100 % liée à
l'accident cardio-vasculaire doit être payée en intégralité, il
s'agit ici clairement d'une nouvelle affection et des certificats
médicaux attestant d'une incapacité totale à travailler vous
ont été envoyés pour la période allant jusqu'au 31 décembre
2006.
Dans le passé, M. B.________ a déjà été en incapacité de travail.
Toutefois, selon l'article A7 de vos conditions générales
régissant le contrat d'assurance perte de gain collective, la
réapparition d'une maladie (rechute) est considérée comme
une nouvelle maladie si, à cause d'elle, l'assuré n'a pas été
dans l'incapacité de travailler pendant douze mois.
Dans le cas d'espèce, les prestations versées en 2003 et 2004
ont été suivies d'une période de plus de douze mois sans
incapacité de travail de M. B.."
Par lettre du 2 mars 2007 au conseil de la demanderesse, la
défenderesse a indiqué que sa position demeurait inchangée quant aux
prestations servies en raison des incapacités de travail de B.
survenues durant l'année 2006.
E.Il résulte ce qui suit d'un rapport d'entretien téléphonique du
16 avril 2007 entre B.________ et l'OAI du canton de Fribourg :
"Du 01.10.2004 au 31.12.2004 :
Il (B.________, ndlr) a travaillé au taux de 80 %.
En 2005
-
14 -
Il a travaillé toute l'année à un taux de 80 %.
En 2006
Il a travaillé à 100 % du 01.01 au 31.03.2006.- L'employeur a
ensuite résilié le contrat de travail pour le 30.06.2006 mais il a
en fait cessé au 31.03.2006.
Depuis le 01.04.2006, taux d'incapacité de 50 % (dépression).
Aggravation, ayant été victime d'un infarctus, dès le
07.08.2006 (recte : 17.08.2006) et incapacité à 100 % jusqu'au
31.12.2006. Touche le chômage à 50 % depuis février 2007."
F.Par demande du 17 décembre 2007, la demanderesse
S.________ SA a conclu, avec suite de dépens, au paiement par la
défenderesse d'un montant de 30'929 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15
juillet 2006.
Dans sa réponse du 22 mai 2008, la défenderesse Y.________
SA a conclu, sous suite de dépens, au rejet des prétentions de la
demanderesse.
La demanderesse s'est déterminée par écriture du 4
septembre 2008.
Par lettre du 15 septembre 2008, la défenderesse a indiqué
qu'elle renonçait à se déterminer sur l'écriture du 4 septembre précédent
de la demanderesse.
E n d r o i t :
1.a)La demanderesse a conclu au paiement par la défenderesse
de prestations se fondant sur la police d'assurance collective d'une
indemnité journalière en cas de maladie du 10 janvier 2006. Cette police
constitue une assurance complémentaire, au sens de l'art. 12 al. 2 LAMal
(loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10).
-
15 -
b)Selon l'art. 85 al. 1 LSA (loi fédérale du 17 décembre 2004 sur
la surveillance des entreprises d'assurance; RS 961.01), le juge statue sur
les contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises
d’assurance ou entre celles-ci et les assurés. Pour les contestations
relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie au sens
de la LAMal, les cantons doivent prévoir une procédure simple et rapide
dans laquelle le juge établit d’office les faits et apprécie librement les
preuves (art. 85 al. 2 LSA).
Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente en matière de contentieux des
assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale (art. 1
DTAs-AM
[décret du 20 mai 1996 relatif à l'attribution au Tribunal cantonal des
assurances de la compétence du contentieux des assurances
complémentaires à l'assurance-maladie; RSV 173.431]). Sont applicables
les règles de procédure prévues pour l'action de droit administratif
(cf. JdT 2009 III 43), au sens des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). L'art.
117 al. 1 LPA-VD prévoit en effet que cette législation s'applique aux
causes pendantes devant les autorités administratives ou de justice
administratives lors de son entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2009, comme
c'est le cas en l'espèce.
c)La valeur litigieuse s'élevant à plus de 30'000 fr., la Cour des
assurances sociales doit être composées de trois magistrats (art. 83c al. 1
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV
173.01]). Elle est limitée par les conclusions des parties, au-delà
desquelles elle ne peut pas aller (art. 108 al. 1 LPA-VD).
d)Etant désignée comme preneur d'assurance dans la police
n° 8.714.293 du 10 janvier 2006, la demanderesse a qualité pour agir.
2.a) La demanderesse conteste tout d'abord le refus de la
défenderesse de lui allouer des indemnités perte de gain en raison de
l'incapacité de travail de B.________, survenue dès le 31 mars 2006 pour
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16 -
cause de dépression. Elle fait valoir qu'on se trouvait dans un cas de
rechute, tel que défini par l'art. A7 CGA.
b) Selon l'art. 12 al. 3 LAMal, les assurances complémentaires à
l'assurance-maladie sont régies par la LCA (loi du 2 avril 1908 sur le
contrat d'assurance; RS 221.229.1). Ainsi, le contrat d’assurance est
conclu par l’acceptation de la proposition d’assurance par l’assureur dans
le délai légal ou le délai plus court fixé par le proposant (Viret, Droit des
assurances privées, 2
ème
éd., p. 79). A la différence de la couverture des
soins de l’assurance-maladie sociale, les assurances-maladie
complémentaires ne sont pas régies exhaustivement par la loi; elles
relèvent, avec les restrictions propres au droit des assurances régi par la
LCA, du principe de la liberté contractuelle, qui implique non seulement la
liberté de contracter ou de ne pas contracter, mais aussi d’aménager le
contenu des rapports contractuels (Viret, op. cit., pp. 19 ss). Dans la
pratique, les conditions d’assurance forment le contenu ordinaire et
typique du contrat d’assurance; elles se subdivisent en conditions
générales (art. 3 al. 1 LCA) et en conditions particulières, lesquelles font
partie intégrante du contrat (Viret, Recueil de travaux en l’honneur de la
Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, pp. 669 ss, spéc.
p. 673). L’assureur peut les modifier en préservant les droits de l’assuré
selon l’art. 35 LCA. En outre, la LCA comporte des dispositions impératives
(art. 97 LCA) et des dispositions qui ne peuvent être modifiées au
détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant-droit (art. 98 LCA).
A la teneur de l’article 33 LCA, sauf disposition contraire de la
loi, l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère
du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à
moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise
et non équivoque.
c)Dans la présente cause, la police d'assurance du 10 janvier
2006 prévoit l'application des CGA, dans leur version du mois de juillet
2003, à la relation contractuelle qui liait les parties. Il est établi que la
demanderesse avait eu connaissance de ces CGA, puisqu'elle y a fait
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17 -
référence dans ses lettres à la défenderesse et qu'elle en a produit un
exemplaire en procédure. Il n'est dès lors pas douteux que la version du
mois de juillet 2003 des CGA ait été valablement intégrée au contrat.
Selon la police n° 8.714.293, l'indemnité journalière
correspondait aux 80 % du salaire assuré. Elle était servie durant 730
jours, sous déduction du délai d'attente de 30 jours, soit pendant 700
jours. Pour chaque maladie, le délai d’attente courait à partir du jour où
l’incapacité de travail était attestée par un médecin et, au plus tôt, 3 jours
avant le premier traitement médical. L'incapacité partielle entraînait la
fixation d'une indemnité journalière proportionnellement au degré de cette
incapacité, aucune indemnité n'étant versée en cas d'incapacité de travail
inférieure à 25 % (art. B1 ch. 2 CGA). Les jours d'incapacité partielle de
travail de 25 % au moins étaient comptés intégralement dans le calcul de
la durée des prestations (art. B3 ch. 2 CGA).
Dès le 21 mai 2002, B.________, employé de la demanderesse,
s'est trouvé en incapacité de travail à 50 % pour cause de "dépression".
Cette incapacité a évolué comme suit :
-
50 % du 21 mai au 2 juin 2002;
-
50 % du 8 au 20 octobre 2002;
-
100 % du 4 au 10 novembre 2002;
-
100 % du 13 novembre 2002 au 16 février 2003;
-
50 % du 17 février au 22 septembre 2003;
-
100 % du 23 septembre au 9 novembre 2003;
-
50 % du 10 novembre au 31 décembre 2003;
-
75 % du 1
er
janvier au 9 février 2004;
-
100 % du 10 février au 7 mars 2004;
-
50 % du 8 au 31 mars 2004;
-
40 % du 1
er
avril au 10 octobre 2004;
-
30 % du 11 au 31 octobre 2004;
Il n'est pas contesté qu'en raison de l'incapacité de travail de
B.________ découlant de son état psychique, ainsi que pour celle qui
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18 -
résultait de la pose d'une prothèse de la cheville droite, le 21 septembre
2003, la défenderesse a versé à la demanderesse des indemnités
journalières durant 730 jours, délai d'attente compris, soit la durée
maximale prévue par le contrat. Le dernier jour indemnisé est le 9 octobre
d)Le 12 avril 2006, la demanderesse a adressé à la défenderesse
le formulaire ad hoc pour annoncer que son employé B.________ se trouvait
en incapacité de travail depuis le 31 mars 2006 pour cause de
"dépression". La demanderesse soutient qu'à ce moment, on se trouvait
dans un cas de rechute au sens de l'art. A7 CGA, selon lequel la
réapparition d’une maladie, ou rechute, est considérée comme une
nouvelle maladie si, à cause d’elle, l’assuré n’a pas été dans l’incapacité
de travailler pendant 12 mois. Force est toutefois de constater que cette
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce. En effet, après le 31 octobre
2004, l'évolution de l'incapacité de travail pour cause de dépression de
B.________ a été la suivante :
-
30 % du 11 au 31 octobre 2004;
-
20 % du 1
er
novembre 2004 au 28 février 2005;
-
100 % du 14 au 26 juin 2005;
-
100 % du 31 mars au 31 mai 2006.
Ces indications résultent des réponses apportées le 30 août
2006 par le Dr K., psychiatre traitant de B., au
questionnaire que la défenderesse lui avait soumis pour connaître
l'évolution de l'état de santé du patient depuis le 10 octobre 2004.
B.________ a lui-même fait état d'une incapacité à travailler durant la fin de
l'année 2004 et le début de l'année 2005, en raison de difficultés dans sa
santé psychique, lorsqu'il a rempli, le 7 février 2005, un questionnaire
relatif à la révision de la rente d'invalidité qui lui était servie. Enfin, le 22
mars 2005, dans un questionnaire pour l'employeur à l'attention de l'OAI
du canton de Fribourg, la demanderesse a signalé que B.________
présentait une incapacité à travailler de 20 % pour le motif suivant :
"maladie, dépression état physique et psychique". Enfin, il découle des
-
19 -
informations fournies par l'OAI du canton de Fribourg que B.________ n'a
pas travaillé à plus de 80 % durant l'année 2005. Ainsi, il apparaît que la
seule période durant laquelle B.________ a travaillé à plein temps entre les
périodes où il a connu des incapacités de travail en raison de son état
psychique a eu lieu entre les 1
er
janvier et 31 mars 2006, soit durant trois
mois. On ne peut donc pas retenir qu'on se trouve dans un cas de rechute
au sens de l'art. A7 CGA. C'est le lieu de préciser que cette disposition, qui
s'interprète selon les mêmes principes que les autres dispositions
contractuelles (TF 4A.172/2008 du 16 mai 2008 c. 3.1), doit être comprise
comme suit : durant une année au moins entre deux incapacités de travail
découlant de la même maladie, l'employé doit avoir recouvré l'entier de sa
capacité de travail, au taux habituel qui était le sien avant la survenance
de la première incapacité; c'est uniquement dans cette hypothèse que la
seconde incapacité peut être considérée comme une rechute et non
comme la continuation du cas d'assurance initial.
On indiquera encore qu'en l'état, le dossier de la cause établit
de manière satisfaisante que B.________ a, durant l'année 2005, travaillé à
80 % uniquement pour des raisons médicales, soit à cause d'un état
dépressif et de ses difficultés à gérer le stress. Il n'est dès lors pas
nécessaire de donner suite à la requête de la demanderesse, qui a requis
de pouvoir prouver par témoin qu'en 2005, B.________ aurait sollicité une
diminution de son taux d'activité par simple convenance personnelle, et
non en raison de son état de santé. De nouvelles mesures probatoires ne
seraient pas susceptibles de modifier l'appréciation de la cour de céans
(cf. ATF 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303; ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 122 II
464 c. 4.a, JT 1997 I 786).
3.La demanderesse fait encore valoir que l'incapacité de travail
de B.________, survenue ensuite de l'accident cardio-vasculaire du 17 août
2006, a duré jusqu'au 31 décembre suivant et que des indemnités
journalières auraient dû être versées dans cette mesure, et non jusqu'au
31 octobre 2006, comme cela a été le cas.
-
20 -
Il ressort toutefois de l'instruction de la cause, en particulier
des pièces médicales, que l'incapacité de travail présentée par B.________
en rapport avec l'accident cardiovasculaire du 17 août 2006, puis
l'infection du 21 septembre suivant, a pris fin au 31 octobre 2006.
L'incapacité toujours présente ultérieurement était donc à mettre en
rapport avec l'état dépressif de l'intéressé. Le Dr H.________ l'a clairement
indiqué dans le certificat médical du 17 octobre 2006 à la défenderesse,
lorsqu'il a estimé que son patient supportait mal le stress et qu'il y avait
incapacité à travailler "surtout à cause de la dépression". Dans ce
document, il était également précisé que B.________ pourrait, selon toute
vraisemblance, reprendre son travail à 50 % au moins dès le 1
er
novembre
- C'est donc à juste titre que la défenderesse a considéré qu'à partir
de cette date, l'incapacité de travail était en rapport avec l'état dépressif
de l'employé de la demanderesse et qu'aucune prestation supplémentaire
ne pouvait être servie à cet égard, puisque des indemnités journalières
avaient déjà été versées pendant la durée maximale prévue par le contrat,
soit 730 jours avec le délai d'attente.
4.En définitive, mal fondées, les prétentions de la demanderesse
doivent être rejetées dans leur entier.
Les parties n'ont pas à supporter de frais de procédure
(art. 85 al. 3 LSA).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 85 al. 2 et 3 LSA;
ATF 126 V 143).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par S.________ SA à l'encontre
d'Y.________ SA, selon demande du 17 décembre 2007, sont
rejetées.
- 21 -
II. Le jugement est rendu sans frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Damond (pour S.________ SA),
-Me Jean-Michel Duc (pour Y.________ SA),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :