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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 4/16 - 6/2016
ZL16.023281
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 août 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 65 LAMal ; 9 et 10 al. 1 let. d LHPS ; 12 al. 1 LVLAMal ; 12
RLHPS ; 18 et 23 al. 2 RLVLAMal
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
domicilié Avenue [...] 36 à [...], a bénéficié de l’octroi d’un subside
mensuel du montant maximum de 380 fr. pour le paiement de ses primes
d’assurance obligatoire des soins dès le 1
er
janvier 2015, par prononcé du
14 novembre 2014 de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après :
l’OVAM ou l’intimé), au vu de sa qualité de bénéficiaire des prestations du
Revenu d’Insertion (ci-après : RI).
B.Le 24 septembre 2015, l’OVAM a informé l’assuré être au
courant du fait qu’il n’était plus au bénéfice des prestations du RI à partir
du 30 juin 2015 et que ce nonobstant, il avait bénéficié d’une prise en
charge maximum à hauteur de la prime moyenne cantonale se rapportant
à l’assurance obligatoire des soins. Suite à ce changement de
circonstances, l’autorité a fait part à l’intéressé de la révision de son
dossier et l’a invité à lui retourner une formule de budget mensuel
accompagnée d’une copie des justificatifs de ses revenus dès le 1
er
juillet
Dans le « rapport sur l’état financier actuel » daté du 15
octobre 2015, reçu le 27 octobre 2015 par l’OVAM, en regard de la
mention « Epouse ou ménage commun », figurent notamment les
coordonnées de B.________ domiciliée « [...] 36 » à « [...]» comme
l’assuré, et dont l’employeur est la Fondation du [...] à [...]. Il est précisé
en outre que B.________ a renoncé au subside dès 2015. Sous la rubrique
« recettes mensuelles », l’assuré a coché la case « Epouse ou ménage
commun » en mentionnant un salaire net de 3'876 fr. 45 au taux d’activité
de 90% réalisé par sa compagne. Cette indication est corroborée par un
décompte de salaire du mois d’octobre 2015 de B.________ annexé au
rapport. La formule de budget mensuel a été signée tant par l’assuré que
par B.________ en regard de l’indication « en cas de ménage commun,
signature des deux personnes ».
-
3 -
Par lettre du 30 novembre 2015, l’OVAM s’est adressé à
l’assuré en ces termes :
“Nous accusons réception du rapport sur votre état financier actuel
établi le 15 octobre 2015 et vous en remercions.
Etant donné que vous ne touchez plus de prestation financière du
Revenu d’Insertion dès le 30 juin 2015, vous ne pouvez légalement
plus prétendre au subventionnement jusqu’à concurrence de la
prime moyenne cantonale de vos primes d’assurance-maladie.
Néanmoins, votre dossier a été examiné dans le cadre de la
procédure extraordinaire prévue à l’article 13 de la loi précitée [loi
d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie (LVLAMal)].
Lors de cet examen, nous avons tenu compte d’éléments qui ne sont
pas pris en considération pour l’octroi d’un subside LVLAMal
ordinaire. Ainsi, nous sommes à même de maintenir, à titre
exceptionnel, et sans changement jusqu’au 31 décembre 2015,
l’aide des pouvoirs publics dont vous avez bénéficié jusqu’alors.
Dès le 1
er
janvier 2016, votre droit au subside sera calculé
conformément aux dispositions de l’article 12 LVLAMal et tiendra
compte d’éléments résultant de votre situation financière mise à
jour.
En effet, au vu des renseignements en notre possession, nous
constatons que vous vivez en ménage commun avec Madame
B.________.
Le 1
er
janvier 2013, est entrée en vigueur la Loi sur l’harmonisation
et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la
formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS).
Pour la période de subventionnement débutant au 1
er
janvier 2016,
nous devons en principe calculer le revenu déterminant unifié
(RDU) sur la base des éléments connus selon la dernière décision de
taxation fiscale définitive entrée en force.
L’article 8 LHPS prévoit que nous pouvons, dans certains cas, pour
des motifs d’équité, nous fonder sur la situation économique réelle
et actuelle du requérant conformément à l’article 12 LVLAMal. C’est
notamment le cas pour les personnes vivant en ménage commun
pour lesquelles la loi impose le cumul des revenus pour le calcul du
RDU.
Selon les dispositions de l’article 12 RLHPS, sont considérées comme
faisant ménage commun les personnes menant de fait une vie de
couple (al. 1
er
). Le ménage commun peut être établi sur la base des
déclarations du requérant ou de la présomption (al. 2). Le ménage
commun est présumé si : a. le requérant a un ou plusieurs enfants
communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même
ménage ou b. le requérant et son partenaire vivent dans le même
ménage depuis au moins cinq ans (al. 3).
-
4 -
L’article 18 RLVLAMal, précise que l’on entend par couple, les
conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en
ménage commun au sens des dispositions de la LHPS.
Vu ce qui précède, nous avons ajouté à vos propres revenus ceux de
la personne avec laquelle vous formez ménage commun au sens
légal précité. Suite à ce cumul et en vertu du barème en vigueur,
nous nous voyons dans l’obligation de vous réduire l’aide pour la
prise en charge de vos primes d’assurance-maladie, ceci dès le 1
er
janvier 2016.
Vous recevrez, de même que votre caisse-maladie, un prononcé
vous confirmant ce qui précède, ainsi qu’une notice explicative.”
Par prononcé du 10 décembre 2015, l’OVAM a accordé à
l’assuré un subside extraordinaire de 380 fr. (montant maximum) dès le
1
er
octobre 2015 et jusqu’à la prochaine révision de son droit. Par un
second prononcé rendu le même jour, l’OVAM lui a octroyé un subside de
172 fr. à compter du 1
er
janvier 2016 et jusqu’à la prochaine révision du
dossier.
Par lettre non datée reçue le 5 février 2016, l’assuré s’est
opposé à cette dernière décision en demandant un réexamen de son droit
au subside. Il affirmait ne pas faire ménage commun au sens légal avec sa
compagne B., laquelle vivait chez lui seulement depuis le mois de
novembre 2015. Il se prévalait également d’une situation financière
« catastrophique » rendant impossible pour lui le paiement de ses primes
de l’assurance obligatoire des soins.
Par décision du 3 mai 2016, l’OVAM a rejeté l’opposition et
confirmé la teneur de son prononcé du 10 décembre 2015. Il a retenu que
le calcul du revenu déterminant unifié (RDU) devait s’effectuer sur la base
de la situation économique réelle de l’assuré et des déclarations de celui-
ci, à savoir qu’il menait de fait une vie de couple avec B.. L’office a
dès lors pris en considération les revenus de la prénommée et arrêté le
revenu déterminant le droit aux subsides requis par P.________ à 35'199 fr.
selon le calcul suivant :
- 5 -
Revenus annuels
Activité lucrative de Mme B.Fr. 46'697.-Fr. 46'697.-
Déductions forfaitaires légales
Cotisations d’assurance-maladieFr. 4'000.-
Frais de transport professionnelFr. 2'298.-
Frais de repas professionnelsFr. 3'200.-
Autres frais professionnelsFr. 2'000.-Fr. 11'498.-
Revenu déterminant le droit au
subside
Fr. 35'199.-
Indiquant que le montant du subside mensuel résultait d’une
formule mathématique tenant compte du revenu déterminant précité et
de paramètres de calcul fixés par le Conseil d’Etat, l’OVAM a confirmé le
montant de 172 fr. fixé par prononcé du 10 décembre 2015.
C.Par acte déposé le 23 mai 2016, P. a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que
son droit au subside maximum, à hauteur de la prime moyenne cantonale
se rapportant à l’assurance obligatoire des soins, lui soit accordé dès le 1
er
janvier 2016. Il conteste la prise en compte par l’OVAM, dans son calcul,
des revenus de sa compagne B.. Il soutient que cette dernière vit
chez lui uniquement depuis novembre 2015, et qu’ils ne font ainsi pas
ménage commun au sens de l’art. 12 RLHPS. Il produit à cet égard une
déclaration de résidence principale établie le 23 mai 2016 par le service
du contrôle des habitants de [...] dont il ressort que, dès le 19 octobre
2015, B. est domiciliée à l’adresse suivante :
“p.a. P.________
[...] 36
[...]”
Le recourant allègue pour terminer qu’étant sans emploi, et
que ne touchant ni prestations sociales ni salaire, sa situation financière
est « catastrophique ». Il dit être ainsi dans l’impossibilité de payer ses
primes d’assurance obligatoire des soins.
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6 -
Au terme de son mémoire-réponse du 30 juin 2016, l’OVAM
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.
Observant que le recourant ne conteste pas le calcul du revenu
déterminant son droit au subside, l’intimé qualifie sa décision sur
opposition du 3 mai 2016 de « légale et justifiée ».
E n d r o i t :
1.Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation
avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de
la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01).
Le recours a été déposé dans les 30 jours dès la notification de
la décision entreprise (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres
conditions formelles de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., il revient à un
membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
et 130 V 138 consid. 2.1; cf. également TF 8C_245/2010 du 9 février 2011
consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre de
l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
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critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164
consid. 2, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si
l’intimé était légitimé, par sa décision sur opposition du 3 mai 2016, à
reconnaître à l’assuré le droit, à compter du 1
er
janvier 2016, à un subside
mensuel de 172 fr., en lieu et place du montant de 380 fr. reconnu
précédemment.
3.a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de
primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons
veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les
circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en
considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, des subsides pour le
paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins peuvent être
accordés aux assurés de condition économique modeste. Sont considérés,
selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, comme assurés de condition économique
modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu
déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.
Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS (loi du 9 novembre 2010
sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et
d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03)
est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la
composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des
prestations sociales. Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, la période
fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant
(art. 11 al. 4 LVLAMal).
La LHPS, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2013, a pour but
d’harmoniser notamment les éléments pris en considération dans le calcul
du revenu déterminant le droit aux subsides aux primes de l’assurance-
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maladie (art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 let. a LHPS). L’art. 1 al. 2 let. c LHPS
précise que la loi définit les principes régissant le revenu déterminant
unifié (art. 6 à 8). Aux termes de l’art. 6 LHPS, le revenu déterminant
unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la
présente loi (al. 1). Il est constitué comme suit (al. 2) : a. du revenu net au
sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), majoré des
montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée
(3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour
frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser
l’énergie et à ménager l’environnement [...] ; b. d’un quinzième du
montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de
l’ensemble des dettes privées et d’exploitation, y compris celles garanties
par gage immobilier.
Les limites de revenu pour l’année 2016 ont été définies par le
Conseil d’Etat dans un arrêté du 23 septembre 2015 concernant les
subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2016. Aux
termes de l’art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu
au sens de l’article 6 al. 1 est celle pour laquelle la décision de taxation
définitive la plus récente est disponible. En matière de subsides à
l’assurance obligatoire des soins, pour la période de subventionnement
2016, la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu
déterminant est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la
plus récente entrée en force au 30 septembre 2015 (cf. art. 4 al. 1 de
l’arrêté précité).
En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 al.
1 LVLAMal prévoit que lorsque le calcul fondé sur la situation réelle du
requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20% ou plus du
revenu déterminant au sens de l’art. 11, l’OVAM se fonde, pour des motifs
d’équité, sur la situation économique réelle du requérant, qu’il établit sur
les déclarations du requérant. L'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement
concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale
sur l’assurance-maladie du 18 septembre 1996 ; RSV 832.01.1) ajoute
qu’en présence d’un changement de la situation économique réelle du
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9 -
requérant, l’OVAM calcule le revenu déterminant sur la base de pièces
justificatives fournies par le requérant conformément à l’art. 6 RLHPS
(règlement d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation
et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la
formation et au logement cantonales vaudoises du 30 mai 2012 ; RSV
850.03.1). Si le revenu déterminant qui en résulte s’écarte de 20% ou plus
du revenu déterminant tel que défini à l’art. 11 LVLAMal, l’OVAM se fonde
sur la situation financière réelle pour l’octroi du subside. Tel est
notamment le cas lorsqu'un assuré est au chômage (al. 3 let. a), lors d’un
changement de la composition du ménage (al. 3 let. b), lors de la fin ou du
début d'une activité lucrative (al. 3 let. c), ou lorsque, nonobstant la
taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères
de condition économique modeste fixés par l'art. 17 RLVLAMal (al. 3 let.
d).
L'art. 18, 1
ère
phrase, RLVLAMal précise que par couple, on
entend les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui
vivent en ménage commun au sens des dispositions de l’art. 10 al. 1 let. d
LHPS.
L’art. 1 al. 2 let. d LHPS précise que la loi définit les principes
régissant l’unité économique de référence (art. 9 et 10). Aux termes de
l’art. 9 LHPS, l’unité économique de référence désigne l’ensemble des
personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié
décrits à l’art. 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une
prestation au sens de la présente loi. Selon l’art. 10 al. 1 let. d LHPS,
l’unité économique de référence comprend le partenaire vivant en
ménage commun avec la personne titulaire du droit.
L’art. 12 RLHPS, traitant des partenaires vivant en ménage
commun, a la teneur suivante :
“
1
Sont considérées comme faisant ménage commun au sens de
l’article 10, alinéa 1, let. d de la loi les personnes menant de fait une
vie de couple.
2
Le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations
du requérant ou de la présomption ci-après.
-
10 -
3
Le ménage commun est présumé si :
a. le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son
partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage ou
b. le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage
depuis au moins cinq ans.
4
Les législations spéciales peuvent prévoir que les alinéas 2 et 3
s’appliquent aux personnes ayant un lien de parenté avec le
requérant qui vivent en ménage commun avec son partenaire.”
b) Faisant application de la LHPS, la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a retenu que le fait que le
ménage commun ait duré moins de cinq ans n’a aucune importance. Si le
ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du
requérant, il est permis d’en tenir compte conformément à l’art. 12 al. 2
RLHPS, sans recourir aux présomptions prévues à l’art. 12 al. 3 RLHPS
(CDAP PS.2013.0036 du 28 août 2013). Dans un arrêt ultérieur, la CDAP a
confirmé que l’absence d’enfants en commun ou la durée de concubinage
inférieure à cinq ans n’empêche pas l’autorité de considérer que le
concubin fait partie intégrante de l’unité économique de référence du
requérant, précisant que ces éléments n’entrent en considération qu’en
tant qu’indices destinés à démontrer l’existence d’un ménage commun à
titre subsidiaire, c’est-à-dire lorsque cette existence ne peut pas être
établie sur la base des déclarations du requérant (CDAP PS.2013.0041 du
30 octobre 2013).
4.a) En l’espèce, le recourant conteste le montant de 172 fr.
arrêté par l’OVAM à titre de subsides mensuels pour l’assurance
obligatoire des soins dès le 1
er
janvier 2016. A le suivre, l’intimé tiendrait à
tort compte des revenus de B.________ dans son calcul déterminant le droit
aux prestations. Se fondant sur l’art. 12 al. 3 let. b RLHPS, le recourant
soutient que puisque sa cohabitation avec la prénommée a débuté en
novembre 2015, soit il y a moins de cinq ans, B.________ ne doit pas être
considérée comme faisant ménage commun avec lui au sens de l’article
12 RLHPS. Le revenu de cette dernière n’aurait donc pas à être pris en
compte. Sans emploi, et ne touchant ni prestations sociales ni salaire, le
recourant ajoute ne pas pouvoir s’acquitter de ses primes d’assurance-
maladie.
