403
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 12/14 - 1/2015
ZL14.046906
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 janvier 2015
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
D.________, à Nyon, recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t
Vu le recours déposé par D.________ (ci-après : le recourant)
par courrier du 20 novembre 2014 (timbre postal du 21 novembre 2014) à
l’encontre d’une décision rendue le 23 octobre 2014 par l’Office vaudois
de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) réduisant dès le 1
er
juillet 2014 les subsides mensuels octroyés à la famille du recourant (à
104 fr. par adulte et 63 fr. par enfant) par rapport à une précédente
décision concernant les subsides pour les primes dues aux assureurs
reconnus au sens de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie, RS 832.10),
vu la réponse de l’intimé du 12 décembre 2014 informant la
Cour de céans que suite aux éléments fournis dans le recours il était « à
même de revenir sur les termes » de sa décision du 23 octobre 2014 et
décidait, en admettant un cas de rigueur au sens de l’art. 13 LVLAMal (loi
d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie, RSV 821.01), d’allouer jusqu’au 31 décembre 2014 au recourant
un subside mensuel de 264 fr. 10 correspondant au montant de sa prime
d’assurance obligatoire des soins, à son épouse un subside mensuel de
272 fr. et à ses enfants de 87 fr. chacun,
vu le prononcé établi le 18 décembre 2014 par l’intimé et
transmis à la famille du recourant ainsi qu’à la Cour de céans, fixant les
montants de subsides prémentionnés dès le 1
er
juillet 2014 ;
attendu que, à teneur des art. 21 et 28 LVLAMal, l’assuré peut
former opposition contre une décision sur les subsides auprès de l’OVAM
et que les décisions de cet office peuvent faire l’objet d’un recours au
Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce peut rester ouverte la question de savoir si le
recourant n’aurait pas d’abord dû interjeter une opposition auprès de
-
3 -
l’OVAM contre la décision du 23 octobre 2014, avant de pouvoir s’adresser
au Tribunal,
que le recourant a interjeté dans le délai légal de trente jours
un moyen de droit contre la décision du 23 octobre 2014 (cf. art. 77 et 95
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]),
qu’indépendamment du revenu déterminant, l’OVAM peut,
selon l’art. 13 LVLAMal, accorder des subsides pour cas de rigueur, de
durée limitée, dans des situations particulièrement pénibles,
que l’OVAM a reconsidéré sa décision, en application de cette
disposition, et rendu en date du 18 décembre 2014 une nouvelle décision,
ce qu’il est habilité à faire, même en procédure de recours (cf. art. 83 LPA-
VD),
que les montants de subsides octroyés de cette manière par
décision du 18 décembre 2014 correspondent notamment à ceux octroyés
auparavant dès le 1
er
janvier 2014 à la famille du recourant et auxquels ce
dernier faisait référence dans son recours,
que l’intimé est donc allé dans le sens des considérants du
recourant,
que la réglementation en vigueur pour l’année 2014 (cf. art. 9
ss LVLAMal, art. 21 ss RLVLAMal [règlement cantonal vaudois concernant
la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie, RSV 832.01.1] et Arrêté du Conseil d’Etat du canton
de Vaud du 18 septembre 2013 concernant les subsides aux primes de
l’assurance-maladie obligatoire en 2014) ne s’oppose pas à cette
démarche,
que la nouvelle décision d’octroi couvre la période allant
jusqu’à la fin de l’année civile conformément à l’art. 25 al. 3 RLVLAMal,
-
4 -
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est
devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique ;
attendu que le recourant n’a pas procédé avec le concours
d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité à
titre de dépens (cf. art. 55 LPA-VD),
et que vu l’issue du litige, il se justifie de ne pas prélever de
frais judiciaires (cf. art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
-
5 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.________,
-Office vaudois de l’assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :