Appeal became moot after reconsideration by insurer

CASSO zl16-015433-216-52016/2016Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer01.06.2016Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

D.________ appealed an opposition decision of the Vaud health-insurance office denying LVLAMal subsidies for the couple and their daughter. Before the court ruled on the merits, the office reconsidered its position, announced that subsidies would be granted retroactively from 1 January 2016, and that the challenged decision would be annulled. The single judge took note of this reconsideration, held the appeal to be without object, struck the case from the roll, and ordered the proceedings to be free of judicial fees and without party costs.

Omnilex-Regeste

Art. 53 al. 3 LPGA; reconsideration by the administrative authority during the pendency of an appeal. An authority may reconsider the contested decision before forwarding its observations and thereby withdraw the appealed decision. If the authority announces that it will annul the contested decision and grant the requested benefit retroactively, the appeal becomes devoid of object and the court strikes the matter from the roll. In such a case, the proceedings are free of judicial fees under Art. 61 lit. a LPGA, and no party compensation is due absent professional representation (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

405 TRIBUNAL CANTONAL 2/ 16 - 5/2016 ZL16.015433 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 1er juin 2016


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeParel


Cause pendante entre : D.________, à [...], recourants, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 7 mars 2016 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l'OVAM ou l'intimé) rejetant l'opposition formée par D.________ (ci-après : les recourants) au prononcé de l'OVAM du 6 novembre 2015 refusant le droit à tout subside LVLAMal au couple dès le 1 er janvier 2016 et à leur fille dès le 31 mars 2016, compte tenu du nouveau revenu déterminant à prendre en compte, vu le recours formé par D.________ le 4 avril 2016 contre la décision sur opposition précitée en concluant implicitement à la réforme en ce sens qu'un subside LVLAMal leur est octroyé à eux-mêmes et à leur fille pour l'année 2016, compte tenu du revenu déterminant unifié à prendre à compte, vu la réponse de l'intimé du 30 mai 2016 informant la Cour de céans qu'il allait reconsidérer sa position, et allouer aux recourants et à leur fille un subside LVLAMal, respectivement de 312 fr. pour chacun des deux recourants, et de 93 fr. pour leur fille, rétroactivement au 1 er janvier 2016, et que les intéressés recevraient prochainement un nouveau prononcé confirmant ce qui précède et annulant la décision litigieuse du 7 mars 2016, vu la lettre du juge instructeur du 2 juin 2016 aux recourants les informant que la reconsidération annoncée par l'OVAM entraînait l'annulation de la décision du 7 mars 2016, rendant leur recours sans objet et du fait qu'il en serait prochainement pris acte, sans frais, vu les pièces du dossier; attendu que l'autorité intimée peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6

  • 3 - octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) en déclarant retirer cette dernière, qu'en l'espèce, dans le délai prolongé de réponse qui lui avait été imparti, l'intimé a annoncé qu'il avait recalculé le droit au subside des recourants, qu'un subside LVLAMal leur serait octroyé à eux-mêmes ainsi qu'à leur fille rétroactivement au 1 er janvier 2016 et qu'un nouveau prononcé leur serait prochainement notifié annulant la décision dont est recours et confirmant l'octroi des subsides et leur montant, qu'il convient de prendre acte de la reconsidération annoncée par l'intimé, ce qui prive le recours de tout objet, que cela étant, il y a lieu de rayer la cause du rôle, compétence revenant en l’occurrence à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique au vu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 176.36); attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, les recourants ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la juge unique : I. Prend acte de l'annonce de la reconsidération par l'intimée de la décision sur opposition du 7 mars 2016. II. Raye la cause du rôle. III. Rend le présent arrêt sans frais ni dépens.

  • 4 - La juge unique : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -D.________, recourants, à [...], -Office vaudoise de l'assurance-maladie, intimé, à Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

social insurancehealth insurance subsidyreconsiderationmootnessstriking offcourt costsparty costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the insurer's reconsideration of the challenged opposition decision rendered the appeal moot.

Extrahierter Entscheid

The court took note of the reconsideration announcement and held that the appeal had lost its object.

Extrahierte Begründung

Under Art. 53(3) LPGA, the authority may reconsider a decision under appeal before sending its observations. The insurer announced that it would annul the challenged decision and grant the subsidies retroactively, so there was no longer any dispute for the court to decide.

Kernrechtsfrage

Whether the case should be removed from the docket and whether court costs or party compensation were due.

Extrahierter Entscheid

The court struck the case from the docket and ordered that no judicial fee or party costs be charged.

Extrahierte Begründung

Because the appeal became devoid of object, the proceedings were terminated by striking the case from the roll. The procedure was free under Art. 61 lit. a LPGA, and the appellants were unrepresented, so no party compensation was awarded.

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