-
11 -
b) Or en réponse à la correspondance de l’OVAM du 24
septembre 2015, le recourant a lui-même indiqué, le 15 octobre 2015 sur
la formule de budget mensuel, vivre en ménage commun avec B..
Il résulte en outre de la déclaration de résidence principale produite en
annexe au recours que la compagne du recourant vit à l’adresse de ce
dernier depuis le 19 octobre 2015. Il convient dès lors de retenir que c’est
bien à compter d’octobre 2015 qu’a débuté le concubinage, et non dès le
mois de novembre 2015 ainsi que l’allègue le recourant. Quoiqu’il en soit,
s’agissant du droit aux subsides pour les mois d’octobre à décembre 2015,
la question de savoir si la mise en ménage est intervenue au mois
d’octobre ou de novembre 2015 est sans incidence : en effet, dans le
prononcé du 10 décembre 2015 concernant le subside 2015, l’intimé a
maintenu, dans le cadre de la procédure extraordinaire consacrée à l’art.
13 al. 1 LVLAMal, le droit au subside à hauteur de 380 fr. par mois, savoir
un montant identique à celui perçu précédemment.
A compter du 1
er
janvier 2016 par contre, l’intimé a tenu
compte du revenu de la compagne du recourant dans son calcul.
Selon l’argumentation développée par le recourant, les
conditions posées par l’art. 12 al. 2 RLHPS seraient cumulatives. Pour lui,
le ménage commun ne pourrait être retenu qu’en présence de
déclarations du requérant et de l’une des conditions de présomption, à
savoir l’enfant commun ou la durée de la vie commune. Or le libellé de
l’art. 12 al. 2 RLHPS, qui utilise le terme « ou », ne permet pas cette
interprétation. Les conditions qu’il prévoit sont clairement alternatives, et
non cumulatives : le ménage commun peut être établi soit sur la base des
déclarations du requérant, soit de la présomption libellée à l’alinéa 3. En
présence de déclarations du requérant attestant qu’il vit en ménage
commun avec un tiers, le ménage commun est ainsi établi à satisfaction
de droit, sans qu’il faille recourir aux présomptions précitées. A cet égard
il importe donc peu que le recourant ne vive pas depuis au moins cinq
années avec sa compagne : il a en effet lui-même indiqué sur le formulaire
de budget mensuel vivre avec B.; il a du reste produit la
déclaration de résidence le confirmant. Dans ces conditions, il ne peut
-
12 -
qu’être retenu, sur la base de ses déclarations, et en application de l’art.
12 al. 2 in initio RLHPS, qu’il mène avec B.________ une vie de couple en
ménage commun au sens de l’art. 12 RLHPS. Il ne le conteste du reste
pas. La durée de concubinage inférieure à cinq ans n’empêche donc pas
l’OVAM de considérer que la concubine fait partie intégrante de l’unité
économique de référence du recourant (cf. CDAP arrêts PS.2013.0041 du
30 octobre 2013 et PS.2013.0036 du 28 août 2013).
C’est ainsi à juste titre que l’OVAM a retenu que le recourant
vivait en ménage commun avec B.________. En application de l’art. 10 al. 1
let. d LHPS, elle est de ce fait comprise dans l’unité économique de
référence au sens de l’art. 9 LHPS et son revenu doit être pris en
considération dans le calcul du revenu déterminant unifié.
c) Le montant du revenu déterminant unifié tel qu’arrêté par
l’intimé (à savoir 35'199 fr.) n’est pour le surplus pas contesté par le
recourant. Vérifié d’office, le calcul du revenu déterminant le droit au
subside peut être confirmé.
C’est en définitive à raison que, par sa décision sur opposition
du 3 mai 2016, l’OVAM a reconnu à l’assuré le droit, à compter du 1
er
janvier 2016, à un subside mensuel de 172 fr., en lieu et place du montant
de 380 fr. reconnu précédemment.
5.a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
13 -
II. La décision sur opposition rendue le 3 mai 2016 par l’Office
vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :