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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 5/16 - 1/2017
ZL16.030151
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.E.,
et
B.E., tous deux à [...], recourants,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 9, 11, 12, 13 et 17 LVLAMal; 21 RLVLAMal
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2 -
E n f a i t :
A.Le 22 février 2016, B.E., né en [...], et son épouse
A.E., née en [...] (ci-après : les époux, les assurés ou les
recourants) ont déposé une demande de subside LVLAMal ([loi
d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-
maladie] ; RSV 832.01) pour l'année en cours auprès de l'Agence
d'Assurances Sociales (AAS) de [...]. Sous la rubrique « B – Situation
financière » de l'annexe « métier » du formulaire, l'épouse indiquait
notamment ne pas avoir de ressources et/ou de la fortune hors canton.
Par lettre du 17 mars 2016, les assurés ont informé l'Office
vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l'OVAM ou l'intimé) du dépôt,
quelques semaines auparavant, de leur demande de subside. Ils en
demandaient l'octroi dans les meilleurs délais eu égard à leur situation
financière, décrite en ces termes :
“En effet, nous vivons actuellement avec notre retraite, ceci pour un
total de Fr. 4'107.30, pour le couple.
Voici nos frais mensuels obligatoires :
LoyerFr. 2'340.—
Téléphone TVFr. 300.—
Assurance voitureFr. 100.—
ElectricitéFr. 300.—
Frais d'essenceFr. 300.—
Mensualité impôt communal Fr. 600.—
Mensualité impôt cantonalFr. 200.—
Alimentation environFr. 1'500.—
TotalFr. 5'640.—
Sans compter les primes actuelles de mon épouse et moi-même de
Fr. 518.55 par personne, soit un total de Fr. 1'037.10.”
Le 21 avril 2016, les époux ont informé l'OVAM ne pas encore
avoir reçu de réponse à leur demande de subside. Ils précisaient ne pas
pouvoir s'acquitter de leurs primes mensuelles, disposant uniquement de
leur retraite comme revenu.
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Par prononcé du 28 avril 2016, l'OVAM a octroyé aux assurés
un subside mensuel de 26 fr. par personne pour le paiement des primes
d'assurance obligatoire des soins.
Par lettre du 4 mai 2016, les époux, après s'être renseignés
auprès de l'OVAM, ont constaté qu'ils allaient recevoir un subside
d'environ 20 francs, calculé sur la base de leur déclaration fiscale 2013. Ils
contestaient le montant précité, demandant la prise en compte de leur
situation fiscale 2014 « bien différente de l'année précédente », pour tenir
compte de leur situation actuelle. Ils ont produit, à cet effet, la copie de
leur récapitulatif (ou « décompte final ») d'impôt pour 2014.
Le 15 mai 2016, les époux ont formé opposition au prononcé
du 28 avril 2016. Reprenant leur argumentation du 4 mai 2016, ils
estimaient avoir droit à un subside LVLAMal plus élevé que 26 fr. chacun,
étant dans l'impossibilité de régler un total de 1'036 fr. de primes
mensuelles. Ils demandaient ainsi à l'OVAM un réexamen de sa décision.
Par lettre du 30 mai 2016, les assurés ont informé l'OVAM de
leurs difficultés financières et du retard pris dans le règlement de leurs
primes d'assurance obligatoire des soins. Ils demandaient à l'autorité un
traitement de leur dossier dans les meilleurs délais.
Par décision du 6 juin 2016, l'OVAM a rejeté l’opposition des
assurés et confirmé les termes de son prononcé du 28 avril 2016. Il a en
particulier exposé que pour la période de subventionnement débutant au
1
er
janvier 2016, compte tenu de l’entrée en vigueur au 1
er
janvier 2013
de la LHPS ([loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination
de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises] ; RSV 850.03), le revenu déterminant unifié (RDU)
devait se calculer sur la base des éléments connus découlant de la
dernière décision de taxation fiscale en force au 30 septembre 2015. Basé
en l’espèce sur la taxation fiscale définitive 2014 des assurés, le RDU pour
le droit aux subsides 2016 s’établissait comme il suit :
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4 -
Revenu net (ch. 650,
décision taxation, DT)
Fr. 46'088.-
Fortune mobilière sans
déduction des dettes
privées
Pour le surplus, l’OVAM a expliqué aux assurés avoir établi sur
cette base et en application de l’art. 17 LVLAMal, le montant du subside
mensuel octroyé en fonction d’une formule mathématique tenant compte
de leur revenu déterminant tel qu’établi ci-dessus et de paramètres de
calculs fixés par le Conseil d’Etat pour 2016. L’OVAM précisait en outre
aux assurés avoir procédé à un nouveau calcul fondé sur les revenus
actuels de ceux-ci, sur la base de leurs indications, conformément aux art.
8 al. 2 LHPS et 23 RLVLAMal ([règlement concernant la loi du 25 juin 1996
d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18
septembre 1996] ; RSV 832.01.1). Le nouveau RDU ainsi calculé (47'556
fr.) ne différait pas de plus de 20% par rapport au RDU précité. Il ne
permettait donc pas de rediscuter les termes de sa décision du 28 avril
2016.
B.Par acte du 27 juin 2016, complété le 3 juillet suivant,
B.E.________ et A.E.________ ont recouru devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Ils
ont implicitement conclu à son annulation. Indiquant que le subside
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litigieux a été calculé sur la base de leur taxation fiscale 2014, ils
allèguent depuis lors, avoir dépensé les montants retenus par l'OVAM au
titre de fortune, pour « vivre et payer toutes nos factures obligatoires ».
Sans fortune et vivant de leur retraite de couple d'un total de 4'107 fr. 30,
ils ont été contraints de demander le subside pour le paiement des primes
d'assurance obligatoire des soins.
Le 31 août 2016, les recourants ont produit, la copie d'une
lettre non datée adressée à leur assistante sociale. Il en résulte
notamment un entretien téléphonique du couple avec leur assistante, en
juillet 2016, en vue du dépôt ultérieur d'une demande de prestations
complémentaires de l'AVS.
Au terme de son mémoire de réponse du 7 septembre 2016,
l'Office vaudois de l'assurance-maladie a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision querellée. Il est d'avis en premier lieu que le
calcul du RDU d'un montant de 48'100 fr. ne prête pas le flanc à la
critique. Ses constatations étaient pour le surplus notamment les
suivantes :
“9. Dans un second temps, l'OVAM a calculé le revenu déterminant
des recourants sur la base des informations fournies par ces
derniers. Il est à relever que dans le cadre du recours déposé le
27 juin 2016, M. et Mme B.E.________ indiquent qu'ils ont dû
disposer de leur fortune pour vivre et payer leurs factures
courantes, de sorte qu'il ne leur reste plus rien. Partant, l'OVAM
a pris en considération, à titre de revenus, le montant annualisé
de la rente AVS de M. B.E.________ (Fr. 21'295.-), ainsi que de sa
rente LPP (Fr. 8'811.-), puis de la rente AVS de Mme A.E.________
(Fr. 19'355.-), ce qui donne un revenu cumulé de Fr. 49'461.-.
Ensuite, l'OVAM a procédé aux déductions forfaitaires légales
relatives à l'assurance-maladie (Fr. 4'000.-). S'agissant des
déductions, à travers une jurisprudence constante, le TAss
considère qu'il n'est pas arbitraire de les limiter aux forfaits
légaux fiscaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur
la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes
physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en
vigueur, quand bien même ces forfaits sont inférieurs aux
dépenses réelles du contributeur (cf. CASSO LAVAM 23/10 -
4/2011 du 27 janvier 2011, consid. 2a; CASSO LAVAM 11/10 -
25/10 du 29 octobre 2010, consid. 3d; CASSO LAVAM 22/09 -
1/2010 du 1
er
décembre 2009, consid. 4b; CASSO LAVAM 10/09 -
8/2009 du 15 juin 2009, consid. 2a).
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Toutefois, il n'a tenu compte d'aucune majoration du revenu en
relation avec une éventuelle fortune, contrairement au 1
er
calcul
effectué par l'OVAM et mentionné dans sa décision sur
opposition du 6 juin 2016 (page 3, 1
er
paragraphe).
Dès lors, le revenu déterminant le droit au subside sur la base de
l'article 12 LVLAMal des époux B.E.________ s'élève à Fr. 45'461.-.
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leur fortune de 143'420 fr., ni d'objectiver des frais médicaux importants
non pris en charge par la LAMal ([loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie] ; RS 832.10). Partant, l'OVAM n'est pas en mesure de
leur octroyer un subside extraordinaire.
Les recourants se sont encore déterminés le 30 novembre
2016 sur la duplique de l'OVAM. Maintenant leur position, ils ont indiqué
notamment, d'une part, que cela faisait huit ans que A.E.________ avait
hérité de son père et qu'ils avaient ainsi pu « mieux vivre » par le
remboursement de nombreux arriérés d'impôt et de dettes ainsi que de
plusieurs actes de défaut de biens. Ils invoquent, en sus, des charges
mensuelles durant huit ans de 6'190 fr., arrondi à 8'000 fr. si on tient
compte de frais annexes. D'autre part, depuis fin 2014, la recourante
marche avec deux cannes anglaises, malgré des médicaments et de la
physiothérapie. Elle a de plus en plus de difficultés à monter les quinze
marches du domicile conjugal. Ils affirmaient par ailleurs ne plus pouvoir
régler leurs primes d'assurance-maladie à l'avenir.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d’application vaudoise
du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01).
Le présent litige porte sur la différence entre le subside au maximum de
331 fr. par mois (pour un adulte) durant la période de subside s’étendant
en l’espèce du 1
er
janvier 2016 au 31 décembre 2016 (art. 25 al. 1 et 3
RLVLAMal [règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin
1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ;
RSV 832.01.1]) et les subsides alloués par l’OVAM, à savoir 26 fr. par mois
et par adulte, soit 7'320 francs (7'944 fr. – 624 fr.). La valeur litigieuse
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8 -
étant inférieure à 30'000 fr., il revient à un membre du Tribunal cantonal
de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les 30 jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions
formelles de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans Ie cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieux en l’espèce, le point de savoir si l'OVAM était
fondé à limiter l'octroi des subsides LVLAMal 2016 à un montant de 26 fr.
par personne.
Il est précisé d'emblée que le droit des recourants à bénéficier
d'autres prestations, notamment celles en lien avec le dépôt éventuel
d'une demande de prestations complémentaires de l'AVS - dont on ignore
au demeurant si elle a en définitive été déposée ou non -, dépasse le
cadre de l'objet de la décision dont est recours, de sorte que la Cour de
céans n'est pas tenue d'examiner cette demande.
3.a) Selon l’article 65 alinéa 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994
sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), les cantons accordent des
réductions de prime aux assurés de situation économique modeste. Dans
le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les articles 9 ss
LVLAMal.
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9 -
Aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition
économique modeste assujettis à la présente loi au sens de l'art. 2
peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de
leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés
comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le
revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément
aux art. 11 et 12 (al. 2).
b) Selon l’art. 11 LVLAMal, la loi sur l’harmonisation et la
coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et
au logement cantonales vaudoises est applicable en ce qui concerne le
calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de
référence et la hiérarchisation des prestations sociales (al. 1). Le Conseil
d’Etat fixe, par voie d’arrêté, la période fiscale de référence prise en
compte dans le calcul du revenu déterminant (al. 4).
c) A teneur de son art. 2, la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03),
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2013, s’applique notamment aux subsides
aux primes de l'assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a, premier tiret, LHPS).
A ses art. 6 à 8, cette loi définit en outre les principes régissant le RDU
(revenu déterminant unifié ; cf. art. 1 al. 2 let. c LHPS).
En vertu de l'art. 6 al. 1 LHPS, le RDU sert de base pour le
calcul du droit à une prestation au sens de cette loi. Selon l'art. 6 al. 2
LHPS, ce revenu est constitué comme suit :
"a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(ci-après: LI), majoré des montants affectés aux formes
reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ainsi que
du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais
d'entretien d'immeubles et investissements destinés à
économiser l'énergie et à ménager l'environnement ;
b. d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI. [...]"
Concernant la période fiscale de référence pour déterminer le
RDU, l'art. 8 al. 1 LHPS précise que doit être prise en compte la période
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pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est
disponible. Toutefois, en présence d'une situation financière réelle
s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible,
l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration
fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces
justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art.
6, la législation spéciale précisant dans quels cas un écart sensible est
admissible (art. 8 al. 2 LHPS).
d) Dans ce cadre, l'art. 12 al. 1 LVLAMal prescrit en particulier
que lorsque le calcul fondé sur la situation économique réelle du requérant
aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20% ou plus du revenu
déterminant au sens de l'art. 11, l'OVAM se fonde, pour des motifs
d'équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation économique
réelle du requérant (cf. également à ce propos ATF 134 I 313 consid.
5.6.4). Pour l'établir, l'OVAM se base sur une déclaration du requérant sur
sa situation économique réelle.
L'art. 23 RLVLAMal reprend ces principes. A son alinéa 1, cet
article dispose notamment que le calcul du revenu déterminant pour
l'octroi de la prestation s'effectue selon les principes établis par la LHPS et
par le règlement d'application y relatif (RLHPS [règlement d’application du
30 mai 2012 de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la
coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et
au logement cantonales vaudoises] ; RSV 850.03.1). A son alinéa 2, cet
article précise qu'en présence d'un changement de la situation
économique réelle du requérant, l'OVAM calcule le revenu déterminant sur
la base de pièces justificatives fournies par le requérant conformément à
l'art. 6 al. 1 RLHPS. Si le revenu déterminant qui en résulte s'écarte,
conformément à l'art. 12 de la LVLAMal, de 20% ou plus du revenu
déterminant au sens de l'art. 11 de la LVLAMal, l'OVAM se fonde sur cette
situation pour l'octroi du subside. A son alinéa 3, cet article indique les
situations à prendre en compte (liste non exhaustive).
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e) Selon l’art. 13 LVLAMal, indépendamment du revenu
déterminant, l'OVAM peut accorder un subside pour cas de rigueur, de
durée limitée, dans des situations particulièrement pénibles. La requête
doit être motivée et adressée par écrit à l'OVAM, qui communique sa
décision à l'assuré ou à son représentant légal ainsi qu'à l'assureur.
f) Enfin, les paramètres applicables et la période fiscale de
référence pour l’année 2016 ont été définis par le Conseil d’Etat dans un
arrêté du 23 septembre 2015 concernant les subsides aux primes de
l’assurance-maladie obligatoire en 2016 (ci-après : l’arrêté du Conseil
d’Etat). Selon l’article 1 de cet arrêté, pour les adultes âgés de 26 ans et
plus vivant en famille (couples avec ou sans enfant, personnes seules avec
enfant), la limite supérieure de revenu déterminant à partir de laquelle
l’assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 65'000 fr. (B2), la limite
intermédiaire est fixée à 51'000 fr. (A2) et la limite inférieure à 20'200
francs (C2). Conformément à l’art. 4 dudit arrêté, la période fiscale prise
en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant l’objet de
la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 30
septembre 2015.
4.En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 195 consid.
2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
-
12 -
par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c
et les références citées), lequel comprend en particulier l'obligation pour
les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2, 117 V
264 consid. 3b et les références citées).
5.a) En l'occurrence, les époux B.E.________ contestent la
décision de l'OVAM en précisant vivre actuellement de leur retraite de
couple (à savoir, 4'107 fr. 60 par mois) alors qu'ils sont contraints
d'assumer des primes d'assurance-maladie d'un total d'environ 1'000 fr.
par mois. Concernant leur fortune, B.E.________ mentionne « avoir pu
mieux vivre après le décès du père de mon épouse ».
A suivre les recourants, leurs frais mensuels s'élèveraient à
4'310 fr., précisant qu'ils n'ont pas d'argent pour se nourrir. S'ajoute que
A.E.________ présente des difficultés pour se déplacer. En outre, ils
informent l'OVAM qu'ils sont en situation de retard pour le paiement de
leurs impôts et que de ce fait, ils rencontrent des difficultés pour trouver
un appartement dont le loyer serait moins élevé que celui où ils résident
actuellement. Sur la base de ces arguments, les époux B.E.________
demandent à l'OVAM de revenir sur sa décision d'octroi.
Au terme de leurs écritures multiples, on doit constater que les
recourants n'apportent pas la preuve de la dépense de leur fortune selon
déclaration fiscale 2014 au dossier. Ils n'apportent en effet aucun élément
établissant la manière dont ils auraient dépensé le montant de 143'420 fr.
de fortune dont ils disposaient en 2014. Ils se limitent à relever qu'ils ont
pu « mieux vivre » pendant quelques années, après le décès du père de
l'épouse, c'est-à-dire qu'ils ont pu rembourser beaucoup d'arriérés
d'impôts, de nombreuses dettes et plusieurs actes de défaut de biens. Ils
laissent également sans preuve l'allégation d'éventuels frais médicaux
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13 -
non pris en charge par l'assurance-maladie en lien avec l'état de santé de
la recourante (dont les déplacements s'effectuent au moyen de deux
cannes anglaises depuis la fin 2014). Or il incombe aux recourants
d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d'eux, la
preuve de leurs allégations, faute de quoi ils doivent supporter les
conséquences de l'absence de preuve (cf. consid. 4 supra).
On observera en outre avec l'OVAM, que même s'il appert en
l'espèce que les charges indiquées par le couple (4'310 fr.) sont
supérieures à leurs revenus (4'121 fr. 15), l'absence d'élément permettant
de déterminer l'affectation depuis le 31 décembre 2014 de leur fortune de
143'420 fr., ni d'objectiver des frais médicaux importants non pris en
charge par la LAMal, interdisent l'octroi d'un subside extraordinaire pour
cas de rigueur au sens de l'art. 13 LVLAMal.
b) Dans le cas présent, il apparaît que l'intimé n'a pas fait
application de la norme dérogatoire de l'art. 12 al. 1 LVLAMal, retenant au
terme de ses calculs que la situation financière réelle des recourants ne
différait pas de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11
LVLAMal.
Pour ce qui est du mode de calcul prévu à l’art. 11 LVLAMal,
l’intimé s’est fondé sur les chiffres communiqués par l’Administration
cantonale des impôts selon les données issues de la taxation fiscale
définitive 2014. Il a arrêté ainsi à 46'088 fr. le revenu net au sens de la
législation fiscale applicable et à 2'095 fr. le quinzième de la fortune
imposable au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (cf. art. 6ss
LHPS, sur renvoi de l’art. 11 al. 1 LVLAMal). Sur cette base, l’intimé a fixé à
48'100 fr. le revenu déterminant unifié (RDU) au sens de l’art. 11 LVLAMal
(46'088 fr. + 2'095 fr.), montant qui échappe à la critique.
c) En ce qui concerne le revenu déterminant au sens de l’art.
12 al. 1 LVLAMal, les chiffres indiqués au titre de revenus, soit les
montants annualisés des rente AVS et LPP du recourant et de la rente AVS
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de sa femme, pour un montant total de 49'461 fr. (21'295 fr. + 8'811 fr. +
19'355 fr.), ne prêtent pas le flanc à la critique.
De même, il n’y a pas lieu de s’écarter des déductions
retenues par l’intimé. A cet égard, on relèvera ainsi que l’a rappelé l’OVAM
(cf. mémoire de réponse du 7 septembre 2016, ch. 9) que de
jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales admises sont
limitées aux forfaits légaux, tels qu'ils résultent des instructions générales
sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques
et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même
ces forfaits sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf.
CASSO LAVAM 23/10 – 4/2011 du 27 janvier 2011, consid. 2a ; CASSO
LAVAM 11/10 – 25/10 du 29 octobre 2010, consid. 3d ; CASSO LAVAM
22/09 – 1/2010 du 1
er
décembre 2009, consid. 4b ; CASSO LAVAM 10/09 –
8/2009 du 15 juin 2009, consid. 2a). Cela étant, les déductions prises en
compte par l’autorité à hauteur de 4'000 fr. doivent donc être confirmées.
L'OVAM précise par ailleurs dans sa réponse, ne pas avoir tenu
compte d'une majoration du revenu en lien avec une éventuelle fortune,
contrairement au calcul précédent de sa décision sur opposition du 6 juin
Le revenu déterminant pour le droit au subside calculé à l’aune
de l’art. 12 al. 1 LVLAMal atteint ainsi un montant de 45'461 fr. (49'461 fr.
– 4'000 fr.), tel qu’arrêté par l’intimé dans son mémoire de réponse du 7
septembre 2016.
d) Ce dernier revenu ne s’écarte ainsi pas de 20% ou plus du
montant de 48'100 fr. défini selon les règles de l’art. 11 LVLAMal. Partant,
l’intimé ne pouvait se fonder sur le revenu déterminant arrêté en vertu de
l’art. 12 al. 1 LVLAMal pour déterminer le droit au subside, de sorte que
c’est à raison qu’il s’est fondé à ce titre sur le montant de 48'100 francs.
6.En vertu de l’art. 17 al. 1 LVLAMaI, le subside est progressif en
fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal